A. Le 17 juin 1995, la Fondation de famille P. (ci-après, la
Fondation) a conclu avec D. SA et/ou Y. P., tous deux représentés par Y.
P., une convention à teneur de laquelle notamment ces derniers
s'engageaient "à rembourser le trop perçu soit 46'000 francs d'ici le 31
octobre (mention biffée et remplacée par "juillet") 1995" (art.3 de ladite
convention). N'ayant pas reçu paiement de ce montant par l'un ou l'autre
de ses cocontractants, la Fondation a engagé des poursuites à l'encontre
de Y. P., lequel a formé opposition totale au commandement de payer 81'684
qui lui a été notifié le 19 janvier 1996.
B. Le 14 mai 1996, la Fondation a saisi le président du Tribunal
civil du district de Neuchâtel d'une requête de mainlevée d'opposition.
Elle déposait à l'appui de sa requête en original la convention passée le
17 juin 1995.
Par lettre du 23 juin 1996, Y. P. concluait toutefois au rejet
de cette requête, contestant le bien-fondé de la poursuite engagée. Il
estimait en substance qu'il n'était nullement le débiteur de la Fondation
et que son nom ne figurait en fait sur la convention litigieuse qu'en sa
qualité d'administrateur de la société D. SA, seule personne à laquelle la
Fondation pouvait s'adresser. Il invoquait en tout état de cause la
compensation de la créance litigieuse avec sa propre créance en
dédommagement contre la Fondation. Y. P. déposait à ce titre une facture
datée du 3 juin 1996, laquelle se référait à divers décomptes, qui
n'étaient cependant pas versés au dossier. Il mentionnait dans cette
facture en revanche expressément le montant de la dette de 46'000 francs
dû en vertu de l'article 3 de la convention du 17.5.l995.
C. Par décision du 2 juillet 1996, dont est recours, le premier
juge a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par Y. P.
au commandement de payer 81'684, à concurrence de 46'000 francs plus
intérêts à 5 % dès le 1er janvier 1996, et a mis les frais de justice,
arrêtés à 240 francs, à la charge du poursuivi. Il a estimé en bref que la
convention du 17 juin 1995 valait reconnaissance de dette de la société D.
SA et de Y. P. conjointement ou alternativement. La facture que ce dernier
avait établie le 3 juin 1996 confirmait d'ailleurs l'existence de la
titularité de la dette à son égard. S'agissant de la compensation, le
premier juge l'a écartée, faute pour Y. P. d'avoir rendu vraisemblable
tant le principe que le montant de sa créance.
D. Y. P. recourt contre cette décision, en invoquant une fausse
application du droit matériel. Il estime que les preuves administrées ne
permettaient pas au premier juge de retenir l'existence d'un lien de
codébiteurs solidaires entre D. SA et lui-même.
E. Le président du Tribunal civil du district de Boudry conclut au
rejet du recours, sans formuler d'observations. Quant à l'intimée, elle
conclut également à son rejet, sous suite de frais et dépens pour les deux
instances. Elle considère que le rapport de solidarité passive existant
entre D. SA et le recourant découle du texte de la convention du 17 juin
1995.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
2. Aux termes de l'article 82 LP, le créancier dont la poursuite se
fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou
sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition
formée par le poursuivi. Est qualifiée de reconnaissance de dette au sens
de cette disposition la déclaration écrite et signée du débiteur poursuivi
(ou de son représentant), par laquelle ce dernier reconnaît devoir au
créancier poursuivant une somme d'argent déterminée ou déterminable et
exigible au moment de la réquisition de poursuite (Gilliéron, Poursuite
pour dettes, faillite et concordat, Lausanne, 1993, p.151 et la jurispru-
dence citée). Lorsque cet engagement émane de plusieurs débiteurs, qui
déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit
tenu pour le tout (solidarité dite passive), le créancier poursuivant
pourra indifféremment exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un
d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation (art.143 et 144
CO). La solidarité ainsi définie, laquelle ne se présume que dans quelques
rares situations (art.308, 403, 478 CO), naît de la manifestation de
volonté des débiteurs. Cette manifestation peut résulter du fait que les
parties à une convention ont expressément utilisé le terme de "solidaire"
ou une forme équivalente. Elle peut aussi être faite tacitement
(Gauch/Schluep/Tercier, La partie générale du code des obligations, p.207,
no 2394 et suivants et la jurisprudence citée. Guggenheim, Le droit suisse
des contrats, vol.II, p.308 et la doctrine citée).
3. En l'espèce, il ressort clairement du texte de la convention du
17 juin 1995 que, même si le mot "solidaire" n'a pas été employé, tant la
société D. SA que le recourant se sont engagés tous les deux et
solidairement à rembourser à la Fondation un montant de 46'000 francs, au
plus tard le 31 octobre 1995. En effet, l'utilisation des deux conjonc-
tions "et/ou" permet de déduire sans autre que la volonté des parties
était de prévoir qu'aussi bien le recourant personnellement que la société
D. SA étaient débiteurs de la poursuivante ("et") et que chacun d'eux
était engagé vis-à-vis d'elle pour l'intégralité de sa créance ("ou").
C'est donc de façon pertinente et dépourvue de tout arbitraire que le
premier juge a retenu que le recourant était débiteur (solidaire) de la
créance en poursuite. Le recourant, qui soutient le contraire, frôle
d'ailleurs la témérité, ce d'autant plus qu'il admet expressément dans sa
facture du 3 juin 1996 devoir un montant de 46'000 francs à la Fondation
en vertu de l'article 3 de la convention litigieuse.
4. On notera enfin que c'est à juste titre que le premier juge n'a
pas retenu en l'espèce la compensation invoquée par le recourant en pre-
mière instance. En effet, le poursuivi n'a pas rendu à l'aide de documents
sa créance vraisemblable tant dans son principe que dans sa quotité (RJN
1986, p.305).
5. Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé, et doit en
conséquence être rejeté, ce qui entraîne la condamnation du recourant aux
frais et dépens de la procédure du recours. En revanche, il n'y a pas lieu
d'allouer des dépens pour la procédure de première instance à l'intimée,
qui n'en avait pas sollicité dans sa requête de mainlevée (art.69 du
tarif LP).
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Condamne Y. P. aux frais de cassation qu'il a avancés par 310 francs
ainsi qu'à une indemnité de dépens de 200 francs en faveur de
l'intimée.
Neuchâtel, le 20 septembre 1996
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges