A. Le 11 septembre 1992, le Tribunal civil du district du Locle a
prononcé le divorce des époux J.. Le jugement, définitif et exécutoire dès
le 7 octobre 1992, attribue à la mère l'autorité parentale sur les trois
enfants issues de l'union : C., née le 10 novembre 1983, M., née le 26
avril 1986 et N., née le 21 mars 1988; il ratifie la convention sur les
effets accessoires du divorce du 2 avril 1992, laquelle prévoit en
particulier que le père bénéficie d'un droit de visite à exercer selon des
modalités usuelles, à défaut d'autre entente entre les parents.
B. A mi-septembre 1994, J. a déposé plainte pénale contre son
ex-épouse auprès du procureur général, pour calomnies subsidiairement
diffamation au sens des articles 174 et 173 CP, lui reprochant de
l'accuser, à tort selon lui, d'adopter un comportement contraire à la
pudeur de ses deux filles cadettes à l'occasion de l'exercice de son droit
de visite (étant précisé que l'aînée des enfants ne se rendait plus chez
son père depuis une année).
Le 22 septembre 1994, la mère des enfants s'est à son tour
adressée au procureur général pour dénoncer les agissements du père à
l'égard de ses trois filles.
Les trois enfants ont été interrogées par un assistant social
dans le cadre de l'enquête préalable (art.7 CPPN) que le ministère public
a confiée à un juge d'instruction à la suite de la double intervention de
leurs parents. Le 6 avril 1995, le procureur général a rendu deux déci-
sions de classement des plaintes, pour insuffisance de charges dans le cas
de celle de J. née C., pour insuffisance de charges et motifs de droit
dans le cas de celle déposée par son ex-mari. Dans un arrêt du 23 août
1995, la Chambre d'accusation a rejeté le recours que la mère avait
interjeté contre la décision de classement de sa plainte contre le père
des enfants. En bref, la Chambre d'accusation a considéré que les caresses
du père dont les enfants se plaignaient n'étaient pas constitutives
d'actes d'ordre sexuel, quand bien même elles n'avaient pas été appré-
ciées, ce que le père devait avoir compris au travers de la procédure
pénale.
C. Le 1er février 1996, J. a saisi le président du Tribunal civil
du district du Locle d'une demande d'exécution forcée du jugement de
divorce du 11 septembre 1992, en ce qu'il touche à l'exercice de son droit
de visite. En bref, il se plaint que son ex-épouse s'est toujours opposée
à l'exercice de son droit de visite, que malgré le classement de la
procédure pénale et une demande de sa part du 26 septembre 1995 de
reprendre son droit de visite qui avait été suspendu durant l'enquête
pénale préalable, celui-ci reste impossible du fait de l'opposition
catégorique et infondée de la mère. Il conclut à ce qu'ordre soit donné à
la requise, sous la menace des peines prévues à l'article 292 CP, de
rendre possible l'exercice de son droit de visite tel que prévu par le
jugement de divorce et, à défaut, que le greffe du tribunal soit chargé de
l'exécution du jugement.
J. née C. a conclu au rejet de la requête. Elle fait valoir que
ce n'est pas elle mais bien les enfants qui refusent de permettre au père
d'exercer son droit de visite, de sorte qu'elle-même s'est adressée à
l'autorité tutélaire de La Chaux-de-Fonds, compétente en raison de son
nouveau domicile, pour demander qu'une expertise soit confiée à l'office
médico-pédagogique et que le droit de visite du père soit suspendu jusqu'à
ce que les enfants soient assez grandes pour se protéger efficacement
elles-mêmes de l'attitude "intrusive" du père.
Après avoir transmis au juge civil saisi une copie du rapport
d'enquête que l'office cantonal des mineurs lui avait fait parvenir le 28
mars 1996, l'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds a, par
décision du 6 mai 1996, institué une curatelle au sens de l'article 308
al.2 CC sur les trois enfants, non sans préciser que la curatrice devrait,
à tout le moins dans un premier temps, oeuvrer sous la direction du
Tribunal matrimonial du district du Locle, à l'appréciation duquel était
laissée la question du droit de visite.
Par ordonnance du 30 mai 1996, le président suppléant du
Tribunal civil du district du Locle a ordonné la reprise progressive du
droit de visite du père. A cette fin, il a invité la curatrice à lui faire
des propositions pour cette reprise progressive, après avoir pris l'avis
de l'office médico-pédagogique (que la mère et les enfants ont consulté),
et précisé qu'il serait statué sur le calendrier et les modalités de cette
reprise à réception du rapport de la curatrice.
D. Les deux parents recourent contre cette décision. Le père se
prévaut d'une fausse application du droit matériel et d'un abus du
pouvoir d'appréciation du premier juge. Il lui reproche d'avoir, en
ordonnant une reprise progressive de son droit de visite, introduit de
facto une modification du jugement de divorce, procédure dont il n'est pas
saisi, et d'avoir accordé à la curatrice le droit de décider de son droit
de visite, ce qui est choquant. Il conclut à la cassation de l'ordonnance
entreprise, avec ou sans renvoi.
Invoquant une fausse application du droit matériel, l'arbitraire
dans la constatation des faits, l'abus du pouvoir d'appréciation et le
rejet sans motif d'un moyen de preuve qu'elle avait proposé, la mère
conclut elle aussi à la cassation de l'ordonnance attaquée et, principa-
lement, au rejet de la requête d'exécution forcée du père, subsidiairement
à la suspension de la requête jusqu'à droit connu sur l'enquête ordonnée
par l'autorité tutélaire de La Chaux-de-Fonds auprès de l'office médico-
pédagogique de même qu'à la désignation du docteur G., médecin chef de
l'office médico-pédagogique, en qualité d'expert. Selon la recourante, le
premier juge ne pouvait pas, au vu du dossier et des documents qu'il
contient, ordonner une reprise progressive du droit de visite du père, en
faisant purement et simplement abstraction des conséquences qu'ont eues
sur les enfants les gestes du père. Toute décision concernant d'hypothé-
tiques droits de visite devrait être conditionnée à la soumission du père
à un expert psychiatre.
E. Le président suppléant du tribunal propose le rejet des deux
recours.
C O N S I D E R A N T
1. Interjetés dans les formes et délai légaux, les deux recours
sont recevables.
2. L'exécution forcée d'un droit de visite et vacances se règle
d'après le droit de procédure cantonal (ATF 118 II 392, JT 1994 I 339),
lequel prévoit en l'occurrence qu'elle intervient sur ordonnance du
président du tribunal qui a prononcé le jugement (art.446 CPC). Celui-ci
statue sur requête, en suivant la procédure sommaire (art.446, 451 CPC) et
peut prévoir des moyens d'exécution adaptés aux circonstances (art. 452
al.2 CPC).
Le droit aux relations personnelles, autrefois considéré comme
un droit naturel des parents, est actuellement conçu comme un droit et un
devoir (ein {Pflichtrecht}), accordé non seulement dans l'intérêt du parent
ayant droit, mais aussi dans celui de l'enfant, et qui connaît des
limites. Le Tribunal fédéral a ainsi été amené à juger qu'il convenait de
renoncer à la contrainte directe à l'égard d'enfants et qu'il n'était pas
arbitraire de refuser l'exécution forcée du droit de visite au père de
trois enfants qui refusaient de le rencontrer. On ne peut cependant en
déduire, toujours selon le Tribunal fédéral, que la décision inverse -
ordonnant l'exécution forcée - serait arbitraire (ATF 120 Ia 369 et
suivants et références). De même, le Tribunal fédéral ne s'est pas
prononcé pour un refus total, abstraction faite des circonstances, de tout
droit de visite à un parent soupçonné d'avoir sexuellement abusé de son
enfant (ATF 120 II 229, 119 II 201).
3. En l'espèce, il résulte du dossier que les trois enfants
montrent une réticence plus ou moins marquée à avoir des contacts
personnels avec leur père, liée au comportement qu'il a adopté à leur
égard par le passé à l'occasion de l'exercice de son droit de visite. Cela
étant, l'autorité tutélaire de La Chaux-de-Fonds, saisie par la mère, a
instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles entre
père et enfants et le juge de l'exécution forcée s'est appuyé sur cette
mesure pour ordonner une reprise progressive du droit de visite du père,
non sans que soit également consulté l'office médico-pédagogique qui suit
les trois enfants à l'initiative de l'office cantonal des mineurs et de la
mère.
Ces mesures et modalités paraissent pour le moins adéquates.
