A.      H., né le 23 avril 1952, et B., née le

21 octobre 1954, tous deux célibataires, se sont mariés le 11 septembre

1992. Ils ont eu un enfant, J., né le 1er janvier 1993.

 

        Le 12 avril 1994, l'épouse a saisi le président du Tribunal ci-

vil du district de La Chaux-de-Fonds d'une requête de mesures protectrices

de l'union conjugale. Alors que la procédure était toujours ouverte, le

mari a fait citer son épouse en conciliation avant divorce le 6 avril

1995, si bien qu'à l'occasion d'une nouvelle comparution, le 16 mai 1995,

les parties sont convenues que la requête du 12 avril 1994 devait être

traitée comme requête de mesures provisoires dès le 6 avril 1995.

 

        Le 23 juin 1995, le président du tribunal a rendu une ordonnance

de mesures provisoires qui règle les modalités de la vie séparée, et qui

fixe en particulier la pension mensuelle due par H. à 1'630

francs pour l'épouse et 500 francs plus allocations familiales pour l'en-

fant.

 

B.      Le 13 novembre 1995, la Cour de cassation a rejeté un recours du

mari, qui s'en prenait exclusivement au montant de la pension de l'épouse.

 

        A la suite de cet arrêt, l'épouse a sollicité du juge qu'il

prescrive aux débiteurs de son mari le versement en main propre des pen-

sions (art.177 CC). Le juge a fait droit à la requête, par ordonnance du

14 décembre 1995 rendue sans entendre l'intimé, mais réservant son droit

d'opposition. L'intimé a fait opposition, en sorte que les parties ont été

citées pour en débattre. A l'audience du 5 mars 1996, le mari a retiré son

opposition et acquiescé aux conclusions de la requête. Par ordonnance du 5

mars 1996, le juge en "prend acte".

 

C.      Par requête datée du 4 mars 1996, mais effectivement déposée sur

le bureau du juge à l'audience précitée du 5 mars 1996, H. a

sollicité la réduction de la pension à l'épouse à 485 francs par mois "ou

tout autre montant inférieur compte tenu du revenu de l'épouse", et cela

avec effet rétroactif au 1er mars 1995. Il invoquait en bref la chute de

ses propres revenus tels qu'ils résultent de la comptabilité pour 1995 de

son exploitation agricole, et l'augmentation très probable du revenu de

l'épouse.

 

        Au lendemain de l'audience du 5 mars 1996, et se fondant sur les

pièces déposées en annexe à la requête de son mari, l'épouse a sollicité

de manière urgente toute une série de mesures visant à restreindre le

pouvoir de son mari de disposer de ses biens (art.178 CC). Le juge y a

fait droit le 7 mars 1996, sans entendre les parties.

 

        Le 11 mars 1996, le mari a fait opposition à l'ordonnance. Il a

simultanément présenté une autre requête urgente, visant à la levée immé-

diate du blocage de divers comptes et de l'interdiction d'aliéner le

chédail et le bétail de son exploitation. Cette fois-ci, le juge a cité

les parties à une audience du 2 avril 1996, pour débattre de l'opposition

et de la nouvelle requête.

 

        Peu avant, le mari avait sollicité une dispense de nouvelle

conciliation avant divorce, par requête du 8 mars 1996. Le juge y a fait

droit par ordonnance datée du 27 mars/3 avril 1996.

 

        Les parties ont débattu de la requête en modification des mesu-

res protectrices du mari du 4 mars 1996 lors d'une audience tenue le 30

avril 1996. Selon le procès-verbal, "d'entente entre les mandataires des

parties, il est admis que la requête en question doit être traitée comme

requête de mesures provisoires dans la mesure où le défendeur a obtenu

entre-temps une dispense de conciliation". A cette audience, le mari a

réduit à 200 francs par mois le montant de la pension dont il requérait

initialement la réduction à 485 francs.

 

D.      L'ordonnance du 11 juin 1996 statue sur toutes les requêtes ou

oppositions alors pendantes. Ainsi, elle réexamine d'abord longuement les

conditions d'application de l'article 178 CC et maintient le blocage des

feuillets au Registre foncier relatifs aux articles dont le mari est pro-

priétaire. Elle révoque en revanche les autres mesures prises sans enten-

dre le mari. Ensuite, elle réexamine la question de la contribution d'en-

tretien due à l'épouse et arrête la réduction à 750 francs par mois; elle

se fonde sur la comptabilité du mari, en en rectifiant différents postes

et en y ajoutant le revenu annuel provenant de titres; elle considère en

revanche que l'épouse a subi une perte dans l'exploitation de son institut

de beauté à concurrence d'un peu plus de 500 francs par mois. Elle limite

en définitive la pension de façon à garantir le minimum vital de l'époux

chargé de verser les contributions. S'agissant de l'effet rétroactif, elle

refuse de remonter à une date antérieure au 27 mars 1996, date de la

litispendance pour l'action en divorce envisagée par le mari.

 

E.      Le mari recourt contre cette ordonnance. Il se prévaut d'une

fausse application du droit matériel (art.145 et 173 al.3 CC), dans la

mesure où le juge a retenu la date de l'ouverture d'instance (soit le 27

mars 1996) comme date d'entrée en vigueur de la nouvelle pension réduite.

Il se prévaut par ailleurs de l'arbitraire dans la constatation des faits,

pour ce qui concerne le calcul de la pension réduite; il conteste ainsi

les rectifications du revenu agricole opérées par le premier juge, et le

fait que ce dernier n'a pas tenu compte du gain réalisé par l'épouse,

malgré la mention y relative figurant au procès-verbal de l'audience du 30

avril 1996.

 

        Le président du Tribunal renonce à formuler des observations et

propose le rejet du recours.

 

        L'intimée en fait de même, en soulignant qu'une modification

n'est pas possible pour une période antérieure au dépôt de la requête du 4

mars 1996, au motif qu'il y a eu une procédure antérieure, que cette

dernière a fait l'objet d'un recours et qu'elle est "une procédure

complète"; elle fait aussi valoir que le premier juge s'est déjà montré

extrêmement large en réduisant à 750 francs la pension qui lui est due.

 

F.      Le 23 août 1996, le mari a pour la troisième fois envisagé un

divorce et sollicité une dispense de conciliation préalable. Il a été

dispensé par ordonnance du 17 septembre 1996 (dossier du divorce, D.5).

Cette fois-ci, il a déposé sa demande en divorce le 9 octobre 1996.

L'épouse a conclu au rejet de la demande et reconventionnellement au di-

vorce, par mémoire du 4 novembre 1996.

 

G.      Alors que le délai de 3 mois de l'ordonnance de dispense du 3

avril 1996 était échu, mais avant d'avoir été une nouvelle fois dispensé

par l'ordonnance du 17 septembre 1996, H. a sollicité des

mesures provisoires urgentes, par requête du 26 août 1996 (D.6). Il fait

valoir en bref qu'il ne s'était pas opposé à l'ordonnance du 7 mars 1996

bloquant les feuillets au Registre foncier parce qu'il n'avait pas

l'intention de vendre son domaine, mais que ce blocage l'empêchait

toutefois d'augmenter l'hypothèque de 100'000 à 200'000 francs, ce qui

s'avérait maintenant nécessaire pour reconstruire sa citerne à eau qui est

hors service en raison d'importantes fuites.

 

        Le juge a implicitement refusé de statuer sans entendre les par-

ties puisqu'il les a fait citer à une audience appointée au 8 octobre

1996. Par ordonnance du 25 octobre 1996, il a rejeté la requête. Il

considère en bref que le requérant dispose d'autres biens, en particulier

d'une fortune s'élevant en 1996 à 286'800 francs, que l'autorisation

sollicitée reviendrait à mettre à néant la mesure de sûreté ordonnée le 7

mars 1996 par le blocage des feuillets au Registre foncier, que la fortune

du requérant a fondu et que la requise a démontré par des éléments objec-

tifs la vraisemblance de la mise en danger des créances découlant du

mariage (du chef des contributions d'entretien et de la participation aux

acquêts), qu'enfin le requérant n'a démontré ni l'urgence des travaux

envisagés ni leur subordination nécessaire à l'augmentation de la charge

hypothécaire grevant ses immeubles.

 

H.      Le mari recourt également contre cette ordonnance. Il se plaint

d'une fausse application du droit matériel (art.145 et 178 CC), dans la

mesure où d'une part le blocage d'un bien propre ne serait pas possible en

mesures provisoires dès l'instant où il n'y a pas lieu de déterminer la

consistance des biens matrimoniaux et où, d'autre part, le versement des

pensions serait assuré d'une autre manière. Il fait grief aussi à la

décision d'être arbitraire dans la constatation des faits, notamment en

retenant que l'augmentation de l'hypothèque viderait l'immeuble de toutes

réserves. Enfin, il voit "une intrusion totalement arbitraire du juge dans

la gestion du patrimoine du recourant", car l'ordonnance permettrait en

définitive à l'épouse de contrôler les dépenses de son conjoint et la

manière dont celui-ci va financer ses travaux.

 

        Le président du tribunal renonce à formuler des observations et

conclut au rejet du recours. L'intimée en fait de même en considérant au

contraire que l'ordonnance est conforme au droit et nullement arbitraire.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Interjetés dans les formes et délai légaux, compte tenu des

vacances judiciaires pour celui du 12 juillet 1996, les deux recours sont

recevables.

 

Recours du 12 juillet 1996

 

2.      Lorsqu'il fixe ou modifie la contribution d'entretien qu'un

époux doit à son conjoint en vertu de mesures protectrices de l'union con-

jugale (art.176 CC) ou de mesures provisoires (art.145 CC), le juge dispo-

se d'un large pouvoir d'appréciation qui n'est limité que par l'interdic-

tion de l'arbitraire. La Cour de cassation civile n'intervient que si la

réglementation adoptée apparaît manifestement inadaptée aux circonstances.

 

        De plus, les mesures provisoires jouissent jusqu'à fin de cause

d'une force de chose jugée relative, en ce sens qu'elles ne peuvent être

modifiées que si les circonstances ou ce qu'en savait le juge ont changé.

Une pension, même s'il y a fait nouveau, ne se modifie en principe pas

s'il n'y aurait lieu qu'à une variation minime de son montant (RJN 1990

p.35, 1984 p.37). Ainsi, en présence d'une demande de modification de me-

sures provisoires en cours, il ne s'agit pas tant de procéder à une ins-

truction complète de la situation financière des parties, comme il con-

viendrait de le faire d'une première requête de mesures provisoires, que

d'examiner si des faits nouveaux, suffisamment importants pour autoriser

une modification de la règlementation en vigueur, se sont produits depuis

le moment où les mesures provisoires précédentes ont été ordonnées.

 

        En l'espèce, le recourant reproche d'abord au premier juge un

arbitraire dans la constatation des faits, en faisant valoir qu'on ne re-

trouve pas le montant de 28'202.45 francs retenu par le juge, en déduisant

du revenu agricole les postes énumérés dans l'ordonnance.

 

        Il faut bien admettre que le bref calcul figurant en page 7 de

l'ordonnance est un peu sibyllin, mais il n'est pas impossible de le re-

constituer : dans la copie des comptes pour 1995 se trouvant à la fin du

deuxième dossier des mesures protectrices (plutôt que dans la copie se

trouvant annexée à la requête elle-même), on trouve deux chiffres ajoutés

au crayon, qui sont d'une part le total des charges admises par 63'008.95

francs (p.3 du bouclement), d'autre part le total des charges sous chiffre

302 à 330 représentant 42'904.75 francs (p.2). La différence, qui est de

28'202.45 francs, constitue le revenu agricole rectifié. Ainsi, entre les

charges totales admises de 63'008.95 et celles correspondant aux premiers

postes du bilan pour un total de 42'904.75 francs, il y a une différence

de 20'104.20 francs: celle-ci correspond à la rectification opérée par le

juge sur les postes 332 à 357; parmi ceux-ci, le juge ne tient pas compte

des postes qu'il énumère; la copie des comptes mentionnée ci-dessus les

désigne d'un cercle au crayon (332, 334, 335, 336, 337, 341, 343). Les

quatre postes restants (339, 344, 351 et 357) totalisent bien 20'104.20

francs. Or, un bref examen de cette rectification permet d'emblée de

constater qu'elle n'a pas été faite au détriment du recourant: s'il est

clair que les postes 332, 337 et 343 ne doivent pas entrer dans les

charges déductibles (part privée aux frais de téléphone, de voiture,

logement et pension), il est peut-être plus discutable de soustraire

intégralement les postes 334 à 336 (frais de véhicule) puisqu'une partie

d'entre eux concerne certainement l'usage à titre privé de la voiture. En

revanche, le juge a refusé à juste titre d'inclure dans les charges le

poste 341 (salaires en espèce), totalisant 12'779.45 francs; il se range

en cela à l'arrêt du 13 novembre 1995 de la cour de céant qui avait déjà

refusé une semblable imputation (considérant 3). Il est dès lors téméraire

de recourir à nouveau sur ce point, d'autant que le recourant prétend le

faire pour une période qui remonte à une date antérieure non seulement à

l'arrêt précité, mais même à l'ordonnance alors attaquée du 23 juin 1995 !

 

        A l'inverse, le juge a inclus dans les charges le poste 339

(amortissement) de 13'295 francs, alors que H. admettait dans sa

requête du 4 mars 1996 de ne pas le faire, ce qui augmentait d'autant le

revenu disponible (requête, IV/3). De même, le juge a omis d'ajouter au

revenu rectifié les 1'980 francs d'allocations familiales, alors que le

requérant l'avait également fait (requête IV/2 et 3). Ainsi, le revenu

rectifié par le juge, totalisant 28'202.45 francs, et auquel il ajoute

8'582.40 francs de revenu provenant de titres, doit être encore complété

de la somme de 15'275 francs (13'295 francs au titre d'amortissement et

1'980 francs au titre d'allocations d'enfant). Ces deux omissions, en

faveur du recourant et en défaveur de l'intimée, compensent largement une

autre omission dont se plaint à juste titre le recourant et qui consiste à

ne pas retenir un revenu de l'épouse de 200 ou 300 francs par mois (soit

2'400 ou 3'600 francs par année); celui-ci résultait en effet du procès-

verbal de l'audience du 30 avril 1996 (page 2).

 

        En résumé, même si quelques postes ont été intégralement déduits

des charges de manière discutable, et même si le revenu de l'épouse a été

clairement omis par le premier juge (3'600 francs par année au plus), ces

deux éléments sont très largement compensés par deux postes qui viennent

s'ajouter aux ressources (13'295 et 1'980 francs) et que le mari avait

d'emblée admis dans son propre décompte. Tout compte fait, le premier juge

a calculé un revenu mensuel qui est assez nettement inférieur à celui

qu'il aurait dû retenir. En voulant le réduire encore davantage, le

recourant ne peut pas être suivi. Ce premier moyen doit être rejeté.

 

3.      Le recourant reproche ensuite au premier juge d'avoir limité

l'effet rétroactif de l'ordonnance - et donc de la nouvelle pension - au

27 mars 1996, soit à la date d'ouverture de l'action en divorce, alors que

la requête était antérieure.

 

a)      Depuis le 17 septembre 1996, les parties sont en instance de

divorce, la litispendance étant créée par l'ordonnance de dispense de

conciliation du 17 septembre 1996 et par le dépôt effectif de la demande

le 8 octobre suivant. Auparavant, la situation avait varié plusieurs fois:

des mesures protectrices avaient été prises le 17 mai 1994, date de la

première audience consécutive à la requête de l'épouse du 12 avril 1994.

Ces mesures ont duré jusqu'au 6 avril 1995, date à laquelle le mari a for-

mellement obtenu l'ouverture d'une action en divorce par le dépôt d'une

citation en conciliation, suivie d'une audience tenue à une date que le

dossier ne révèle pas. Elles ont repris effet jusqu'au 27 mars 1996, date

d'une ordonnance dispensant à nouveau le mari d'une conciliation avant

divorce, suite à sa requête du 8 mars 1996. Pendant les périodes où une

instance en divorce était pendante (art. 158 et 159, 364 et 365 CPC), le

juge pouvait prendre des mesures provisoires; ces deux instances ont

cependant pris fin, faute de dépôt d'une demande dans le délai utile de 3

mois (art.370 al.2 CPC). Or précisément, les ordonnances des 23 juin 1995

et 11 juin 1996 ont été rendues pendant ces périodes, et elles ont du res-

te été considérées par les parties et par le juge comme relevant des mesu-

res provisoires (voir le procès-verbal des audiences).

 

        S'agissant de l'ordonnance du 23 juin 1995, la cour de cassation

a toutefois rappelé que des mesures protectrices devaient être prises pour

la période antérieure au 6 avril 1995, date de la première ouverture d'une

action en divorce (arrêt du 13 novembre 1995, cons.2). En raison de la

deuxième ouverture d'une semblable action, et selon le même raisonnement,

des mesures protectrices devaient être prises pour la période antérieure

au 27 mars 1996, puis pour celle postérieure au 3 juillet 1996; seule la

période intermédiaire pouvait être régie par des mesures provisoires. En

l'occurrence, le recourant passe allègrement sur ces différentes périodes

lorsqu'il reproche au premier juge d'avoir refusé de faire rétroagir

davantage son ordonnance. Peu importe finalement, car ce grief doit être

rejeté pour les motifs suivants.

 

b)      L'ordonnance du 11 juin 1996 a été prise en mesures provisoires

alors qu'elle devait l'être en mesures protectrices : en effet la requête

sur laquelle elle porte a été déposée avant l'ouverture de la deuxième

action en divorce; cependant cette ordonnance modifie la précédente, du 23

juin 1995, qui couvrait à la fois des périodes de mesures protectrices et

des périodes de mesures provisoires. Par ailleurs, on ne peut pas non plus

ignorer que l'ordonnance attaquée a été rendue à une date où, depuis le 27

mars 1996, une action en divorce était à nouveau ouverte. Pour couronner

le tout, le juge des mesures protectrices est, dans ce cas, le même que le

juge du divorce. L'imbrication des procédures devant ce juge montre bien

que personne ne s'est soucié vraiment d'opérer des distinctions. Il

s'ensuit que, dans le principe, la rétroactivité de l'ordonnance ne devait

pas être exclue du seul fait que l'action en divorce avait été ouverte le

27 mars 1996, devant le même juge. En revanche et dans le cas d'espèce, il

faut admettre qu'une rétroactivité portant sur l'année antérieure au dépôt

de la requête elle-même n'est nullement justifiée.

 

c)      L'idée qui est à la base de l'effet rétroactif est d'éviter que

le conjoint qui se montre patient et qui tente de trouver un accord à

l'amiable soit défavorisé par rapport à celui qui, dès la survenance des

problèmes, se précipiterait chez le juge (ATF 115 II 201 cons.4a, JDT 1991

I 537).

 

        Contrairement à la situation usuelle de l'article 173 CC (et,

par analogie, de l'art. 145 CC), où le juge statue sur une situation

nouvelle, non réglementée avant la date de la requête dont il est saisi

(ce qui peut justifier alors un effet rétroactif allant jusqu'à une

année), le premier juge devait ici modifier une situation déjà réglée

judiciairement et jouissant à ce titre de la force de chose jugée relati-

ve. Or on l'a vu, une semblable modification n'est possible que si sur-

viennent des faits nouveaux et suffisamment importants (RJN 1995 p.39).

 

        Le premier juge a considéré qu'il y avait des faits nouveaux

justifiant une modification de la pension, à partir du 27 mars 1996. Il a

refusé en revanche un effet rétroactif plus important. Il a eu raison. En

effet, le requérant n'allègue nulle part qu'il aurait vainement cherché

une solution amiable avant de s'adresser au juge et qu'il aurait, pour

cette raison "perdu une année". Au contraire, durant l'année 1995 où il

voudrait voir s'appliquer l'effet rétroactif, le recourant a participé à

une procédure de mesures protectrices plutôt dure; il n'offrait que 1'000

francs de pension à sa femme et 400 francs de pension à son fils, alors

que l'intimée en réclamait respectivement 2'500 et 600 francs. Il a recou-

ru une première fois, en vain, contre une ordonnance qui faisait pourtant

la part des choses (elle allouait respectivement 1'630 francs et

500 francs par mois de pension). Après l'arrêt du 13 novembre 1995

écartant son recours, il a persisté en demandant que la pension soit tout

de même réduite durant les 8 mois précédant cet arrêt. Le seul motif qu'il

invoque tient en définitive en ceci : le premier juge avait fixé la

pension sur la base du dernier revenu fiscal connu (1994), alors que sa

comptabilité pour l'année 1995 conduit à d'autres chiffres bien infé-

rieurs.

 

        Il n'est pourtant pas souhaitable, du point de vue de la

sécurité juridique, qu'un conjoint (mari ou femme d'ailleurs) puisse

saisir le juge d'une requête en modification des pensions à chaque fois

que l'année écoulée révèle (sur la base du dernier bouclement comptable)

que les ressources ont été différentes de celles retenues par le juge sur

la base de la précédente comptabilité. S'il est possible de procéder à de

nouveaux calculs et de modifier pour l'avenir les pensions lorsque

surviennent des modifications importantes, il ne se justifie en revanche

pas de procéder à une modification rétroactive. Sinon, les parties se

trouveraient dans une situation de totale insécurité pendant une année

entière, car à la merci d'une requête de l'adverse partie visant à augmen-

ter ou à réduire des pensions déjà fixées judiciairement. La cour de céans

l'a déjà relevé dans une jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur du

nouveau droit matrimonial, mais néanmoins toujours d'actualité (RJN 1984

p. 37; voir aussi ATF 111 II 107 cons. 4, JdT 1988 I 326). C'est dire

qu'en refusant de faire rétroagir pendant une année entière une réduction

représentant plus de la moitié de la pension de l'épouse (750 francs, en

lieu et place de 1'630 francs), le premier juge n'a pas faussement appli-

qué l'article 173 CC. Quant à la période d'un peu plus de 20 jours sépa-

rant le dépôt de la requête et l'ouverture de l'action en divorce, période

pendant laquelle le juge n'a pas modifié la pension, elle est trop brève

pour que la cour puisse y voir une erreur à ce point flagrante qu'il

faille la qualifier d'arbitraire et, en conséquence, annuler la décision.

Ainsi, le second moyen du recourant s'avère entièrement mal fondé.

 

Recours du 11 novembre 1996

 

4.      a) Le 26 août 1996, H. a requis de manière urgente

du juge qu'il l'autorise à augmenter la charge hypothécaire d'environ

100'000 francs, pour la porter à 200'000 francs au maximum, en vue de la

reconstruction de la citerne à eau et de la pose d'un système de sécurité.

Le premier juge a rejeté la requête. Le recourant se prévaut d'une fausse

application du droit matériel et d'arbitraire dans la constatation des

faits.

 

        On l'a déjà rappelé, une modification de mesures provisoires (ou

protectrices) en cours suppose la survenance de faits nouveaux et impor-

tants (RJN 1995 p.39). Le juge n'a pas à procéder à une instruction

complète de la situation, mais à examiner uniquement les faits nouveaux.

 

           A cet égard, autant le premier juge que le recourant semblent

avoir perdu de vue que cet examen avait déjà eu lieu, à deux reprises, et

qu'il avait abouti les deux fois au blocage des articles cadastraux, pro-

priété du mari. En effet, dans son ordonnance du 7 mars 1996, le juge

avait une première fois fait droit sans audition des parties à la requête

urgente présentée par l'épouse le 6 mars 1996 et fondée sur l'article 178

CC. Le mari avait fait opposition le 11 mars 1996. Les conséquences de

cette situation juridique n'avaient cependant pas échappé à H.

puisque (selon les termes de son recours du 11 novembre 1996), "intention-

nellement, le recourant n'avait pas demandé la levée du blocage des trois

articles constituant son domaine agricole, dans la mesure où ce blocage ne

lui causait aucun préjudice, car il n'avait aucunement l'intention de

vendre le domaine qu'il avait acquis de ses parents et qui constitue son

seul moyen d'existence".

 

           Dans son ordonnance du 11 juin 1996, le premier juge a procé-

dé à un examen complet et minutieux de la situation, pour finalement con-

firmer le blocage des immeubles. H. a renoncé à recourir. Or, il

fait valoir dans sa requête du 26 août 1996 que "peu après", il a

sollicité de la BANQUE X. une augmentation de ses crédits hypothécaires et que

"à cette occasion" la BANQUE X. lui a indiqué que la mesure de blocage ordonnée

par le tribunal l'empêchait également de modifier en quoi que ce soit les

titres hypothécaires grevant son domaine.

 

        b) Assisté de son avocat actuel depuis le début de l'année 1996,

H. ne peut pas prétendre n'avoir pas su que le blocage de

ses immeubles empêchait non seulement de les vendre, mais encore de les

hypothéquer. D'un point de vue juridique, la mesure ordonnée sans audition

des parties le 7 mars 1996, puis confirmée après opposition dans l'ordon-

nance du 11 juin 1996, était parfaitement claire : le recourant n'était

pas en droit de disposer de ses immeubles.

 

           Or, la nécessité d'une reconstruction de la citerne lui était

connue bien avant les ordonnances des 7 mars et 11 juin 1996. Il découle

très clairement des pièces déposées au dossier qu'en novembre 1995,

H. reçevait de son architecte une note d'honoraire de 3'215

francs pour des prestations, effectuées entre le 17 juillet 1995 et le 13

novembre 1995, ayant pour objet "construction d'une citerne à eau". Un en-

tretien sur cet objet avait lieu le 17 juillet 1995, tandis que l'envoi

des plans et projets à la Ville de La Chaux-de-Fonds avait lieu le 13 no-

vembre 1995. L'essentiel des devis était réuni à fin novembre 1995 et tous

les devis (totalisant un coût de 165'673.75 francs) étaient connus dès le

15 mars 1996. A cette époque déjà, H. savait qu'il ne pourrait pas

disposer de son immeuble pour garantir un emprunt au moyen d'une hypo-

théque. Sachant cela, il a intentionnellement renoncé à s'opposer au

blocage de l'immeuble puis à recourir contre l'ordonnance du 11 juin 1996.

 

           Venant solliciter le déblocage de l'immeuble par sa requête

du 26 août 1996, le requérant ne se prévaut d'aucun fait nouveau.

 

           Le premier juge a cependant procédé à une nouvelle analyse

relativement complète de la situation, au regard de l'article 178 CC, pour

maintenir le blocage des immeubles, et, partant, pour rejeter la requête

du 26 août 1996. Il lui aurait suffi de constater l'absence de tout élé-

ment nouveau. Le fait qu'il a procédé à un nouvel examen approfondi ne

peut avoir pour effet de "restituer" au recourant des moyens qu'il avait

volontairement renoncé à soulever contre la première ordonnance et qui se

fondait elle aussi sur les articles 145 et 178 CC. Au moins par substitu-

tion de motifs, l'ordonnance doit ainsi être confirmée et le recours

rejeté.

 

5.      Entièrement mal fondés, les recours doivent être rejetés, frais

et dépens à la charge du recourant.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Rejette les recours des 12 juillet 1996 et 11 novembre 1996.

 

2. Condamne le recourant au paiement des frais, par 990 francs qu'il a

   avancés, et au versement de 800 francs de dépens à l'intimée.

 

 

Neuchâtel, le 7 janvier 1997