A.      L.  a été employé en qualité de maçon par R. SA  durant quatorze

ans. A la suite d'un problème lié aux vacances prises par l'employé en été

1995, l'employeur lui a fait savoir, par pli recommandé du 21 août 1995,

qu'il le licenciait avec effet immédiat, invoquant pour juste motif le

fait qu'il n'avait pas respecté les vacances qui avaient été fixées;

l'employeur précisait à cet égard : "en date du 19 juillet 1995, avant

votre départ en vacances, nous avions convenu que vous deviez revenir le 7

ct et non le 21. Du fait que vous n'étiez pas là le 7.8.1995, nous vous

avons envoyé une lettre recommandée qui n'a pas été réclamée à la poste,

ceci prouve votre absence". Se référant à l'article 337d al.1 CO,

l'employeur a informé en outre l'employé qu'il lui devrait une indemnité

de dédommagement pour non-respect des vacances convenues. Un échange de

correspondance entre parties n'a pas permis de trouver une solution

amiable.

 

 

        Le 7 février 1996, L.  a ouvert action devant le Tribunal de

prud'hommes du district de Neuchâtel. Invoquant l'article 337c al.1 et 3

CO, il réclame quatre mois de salaire (août à novembre 1995), augmentés de

l'indemnité pour les vacances et de la part de treizième salaire; il

réclame aussi une indemnité réduite à 2'951.25 francs, ce qui conduit

(déduction faite des montants déjà versés par l'employeur) au montant de

20'000 francs (pour rester dans la limite de la compétence du tribunal de

prud'hommes).

 

        Dans sa réponse du 19 février 1996, R. SA  conclut au rejet de

la demande et, reconventionnellement, au versement par l'employé d'un

montant de 1'015.15 francs à titre de dommages-intérêts; elle estime que

la résiliation du contrat était fondée sur de justes motifs au sens de

l'article 337 CO; l'indemnité, réclamée en application de l'article 72

al.1 CCNT, correspond au montant que l'employeur a dû débourser pour

l'emploi d'un machiniste entre le 7 et le 18 août 1995, et qui excède ce

qu'il aurait dû verser en salaire à son employé pendant la même période

s'il n'avait pas été licencié.

 

B.      Par jugement du 22 avril 1996, le tribunal de prud'hommes a

retenu que la résiliation était injustifiée, au sens de l'article 337c CO.

En bref, et après examen des quatre témoignages recueillis ainsi que des

pièces figurant au dossier, le tribunal a considéré que les témoins

n'apportaient pas beaucoup d'éclaircissement, soit en raison de leurs

souvenirs imprécis, soit à cause des liens qu'ils avaient avec l'une ou

l'autre des parties. Se fondant en revanche sur les pièces au dossier qui

ont été considérées comme "plus explicites", ainsi que sur les déclara-

tions mêmes de  R.  à l'audience, le tribunal a considéré que l'employé

n'avait jamais promis de rentrer de vacances le 7 août, qu'on ne pouvait

pas lui reprocher de ne pas avoir respecté les vacances fixées, qu'enfin

R.  lui-même avait admis qu'il ne considérait pas le comportement du

demandeur comme constitutif d'une rupture des liens de confiance

nécessaires au maintien du contrat de travail. En l'absence de juste motif

de résiliation, le tribunal a condamné l'employeur au versement de quatre

mois de salaires (août à novembre 1995), auxquels s'ajoute la part au

treizième salaire pour cette période. Il a en revanche considéré que

l'employé avait largement épuisé son droit aux vacances et il ne lui a pas

accordé d'indemnité à ce titre. Enfin, il a alloué l'indemnité réclamée

par l'employé en application de l'article 337c al.3 CO; rappelant que

cette indemnité devait en principe être toujours versée sauf cas

exceptionnel, le tribunal a noté (selon un raisonnement qui a disparu au

bas d'une page, pour des motifs probablement liés à l'informatique; cf

p.10 in fine...) qu'elle était inférieure à un mois de salaire, que le

demandeur avait travaillé pendant quatorze ans de manière satisfaisante au

service de la défenderesse et que le licenciement était clairement injus-

tifié. Eu égard à ce qui précède, le tribunal a rejeté la demande recon-

ventionnelle.

 

C.      R. SA  recourt contre ce jugement, invoquant l'arbitraire dans

la constatation des faits, la violation des règles essentielles de la

procédure et une fausse application du droit matériel. Elle demande à la

Cour de mettre à néant le jugement entrepris, de statuer au fond et de

constater que la résiliation immédiate repose sur de justes motifs;

subsidiairement elle requiert un complément d'instruction afin de

recalculer le montant de l'indemnité en faveur de l'intimé.

 

D.      La présidente du Tribunal de prud'hommes ne formule pas

d'observations. Pour sa part, l'intimé conclut au rejet du recours, sous

suite de frais et dépens; dans ses observations, il discute l'un après

l'autre les arguments de la recourante, en les tenant tous pour mal

fondés.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable (art.416 CPCN).                                 

 

2.      a) La recourante invoque tout d'abord une violation des règles

essentielles de la procédure, en se fondant sur l'article 343 al.4 CO.

Cette disposition impose aux cantons de prévoir une procédure inquisi-

toriale, dans les contestations relevant du contrat de travail et portant

sur moins de 20'000 francs (5'000 francs, à l'époque de l'ATF 107 II 233,

invoqué par la recourante). Cela signifie en particulier que le juge ne

peut fonder sa décision sur les seuls faits expressément allégués par les

parties, mais qu'il doit aussi prendre en compte ceux résultant directe-

ment du dossier. De même, le juge doit s'assurer, notamment par l'inter-

pellation des parties, que leurs allégations et leurs offres de preuves

sont complètes, mais il n'est tenu de le faire que s'il a des motifs

objectifs d'éprouver des doutes sur ce point.

 

        La recourante reproche ainsi aux premiers juges d'avoir indûment

ignoré notamment trois éléments essentiels qui figuraient au dossier et

qui ont été invoqués oralement en début d'audience : l'ignorance du

calendrier des jours de travail établi par l'employeur (dont il résulte-

rait que l'employé savait qu'il ne disposait plus que de 2 semaines de

vacances au lieu des 4 qu'il a prises effectivement), l'ignorance du motif

principal de licenciement invoquée par l'employeur, à savoir la gravité du

comportement reproché à l'employé et la rupture des rapports de confiance

(alors que les premiers juges n'auraient retenu et retranscrit dans leur

décision que le motif complémentaire invoqué par l'employeur), enfin

l'ignorance des activités de l'intimé durant le délai de congé (alors que

les premiers juges avaient l'obligation d'interroger l'employé sur cette

question pour déterminer l'importance de la réduction de l'indemnité, au

sens de l'article 337c al.2 CO).

 

        En réalité, les deux premiers éléments invoqués par la recou-

rante au titre d'une violation de l'article 343 al.4 CO se confondent avec

le deuxième volet de son recours, et qui a trait à l'arbitraire dans la

constatation des faits.

 

        b) On doit rappeler à cet égard que les constatations de faits

lient la Cour de cassation civile, sauf arbitraire précisément, c'est-à-

dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir

d'appréciation des preuves, en admettant un fait dénué de toute preuve ou

en rejetant un fait indubitablement établi par les pièces du dossier (art.

415 al.1 litt.b CPC; RJN 1988 p.41). Cette règle est valable également

dans l'examen d'un recours contre un jugement de tribunal de prud'hommes.

L'article 343 al.4 CO reconnaît en effet au tribunal de prud'hommes la

compétence d'apprécier librement les preuves; cette disposition n'oblige

pas les cantons à prévoir une double instance dans ce type de litige, et

encore moins à donner à l'autorité supérieure un plein pouvoir d'examen

(ATF 107 II 233 cons.3 précité). La Cour de céans est dès lors liée, sauf

arbitraire, par l'appréciation du premier juge qui a statué sur la vrai-

semblance d'un fait. Il ne suffit donc pas que l'appréciation des preuves

soit simplement discutable ou qu'une autre appréciation soit possible pour

que cela donne lieu à cassation. Il faut qu'elle soit manifestement in-

soutenable ou contraire aux pièces du dossier (ATF 109 1a 22, 108 1a 195).

 

        Pour ces motifs, les griefs adressés par la recourante aux

premiers juges seront examinés ensemble, à l'exception de la fausse

application de l'article 337c al.2 CO qui concerne effectivement un grief

d'une autre nature (cons.4 ci-dessous).

 

3.      a) En cas de contestation sur la validité d'une résiliation avec

effet immédiat, c'est au juge qu'il appartient de se prononcer sur

l'existence d'un juste motif. Il s'agit avant tout d'une question

d'appréciation (art. 337 al. 3 CO, RJN 1987 p. 60). Celui qui invoque un

juste motif doit apporter la preuve des faits qu'il allègue et, s'il

échoue, le juge doit constater que la résiliation immédiate était

injustifiée. Les faits allégués doivent se rapporter directement à

l'origine de la décision de résiliation immédiate (Brunner/Bühler/Waeber,

Commentaire du droit du travail, 2e édition 1996, N. 13 ad art. 337;

Rehbinder, Berner Kommentar, n. 2 p. 123 ad art. 337 CO; JAR 1996 p.248).

 

        b) Selon la recourante, les premiers juges ont omis de prendre

en considération le calendrier des jours de travail qu'elle avait elle-

même établi en décembre 1994, avec cette conséquence qu'ils ont pu estimer

à tort qu'elle avait agréé les quatre semaines de vacances demandées par

l'employé, au lieu des deux dont il disposait précisément d'après ce

calendrier des jours de travail.

 

        Le moyen n'est pas fondé : le jugement rappelle au contraire,

dès la première phrase au sujet des allégués de la défenderesse (cons.2,

p. 4), que celle-ci a remis un plan de vacances. Le tribunal s'y réfère à

nouveau lorsqu'il discute les preuves administrées (p.7, avec la référence

à la pièce littérale no 1 de la défenderesse) : l'existence de cette pièce

n'a donc pas été omise dans l'examen auquel le tribunal a procédé. Il est

vrai en revanche que d'autres pièces ont été prises en compte, dans la

chronologie des événements, pour en tirer des conséquences différentes de

celles souhaitées par la recourante : ainsi, le tribunal a mis ce document

distribué en décembre 1994 en relation avec le formulaire distribué en mai

1995 au personnel et invitant chacun à faire figurer la date de ses

vacances d'été (pièce littérale no 2 de la défenderesse). La seule

distribution de ces deux documents par l'employeur ne permet pas encore de

prouver que celui-ci refusait à l'intimé de prendre les vacances qu'il

souhaitait. La nouvelle circulaire remise à l'ensemble du personnel le 7

juillet 1995 montre bien que la question n'était pas encore réglée (Pl. 2

déposée par le demandeur le 11 mars 1996, D.6).

 

        c) La recourante fait aussi grief aux premiers juges d'avoir

seulement retenu le motif complémentaire ayant conduit au licenciement de

l'employé, et de n'avoir pas tenu compte du motif principal, "savoir la

gravité du comportement reproché et la rupture des rapports de confiance".

 

 

        Le grief n'est pas fondé : après avoir rappelé les allégués des

deux parties et leurs prétentions (cons.1 à 3), puis indiqué la teneur des

témoignages recueillis en procédure (cons.4), le tribunal mentionne

expressément qu"il convient d'examiner si le fait que le demandeur soit

rentré de vacances le 21 août 1995 plutôt que le 7 août 1995 constitue un

juste motif de résiliation immédiate du contrat de travail. Il s'agit-là

en effet de l'unique motif invoqué par la défenderesse qui, par ailleurs,

dans les quatorze ans précédant la résiliation du contrat, n'a pas eu à se

plaindre du comportement du demandeur" (cons.5). Les premiers juges ont

ainsi clairement examiné le motif invoqué par l'employeur à l'appui de sa

résiliation immédiate. Il est vrai qu'ils n'ont pas retenu ce motif, non

pas parce qu'ils ne l'auraient pas trouvé grave, mais bien parce qu'ils

ont considéré que les faits étaient différents: autrement dit, les

premiers juges n'ont pas eu à faire une pesée d'intérêts pour dire si

cette reprise du travail deux semaines après le 7 août constituait ou non

un juste motif, puisqu'ils ont avant cela dû examiner si la date du retour

de vacances de l'employé avait effectivement été fixée au 7 août, d'en-

tente entre parties ou éventuellement à la suite d'une décision unilaté-

rale de l'employeur. Ce moyen n'est pas non plus fondé.

 

        d) L'examen auquel procèdent les premiers juges pour retenir,

finalement, que les parties ne s'étaient pas entendues sur un retour de

l'employé le 7 août 1995, échappe lui aussi à la critique. La recourante

perd de vue que c'est à elle qu'il appartenait d'établir qu'un accord ou

un ordre de sa part avait valablement fixé le retour de vacances au 7 août

(art.8 CCS, et les références sous cons.3a ci-dessus). Les premiers juges

ont soigneusement pesé les éléments qu'ils avaient au dossier (y compris

les déclarations du représentant de l'employeur) pour en déduire que cette

preuve n'avait pas été rapportée. En conséquence, retenant que l'employé

était revenu de vacances à la date qu'il avait fait figurer dans le

formulaire distribué en mai 1995, et qu'il n'avait pas ultérieurement

accepté ou reçu l'ordre de revenir deux semaines plus tôt, les premiers

juges n'ont pas pu retenir à sa charge le comportement fautif que

l'employeur lui reprochait. Du même coup, la résiliation immédiate du

contrat par l'employeur apparaissait comme injustifiée (art.337c CO).

 

 

        S'agissant d'une pure question de fait, les premiers juges

disposent d'un très large pouvoir d'appréciation (art. 337 al. 3 CO).

Seule une appréciation manifestement insoutenable ou contraire aux faits

qui résultent du dossier peut justifier la cassation de la décision

entreprise (RJN 1987 p.61). En ne retenant pas ici l'existence de justes

motifs, ils ont correctement appliqué l'article 337 CO. En tant qu'il se

fonde sur une violation des règles essentielles de la procédure ou une

constatation arbitraire des faits, le recours n'est pas fondé.

 

        e) Encore que le jugement n'en parle pas, on aurait pu se

demander si la lettre du 28 août 1995 du demandeur ne contient pas un aveu

de ce dernier ("un mois plus tard [après le début du mois de juin], vous

m'avez demandé de ne prendre que deux semaines de vacances, ce que j'ai

refusé puisque, comme je vous l'ai expliqué, ...").

 

        Cette lettre établit seulement qu'au début de juillet 1995, les

parties ont discuté, mais sans parvenir à un accord; de plus et toujours

selon cette lettre, R.  ne semble pas avoir présenté sa demande comme un

ordre, au sens de l'article 329c al.2 CO.

 

        Le jugement va du reste dans ce sens, en retenant que selon les

propos de  R.  lui-même le demandeur n'a jamais promis de rentrer le 7

août et que de plus, contrairement à ce qui figure dans la lettre de

résiliation du 21 août 1995, il n'y a pas eu de convention claire sur le

retour de vacances le 7 au lieu du 21 août (p.9 du jugement).

 

        A défaut de convention, y aurait-il eu alors un ordre ? S'il

faut le voir dans la lettre du 20 juillet 1995 de l'employeur, confirmant

un téléphone du jour précédent, les premiers juges ont eu raison de dire

qu'un tel ordre serait manifestement tardif (p.9 du jugement et la

référence - rectifiée - au JAR 1989 p.121, 126).

 

4.      La recourante ne remet pas en cause, à titre subsidiaire, le

calcul opéré par les premiers juges pour l'indemnité due au sens de

l'article 337c al.1 et 3 CO. Elle leur reproche en revanche d'avoir omis

d'interroger l'intimé sur ses activités durant le délai de congé, afin de

déterminer la réduction éventuelle de son indemnité, au sens de l'article

337c al.2 CO. Le grief est formulé sous l'angle à la fois d'une violation

des règles essentielles de la procédure (art.343 al.4 CO) et de la fausse

application du droit matériel.

 

 

        Le principe inquisitorial fait obligation au juge d'interpeller

les parties pour s'assurer que leurs allégations et leurs offres de

preuves sont complètes, s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes

sur ce point (v. la jurisprudence déjà citée plus haut, cons.2b).

 

        Dans un arrêt du 5 juillet 1993, la Ie Cour civile neuchâteloise

avait rappelé tout de même qu'il appartenait à l'employeur d'alléguer que

l'employé aurait épargné des frais du fait de la cessation du travail, ou

qu'il aurait intentionnellement renoncé à un revenu, pour procéder à une

imputation sur le montant dû; la Cour a rappelé que le fardeau de la

preuve et de l'allégation incombait sur ce point à l'employeur (RJN 1993

p.93, cons.4 et p.97, arrêt confirmé par le Tribunal fédéral le 18 janvier

1994).

 

        En l'espèce, et à aucun moment, la recourante n'a allégué de

tels faits. La procédure ayant été ouverte devant le tribunal de

prud'hommes le 8 février 1996, les parties avaient suffisamment de recul

pour savoir alors si une telle circonstance devait ou non être prise en

compte. Pour cette raison sans doute, l'absence d'allégués n'aura pas

amené les premiers juges à éprouver des doutes et à poser d'autres

questions. Il découle à cet égard du dossier que, le 28 août 1995,

l'intimé demandait à la recourante de le laisser reprendre le travail au

plus vite (Pl.6 dem.); puis, dans une lettre du syndicat le 26 septembre

1995 (Pl.9 dem.), il offrait à nouveau d'effectuer le délai normal de

résiliation et se disait dans l'attente de la décision de l'employeur

quant à une reprise du travail. Il découle clairement de ces deux pièces

que le demandeur n'avait alors toujours pas retrouvé de travail. Dans ces

circonstances, et en l'absence de tout allégué de la part de l'employeur

plusieurs mois plus tard, les premiers juges n'avaient pas de raison de

douter que tous les faits pertinents avaient été allégués.

 

        En conséquence la conclusion subsidiaire, visant à ordonner un

complément d'instruction pour recalculer le montant de l'indemnité allouée

par les premiers juges, n'est pas fondée.

 

5.      Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté.

 

        La procédure étant gratuite, il n'y a pas lieu de condamner la

recourante à des frais, mais uniquement au paiement à l'intimé d'une

indemnité de dépens.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Condamne la recourante à verser à l'intimé une indemnité de dépens de

   400 francs.

 

 

Neuchâtel, le 5 novembre 1996

 

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                   Le greffier                         L'un des juges