A. Le 11 mars 1996, X. , caisse de santé, a fait notifier à
N. un commandement de payer pour la somme de 1'364.90 francs. Le
commandement de payer mentionne comme cause de l'obligation "primes dues
selon notre décision du 13.04.1994 (sans recours auprès des Tribunaux
admin. assur. des cantons de Neuchâtel resp. Bâle-Campagne)". Ces primes
s'échelonnent entre janvier 1993 et février 1994. N. a fait opposition
totale.
B. Sur requête de la poursuivante, la présidente du Tribunal civil
du district de Neuchâtel a prononcé la mainlevée définitive de l'opposi-
tion, le 14 juin 1996, après avoir tenu une audience le 3 juin précédent à
laquelle personne n'a comparu. Elle a retenu que le montant devait être
payé dans le délai d'un mois, que la décision n'avait pas fait l'objet
d'un recours, et qu'enfin le poursuivi ne justifiait pas de sa libération.
C. En temps utile, N. recourt en cassation contre cette décision.
Sans se référer à l'un ou l'autre des motifs de recours énumérés à
l'article 415 CPC, il conteste n'avoir pas justifié de sa libération; il
se réfère à une première demande de mainlevée, qui a été retirée, et dans
le cadre de laquelle il a pris position par lettre du 22 avril 1996 au
sujet des frais, à la requête même du tribunal. Il fait valoir qu'il
explique dans cette lettre, de manière détaillée, pourquoi le second
commandement de payer est sans fondement. Il s'étonne que ce courrier ne
soit pas invoqué dans la décision, dès lors qu'il était antérieur à la
date de la convocation à l'audience et à la date de la décision de
mainlevée. Il redépose ainsi copie de cette correspondance et de ses
annexes, notamment une décision du 13 décembre 1995 de la caisse intimée,
dont il déduit que cette dernière a elle-même indiqué que la prime la plus
ancienne en suspens remontait à décembre 1994. Il en conclut que la
requête de X. était manifestement infondée, en sorte qu'il demande
également que tous les frais soient mis à sa charge.
D. La présidente du tribunal ne formule pas d'observations ni de
conclusions. L'intimée n'a pas déposé d'observations.
D'office, le président de la Cour de céans a invité le premier
juge a lui faire parvenir le dossier no 121/1996 auquel se réfère expres-
sément la lettre du 22 avril 1996 du recourant. Ce dossier a été joint.
C O N S I D E R A N T
1. Le recours a été interjeté en temps utile et il est à ce titre
recevable.
Les pièces déposées en annexe au recours sont en principe
irrecevables, la Cour statuant sur la base du dossier soumis au premier
juge (RJN 1989 p.84). Toutefois lorsque, comme en l'espèce, le recourant
fait valoir que ces pièces avaient déjà été déposées devant le premier
juge, dans un dossier parallèle concernant les mêmes parties, il se
justifie de ne pas tenir ces pièces d'emblée pour irrecevables. On
constate effectivement que l'original de la lettre du 22 avril 1996
adressée par le recourant au juge de la mainlevée a été versé logiquement
dans le dossier du tribunal du district portant la référence
NEU/ML/121/1996, soit la même référence que celle indiquée par la lettre
en question. Or cette dernière, en preuve de la justification de son
contenu, fait le lien avec la 2ème procédure de mainlevée, dont elle
mentionne aussi la référence (NEU/ML/00168/1996). Compte tenu de
l'imbrication chronologique des deux procédures, telle qu'elle résulte de
la consultation des deux dossiers de mainlevée, on peut admettre de
manière exceptionnelle que le recourant puisse ici se prévaloir de ces
pièces jointes à son recours. Il pouvait de bonne foi penser que ces
documents figuraient au dossier de la 2ème procédure et que le juge les
prendrait en compte.
Même si le juge avait pris connaissance de cette lettre et de
ses annexes qu'on retrouve dans l'autre dossier de mainlevée, il n'aurait
pas jugé différemment car, comme on le verra, l'argument qu'elle comporte
est sans incidence.
