1.      A  la requête de  C. SA, la présidente du Tribunal civil du

district de Neuchâtel a, par décision du 14 juin 1996, prononcé à

concurrence de 500'000 francs plus accessoires la mainlevée provisoire de

l'opposition qu'avait formée P. SA au commandement de payer ... que la

créancière lui avait fait notifier le 20 février 1996.

 

2.      En temps utile, la poursuivie recourt contre cette décision.

Invoquant l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir

d'appréciation, elle reproche au premier juge de ne pas avoir retenu

qu'elle pouvait faire valoir comme moyen libératoire la compensation avec

une créance qu'elle posséderait contre la créancière, qu'elle chiffre dans

son recours à 299'891.45 francs. Elle joint à son recours une liste de

chiffres d'affaires annuels censée étayer son allégation, document qui est

toutefois irrecevable en procédure de cassation, la Cour de céans statuant

sur la base du dossier que le premier juge avait en mains (RJN 1989,

p.84).

 

3.      La compensation (art.120 CO) compte parmi les moyens libé-

ratoires qui permettent au débiteur de faire échec à la mainlevée de

l'opposition (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 1980 § 36).

Toutefois, le juge ne se saisit pas d'office d'un tel moyen : il appar-

tient au débiteur poursuivi non seulement de l'invoquer, mais encore de le

rendre vraisemblable par pièces tant dans son principe que dans son mon-

tant (RJN 1986, p.305). En l'occurrence, le recourant a totalement renoncé

à s'exprimer devant le premier juge : il ne s'est pas présenté ni fait

représenter à l'audience du juge, pas plus qu'il ne s'est adressé à lui

par écrit. Invoqué pour la première fois en procédure de cassation, le

moyen est ainsi nouveau, partant irrecevable (RJN 1988, p.39).

 

        Au demeurant, il est mal fondé à double titre. D'une part, la

lecture même de la décision attaquée montre que le premier juge a tenu

compte, dans une certaine mesure, de la compensation dont la poursuivie

avait fait état dans un courrier du 10 février 1987 à l'adresse de la

poursuivante (déposé, faut-il le préciser, par cette dernière). D'autre

part, la compensation invoquée existerait-elle et devrait-elle être rete-

nue que la poursuivie ne serait libérée qu'à concurrence de

299'891.45 francs, ce qui ne permettrait pas encore de lui allouer sa

conclusion en rejet intégral de la requête de mainlevée.

 

4.      Il suit de ce qui précède que le recours ne peut qu'être rejeté,

ce qui entraîne la condamnation de la recourante aux frais et dépens de la

procédure de recours.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Condamne la recourante à payer 510 francs de frais de procédure,

   qu'elle a avancés, et à verser 300 francs de dépens à l'intimée.

 

 

Neuchâtel, le 19 septembre 1996

 

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                   Le greffier                         L'un des juges