A.      De juin 1979 à juin 1991, C. a suivi différents traitements

dentaires administrés par P., médecin dentiste travaillant pour le compte

et sous la responsabilité de E., titulaire d'un cabinet dentaire à

Neuchâtel, pour lesquels il s'est acquitté d'honoraires de l'ordre de

1'350 francs en chiffres ronds.

 

        En juin 1991, P. a adressé son patient à une hygiéniste dentaire

travaillant dans le cabinet dentaire de R., également médecin dentiste à

Neuchâtel. Depuis lors, C. a continué à se faire soigner dans ce cabinet

dentaire. Il en est résulté des honoraires de 3'575 francs, pour les soins

prodigués du 18 septembre 1991 au 21 décembre 1993, et un devis estimatif

de 3'800 francs daté de septembre 1992, pour le traitement encore

nécessaire.

 

        Mécontent du travail de P., C. demanda tout d'abord leur avis à

un médecin dentiste à Genève puis à la Société Neuchâteloise des médecins

dentistes. Le 6 avril 1994, il a ouvert action en paiement de 7'375 francs

à l'encontre de E., à qui il s'adresse en tant qu'employeur responsable du

manque de diligence dont son auxiliaire a fait preuve. Il lui réclame le

paiement des soins prodigués par le dentiste R. qui sont rendus

nécessaires par ce défaut de diligence. Le défendeur a conclu au rejet de

la demande en contestant toute violation de l'obligation de diligence du

mandataire.

 

        Au cours de l'instruction de la cause, le tribunal a entendu

divers témoins et sollicité une expertise, confiée au Docteur D.,

professeur en médecine dentaire à l'Ecole de médecine dentaire de

l'Université de Genève. Il résulte de son rapport notamment que le

demandeur souffre d'une parodontite qui a très probablement débuté avant

1979 déjà et qui s'est rapidement dégradée durant les années 1980.

 

B.      Dans son jugement du 6 mai 1996, le tribunal retient une

violation du devoir de diligence de P., dont le défendeur répond en vertu

de l'article 101 CO, qui apparaît dans le fait que celle-ci n'a pas su

poser un diagnostic (parodontite) exact et précis permettant un traitement

adéquat, ce qui s'est traduit par la fourniture de soins "minimaux"

insuffisants. De plus, elle n'a pas su motiver son patient pour

entreprendre un traitement plus important et a tardé à l'adresser à un

spécialiste. En conséquence, des extractions de dents, qui auraient pu

être retardées ou même évitées pour certaines, sont devenues nécessaires.

S'agissant du dommage subi par le demandeur, le tribunal l'a fixé ex aequo

et bono (art.99 al.3, 42 al.2 CO) à 1'800 francs, après avoir constaté

qu'une évaluation précise était impossible, même à dire d'expert.

 

C.      C. recourt contre ce jugement pour arbitraire dans la

constatation des faits ou abus du pouvoir d'appréciation et erreur de

droit. Insistant tout d'abord sur les fautes commises par P., il invoque

une violation des articles 99 al.3 et 42 al.2 CO par le premier juge, à

qui il reproche d'avoir insuffisamment motivé la raison pour laquelle son

dommage devait être apprécié ex aequo et bono en vertu de ces

dispositions. Il soutient que si le traitement adéquat lui avait été

administré assez tôt, il aurait pu éviter tous les frais de traitement, en

eux-mêmes justifiés, qu'il a dû consentir auprès du dentiste R.. Son

dommage est donc égal au coût de ce traitement supplémentaire. Il conclut

en conséquence à l'annulation du jugement attaqué et à la condamnation de

l'intimé au paiement de 7'375 francs en capital. A titre subsidiaire, il

conclut à l'octroi d'une indemnité qui ne soit pas inférieure à

4'500 francs, pour le cas où la Cour de cassation civile retiendrait tout

de même l'application de l'article 42 al.2 CO. Enfin, à titre très

subsidiaire, il s'en prend au montant de l'indemnité de dépens mise à sa

charge, dont il demande une substantielle réduction dans l'hypothèse où le

premier jugement serait confirmé.

 

D.      Le président du tribunal renonce à présenter des observations,

alors que l'intimé conclut dans les siennes au rejet du recours.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable.                                          

 

2.      A juste titre, tant le premier juge que les parties considèrent

que ces dernières ont été liées par un contrat de mandat au sens des

articles 394 et suivantes CO (ATF 110 II 375), en sorte que la prétention

du recourant est fondée sur une violation fautive, alléguée et retenue, du

contrat, singulièrement du devoir de diligence du mandataire (art.398,

321e CO), ayant entraîné un dommage pour le mandant. Le jugement entrepris

considère également avec raison que le défendeur et intimé répond

personnellement de l'inexécution fautive du contrat par P., en vertu de

l'article 101 CO : la limitation de la responsabilité du mandataire en cas

de substitution autorisée (art.399 al.2 CO) n'entre pas en ligne de compte

en l'espèce, dès l'instant qu'il n'est ni établi ni même allégué que la

substitution serait intervenue dans l'intérêt du mandant (ATF 118 II 112,

JT 1993 I 384, ATF 112 II 347, JT 1987 I 30).

 

3.      Seule est dès lors litigieuse la question de la détermination du

dommage subi par le demandeur et recourant ensuite de l'inexécution fau-

tive du contrat par l'auxiliaire du défendeur et intimé.

 

        a) Aux termes de l'article 42 CO, applicable par renvoi de

l'article 99 al.3 CO, la preuve du dommage incombe au demandeur

(alinéa 1); lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le

juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des

choses et des mesures prises par la partie lésée (alinéa 2). L'alinéa 2 se

présente ainsi par rapport au principe posé par l'alinéa 1 comme une

exception, qui s'applique lorsque la preuve absolue de l'existence ou du

montant d'un dommage ne peut pas être apportée (ATF 97 II 226 cons.1).

Cependant, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge ne peut

recourir à l'article 42 al.2 CO que si le préjudice est d'une nature telle

qu'il est impossible de l'établir, ou si les preuves nécessaires font

défaut, ou encore si l'administration des preuves ne peut pas être exigée

du demandeur (ATF 84 II 6 cons.2, 105 II 87 cons.3 et les arrêts cités).

Ce n'est que si l'on se trouve dans l'une de ces hypothèses que le juge

peut recourir à l'évaluation équitable du dommage, pour autant que la

partie qui supporte le fardeau de la preuve lui ait fourni tous les

éléments de fait à cette fin (ATF 120 II 296 cons.3c, 105 II 87 cons.3, 97

II 216 cons.I) et que l'existence du dommage s'impose de manière suffisam-

ment convaincante (ATF 98 II 34 cons.2 et les arrêts cités) [ATF du 11

juin 1996 dans la cause 5 C.89/1996].

 

        b) En l'espèce, il est assurément faux de soutenir, comme le

fait le recourant, que son dommage pourrait être aisément déterminé et

correspondrait précisément aux honoraires, facturés ou devisés, du

dentiste R. qu'il a consulté par la suite. Selon l'expert judiciaire, C.

est atteint d'une parodontite depuis de nombreuses années, dont

l'évolution négative n'est pas due à la seule insuffisance du traitement

assuré par P., mais également à des facteurs extérieurs tels le tabagisme

du patient, dont le rôle majeur dans l'étiologie de la maladie n'était pas

encore connu en 1979 ou 1980. En outre, toujours à dire d'expert, un

traitement plus adéquat et plus incisif de l'affection dont souffrait le

patient n'aurait pas rendu inutile ou superflu l'entier des soins fournis

ultérieurement par le dentiste R., mais les aurait retardés, certaines

extractions - mais non pas toutes - ayant peut-être pu être évitées, alors

que d'autres auraient dû intervenir plus tôt.

 

        Au vu de l'expertise nuancée du professeur D., il ne fait pas de

doute qu'un dommage s'est produit, en relation de cause à effet naturelle

et adéquate avec la faute commise, dont le montant exact se révèle

toutefois impossible à établir, dans la mesure où il existe différents

traitements qui peuvent être prescrits pour lutter contre la parodontite,

dont l'évolution varie de cas en cas. C'est en conséquence à juste titre

que le premier juge a fait usage de la règle de l'article 42 al.2 CO et le

grief de fausse application du droit est mal fondé.

 

4.      Par sa formulation, l'article 42 al.2 CO renvoie à l'article 4

CC, qui laisse dès lors au juge un large pouvoir d'appréciation. La Cour

de céans, qui n'est pas une cour d'appel, n'a ainsi pas à substituer sa

propre appréciation à celle du premier juge. Elle n'interviendra que si

cette dernière débouche sur un résultat manifestement injuste et inapro-

prié à l'ensemble des circonstances.

 

        En l'espèce, le montant de 1'800 francs alloués par le jugement

attaqué peut paraître modeste à première vue. Il tient toutefois compte du

fait que, selon l'expert lui-même, seules quelques extractions (et pro-

thèses), aujourd'hui nécessaires, auraient pu être évitées en cas de

meilleur traitement intervenu plus tôt, le reste des soins du dentiste

R. étant quoi qu'il en soit nécessaire en raison du caractère évolutif de

la maladie. Cette appréciation rejoint, dans les chiffres sinon dans son

raisonnement, celle qu'avait faite l'intimé devant le premier juge, en

considérant qu'en étant obligé de consentir aujourd'hui une dépense de

7'375 francs qu'il aurait de toute façon dû engager dans les cinq ans à

venir, le recourant perdait au plus l'intérêt de 5 % sur ce capital durant

5 ans. A cela, on peut ajouter qu'en ne recevant qu'un traitement

"minimal" durant de nombreuses années, qui s'est traduit par le paiement

d'honoraires annuels de l'ordre de 110 francs en moyenne, le recourant a

fait - peut-être malgré lui - l'économie d'honoraires sans aucun doute

nettement plus élevés (contrôles plus fréquents, curetages profonds sous

anesthésie, extractions plus précoces à dire d'expert). Dans les frais

actuels du dentiste R. sont ainsi comprises des dépenses qui auraient été

nécessaires auparavant et qui ont été évitées jusqu'à aujourd'hui.

L'appréciation du premier juge ne paraît ainsi pas manifestement iné-

quitable, de sorte que le recours est mal fondé de ce chef également.

 

5.      En procédure civile, tout jugement ou décision condamne la

partie qui succombe aux frais et aux dépens dus à l'autre partie (art.152

al.1 CC). En cas de perte ou de gain partiel le juge répartit les frais et

dépens selon son appréciation (art.152 al.2 CC). Dans ce domaine

également, le premier juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation (RJN 1

I 112). La Cour de céans n'exerce ainsi son contrôle qu'avec retenue et

n'intervient que si le premier juge a fait preuve d'arbitraire.

 

        En l'occurrence, le recourant n'a obtenu que le quart environ du

montant réclamé, après avoir soutenu jusqu'en procédure de recours, mais à

tort, que son dommage ne devait pas être apprécié équitablement mais

calculé sur des bases précises qui ne constituent en réalité pas les bons

critères. Trois quarts environ des frais ont ainsi été mis à sa charge,

proportion qui résulte d'une appréciation qui paraît correcte de la part

du premier juge et que le recourant ne remet pas en cause. Par le jeu de

la compensation, consécutif aux pertes et gains partiels de chaque partie

en procédure, le défendeur devait ainsi se voir allouer une indemnité de

dépens correspondant à la moitié de ce qu'il aurait reçu en cas de gain

total du procès. Une pleine indemnité de dépens de 1'600 francs, certes

plus élevée que le maximum ordinaire (art.6 du tarif des frais entre

plaideurs) mais pouvant s'expliquer en raison de la difficulté de la cause

(art.13 dudit tarif), restait encore admissible compte tenu de l'ampleur

de la procédure qui a en particulier nécessité la mise en oeuvre d'une

expertise. L'indemnité querellée ne peut ainsi être qualifiée d'arbi-

trairement élevée.

 

6.      Il suit de ce qui précède que le recours, entièrement mal fondé,

doit être rejeté, frais et dépens à la charge du recourant.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Condamne le recourant à payer 440 francs de frais, qu'il a avancés, et

   à verser 300 francs de dépens à l'intimé.

 

Neuchâtel, le 13 septembre 1996

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                   Le greffier                         L'un des juges