que l'ordonnance attaquée a été notifiée au recourant sous pli
recommandé avec accusé de réception le 4 avril 1996,
que ce pli n'a pas été retiré par son destinataire durant le
délai de garde qui venait à échéance le 16 avril 1996 et qu'il a été
retourné au greffe du tribunal qui a réexpédié l'acte au recourant sous
simple pli le 18 avril 1996,
que, selon l'article 88 CPC, la notification est accomplie au
moment où l'acte est délivré à son destinataire; lorsque celui-ci omet de
retirer l'acte à la poste, comme en l'espèce, celui-ci est réputé notifier
le dernier jour du délai de garde (art.88 al.3 CPC),
que la réexpédition de l'acte sous pli simple, prescrite dans ce
cas, est uniquement une information au destinataire lui permettant de
prendre connaissance de l'acte malgré la notification infructueuse;
qu'elle n'a pas valeur de notification et qu'elle ne change rien à la
règle que celle-ci est considérée comme accomplie le dernier jour du délai
de garde,
qu'ainsi le délai de recours de vingt jours suivant la notifica-
tion de la décision attaquée (art.416 CPC) a commencé à courir le 17 avril
1996 (art.107 et 108 CPC) et qu'il était échu le 7 mai,
que, remis à la poste le 9 mai 1996, le recours est ainsi tardif
et, partant, irrecevable.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Met à la charge du recourant les frais qu'il a avancés, arrêtés à
220 francs.
Neuchâtel, le 6 juin 1996
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier Le président