2. La décision que peut prendre une caisse d'assurance-maladie doit
être notifiée à son destinataire et rappeler à celui-ci expressément les
voies de recours. Faute d'opposition en temps utile, elle entre en force
et vaut jugement exécutoire, au sens de l'article 80 LP (art.30 al.2 et 4
aLAMA, actuellement remplacé par les art.80 et 88 LAMal).
La décision en cause a été rendue le 13 avril 1994. Si elle est
munie de l'attestation du Tribunal administratif neuchâtelois qu'aucun
recours n'a été déposé contre elle, en revanche le "Versicherungsgesricht"
du Canton de Bâle-Campagne atteste qu'il n'y a pas eu de procédure, mais
sur une demande d'attestation de la caisse faisant état d'une décision du
13 avril 1993. Le recourant ne met pas en avant ce moyen, en sorte qu'il
n'y a pas lieu de s'en saisir d'office.
3. Le recourant déduit en revanche de la décision de l'intimée du
13 décembre 1995 que plus aucune prime n'est due avant celle de décembre
1994. Selon lui, il est "par définition exclu" qu'il soit redevable à la
caisse de la moindre somme antérieure à cette date, puisque les deux
signataires de la décision indiquent eux-mêmes que décembre 1994 est la
prime la plus ancienne en suspens. Implicitement donc, le recourant
invoque exception d'avoir payé les primes ici en poursuite, et qui
s'échelonnent entre janvier 1993 et février 1994.
Si une créance est fondée sur un jugement exécutoire ou un acte
assimilé, la mainlevée définitive de l'opposition doit être accordée, à
moins que l'opposant ne prouve par titre que, postérieurement au jugement,
la dette a été éteinte, notamment (art.81 al.1 LP). Ainsi que l'a relevé
le Tribunal fédéral, si le législateur dans l'article 81 al.1 LP impose au
débiteur le fardeau de la preuve s'il allègue l'extinction de la dette et,
qui plus est, s'il a déterminé le mode de preuve, il ne suffit pas
d'invoquer une simple présomption ou la vraisemblance du paiement. Bien
plus, l'existence d'un titre à la mainlevée au sens de l'article 81 al.1
LP crée précisément la présomption qu'une dette existe et qu'elle ne peut
être renversée que par la preuve stricte du contraire. Il en va ici
différemment de l'article 82 al.2 LP, qui n'exige pas une preuve stricte
mais seulement des vraisemblances (ATF 104 Ia 14, JdT 1979 II 112).
En l'espèce, le recourant n'allègue pas même avoir payé la dette
en cause, et il le prouve encore moins. La preuve dont il se prévaut est
seulement la décision du 13 décembre 1995. Or, le moyen pris (implicite-
ment) de l'article 89 al.1 CO est insuffisant dans le cadre d'une
procédure de mainlevée définitive. Autrement dit, puisqu'il s'agit ici de
redevances périodiques telles que des primes d'assurance-maladie, le fait
pour la caisse d'avoir mentionné dans une décision de 1995 que les primes
dues portaient sur une période allant de décembre 1994 à décembre 1995, ne
prouve pas le paiement des primes antérieures. En conséquence, le fait que
la caisse poursuivante a retiré une première poursuite, fondée sur la
décision du 13 décembre 1995, parce que les primes faisant l'objet de
cette décision avaient été payées, ne prouve pas que des primes
antérieures, faisant l'objet d'une deuxième poursuite, l'auraient aussi
été. Cette présomption, qui aurait pu être discutée dans le cadre d'une
procédure en mainlevée provisoire d'opposition (art.82 al.2 LP et 89 al.1
CO), ne suffit pas ici. Aucun titre ne prouve l'extinction de la dette.
4. Au moins par substitution de motifs, la mainlevée définitive de
l'opposition devait être accordée, le débiteur ne pouvant se prévaloir
d'aucune des exceptions prévues à l'article 81 al.1 LP. Le recours sera
ainsi rejeté, aux frais du recourant, mais sans dépens à l'intimée qui n'a
pas procédé.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Condamne le recourant aux frais, qu'il a avancés par 100 francs.
Neuchâtel, le 8 novembre 1996
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges