A.      A compter du 6 janvier 1995, D. a travaillé en qualité de

couturière confectionneuse au service de M. SA, à raison de 44 heures par

semaine et pour un salaire horaire de base de 13.50 francs bruts, auxquels

s'ajoutaient 8,33 % au titre d'indemnité de vacances et 2,2 % d'indemnité

pour jours fériés, ce qui portait le salaire horaire à 14.92 francs tout

compris. Par lettre recommandée du 2 juin 1995, l'employée a résilié son

contrat pour le 30 juin 1995. Elle n'a plus travaillé à partir du 6 juin,

faisant valoir qu'elle était au bénéfice d'une incapacité de travailler à

100 % pour cause de maladie.

 

        Estimant ne pas avoir été correctement rémunérée jusqu'à la fin

des rapports de travail, D. a, par demande consignée à la poste le 9

octobre 1995, saisi le tribunal des prud'hommes d'une

demande en paiement de 3'780.65 francs nets (ou 4'225.65 francs bruts

selon procès-verbal d'audience du 23 avril 1996) à l'encontre de M. SA. La

somme réclamée correspondait au salaire d'une semaine restée impayée au

mois d'avril, à 4 jours de salaire pour maladie du 18 au 21 avril, ainsi

qu'au salaire pour 57 3/4 heures de travail effectué du 24 mai au 6 juin

et enfin au salaire pour 18 1/2 jours de maladie s'étendant du 6 au 30

juin (dont 7 1/2 payés à 80 % seulement).

 

        Après réforme, la défenderesse a pris les conclusions

suivantes :

 

 

        "Principalement :

 

 

         1. Prendre acte que la défenderesse acquiesce à la demande de

           Madame D. à concurrence de Fr. 141.60 brut pour la période

           d'incapacité de travail du 18 au 21 avril 1995 (solde).

 

         2. Prendre acte que la défenderesse acquiesce à concurrence de

           Fr. 861.75 brut dus au titre de salaire pour la période allant

           du 24 mai au 6 juin 1995.

 

         3. Condamner la demanderesse à verser la somme de Fr. 603.10

           due à titre d'indemnité au sens de l'article 337 d CO, en

           faveur de la défenderesse,

 

         4. Condamner la demanderesse à verser la somme de Fr. 1'000.- à

           titre d'indemnité au sens de l'article 336 a CO en faveur de la

           défenderesse.

 

         Subsidiairement :

 

         4. S'il est admis que la demanderesse était incapable de

           travailler pour cause de maladie jusqu'au 15 juin 1995, dire et

           constater que les indemnités journalières dues pour cette

           période s'élèvent à Fr. 603.05.

 

         Très subsidiairement

 

         6. S'il est admis que la défenderesse était incapable de

           travailler jusqu'au 30 juin 1995, dire et constater que les

           indemnités journalières dues pour cette période s'élèvent à

           Fr. 1'498.85.

 

         En tout état de cause :

 

         7. Sous suite de frais et dépens."

 

 

B.      Par jugement du 23 avril 1996, le tribunal des prud'hommes a

condamné la défenderesse a payé à la demanderesse 4'213.05 francs bruts,

sous déduction des charges légales, avec intérêts à 5 % dès le 10 octobre

1995, et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. En bref, les

premiers juges ont considéré que le caractère permanent de l'emploi de la

demanderesse et la régularité de son horaire de travail empêchaient

qu'elle fût rémunérée à l'heure, avec un supplément pour les vacances et

les jours fériés. Partant, le salaire horaire brut déterminant s'élevait à

14.92 francs plutôt qu'à 13.50 francs. Cela étant, la demanderesse avait

droit à son salaire pour 4 jours de maladie au mois d'avril, une semaine

de vacances payées en avril également (mais au taux horaire de

13.50 francs pour éviter qu'elle ne soit doublement indemnisée durant ses

vacances), son salaire pour 57 3/4 heure accomplies entre le 24 mai et le

6 juin 1995, enfin son salaire pour la période de maladie s'étendant du 6

au 30 juin (7 1/2 jours étant toutefois indemnisés à 80 % seulement du

salaire déterminant). Les premiers juges ayant admis la réalité de la

maladie de la demanderesse au mois de juin, ils ont rejeté la prétention

de la défenderesse en paiement d'une indemnité égale au quart du salaire

pour abandon abrupt d'emploi (art.337 d CO), de même que celle en paiement

de 1'000 francs d'indemnité pour non respect du délai de congé contrac-

tuel, en raison de l'absence de toute preuve sur un quelconque dommage.

 

C.      M. SA recourt contre ce jugement. Invoquant l'arbitraire dans la

constatation des faits et la fausse application du droit, elle prend les

conclusions suivantes :

 

 

        "1. Déclarer le présent recours recevable et bien fondé.

 

         2. Casser le jugement dont est recours.

 

         Statuant au fond :

 

         3. Dire et prononcer que le salaire horaire de la demanderesse

              est de Fr. 13.50 brut et non de Fr. 14.92 brut.

 

         4. Dire et constater que le droit au salaire de la demanderesse

              prend fin le 6 juin 1995.

 

         Subsidiairement :

 

         5. Renvoyer la cause du Tribunal de prud'hommes du district du

              Val-de-Travers ou à tout autre Tribunal qu'il plaira à la

              Cour de désigner.

 

         En toute état de cause :

 

         6. Sous suite de frais et dépens."

 

 

        Sans remettre en cause l'ensemble du jugement, elle s'en prend à

la détermination du salaire de l'intimée, qui devrait selon elle être

arrêté à 13.50 francs de l'heure et non pas 14.92 francs, ainsi qu'à la

réalité de l'empêchement de l'intimée de travailler en juin pour cause de

maladie, que les premiers juges ont admise à tort selon elle.

 

D.      Le président du tribunal présente quelques observations sans

prendre de conclusions formelles, alors que l'intimée conclut au rejet du

recours sous suite de frais et dépens.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est à

cet égard recevable.                                      

 

        b) Conformément à l'article 426 al.2 CPC (applicable par renvoi

de l'article 23 al.2 LJPH), la Cour de céans peut, si elle admet un

recours et annule la décision attaquée, renvoyer la cause devant la

juridiction inférieure ou, d'office ou sur demande, statuer au fond. En

l'espèce, la recourant sollicite expressément une décision au fond, après

cassation du jugement entrepris. Ses conclusions principales 3 et 4 sont

toutefois irrecevables en la forme, dès l'instant qu'elles portent l'une

et l'autre sur une constatation, qui ne peut faire l'objet d'une décision

exécutoire dans une procédure en paiement et qui ne permet au surplus pas

de déterminer quelle(s) conséquence(s) la recourante entend en tirer quant

au sort des prétentions respectives des parties.

 

2.      En vertu de l'article 329d al.1 CO, l'employeur verse au

travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité

équitable en compensation du salaire en nature. L'alinéa 2 de cette

disposition consacre l'interdiction de remplacer, tant que durent les

rapports de travail, les vacances effectives par des prestations en argent

ou d'autres avantages, cette limitation ressortissant aux dispositions

absolument impératives du droit du contrat de travail. Jurisprudence et

doctrine considèrent qu'en application de cette interdiction, sont en

principe illicites et ne peuvent être admis exceptionnellement qu'à des

conditions strictes les accords conclus entre parties à un contrat

relatifs au remplacement des vacances par des prestations en argent payées

périodiquement avec le salaire (ATF 116 II 515, JT 1991 I 313 et

références, ATF 107 II 430, SJ 1982 p.241).

 

        En l'espèce, les premiers juges ont considéré que l'une des

conditions nécessaires à l'admission d'une situation exceptionnelle

autorisant un tel accord des parties, à savoir la brièveté des rapports

contractuels ou la forte variation de l'horaire de travail, n'était pas

donnée. Ce faisant, ils ont fait une application correcte et conforme à la

jurisprudence de l'article 329d CO, ce que la recourante ne conteste pas.

 

3.      Les premiers juges ont déduit de cette première conclusion que

le salaire horaire de l'intimée (sous réserve de celui afférent à une

semaine de vacances effectivement prise) ne correspondait pas aux

13.50 francs convenus, mais devait être majoré des pourcentages relatifs

aux indemnité pour vacances, respectivement pour jours fériés, pour

atteindre 14.92 francs tout compris. La recourante conteste cette argu-

mentation en faisant valoir qu'elle conduit à une double indemnisation des

vacances.

 

        a) L'employeur qui verse - à tort - une indemnité de vacances

chaque mois avec le salaire ordinaire ne se libère en réalité pas valable-

ment de l'obligation qui découle de l'article 329d CO. Il reste en

conséquence tenu de financer le repos du travailleur lorsque celui-ci

prend des vacances, ou de payer une indemnité à la fin des rapports de

travail pour les vacances qui ne peuvent plus être prises en nature (v.G.

Aubert, Journée 1990 de droit du travail et de la sécurité sociale,

p.120). En d'autres termes, l'employeur ne peut se défendre contre une

prétention en paiement de salaire pour vacances du travailleur en

soutenant qu'il s'est déjà exécuté par avance, ce qui a effectivement pour

conséquence, du point de vue de l'employeur, qu'il doit payer les mêmes

vacances deux fois. Le grief de double indemnisation des vacances soulevé

par la recourante ne résulte ainsi pas d'une fausse application du droit

par les premiers juges : il est au contraire la sanction légale de la

violation de l'article 329d al.2 CO.

 

        b) Le non-respect de l'article 329d al.2 CO a en outre pour

conséquence, comme l'ont retenu pertinemment les premiers juges, de porter

le salaire horaire de base, arrêté à 13.50 francs en l'espèce, au salaire

majoré du supplément pour vacances et jours fériés, soit 14.92 francs dans

le cas présent. Les parties se sont en effet entendues sur ce deuxième

montant, qui est en conséquence dû conformément à leur convention et qui a

de fait été payé durant plusieurs mois. Il s'avère toutefois que, pour les

raisons exposées plus haut, ce montant ne comprend pas le salaire pour

vacances, qui doit être payé en sus. Soutenir, comme le fait la recou-

rante, que les différentes prestations de salaire qu'elle doit encore

devraient être calculées au taux horaire de 13.50 francs, reviendrait à

permettre à l'employeur de prétendre à la répétition de tout le salaire

qu'il a versé en sus des montants effectivement dus d'après ce taux.

Autrement dit, l'employeur serait autorisé à compenser la créance du

travailleur en paiement du salaire pour vacances avec sa propre créance en

restitution du salaire payé en trop (art.63 CO). Les deux créances étant

pratiquement d'égale valeur, la violation de l'article 329d al.2 CO

resterait sans effet et dépourvue de sanction, ce qui est précisément

exclu par la doctrine et la jurisprudence en la matière.

 

        Au demeurant, on notera qu'en première instance, la défenderesse

et recourante avait acquiescé - à juste titre pour les raisons qui

précèdent - à la demande à concurrence de 861.75 francs bruts pour le

salaire dû pour la période allant du 24 mai au 6 juin 1995, ce qui

correspond précisément à un salaire horaire de 14.92 francs pour 57 3/4

heures accomplies. Elle ne peut revenir en deuxième instance sur cet

acquiescement, ce qui aurait de surcroît pour résultat pour le moins

surprenant que le salaire dû à l'intimée serait en définitive calculé en

fonction de deux taux horaire différents, suivant qu'il a déjà été payé (à

14.92 francs de l'heure) ou qu'il reste à payer (à 13.50 francs de

l'heure). A un contrat de travail donné doit correspondre un seul et même

salaire (alors même que les premiers juges ont indemnisé l'intimée pour

une semaine de vacances sur la base d'un salaire horaire de 13.50 francs,

résultat étonnant mais favorable à la recourante qui ne saurait toutefois

s'en prévaloir; voir à ce sujet Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 1993,

n.3 ad art.329d CO). Le premier moyen du recours se révèle ainsi mal

fondé.

 

4.      La recourante reproche en outre aux premiers juges d'avoir admis

que la demanderesse et intimée se trouvait dans l'incapacité totale de

travailler du 6 au 30 juin 1995 pour cause de maladie, ce qui ouvrait le

droit aux salaire et indemnité prévus par l'article 324a CO et excluait du

même coup un abandon abrupt et injustifié de l'emploi, au sens de l'ar-

ticle 337d CO.

 

        a) Les constatations de fait lient la Cour de cassation, sauf

arbitraire, c'est-à-dire lorsque le juge a dépassé les limites du large

pouvoir d'appréciation des preuves que la loi lui reconnaît en la matière

(art.22 al.1 LJPH). L'appréciation des preuves ne peut être qualifiée

d'arbitraire que si le juge a admis ou nié un fait en se mettant en

contradiction évidente avec les pièces du dossier ou en interprétant

celle-ci d'une manière insoutenable (RJN 1988 p.41 et jurisprudence

citée).

 

        b) Pour retenir que l'intimée était "malade à 100 %" du 6 au 30

juin 1995, le tribunal des prud'hommes a considéré ceci :

 

 

        "- Les certificats médicaux du Dr N. [médecin traitant de

             l'intimée] sont clairs et ils attestent de cette incapacité

             de travailler. Interrogé dans le courant de la procédure, le

             docteur a en outre confirmé ses certificats.

 

         - M. SA n'a apporté aucune preuve démontrant le contraire.

 

         - A la réception des certificats médicaux, l'assurance maladie

             collective de l'employeur est intervenue et a versé des

             indemnités à M. SA pour cette période, retenant dès lors que

             l'incapacité de travail de D. était avérée.

 

         - L'épisode dépressif décrit par le Dr N. est très

             vraisemblable au vu des événements que D. a vécus à cette

             période. Tout d'abord, elle venait d'apprendre que son enfant

             était aveugle d'un oeil. De plus, elle ne s'entendait pas

             avec son employeur. M. SA reconnaît d'ailleurs que D. a cessé

             son activité professionnelle à la suite d'une vive discussion

             avec Mme G.. Or, de tels éléments peuvent contribuer à

             l'apparition d'une phase dépressive.

 

         - Le fait qu'elle ait offert ses services à Mme C. [nouvel

             employeur de l'intimée depuis le mois d'août 1995] n'infirme

             pas la position du tribunal. En effet, D. n'entendait pas

             être engagée immédiatement, mais après son retour du

             Portugal. De plus, l'épisode dépressif semble être

             directement lié à la mésentente avec les époux G.; une telle

             mésentente n'existait pas avec un nouvel employeur potentiel.

 

         - De même, il ressort des déclarations de Mme C. que le rapport

             du Dr. E. [médecin qui a examiné l'intimée le 16 juin 1995 à

             la demande de son prochain employeur] se limitait à l'état

             somatique de D., et non à son état de santé psychique,

 

         - Finalement, le fait que D. se soit rendue en vacances au mois

             de juillet 1995 ne permet pas de retenir qu'elle était

             capable de travailler avant cette date. Tout d'abord, un état

             dépressif n'empêche pas d'effectuer un voyage au Portugal. De

             plus, un tel séjour dans son pays pouvait avoir des effets

             bénéfiques sur elle; le Dr N. a d'ailleurs signalé que dans

             ce type de situation, il déconseille en général de rester

             enfermé chez soi".

 

 

        Cette appréciation, mettant en balance les différents éléments

de preuves à disposition, échappe sans aucun doute au grief d'arbitraire

et la recourante, dans une argumentation de nature essentiellement

appellatoire, ne fait pas la démonstration du contraire. Certes, la

survenance opportune de la maladie de l'intimée pour la durée du délai de

résiliation avait de quoi faire naître certains doutes quant à sa réalité.

L'audition par voie de questionnaire de son médecin traitant a néanmoins

emporter la conviction des premiers juges, qui s'en sont expliqués de

façon circonstanciée. On observera en outre que la recourante a renoncé,

alors qu'elle en aurait eu la possibilité, à solliciter l'avis d'un expert

médical neutre dans la procédure, de même qu'elle s'était satisfaite

auparavant des explications de l'intimée et de son médecin puisqu'elle a

encaissé sans réserve les indemnités pour perte de gain, versées par

l'assurance de l'entreprise en septembre 1995.

 

5.      Il suit de ce qui précède que le recours, mal fondé dans la

mesure de sa recevabilité, doit être rejeté, ce qui entraîne la

condamnation de la recourante aux dépens de la procédure de recours,

gratuite pour le surplus (art.24 al.1 LJPH).

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Rejette le recours, mal fondé dans la mesure où il est recevable.

 

2. Statue sans frais.

 

3. Condamne la recourante à verser 300 francs de dépens à l'intimée.

 

 

Neuchâtel, le 8 octobre 1996

 

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                   Le greffier                         L'un des juges