que l'ordonnance attaquée a été notifiée au recourant sous pli

recommandé avec accusé de réception le 4 avril 1996,

 

        que ce pli n'a pas été retiré par son destinataire durant le

délai de garde qui venait à échéance le 16 avril 1996 et qu'il a été

retourné au greffe du tribunal qui a réexpédié l'acte au recourant sous

simple pli le 18 avril 1996,

 

        que, selon l'article 88 CPC, la notification est accomplie au

moment où l'acte est délivré à son destinataire; lorsque celui-ci omet de

retirer l'acte à la poste, comme en l'espèce, celui-ci est réputé notifier

le dernier jour du délai de garde (art.88 al.3 CPC),

 

        que la réexpédition de l'acte sous pli simple, prescrite dans ce

cas, est uniquement une information au destinataire lui permettant de

prendre connaissance de l'acte malgré la notification infructueuse;

qu'elle n'a pas valeur de notification et qu'elle ne change rien à la

règle que celle-ci est considérée comme accomplie le dernier jour du délai

de garde,

 

        qu'ainsi le délai de recours de vingt jours suivant la notifica-

tion de la décision attaquée (art.416 CPC) a commencé à courir le 17 avril

1996 (art.107 et 108 CPC) et qu'il était échu le 7 mai,

 

        que, remis à la poste le 9 mai 1996, le recours est ainsi tardif

et, partant, irrecevable.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Déclare le recours irrecevable.

 

2. Met à la charge du recourant les frais qu'il a avancés, arrêtés à

   220 francs.

 

Neuchâtel, le 6 juin 1996

 

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                    Le greffier                         Le président