A.      B. et N. se sont mariés à La Chaux-de-Fonds le 7 décembre 1962.

Deux enfants sont issus de leur union : L. et Y., nés en 1967 et 1976.

 

        Confrontée à des difficultés conjugales, B. née N. a consulté un

avocat. Le 25 mars 1993, les époux B. ont signé une convention réglant les

effets accessoires de la séparation de corps que l'épouse entendait

demander. Cette convention prévoyait notamment d'attribuer la garde et

l'autorité parentale de Y. à sa mère, le versement par B. d'une pension de

800 francs en faveur de son fils et d'une contribution d'entretien de

2'800 francs en faveur de son épouse. Ces modalités devaient s'appliquer à

titre de mesures provisoires dès que le mari aurait quitté le domicile

conjugal.

 

B.      Suite à l'ordonnance de dispense de conciliation rendue par le

président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds le 30 avril

1993, B. née N. a déposé une demande en séparation de corps le 3 juin

1993, portant les conclusions suivantes :

 

        "1. Prononcer la séparation de corps.

 

         2. Attribuer à la demanderesse la garde et l'autorité parentale

              de Y..

 

         3. Ordonner la séparation de biens entre époux.

 

         4. Ratifier la convention du 25 mars 1993."

 

         Le 3 juin 1993 également, B. a acquiescé aux conclusions de la

demande.

 

         Lors de l'audience d'instruction du 28 mars 1994, B., ayant

entre-temps consulté un mandataire, a informé le tribunal qu'il remettait

en cause la convention du 25 mars 1993, ainsi que l'acquiescement. Le juge

instructeur lui a alors accordé un délai au 20 avril pour déposer sa

réponse.

 

C.       Le 2 mai 1994, B. a déposé une réponse et demande

reconventionnelle, en concluant principalement au rejet de la demande dans

toutes ses conclusions, reconventionnellement au prononcé du divorce et à

la liquidation du régime matrimonial.

 

         Le 6 juin 1994, B. née N. a déposé un moyen préjudiciel,

alléguant que la réponse et demande reconventionnelle était irrecevable.

Par décision du 12 août 1994, que le défendeur n'a pas attaquée, le juge

instructeur a admis le moyen, au motif que B. aurait dû, pour révoquer son

acquiescement du 3 juin 1993, agir par la voie de la réforme.

 

D.       Plus d'une année plus tard, soit le 18 octobre 1995, B. a

déposé une requête de mesures provisoires, concluant principalement à la

constatation que la pension due pour l'entretien de son fils était de 800

francs par mois dès mai 1993 et qu'il ne devait aucune pension d'entretien

pour son épouse, subsidiairement une pension de 500 francs par mois, dès

mai 1993. B. a allégué en substance qu'il avait été induit en erreur

lorsqu'il a signé la convention et l'acquiescement. Il a en outre invoqué

que la convention du 25 mars 1993 ne saurait valoir mesures provisoires

puisqu'elle n'a pas été ratifiée par le juge. Si cette convention devait

cependant être considérée comme pouvant se substituer à des mesures

provisoires, sa requête devait alors être traitée comme une demande de

modification desdites mesures provisoires.

 

         Par décision du 12 avril 1996, le juge instructeur du Tribunal

civil du district de La Chaux-de-Fonds a déclaré la requête du 18 octobre

1995 irrecevable, retenant en bref que B. ne pouvait modifier ou révoquer

son acquiescement par le biais d'une requête de mesures provisoires, mais

qu'il aurait dû agir par la voie de la réforme. Le juge a expliqué qu'il

était lié par l'acquiescement et ne pouvait intervenir d'office que dans

les cas où l'ordre public est intéressé, ce qui n'était pas le cas en

l'espèce. Il a ajouté que la convention du 25 mars 1993 liait les parties

même avant sa ratification par le juge et qu'une requête en modification

de mesures provisoires serait dans tous les cas mal fondée puisque le

requérant n'a invoqué ni un changement de circonstances, ni une

méconnaissance des faits par le juge.

 

E.       B. se pourvoit en cassation contre cette décision. Il allègue

que le premier juge aurait dû appliquer le droit d'office, car, étant

donné que les époux B. vivent toujours dans le cadre de l'union conjugale,

leurs relations pécuniaires intéressent directement l'ordre public.

D'ailleurs, même si ces questions n'intéressent pas l'ordre public, le

premier juge se devait d'examiner, de manière limitée, l'équité de la

convention. Il n'aurait alors pas pu la ratifier, car elle a été rédigée

en totale défaveur du recourant. De plus, les clauses de la convention

concernant la pension alimentaire de l'épouse sont nulles au sens de

l'article 20 CO et entachées de lésion et de dol. Le recourant reproche en

outre au juge instructeur d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en

assimilant mesures provisoires et acquiescement à une demande au fond.

 

         Dans ses observations du 24 mai 1996, B. née N. conclut au

rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Elle explique que les

montants des pensions prévues dans la convention ont été arrêtés et

acceptés sur la base d'un décompte des revenus et des charges du recou-

rant. Par ailleurs, l'intimée souligne que les modalités de la convention

s'appliquent à titre de mesures provisoires en vertu de l'article 11 de la

convention et que l'acquiescement portait également sur la conclusion ten-

dant à ratifier la convention. Elle ajoute que le problème de la pension

de l'épouse dépendait de la seule volonté des parties et ne pouvait éven-

tuellement être revu que par la voie de la réforme. Elle remarque finale-

ment que le recourant n'apporte aucun élément qui justifierait la réduc-

tion de la pension.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.       Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.     

 

2.       a) Selon le Tribunal fédéral, même avant sa ratification par le

juge, une convention sur les effets accessoires d'un divorce ou d'une

séparation de corps lie les parties et ne peut faire l'objet d'une révo-

cation unilatérale de l'une d'entre elles. Il ne peut tout au plus être

question, avant la ratification, que d'une annulation pour vices de la

volonté (ATF 99 II 359, JT 1974, p.232).

 

         b) En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant

dans sa requête du 18 octobre 1995, la convention du 25 mars 1993 produit

ses effets même en l'absence de ratification par le juge. La jurisprudence

précitée est claire à ce sujet.

 

         Dans sa requête, le recourant invoque, de manière plus que som-

maire, qu'il a été induit en erreur lors de la signature de la convention.

Il se contente cependant simplement de contester la validité de la conven-

tion, sans motiver et démontrer en quoi consistait son erreur. Ce moyen

est par conséquent irrecevable. Le recourant allègue par ailleurs que la

convention est nulle au sens de l'article 20 CO, et entachée de lésion et

de dol. Ces moyens n'ont cependant été invoqués pour la première fois que

dans le recours. Il s'agit dès lors de moyens nouveaux qui ne sauraient

être pris en considération par l'autorité de céans.

 

         Il ressort de ce qui précède que la convention du 25 mars 1993

lie les parties. L'article 11 de cette convention prévoit expressément que

les modalités convenues s'appliquent à titre de mesures provisoires. Par

conséquent, la requête de mesures provisoires du 18 octobre 1995 doit être

traitée comme une requête en modification de mesures provisoires.

 

3.       Selon la jurisprudence de la Cour civile, des mesures pro-

visoires jouissent d'une force de chose jugée relative. Dans le cadre

d'une requête de modification, le juge peut se limiter à examiner si et

dans quelle mesure des faits nouveaux modifiant de façon sensible et

durable la situation financière des parties se sont produits depuis le

prononcé des mesures en vigueur (RJN 1995, p.39).

 

         En l'espèce, le recourant n'a à aucun moment invoqué que sa

situation financière ou celle de son épouse se serait modifiée depuis la

conclusion de la convention. Le recours est par conséquent mal fondé, dans

la mesure où il est recevable.

 

4.       Vu le sort du recours, le recourant supportera les frais et

dépens de la cause.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Condamne le recourant aux frais et dépens, arrêtés respectivement à 440

   francs et 300 francs.

 

 

Neuchâtel, le 22 août 1996

 

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                   Le greffier                         L'un des juges