A.      H.  a séjourné du 30 juin 1989 au 8 juillet 1989 à la Clinique

X.  à La Chaux-de-Fonds. Le jour de son entrée en clinique, elle a signé

les conditions générales ainsi que le tarif valable dès le 1er janvier

1989. La clinique lui a adressé sa facture d'un montant de 5'072.40

francs, en date du 22 août 1989. Un rappel lui a été envoyé le 12 novembre

1990. La défenderesse a versé un montant de 2'500 francs. Un échange de

correspondance entre parties n'a rien résolu. La défenderesse a fait

opposition à un commandement de payer notifié le 6 avril 1993. La

demanderesse a ouvert action le 30 mars 1994, réclamant le solde de sa

facture et la mainlevée définitive de l'opposition.

 

B.      Dans son jugement prononcé oralement le 23 novembre 1995, puis

notifié par écrit aux parties le 4 avril 1996, le tribunal rejette la de-

mande et met les frais et dépens à charge de la demanderesse. Il applique

les règles du mandat (art.394 ss CO). Il rappelle la position des parties,

à savoir que la demanderesse se réfère à ses conditions générales et à son

tarif, tous deux signés par la défenderesse à son entrée en clinique,

alors que la défenderesse se prévaut d'un accord passé oralement pour un

forfait de 2'500 francs, y compris le montant versé par son assurance-

maladie, la signature des documents présentés par la clinique ne pouvant à

ses yeux que confirmer l'accord oral. Analysant les quatre témoignages

recueillis, et admettant qu'il appartient à la défenderesse de prouver

l'accord oral dont elle se prévaut, le tribunal accorde la préférence au

témoignage de R. , en estimant que "bon nombre d'indices permettent de

corroborer la version des faits allégués par la défenderesse et le témoin

R. ". Appliquant ensuite l'article 1er CO et le principe de la confiance,

le premier juge considère que le fait pour la défenderesse d'avoir signé

les conditions générales et le tarif de la demanderesse n'a pas eu pour

conséquence que les parties seraient revenues sur l'accord oral conclu

précédemment.

 

C.      La Clinique X.  SA recourt contre ce jugement en se prévalant

d'une fausse application du droit matériel, d'arbitraire dans la consta-

tation des faits et d'abus du pouvoir d'appréciation. Selon elle, la dé-

fenderesse a soutenu successivement trois versions des faits, la dernière

étant finalement soutenue en procédure. Le premier juge a dépassé les li-

mites de son large pouvoir d'appréciation des preuves, et il a ainsi jugé

de manière arbitraire, en retenant cette dernière version de la défende-

resse. Les deux seuls éléments venant à l'appui de la version retenue par

le tribunal sont les déclarations de la défenderesse elle-même, qui ne

valent pas preuve, ainsi que les déclarations du témoin R. , dont la

déposition manque d'objectivité et de clarté. A l'inverse, les éléments

contredisant la version retenue par le premier juge sont multiples et fia-

bles (la recourante en énumère dix, en pages 5 à 7 de son recours). Elle

en déduit que le juge a fait une constatation arbitraire des faits, et

qu'il a en conséquence faussement appliqué les articles 4 Cst. féd., 8 CC

et 224 CPC. Il n'a pas non plus motivé son choix l'ayant amené à retenir

le témoignage de R. . Il a enfin renversé la règle du fardeau de la preuve

incombant à la défenderesse, en retenant qu'il appartenait à la

demanderesse de faire entendre en tant que témoin de l'entretien Mme J. .

En conséquence, il demande à la Cour "d'annuler" le jugement du Tribunal

civil du district du Locle, et principalement d'allouer les conclusions

prises dans la demande, subsidiairement de renvoyer la cause au premier

juge pour nouvelle décision.

 

D.      Le président du tribunal propose le rejet du recours, sans for-

muler d'observations, mais en précisant "que le retard pris dans la noti-

fication incombe à la recourante, laquelle a tardé à honorer les avances

de frais requises". L'intimée n'a pas présenté d'observations.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.     

 

2.      Le premier juge fait application des règles sur le mandat, et il

se réfère à un arrêt qui consacre le devoir du médecin de fournir à son

patient une information minimale en matière économique (RSJ 1994, p.146,

plus complet aux ATF 119 II 456). Toutefois, les prestations ici en cause

ne sont pas celles du médecin, mais de la clinique. D'après la facture

litigieuse, les frais de séjour proprement dit représentent environ la

moitié des 5'072.40 francs, les autres frais étant de nature paramédicale

(frais de salle d'opération, anesthésie, radiologie, laboratoire externe,

médicaments, ...). Dans la mesure où certaines des prestations sont pure-

ment hôtelières, on a affaire à un contrat innommé (ATF 120 II 237), dont

le contenu se détermine d'après la convention elle-même ou selon le prin-

cipe de la confiance (même arrêt). Dans la mesure où d'autres prestations

sont d'ordre paramédical et visent à obtenir un résultat, le contrat de

mandat est effectivement applicable, ce qui crée une obligation pour le

mandataire d'une bonne et fidèle exécution de son mandat (art.398 al.1 CO,

renvoyant à l'art.321e CO; ATF 119 II 456, cons.2, précité). Dans l'un et

l'autre cas, la convention passée par les parties est finalement détermi-

nante pour définir le prix à payer par la défenderesse.

 

3.      Les constatations de fait lient la Cour de cassation, sauf arbi-

traire, c'est-à-dire lorsque le juge a dépassé les limites du large pou-

voir d'appréciation des preuves que la loi lui reconnaît en la matière

(art.224 CPC). La recourante reprend la jurisprudence que citait déjà le

premier juge (RJN 1984, p.95), en se référant à un passage supplémentaire,

selon lequel le juge qui préfère une preuve à d'autres qui la contredisent

doit justifier son choix avant de déclarer que tel fait est établi ou non.

Le Tribunal fédéral, en application de l'article 8 CC, a précisé aussi que

le juge ne pouvait pas, en faveur de la partie ayant la charge de la preu-

ve, se fonder sur des faits simplement vraisemblables, et non dûment prou-

vés (ATF 104 II 216, 220, cité par la recourante).

 

        a) La recourante reproche d'abord au premier juge d'avoir retenu

ce qu'elle qualifie de "l'ultime version de la défenderesse", alors que

celle-ci en aurait présenté deux autres antérieurement. Il est exact que

la défenderesse, au travers de correspondances sous sa signature ou éma-

nant de son mandataire, avait pu donner l'impression de n'être pas très

rigoureuse dans les termes qu'elle employait; la demanderesse lui avait

d'ailleurs reproché de faire des confusions entre les honoraires des mé-

decins et la facture ici litigieuse. Ce reproche a toutefois été contesté

le 3 juillet 1992 dans une lettre du mandataire de l'intimée (PL 10 dem.).

En conséquence, le juge était fondé à retenir les faits tels qu'ils ont

été présentés par les parties en procédure, soit dans la demande du 30

mars 1994 de la recourante, et dans les explications fournies par la dé-

fenderesse à l'audience de conciliation (art.343, 346 al.1 et 3, 147 al.3

CPC). A cet égard, la recourante ne démontre pas en quoi il serait arbi-

traire de retenir les versions présentées dans le cadre de l'introduction

du litige. En conséquence, les constatations du premier juge sur les al-

légués des parties en début de procédure doivent être retenues. Le noeud

du litige est là.

 

        b) La recourante reproche ensuite au premier juge d'avoir écarté

sa propre version au profit de celle de la défenderesse en se fondant sur

deux seuls éléments : les déclarations de la défenderesse elle-même, ainsi

que le témoignage de R. . Elle oppose à cette version, retenue à tort

selon elle, dix éléments qui la contredisent.

 

        Sa critique est toutefois infondée : admettant qu'il appartenait

à la défenderesse d'établir un accord entre parties sur un prix forfai-

taire de 2'500 francs (art.8 CCS), le premier juge expose minutieusement

ce qu'il peut déduire des témoignages recueillis, puis ce qui l'amène au

vu d'un "bon nombre d'indices" à retenir la version des faits alléguée par

la défenderesse et le témoin R.  (litt.C, p.4 à 6 du jugement). On ne voit

pas dans ce raisonnement des éléments qui le rendraient intrinsèquement

illogique, ou qui seraient en contradiction avec les pièces du dossier ou

avec ce que les témoins ont déclaré à l'audience du 3 novembre 1994 (selon

ce qui figure au chiffre 4 du jugement, p.2 et 3). Fondé sur ces divers

éléments, le juge pouvait, sans arbitraire, déduire que les déclarations

de la défenderesse sur l'existence d'un accord pour un prix forfaitaire

maximum étaient établies, et du même coup écarter la contestation de la

demanderesse qui veut s'en tenir à ses conditions générales et à son

tarif, même qu'ils avaient été signés par la défenderesse le jour de son

hospitalisation.

 

        Il est vrai que le premier juge a relevé que la recourante

n'avait pas fait citer comme témoin de l'entretien la dénommée "Mme

J. ". L'ancien code de procédure rappelait à cet égard qu'il est toujours

loisible à l'adversaire de la partie à laquelle incombe la preuve de

proposer un moyen de preuve contraire (art. 213 al.1 aCPC). Le nouveau

code de procédure ne reprend pas cette disposition, mais le sens demeure :

la recourante, à qui n'incombe pas la charge de la preuve, ne peut pas se

voir reprocher le fait d'avoir omis de faire citer le témoin d'un entre-

tien. Simplement, en présence d'un témoin qui avait assisté à cet entre-

tien aux côtés de la défenderesse, et en l'absence d'éventuelles déclara-

tions d'un témoin ayant assisté au même entretien aux côtés de la demande-

resse, le juge pouvait à juste titre se référer aux explications du témoin

présent. C'est ce qu'il a fait en l'espèce. Au demeurant, ce témoignage a

été examiné avec toutes les réserves nécessaires, ainsi que l'y invitait

la demanderesse (v.le procès-verbal de l'audience du 3.11.1994). Le juge a

discuté de la force probante de ce témoignage en le confrontant à "un bon

nombre d'indices". Son appréciation de cette preuve échappe à la critique.

 

        c) La recourante reproche enfin au juge d'avoir retenu comme

déterminant l'accord passé oralement entre parties sur un prix forfaitaire

de 2'500 francs, plutôt que les documents signés par la défenderesse. La

signature des documents en question, intervenant juste après diverses ex-

plications et un accord sur un prix forfaitaire, pouvait fort bien signi-

fier (dans l'esprit de la défenderesse, mais de façon reconnaissable pour

la demanderesse) que les prestations seraient celles découlant des condi-

tions générales et de la liste du tarif, mais avec un prix global ne de-

vant pas dépasser la convention antérieurement conclue oralement. L'exis-

tence d'autres forfaits passés avec des patientes, la période d'hospitali-

sation correspondant à des rénovations dans l'hôpital, ainsi que la teneur

d'un téléphone entre la secrétaire d'un médecin opérant dans la clinique

et l'administration de la clinique elle-même (cet entretien conduisant à

l'articulation d'une fourchette de prix), tous ces éléments permettaient

de retenir que les parties ne voulaient pas s'arrêter à l'application

stricte d'un tarif, mais qu'elles voulaient prendre en compte d'autres

éléments particuliers. Le premier juge n'a ainsi pas excédé son pouvoir

d'appréciation, ni appliqué faussement l'article 224 CPC en retenant, au

regard du principe de la confiance, que la demanderesse ne pouvait pas de

bonne foi inférer de la signature des conditions générales et du tarif par

la défenderesse, que cette dernière allait se voir appliquer le tarif usu-

el et que ce qui venait d'être discuté et convenu oralement était tout

simplement annulé.

 

        Cette appréciation, qui met en balance les différents éléments

de preuve à disposition, échappe sans aucun doute au grief d'arbitraire et

la recourante, dans son argumentation de nature essentiellement appella-

toire, ne fait pas la démonstration du contraire.

 

4.      Il suit de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être

rejeté, ce qui entraîne la condamnation de la recourante aux frais de la

procédure, mais sans dépens à l'intimée qui n'a pas procédé. Quant aux

frais de la motivation écrite du jugement, demandée par la recourante, ils

resteront à sa charge.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Condamne la recourante aux frais qu'elle a avancés par 440 francs, sans

   dépens à l'intimée.

 

 

Neuchâtel, le 24 octobre 1996

 

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                         L'un des juges