A. A la requête de S. en date du 20 juillet 1993, et après avoir
tenu une audience de débats le 29 mars 1996 en présence de S.
personnellement et de D. assisté de son avocat, le président du Tribunal
civil du district de La Chaux-de-Fonds a rendu une ordonnance d'exécution
forcée, en date du 1er avril 1996. L'ordonnance a été notifiée à S. sous
pli recommandé avec accusé de réception le 4 avril 1996.
B. S. a recouru contre cette ordonnance le 9 mai 1996. Son recours
a été déclaré irrecevable par arrêt du 6 juin 1996, au motif que le
recourant n'avait pas retiré le pli durant le délai de garde qui venait à
échéance le 16 avril 1996, en sorte que la notification était réputée
accomplie le dernier jour du délai de garde (art.88 al.3 CPCN).
Cet arrêt a été notifié au mandataire de S. sous pli avec
accusé de réception en date du 7 juin 1996.
C. Le 24 juin 1996, S. adresse à la Cour une demande de
restitution de délai, au sens des articles 113 et suivants CPC. En bref,
il fait valoir n'avoir appris qu'à réception de l'envoi par son avocat de
l'arrêt du 6 juin 1996 le motif pour lequel son recours avait été déclaré
irrecevable. S. a alors informé son mandataire qu'il s'était absenté à
l'étranger du 8 au 12 avril, ne rentrant à son domicile que le samedi 13
avril 1996. Il n'a alors trouvé dans sa boîte aux lettres aucun avis
postal l'invitant à retirer un acte judiciaire (l'ordonnance d'exécution
forcée). Il s'est renseigné auprès d'une voisine et du facteur et a appris
"selon toute probabilité, la boîte aux lettres étant pleine, que le
facteur a déposé l'avis dans la boîte à lait et que des tiers ont fouillé
cette dernière". En postant sa requête le 24 juin, soit dans les dix jours
après la communication par l'avocat de l'arrêt déclarant son recours ir-
recevable, S. estime qu'il intervient en temps utile. Même s'il devait
s'attendre à recevoir un pli judiciaire à la suite de sa requête
d'exécution forcée, il n'avait pas à prendre de mesures particulières pour
une absence à l'étranger limitée à quelques jours.
Dans ses observations, l'intimé conclut à l'irrecevabilité, sub-
sidiairement au mal fondé de la requête, sous suite de frais et dépens.
Selon lui, c'est la notification au mandataire du requérant de l'arrêt du
6 juin 1996 qui a fait partir le délai de l'article 115 CPC, et non la
communication ultérieure faite par le mandataire à son mandant. De plus,
l'intimé soutient qu'en avouant avoir eu connaissance le 19 avril 1996 de
l'ordonnance, S. pouvait voir (ou son mandataire) que la notification
était intervenue le 4 avril. Il avait alors tout loisir de se renseigner
auprès de l'autorité ayant notifié l'ordonnance, pour ensuite respecter le
délai qui n'était alors pas encore échu.
C O N S I D E R A N T
1. Le juge compétent pour connaître d'une demande de restitution de
délai est celui à qui l'acte omis était destiné (art.116 CPC). Il statue
en la forme incidente (art.117 al.1, et le renvoi aux articles 213 et sui-
vants CPC). La demande porte sur la restitution d'un délai de recours,
en sorte qu'il appartient à la Cour elle-même de statuer (art.116 CPC), le
président n'étant appelé à statuer seul qu'en matière d'effet suspensif
(art.419 al.2 CPC).
2. La demande de restitution doit être adressée au juge dans les
dix jours qui suivent celui où l'empêchement a cessé (art.115 al.1 CPC).
L'acte omis doit être accompli dans ce même délai. S. soutient qu'il n'a
appris le motif pour lequel son recours avait été déclaré irrecevable que
le 13 juin 1996, au reçu de la lettre de son avocat lui apprenant le sort
du recours (annexe 1a à la demande de restitution). Or, il oublie, comme
le relève avec pertinence l'intimé dans ses observations, que lorsqu'elle
est destinée à une partie qui a constitué un mandataire, la notification
est faite à ce mandataire (art.89 al.3 CPC). En l'espèce, S. était
représenté par son mandataire actuel, lorsqu'il a déposé son recours en
cassation le 9 mai 1996. C'est dès lors à ce mandataire que l'arrêt du 6
juin 1996 a été notifié. Il en a été accusé réception le 7 juin 1996. En
supposant que l'empêchement d'agir dans le délai utile ait pris fin au
moment où a été connu l'arrêt du 6 juin 1996, le délai de dix jours de
l'article 115 al.1 CPC commençait à courir le 8 juin et il était échu le
17 juin suivant.
Postée le 25 juin, la demande de restitution est tardive, et
partant irrecevable. Le fait que le mandataire a transmis le 12 juin le
recours à son mandant, et que ce dernier n'en aura pratiquement pris con-
naissance que le 13 juin, ne saurait avoir pour conséquence de reporter le
départ du délai à cette dernière date. Sinon, il dépendrait de la seule
décision du mandataire d'une partie de retarder selon son bon vouloir le
dies a quo du délai. La sécurité juridique ne le permet pas.
3. a) Supposée recevable, la demande de restitution devrait de tou-
te façon être déclarée mal fondée. L'argument de S. tient en ceci :
s'étant absenté pour cause de vacances, il n'a pas su qu'un pli judiciaire
lui était notifié, et il n'a pas pris connaissance non plus de l'avis du
facteur l'invitant à retirer ce pli.
L'article 88 al.3 CPC prévoit - à l'instar du système adopté en
procédure fédérale - que lorsque le destinataire omet de retirer l'acte à
la poste, celui-ci est réputé notifié le dernier jour du délai de garde.
En jurisprudence constante, le Tribunal fédéral admet qu'un envoi est con-
sidéré comme notifié non seulement au moment où le destinataire en prend
effectivement possession, mais déjà lorsque cet envoi se trouve dans la
sphère d'influence du destinataire et que ce dernier est à même d'en pren-
dre connaissance. On tient compte des intérêts de ce destinataire en ce
sens qu'une notification fictive n'est admissible que s'il devait, en rai-
son des circonstances, s'attendre à recevoir une décision. On laisse même
au destinataire la possibilité de former une demande de restitution de
délai (ATF 115 I a 12 cons.3b, JDT 1991 I 105 et suivants, 111).
En l'espèce, le requérant n'a pas eu connaissance de l'avis de
la poste parce que, dit-il, sa boîte aux lettres aurait débordé, que le
facteur aurait déposé l'avis dans la boîte à lait (le compartiment annexe,
selon l'article 156b OSP) et que des tiers auraient fouillé cette derniè-
re. Selon l'attestation d'une voisine, du courrier se serait même trouvé
par terre entre le 9 et le 11 avril 1996 (annexe 1b à la demande). Ces
faits, pour autant qu'ils existent, n'enlèvent pas à la notification sa
validité. Contrairement à ce qu'affirme le requérant, l'agent distributeur
ne doit pas s'assurer que l'ayant droit a bien reçu l'avis de retrait, et
il ne lui est pas interdit de déposer dans le compartiment annexe les en-
vois qui ne peuvent pas prendre place dans la boîte elle-même (déjà pour
cette raison qu'elle pourrait n'être pas vidée régulièrement). Un envoi
est considéré comme non distribuable aux seules conditions de l'article
169 OSP, et notamment lorsqu'un envoi qui a fait l'objet d'un avis de re-
trait n'est pas retiré dans le délai de sept jours (litt.d). L'agent dis-
tributeur doit uniquement laisser à l'intention de l'ayant droit un avis
de retrait, lorsque précisément il n'a pas pu distribuer le pli contre
signature (art.157 OSP). Ainsi du point de vue du droit postal, la distri-
bution est régulière.
b) Selon l'article 114 CPC, la restitution d'un délai n'est ac-
cordée que si, notamment, la partie justifie qu'elle a été empêchée d'agir
en temps utile par des circonstances indépendantes de sa volonté. Tel
n'est à l'évidence pas le cas ici. Il dépendait strictement de la volonté
du requérant que sa boîte aux lettres soit régulièrement vidée pendant son
absence, serait-ce de cinq jours seulement. Rien ne l'empêchait non plus
de faire bloquer son courrier à la poste durant cette absence, s'il ne
pouvait pas faire lever son courrier régulièrement et s'il craignait que
sa boîte et le compartiment annexe ne soient l'un et l'autre remplis; il
est le mieux placé pour savoir quelle est l'ampleur usuelle de son cour-
rier.
Ainsi, sa propre négligence est la cause unique de sa
méconnaissance du dépôt d'un avis de retrait de la poste.
Au demeurant, ayant appris par une voisine, le 13 avril, que du
courrier avait été éparpillé à côté de sa boîte aux lettres, il lui appar-
tenait de se renseigner à la poste pour savoir si, pendant son absence, un
pli recommandé n'avait pas été distribué. Cette hypothèse était des plus
vraisemblables, compte tenu de l'audience tenue le 28 mars 1996. S'il a-
vait agi de la sorte, il aurait eu connaissance de l'acte judiciaire :
absent entre le 8 et le 12 avril selon son explication, et avisé par sa
voisine à son retour le 13 avril, il aurait encore trouvé à la poste l'or-
donnance en question, puisque le délai de garde n'était échu que le 16
avril. Ainsi, en laissant sa boîte aux lettres et sa boîte à lait se rem-
plir, puis en ne se renseignant pas à la poste au vu du problème dûment
signalé par une voisine à un moment où il était dans l'attente d'un pli
judiciaire, il a été doublement négligent. C'est là l'unique cause de son
empêchement d'agir en temps utile. Sa demande ne remplit ainsi pas la pre-
mière des conditions de l'article 114 CPC.
4. Mal fondée, et au demeurant irrecevable, la demande doit être
rejetée, sous suite de frais et de dépens.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette la demande de restitution de délai, irrecevable et au surplus
mal fondée.
2. Met à la charge du requérant les frais qu'il a avancés par 220 francs,
ainsi qu'une indemnité de dépens de 200 francs.
Neuchâtel, le 15 octobre 1996
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges