A. H. a séjourné du 30 juin 1989 au 8 juillet 1989 à la Clinique
X. à La Chaux-de-Fonds. Le jour de son entrée en clinique, elle a signé
les conditions générales ainsi que le tarif valable dès le 1er janvier
1989. La clinique lui a adressé sa facture d'un montant de 5'072.40
francs, en date du 22 août 1989. Un rappel lui a été envoyé le 12 novembre
1990. La défenderesse a versé un montant de 2'500 francs. Un échange de
correspondance entre parties n'a rien résolu. La défenderesse a fait
opposition à un commandement de payer notifié le 6 avril 1993. La
demanderesse a ouvert action le 30 mars 1994, réclamant le solde de sa
facture et la mainlevée définitive de l'opposition.
B. Dans son jugement prononcé oralement le 23 novembre 1995, puis
notifié par écrit aux parties le 4 avril 1996, le tribunal rejette la de-
mande et met les frais et dépens à charge de la demanderesse. Il applique
les règles du mandat (art.394 ss CO). Il rappelle la position des parties,
à savoir que la demanderesse se réfère à ses conditions générales et à son
tarif, tous deux signés par la défenderesse à son entrée en clinique,
alors que la défenderesse se prévaut d'un accord passé oralement pour un
forfait de 2'500 francs, y compris le montant versé par son assurance-
maladie, la signature des documents présentés par la clinique ne pouvant à
ses yeux que confirmer l'accord oral. Analysant les quatre témoignages
recueillis, et admettant qu'il appartient à la défenderesse de prouver
l'accord oral dont elle se prévaut, le tribunal accorde la préférence au
témoignage de R. , en estimant que "bon nombre d'indices permettent de
corroborer la version des faits allégués par la défenderesse et le témoin
R. ". Appliquant ensuite l'article 1er CO et le principe de la confiance,
le premier juge considère que le fait pour la défenderesse d'avoir signé
les conditions générales et le tarif de la demanderesse n'a pas eu pour
conséquence que les parties seraient revenues sur l'accord oral conclu
précédemment.
C. La Clinique X. SA recourt contre ce jugement en se prévalant
d'une fausse application du droit matériel, d'arbitraire dans la consta-
tation des faits et d'abus du pouvoir d'appréciation. Selon elle, la dé-
fenderesse a soutenu successivement trois versions des faits, la dernière
étant finalement soutenue en procédure. Le premier juge a dépassé les li-
mites de son large pouvoir d'appréciation des preuves, et il a ainsi jugé
de manière arbitraire, en retenant cette dernière version de la défende-
resse. Les deux seuls éléments venant à l'appui de la version retenue par
le tribunal sont les déclarations de la défenderesse elle-même, qui ne
valent pas preuve, ainsi que les déclarations du témoin R. , dont la
déposition manque d'objectivité et de clarté. A l'inverse, les éléments
contredisant la version retenue par le premier juge sont multiples et fia-
bles (la recourante en énumère dix, en pages 5 à 7 de son recours). Elle
en déduit que le juge a fait une constatation arbitraire des faits, et
qu'il a en conséquence faussement appliqué les articles 4 Cst. féd., 8 CC
et 224 CPC. Il n'a pas non plus motivé son choix l'ayant amené à retenir
le témoignage de R. . Il a enfin renversé la règle du fardeau de la preuve
incombant à la défenderesse, en retenant qu'il appartenait à la
demanderesse de faire entendre en tant que témoin de l'entretien Mme J. .
En conséquence, il demande à la Cour "d'annuler" le jugement du Tribunal
civil du district du Locle, et principalement d'allouer les conclusions
prises dans la demande, subsidiairement de renvoyer la cause au premier
juge pour nouvelle décision.
D. Le président du tribunal propose le rejet du recours, sans for-
muler d'observations, mais en précisant "que le retard pris dans la noti-
fication incombe à la recourante, laquelle a tardé à honorer les avances
de frais requises". L'intimée n'a pas présenté d'observations.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. Le premier juge fait application des règles sur le mandat, et il
se réfère à un arrêt qui consacre le devoir du médecin de fournir à son
patient une information minimale en matière économique (RSJ 1994, p.146,
plus complet aux ATF 119 II 456). Toutefois, les prestations ici en cause
ne sont pas celles du médecin, mais de la clinique. D'après la facture
litigieuse, les frais de séjour proprement dit représentent environ la
moitié des 5'072.40 francs, les autres frais étant de nature paramédicale
(frais de salle d'opération, anesthésie, radiologie, laboratoire externe,
médicaments, ...). Dans la mesure où certaines des prestations sont pure-
ment hôtelières, on a affaire à un contrat innommé (ATF 120 II 237), dont
le contenu se détermine d'après la convention elle-même ou selon le prin-
cipe de la confiance (même arrêt). Dans la mesure où d'autres prestations
sont d'ordre paramédical et visent à obtenir un résultat, le contrat de
mandat est effectivement applicable, ce qui crée une obligation pour le
mandataire d'une bonne et fidèle exécution de son mandat (art.398 al.1 CO,
renvoyant à l'art.321e CO; ATF 119 II 456, cons.2, précité). Dans l'un et
l'autre cas, la convention passée par les parties est finalement détermi-
nante pour définir le prix à payer par la défenderesse.
3. Les constatations de fait lient la Cour de cassation, sauf arbi-
traire, c'est-à-dire lorsque le juge a dépassé les limites du large pou-
voir d'appréciation des preuves que la loi lui reconnaît en la matière
(art.224 CPC). La recourante reprend la jurisprudence que citait déjà le
premier juge (RJN 1984, p.95), en se référant à un passage supplémentaire,
selon lequel le juge qui préfère une preuve à d'autres qui la contredisent
doit justifier son choix avant de déclarer que tel fait est établi ou non.
Le Tribunal fédéral, en application de l'article 8 CC, a précisé aussi que
le juge ne pouvait pas, en faveur de la partie ayant la charge de la preu-
ve, se fonder sur des faits simplement vraisemblables, et non dûment prou-
vés (ATF 104 II 216, 220, cité par la recourante).
a) La recourante reproche d'abord au premier juge d'avoir retenu
ce qu'elle qualifie de "l'ultime version de la défenderesse", alors que
celle-ci en aurait présenté deux autres antérieurement. Il est exact que
la défenderesse, au travers de correspondances sous sa signature ou éma-
nant de son mandataire, avait pu donner l'impression de n'être pas très
rigoureuse dans les termes qu'elle employait; la demanderesse lui avait
d'ailleurs reproché de faire des confusions entre les honoraires des mé-
decins et la facture ici litigieuse. Ce reproche a toutefois été contesté
le 3 juillet 1992 dans une lettre du mandataire de l'intimée (PL 10 dem.).
En conséquence, le juge était fondé à retenir les faits tels qu'ils ont
été présentés par les parties en procédure, soit dans la demande du 30
mars 1994 de la recourante, et dans les explications fournies par la dé-
fenderesse à l'audience de conciliation (art.343, 346 al.1 et 3, 147 al.3
CPC). A cet égard, la recourante ne démontre pas en quoi il serait arbi-
traire de retenir les versions présentées dans le cadre de l'introduction
du litige. En conséquence, les constatations du premier juge sur les al-
légués des parties en début de procédure doivent être retenues. Le noeud
du litige est là.
b) La recourante reproche ensuite au premier juge d'avoir écarté
sa propre version au profit de celle de la défenderesse en se fondant sur
deux seuls éléments : les déclarations de la défenderesse elle-même, ainsi
que le témoignage de R. . Elle oppose à cette version, retenue à tort
selon elle, dix éléments qui la contredisent.
Sa critique est toutefois infondée : admettant qu'il appartenait
à la défenderesse d'établir un accord entre parties sur un prix forfai-
taire de 2'500 francs (art.8 CCS), le premier juge expose minutieusement
ce qu'il peut déduire des témoignages recueillis, puis ce qui l'amène au
vu d'un "bon nombre d'indices" à retenir la version des faits alléguée par
la défenderesse et le témoin R. (litt.C, p.4 à 6 du jugement). On ne voit
pas dans ce raisonnement des éléments qui le rendraient intrinsèquement
illogique, ou qui seraient en contradiction avec les pièces du dossier ou
avec ce que les témoins ont déclaré à l'audience du 3 novembre 1994 (selon
ce qui figure au chiffre 4 du jugement, p.2 et 3). Fondé sur ces divers
éléments, le juge pouvait, sans arbitraire, déduire que les déclarations
de la défenderesse sur l'existence d'un accord pour un prix forfaitaire
maximum étaient établies, et du même coup écarter la contestation de la
demanderesse qui veut s'en tenir à ses conditions générales et à son
tarif, même qu'ils avaient été signés par la défenderesse le jour de son
hospitalisation.
Il est vrai que le premier juge a relevé que la recourante
n'avait pas fait citer comme témoin de l'entretien la dénommée "Mme
J. ". L'ancien code de procédure rappelait à cet égard qu'il est toujours
loisible à l'adversaire de la partie à laquelle incombe la preuve de
proposer un moyen de preuve contraire (art. 213 al.1 aCPC). Le nouveau
code de procédure ne reprend pas cette disposition, mais le sens demeure :
la recourante, à qui n'incombe pas la charge de la preuve, ne peut pas se
voir reprocher le fait d'avoir omis de faire citer le témoin d'un entre-
tien. Simplement, en présence d'un témoin qui avait assisté à cet entre-
tien aux côtés de la défenderesse, et en l'absence d'éventuelles déclara-
tions d'un témoin ayant assisté au même entretien aux côtés de la demande-
resse, le juge pouvait à juste titre se référer aux explications du témoin
présent. C'est ce qu'il a fait en l'espèce. Au demeurant, ce témoignage a
été examiné avec toutes les réserves nécessaires, ainsi que l'y invitait
la demanderesse (v.le procès-verbal de l'audience du 3.11.1994). Le juge a
discuté de la force probante de ce témoignage en le confrontant à "un bon
nombre d'indices". Son appréciation de cette preuve échappe à la critique.
c) La recourante reproche enfin au juge d'avoir retenu comme
déterminant l'accord passé oralement entre parties sur un prix forfaitaire
de 2'500 francs, plutôt que les documents signés par la défenderesse. La
signature des documents en question, intervenant juste après diverses ex-
plications et un accord sur un prix forfaitaire, pouvait fort bien signi-
fier (dans l'esprit de la défenderesse, mais de façon reconnaissable pour
la demanderesse) que les prestations seraient celles découlant des condi-
tions générales et de la liste du tarif, mais avec un prix global ne de-
vant pas dépasser la convention antérieurement conclue oralement. L'exis-
tence d'autres forfaits passés avec des patientes, la période d'hospitali-
sation correspondant à des rénovations dans l'hôpital, ainsi que la teneur
d'un téléphone entre la secrétaire d'un médecin opérant dans la clinique
et l'administration de la clinique elle-même (cet entretien conduisant à
l'articulation d'une fourchette de prix), tous ces éléments permettaient
de retenir que les parties ne voulaient pas s'arrêter à l'application
stricte d'un tarif, mais qu'elles voulaient prendre en compte d'autres
éléments particuliers. Le premier juge n'a ainsi pas excédé son pouvoir
d'appréciation, ni appliqué faussement l'article 224 CPC en retenant, au
regard du principe de la confiance, que la demanderesse ne pouvait pas de
bonne foi inférer de la signature des conditions générales et du tarif par
la défenderesse, que cette dernière allait se voir appliquer le tarif usu-
el et que ce qui venait d'être discuté et convenu oralement était tout
simplement annulé.
Cette appréciation, qui met en balance les différents éléments
de preuve à disposition, échappe sans aucun doute au grief d'arbitraire et
la recourante, dans son argumentation de nature essentiellement appella-
toire, ne fait pas la démonstration du contraire.
4. Il suit de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté, ce qui entraîne la condamnation de la recourante aux frais de la
procédure, mais sans dépens à l'intimée qui n'a pas procédé. Quant aux
frais de la motivation écrite du jugement, demandée par la recourante, ils
resteront à sa charge.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Condamne la recourante aux frais qu'elle a avancés par 440 francs, sans
dépens à l'intimée.
Neuchâtel, le 24 octobre 1996
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges