A. Par contrat signé le 9 juin 1993 et conclu pour cinq ans, la Banque X. a accordé à M. et
T., codébiteurs solidaires, un prêt hypothécaire à taux d'in-
térêts fixe de 5,5 % l'an d'un montant de 1'050'000 francs, en premier
rang, sur l'immeuble sis Rue U. à Neuchâtel (article [...] du cadastre
de Neuchâtel), utilisable sous la relation bancaire A. Le
jour de la mise à disposition des fonds a été arrêté au 1er juillet 1993.
La banque X. s'est réservé le droit de dénoncer au remboursement le prêt, moyen-
nant un préavis de six mois, pour le cas où les débiteurs seraient en re-
tard de trente jours dans le paiement des intérêts, dont les échéances ont
été fixées au 30 juin et au 31 décembre de chaque année. A titre de sûre-
tés, les débiteurs ont remis en propriété à la Banque X. trois cédules hypothé-
caires, constituées en 1976 et 1977, grevant en premier, deuxième et troi-
sième rang l'article [...] du cadastre de Neuchâtel pour une valeur totale
de 1'250'000 francs.
Dans un deuxième contrat signé le même jour, la Banque X. a accordé à
M. et T., à des conditions strictement identiques, un deuxième prêt hypothécaire de 2'900'000 francs, en premier rang, sur l'immeuble sis rue V. à Neuchâtel (article [...] du cadastre de Neuchâtel), utilisable sous la relation bancaire B.. En garantie de ce deuxième prêt, les emprunteurs ont remis en propriété à
la Banque X. huit cédules hypothécaires, constituées entre 1959 et 1988, grevant
l'article [...] du cadastre de Neuchâtel du premier au quatrième rang pour
un total de 3'520'000 francs.
Le 13 janvier 1995, la Banque X. adressa à ses deux débiteurs deux rap-
pels d'échéance des intérêts dus au 31 décembre 1994, représentant un to-
tal de 111'223.45 pour les deux prêts, frais de retard et de rappels com-
pris. Un deuxième rappel leur fut adressé le 31 janvier 1995 pour les in-
térêts du prêt B. échus le 31 décembre 1994.
B. Le 30 mai 1995, la Banque X. fit parvenir sous pli recommandé la lettre
suivante à ses débiteurs :
"Prêts hypothécaires nos A. et B.
Messieurs,
Nous nous référons à l'entretien que vous avez eu le 22 mai
dernier avec D. concernant l'évolution inquiétante de la
situation des deux immeubles "{Rue U., Neuchâtel}" et
"{Rue V., Neuchâtel}".
Par la présente, nous vous confirmons dénoncer au rembourse-
ment, valeur 31 mai 1995, la totalité de vos deux prêts men-
tionnés sous rubrique représentant la somme de Frs 4'155'966.-,
selon le décompte ci-après :
Prêt hypothécaire no A. ({Rue U.})
Capital dû au 31.05.95 Frs 1'050'000.--
Intérêts dus Frs 24'062.50
Intérêts dus en retard Frs 902.35
Frais/différence Frs 10.--
Arriérés Frs 28'989.30
Frais du registre foncier et autres Frs 130.60
Prêt hypothécaire no B. ({Rue V.})
Capital dû au 31.05.95 Frs 2'900'000.--
Intérêts dus Frs 66'458.35
Intérêts dus en retard Frs 2'918.75
Frais/différence Frs 10.--
Arriérés Frs 82'234.15
Frais du registre foncier et autres Frs 250.--
Solde en notre faveur Frs 4'155'966.--
=================
Nous avons pris note que vous donnez un mandat de vente à la
gérance P. à Fleurier, selon copie de contrat à
nous remettre, aux prix minimum d'estimation que vous connais-
sez soit:
{Rue U.} Frs 810'000.--
{Rue V.} Frs 2'270'000.--
Simultanément, nous introduirons, dès le 1er juin 1995, des
poursuites à votre encontre pour le décompte précité.
Comme convenu, vous ne ferez pas opposition totale, faute de
quoi nous ne discuterons pas sur le solde impayé qui fera l'ob-
jet d'une restructuration de crédit dès que les immeubles se-
ront vendus à des tiers.
...".
Les intérêts des deux prêts échus au 30 juin 1995, eux aussi
impayés, firent à leur tour l'objet de rappels. Le 29 novembre 1995, la Banque X. adressa une nouvelle lettre recommandée à ses débiteurs, pour les informer
que la dénonciation au remboursement des deux prêts signifiée le 30 mai
1995 était reportée au 1er décembre 1995, les deux prêts présentant à cet-
te date un solde débiteur en faveur de la banque de 4'217'820.40 francs au
total.
Le 15 janvier 1996, la Banque X. a fait notifier à chacun de ses débi-
teurs deux commandements de payer (poursuites solidaires) dans des pour-
suites en réalisation d'un gage immobilier, le premier pour les montants
de 1'050'000 francs et 55'726.55 francs plus accessoires correspondant au
solde dû sur le prêt hypothécaire A., et le deuxième pour les
montants de 2'900'000 francs et 212'093.85 francs plus accessoires, cor-
respondant au solde dû pour le prêt B.. Les quatre commandements
de payer ont été frappé d'opposition totale.
C. Par quatre décisions datées du 2 mai 1996, le juge de la mainle-
vée a rejeté les quatre requêtes en mainlevée provisoire d'opposition dont
la Banque X. l'avait saisi. Il a considéré en bref que, s'agissant de poursuites
en réalisation de gages immobiliers, la dénonciation au remboursement des
cédules elles-mêmes était indispensable au prononcé de la mainlevée. Cette
condition n'étant en l'espèce pas remplie, et la seule dénonciation au
remboursement des crédits hypothécaires ne pouvant suppléer son absence,
un plus ample examen des requêtes était inutile, alors même que la dénon-
ciation intervenue du jour au lendemain le 30 mai 1995 ne respectait pas
le délai conventionnel de six mois.
D. La Banque X. a entrepris chacune de ces décisions par un recours en
cassation en se prévalant d'arbitraire dans la constatation de faits et de
violation du droit. En bref, elle soutient que les contrats de prêt ont
été valablement dénoncés au remboursement, du fait qu'elle-même a reporté
le 29 novembre 1995 les effets de la dénonciation du 30 mai au 1er décem-
bre 1995, date à laquelle les deux poursuivis étaient en retard de plus de
trente jours dans le paiement d'intérêts échus. Partant, les contrats de
prêt, qui consacraient des obligations qui n'avaient pas été éteintes par
l'effet de la novation propre à la constitution de cédules hypothécaires
(art.855 CC) puisque la création de ces dernières était antérieure à la
conclusion desdits contrats, servait bien de fondement aux poursuites en
réalisation de gages immobiliers engagées. Il justifiait donc le prononcé
des mainlevées requises, sans que la dénonciation au remboursement des
cédules elles-mêmes soit encore nécessaire.
Pas plus la présidente du tribunal que les intimés n'ont présen-
té des observations.
C O N S I D E R A N T
1. Interjetés dans les formes et délai légaux, les quatre recours
sont recevables.
2. Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office, même en l'absen-
ce du débiteur, si le ou les titres produits par le créancier permettent
de prononcer la mainlevée (SJ 1984, p.389), soit en particulier s'il en
résulte que les créances en poursuite étaient exigibles au moment du dépôt
de la réquisition de poursuite (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposi-
tion, 1980 § 14).
a) Lorsque, comme en l'espèce, une poursuite est fondée sur le
remboursement d'un contrat de prêt lui-même garanti par la remise au cré-
ancier de cédules hypothécaires, il convient de déterminer quelle est la
créance en poursuite. La jurisprudence distingue en effet la créance (ab-
straite) garantie par le gage immobilier, incorporée dans la cédule hypo-
thécaire dont le créancier est propriétaire pour en avoir acquis la pro-
priété d'emblée, ou après une poursuite en réalisation de gage mobilier
s'il détenait auparavant la cédule en nantissement, et la créance (causa-
le) résultant par exemple d'un contrat de prêt pour lequel la cédule avait
été remise en garantie. Les deux créances sont indépendantes l'une de
l'autre (ATF 115 II 153).
b) En vertu de l'article 855 al.1 CC, la constitution d'une cé-
dule hypothécaire éteint par novation l'obligation dont elle résulte. La
créance (causale) qui existait au moment de la constitution de la cédule
est éteinte et remplacée par la nouvelle créance (abstraite) née de la
reconnaissance de dette figurant dans la cédule (Steinauer, Droit réel,
III, no.2936). Lorsque, comme en l'espèce, les cédules ont été constituées
plusieurs années avant que les parties ne deviennent débitrices et créan-
cières les unes de l'autre, leur remise en mains de la Banque X. postérieurement
à leur constitution ne peut avoir éteint les créances de la Banque X. en remboursement des prêts en cause.
c) Il suit de l'existence distincte des créances (abstraites)
incorporées dans les cédules que la recourante détient d'une part, et des
créances (causales) en remboursement des contrats de prêt d'autre part,
que les unes comme les autres peuvent faire l'objet d'une exécution for-
cée, les premières venant doubler les secondes aux fins d'en faciliter et
d'en garantir le recouvrement. En présence d'une telle juxtaposition, les
créances (abstraites) incorporées dans les cédules, garanties par gage
immobilier, doivent faire l'objet d'une poursuite en réalisation de gage
immobilier, alors que les créances (causales) résultant des contrats de
prêt peuvent faire l'objet d'une poursuite ordinaire par voie de saisie
(ATF 119 III 107 et références).
3. En l'occurrence, la recourante et créancière ayant choisi la
voie de la poursuite en réalisation de gage immobilier, elle devait éta-
blir - et le premier juge s'assurer - que les créances abstraites incorpo-
rées dans les cédules qu'elle a produites étaient exigibles, soit avaient,
elles aussi, été dénoncées au remboursement en conformité des termes pré-
vus par les cédules. Le premier juge a retenu que tel n'était pas le cas.
La recourante ne remet pas en cause cette conclusion, conforme aux pièces
des dossiers.
La référence à la jurisprudence de la Cour de justice de Genève
à laquelle la recourante fait appel ne lui est à cet égard d'aucun se-
cours. S'il est vrai qu'il est arrivé à cette autorité de prononcer la
mainlevée sur la base de la dénonciation des seuls prêts hypothécaires à
l'exclusion des cédules, la Cour de justice s'est par la suite expressé-
ment distancée de ces arrêts (SJ 1995, p.108 in fine). Cette exigence
d'une double dénonciation au remboursement est au demeurant conforme au
principe que, sous réserve des situations où il y a novation, créance abs-
traite et créance causale coexistent de façon indépendante l'une de l'au-
tre, "juxtaposées" l'une à l'autre.
4. Par surabondance de droit, on notera que si, comme le prétend la
recourante, les créances en poursuite étaient celles, causales, résultant
des contrats de prêts, la mainlevée n'en devrait pas moins être refusée.
Il apparaît en effet que la créancière n'a pas établi, condition nécessai-
re à la naissance de ses créances en remboursement, qu'elle avait mis à
disposition des poursuivis les fonds faisant l'objet des deux contrats de
prêt. La seule signature des deux contrats par les poursuivis n'est à cet
égard pas suffisante et ne saurait valoir quittance de remise des fonds,
puisqu'elle est intervenue le 9 juin 1993 alors que les fonds ne devaient
être mis à disposition que le 1er juillet 1993.
5. Au vu de ce qui précède, les quatre recours, mal fondés, doivent
être rejetés, frais à la charge de la recourante mais sans dépens, les
intimés n'ayant pas procédé.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette les quatre recours et confirme les décisions attaquées.
2. Condamne la recourante aux frais des quatre causes, qu'elle a avancés
par 3'040 francs.
Neuchâtel, le 24 juillet 1996