Elles entrent assurément dans la notion des "autres moyens d'exécution" à
prévoir "selon les circonstances" au sens de l'article 452 al.2 CPC, cette
disposition réservant au juge de l'exécution forcée un large pouvoir
d'appréciation. Même si la décision attaquée ne le mentionne pas expressé-
ment, elles visent sans que le doute soit possible à restaurer à terme -
et pour autant que rien ne s'y oppose en cours de route - le droit de
visite que le jugement de divorce reconnaît au père. Dans un domaine aussi
délicat que les relations personnelles entre parents divorcés et enfants,
on ne saurait raisonnablement reprocher à un juge de procéder de façon
progressive là où un droit de visite n'a plus été exercé depuis plus d'une
année et demie alors que les enfants manifestent leur opposition. Le grief
du père, qui reproche au premier juge d'avoir modifié sans le dire le
jugement de divorce, tombe à faux et ne peut s'appuyer sur aucun des
motifs de la décision attaquée. Il ne manque d'ailleurs pas de surprendre
de la part du recourant, lorsque l'on sait qu'aussi bien devant le juge de
l'exécution forcée (audience du 19 mars 1996) que devant le président de
l'autorité tutélaire (audience du 30 avril 1996), il s'était déclaré
d'accord avec une reprise progressive de son droit. Pour le surplus, il
semble que le recourant n'a pas lu jusqu'au bout la décision du 30 mai
1996, dont le chiffre 3 du dispositif arrête on ne peut plus clairement
que le juge, et non pas la curatrice, déterminera ultérieurement le
calendrier et les modalités du droit de visite, sur proposition de la
curatrice contenue dans un nouveau rapport dont la même décision ordonne
la délivrance. On ne comprend dès lors pas où le recourant voit que le
juge aurait délégué à la curatrice la tâche et la responsabilité de
décider de son droit de visite.
4. La recourante n'est pas plus heureuse dans sa critique de la
décision attaquée.
S'il est vrai qu'elle a suggéré, dans sa requête auprès de
l'autorité tutélaire, qu'une expertise soit confiée à l'office médico-
pédagogique, il apparaît que l'autorité tutélaire n'y a pas donné suite.
Sa décision du 6 mai 1996 est à cet égard muette et rien n'indique qu'une
enquête serait en cours, au-delà de l'instauration d'une mesure de
curatelle. On peut noter à ce propos qu'on ne comprendrait pas que la
décision du 6 mai 1996 ait été prise, si l'autorité tutélaire entendait
poursuivre ses investigations par une telle expertise : le choix d'une
curatelle aurait alors été prématuré, de même qu'il se révélerait hors de
propos si l'autorité tutélaire était d'ores et déjà convaincue de la
nécessité de supprimer entièrement le droit de visite du père. Une suspen-
sion de la procédure d'exécution forcée jusqu'à droit connu d'une enquête
auprès de l'office médico-pédagogique, prétendument diligentée par
l'autorité tutélaire et qui en réalité n'existe pas, n'a ainsi aucun sens.
Il n'y a pas davantage lieu d'ordonner, en procédure de recours,
une expertise à confier au médecin chef de l'office médico-pédagogique.
Outre que, au vu du dossier, la recourante n'a pas sollicité un tel moyen
de preuve devant le premier juge - de sorte que le grief d'avoir rendu la
décision sans statuer sur un moyen de preuve régulièrement invoqué est
dénué de tout fondement - il apparaît que les modalités mises en place par
le premier juge permettent, au travers de la curatrice, la consultation
des spécialistes dudit office. On a d'ailleurs peine à comprendre pourquoi
la recourante souhaiterait cette expertise alors que, dans le même temps,
elle prétend bénéficier du secret professionnel pour empêcher que l'office
médico-pédagogique informe la curatrice de ses constatations.
Dans la mesure où la décision entreprise ne se prononce que de
façon toute générale sur le principe de la reprise du droit de visite du
père, tout en réservant à une décision ultérieure le soin d'en fixer
concrètement les modalités, en fonction de renseignements à fournir par la
curatrice et les spécialistes de l'office médico-pédagogique, elle
apparaît en quelque sorte comme préparatoire et ne cause aucun préjudice à
la recourante ou aux enfants qu'elle représente. Dès lors, pour autant que
recevable, le recours de la mère ne peut qu'être rejeté, le premier juge
n'ayant pas méconnu la loi ni abusé de son large pouvoir d'appréciation
(v. considérant 3 ci-dessus).
5. Manifestement mal fondés, les deux recours seront rejetés sous
suite de frais, sans communication préalable à l'adverse partie (art. 420
CPC), de sorte qu'il n'y a pas lieu à allocations de dépens.
Le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif
dont le recours de J. née C. était assorti.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette les deux recours.
2. Condamne chacun des recourants à 220 francs de frais, qu'ils ont
avancés.
Neuchâtel, le 6 septembre 1996
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier Le président