A.      A la requête de S.  en date du 20 juillet 1993, et après avoir

tenu une audience de débats le 29 mars 1996 en présence de S.

personnellement et de D.  assisté de son avocat, le président du Tribunal

civil du district de La Chaux-de-Fonds a rendu une ordonnance d'exécution

forcée, en date du 1er avril 1996. L'ordonnance a été notifiée à S.  sous

pli recommandé avec accusé de réception le 4 avril 1996.

 

B.      S.  a recouru contre cette ordonnance le 9 mai 1996. Son recours

a été déclaré irrecevable par arrêt du 6 juin 1996, au motif que le

recourant n'avait pas retiré le pli durant le délai de garde qui venait à

échéance le 16 avril 1996, en sorte que la notification était réputée

accomplie le dernier jour du délai de garde (art.88 al.3 CPCN).

 

 

        Cet arrêt a été notifié au mandataire de S.  sous pli avec

accusé de réception en date du 7 juin 1996.

 

C.      Le 24 juin 1996, S.  adresse à la Cour une demande de

restitution de délai, au sens des articles 113 et suivants CPC. En bref,

il fait valoir n'avoir appris qu'à réception de l'envoi par son avocat de

l'arrêt du 6 juin 1996 le motif pour lequel son recours avait été déclaré

irrecevable. S.  a alors informé son mandataire qu'il s'était absenté à

l'étranger du 8 au 12 avril, ne rentrant à son domicile que le samedi 13

avril 1996. Il n'a alors trouvé dans sa boîte aux lettres aucun avis

postal l'invitant à retirer un acte judiciaire (l'ordonnance d'exécution

forcée). Il s'est renseigné auprès d'une voisine et du facteur et a appris

"selon toute probabilité, la boîte aux lettres étant pleine, que le

facteur a déposé l'avis dans la boîte à lait et que des tiers ont fouillé

cette dernière". En postant sa requête le 24 juin, soit dans les dix jours

après la communication par l'avocat de l'arrêt déclarant son recours ir-

recevable, S.  estime qu'il intervient en temps utile. Même s'il devait

s'attendre à recevoir un pli judiciaire à la suite de sa requête

d'exécution forcée, il n'avait pas à prendre de mesures particulières pour

une absence à l'étranger limitée à quelques jours.

 

        Dans ses observations, l'intimé conclut à l'irrecevabilité, sub-

sidiairement au mal fondé de la requête, sous suite de frais et dépens.

Selon lui, c'est la notification au mandataire du requérant de l'arrêt du

6 juin 1996 qui a fait partir le délai de l'article 115 CPC, et non la

communication ultérieure faite par le mandataire à son mandant. De plus,

l'intimé soutient qu'en avouant avoir eu connaissance le 19 avril 1996 de

l'ordonnance, S.  pouvait voir (ou son mandataire) que la notification

était intervenue le 4 avril. Il avait alors tout loisir de se renseigner

auprès de l'autorité ayant notifié l'ordonnance, pour ensuite respecter le

délai qui n'était alors pas encore échu.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Le juge compétent pour connaître d'une demande de restitution de

délai est celui à qui l'acte omis était destiné (art.116 CPC). Il statue

en la forme incidente (art.117 al.1, et le renvoi aux articles 213 et sui-

vants CPC). La demande porte sur la restitution d'un délai de recours,

en sorte qu'il appartient à la Cour elle-même de statuer (art.116 CPC), le

président n'étant appelé à statuer seul qu'en matière d'effet suspensif

(art.419 al.2 CPC).

 

2.      La demande de restitution doit être adressée au juge dans les

dix jours qui suivent celui où l'empêchement a cessé (art.115 al.1 CPC).

L'acte omis doit être accompli dans ce même délai. S.  soutient qu'il n'a

appris le motif pour lequel son recours avait été déclaré irrecevable que

le 13 juin 1996, au reçu de la lettre de son avocat lui apprenant le sort

du recours (annexe 1a à la demande de restitution). Or, il oublie, comme

le relève avec pertinence l'intimé dans ses observations, que lorsqu'elle

est destinée à une partie qui a constitué un mandataire, la notification

est faite à ce mandataire (art.89 al.3 CPC). En l'espèce, S.  était

représenté par son mandataire actuel, lorsqu'il a déposé son recours en

cassation le 9 mai 1996. C'est dès lors à ce mandataire que l'arrêt du 6

juin 1996 a été notifié. Il en a été accusé réception le 7 juin 1996. En

supposant que l'empêchement d'agir dans le délai utile ait pris fin au

moment où a été connu l'arrêt du 6 juin 1996, le délai de dix jours de

l'article 115 al.1 CPC commençait à courir le 8 juin et il était échu le

17 juin suivant.

 

        Postée le 25 juin, la demande de restitution est tardive, et

partant irrecevable. Le fait que le mandataire a transmis le 12 juin le

recours à son mandant, et que ce dernier n'en aura pratiquement pris con-

naissance que le 13 juin, ne saurait avoir pour conséquence de reporter le

départ du délai à cette dernière date. Sinon, il dépendrait de la seule

décision du mandataire d'une partie de retarder selon son bon vouloir le

dies a quo du délai. La sécurité juridique ne le permet pas.

 

3.      a) Supposée recevable, la demande de restitution devrait de tou-

te façon être déclarée mal fondée. L'argument de S.  tient en ceci :

s'étant absenté pour cause de vacances, il n'a pas su qu'un pli judiciaire

lui était notifié, et il n'a pas pris connaissance non plus de l'avis du

facteur l'invitant à retirer ce pli.

 

        L'article 88 al.3 CPC prévoit - à l'instar du système adopté en

procédure fédérale - que lorsque le destinataire omet de retirer l'acte à

la poste, celui-ci est réputé notifié le dernier jour du délai de garde.

En jurisprudence constante, le Tribunal fédéral admet qu'un envoi est con-

sidéré comme notifié non seulement au moment où le destinataire en prend

effectivement possession, mais déjà lorsque cet envoi se trouve dans la

sphère d'influence du destinataire et que ce dernier est à même d'en pren-

dre connaissance. On tient compte des intérêts de ce destinataire en ce

sens qu'une notification fictive n'est admissible que s'il devait, en rai-

son des circonstances, s'attendre à recevoir une décision. On laisse même

au destinataire la possibilité de former une demande de restitution de

délai (ATF 115 I a 12 cons.3b, JDT 1991 I 105 et suivants, 111).

 

        En l'espèce, le requérant n'a pas eu connaissance de l'avis de

la poste parce que, dit-il, sa boîte aux lettres aurait débordé, que le

facteur aurait déposé l'avis dans la boîte à lait (le compartiment annexe,

selon l'article 156b OSP) et que des tiers auraient fouillé cette derniè-

re. Selon l'attestation d'une voisine, du courrier se serait même trouvé

par terre entre le 9 et le 11 avril 1996 (annexe 1b à la demande). Ces

faits, pour autant qu'ils existent, n'enlèvent pas à la notification sa

validité. Contrairement à ce qu'affirme le requérant, l'agent distributeur

ne doit pas s'assurer que l'ayant droit a bien reçu l'avis de retrait, et

il ne lui est pas interdit de déposer dans le compartiment annexe les en-

vois qui ne peuvent pas prendre place dans la boîte elle-même (déjà pour

cette raison qu'elle pourrait n'être pas vidée régulièrement). Un envoi

est considéré comme non distribuable aux seules conditions de l'article

169 OSP, et notamment lorsqu'un envoi qui a fait l'objet d'un avis de re-

trait n'est pas retiré dans le délai de sept jours (litt.d). L'agent dis-

tributeur doit uniquement laisser à l'intention de l'ayant droit un avis

de retrait, lorsque précisément il n'a pas pu distribuer le pli contre

signature (art.157 OSP). Ainsi du point de vue du droit postal, la distri-

bution est régulière.

 

        b) Selon l'article 114 CPC, la restitution d'un délai n'est ac-

cordée que si, notamment, la partie justifie qu'elle a été empêchée d'agir

en temps utile par des circonstances indépendantes de sa volonté. Tel

n'est à l'évidence pas le cas ici. Il dépendait strictement de la volonté

du requérant que sa boîte aux lettres soit régulièrement vidée pendant son

absence, serait-ce de cinq jours seulement. Rien ne l'empêchait non plus

de faire bloquer son courrier à la poste durant cette absence, s'il ne

pouvait pas faire lever son courrier régulièrement et s'il craignait que

sa boîte et le compartiment annexe ne soient l'un et l'autre remplis; il

est le mieux placé pour savoir quelle est l'ampleur usuelle de son cour-

rier.

 

        Ainsi, sa propre négligence est la cause unique de sa

méconnaissance du dépôt d'un avis de retrait de la poste.

 

        Au demeurant, ayant appris par une voisine, le 13 avril, que du

courrier avait été éparpillé à côté de sa boîte aux lettres, il lui appar-

tenait de se renseigner à la poste pour savoir si, pendant son absence, un

pli recommandé n'avait pas été distribué. Cette hypothèse était des plus

vraisemblables, compte tenu de l'audience tenue le 28 mars 1996. S'il a-

vait agi de la sorte, il aurait eu connaissance de l'acte judiciaire :

absent entre le 8 et le 12 avril selon son explication, et avisé par sa

voisine à son retour le 13 avril, il aurait encore trouvé à la poste l'or-

donnance en question, puisque le délai de garde n'était échu que le 16

avril. Ainsi, en laissant sa boîte aux lettres et sa boîte à lait se rem-

plir, puis en ne se renseignant pas à la poste au vu du problème dûment

signalé par une voisine à un moment où il était dans l'attente d'un pli

judiciaire, il a été doublement négligent. C'est là l'unique cause de son

empêchement d'agir en temps utile. Sa demande ne remplit ainsi pas la pre-

mière des conditions de l'article 114 CPC.

 

4.      Mal fondée, et au demeurant irrecevable, la demande doit être

rejetée, sous suite de frais et de dépens.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Rejette la demande de restitution de délai, irrecevable et au surplus

   mal fondée.

 

2. Met à la charge du requérant les frais qu'il a avancés par 220 francs,

   ainsi qu'une indemnité de dépens de 200 francs.

 

Neuchâtel, le 15 octobre 1996

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                   Le greffier                         L'un des juges