A.      Le 17 juin 1995, la Fondation de famille P. (ci-après, la

Fondation) a conclu avec D. SA et/ou Y. P., tous deux représentés par Y.

P., une convention à teneur de laquelle notamment ces derniers

s'engageaient "à rembourser le trop perçu soit 46'000 francs d'ici le 31

octobre (mention biffée et remplacée par "juillet") 1995" (art.3 de ladite

convention). N'ayant pas reçu paiement de ce montant par l'un ou l'autre

de ses cocontractants, la Fondation a engagé des poursuites à l'encontre

de Y. P., lequel a formé opposition totale au commandement de payer 81'684

qui lui a été notifié le 19 janvier 1996.

 

B.      Le 14 mai 1996, la Fondation a saisi le président du Tribunal

civil du district de Neuchâtel d'une requête de mainlevée d'opposition.

Elle déposait à l'appui de sa requête en original la convention passée le

17 juin 1995.

 

        Par lettre du 23 juin 1996, Y. P. concluait toutefois au rejet

de cette requête, contestant le bien-fondé de la poursuite engagée. Il

estimait en substance qu'il n'était nullement le débiteur de la Fondation

et que son nom ne figurait en fait sur la convention litigieuse qu'en sa

qualité d'administrateur de la société D. SA, seule personne à laquelle la

Fondation pouvait s'adresser. Il invoquait en tout état de cause la

compensation de la créance litigieuse avec sa propre créance en

dédommagement contre la Fondation. Y. P. déposait à ce titre une facture

datée du 3 juin 1996, laquelle se référait à divers décomptes, qui

n'étaient cependant pas versés au dossier. Il mentionnait dans cette

facture en revanche expressément le montant de la dette de 46'000 francs

dû en vertu de l'article 3 de la convention du 17.5.l995.

 

C.      Par décision du 2 juillet 1996, dont est recours, le premier

juge a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par Y. P.

au commandement de payer 81'684, à concurrence de 46'000 francs plus

intérêts à 5 % dès le 1er janvier 1996, et a mis les frais de justice,

arrêtés à 240 francs, à la charge du poursuivi. Il a estimé en bref que la

convention du 17 juin 1995 valait reconnaissance de dette de la société D.

SA et de Y. P. conjointement ou alternativement. La facture que ce dernier

avait établie le 3 juin 1996 confirmait d'ailleurs l'existence de la

titularité de la dette à son égard. S'agissant de la compensation, le

premier juge l'a écartée, faute pour Y. P. d'avoir rendu vraisemblable

tant le principe que le montant de sa créance.

 

D.      Y. P. recourt contre cette décision, en invoquant une fausse

application du droit matériel. Il estime que les preuves administrées ne

permettaient pas au premier juge de retenir l'existence d'un lien de

codébiteurs solidaires entre D. SA et lui-même.

 

E.      Le président du Tribunal civil du district de Boudry conclut au

rejet du recours, sans formuler d'observations. Quant à l'intimée, elle

conclut également à son rejet, sous suite de frais et dépens pour les deux

instances. Elle considère que le rapport de solidarité passive existant

entre D. SA et le recourant découle du texte de la convention du 17 juin

1995.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable.                                          

 

2.      Aux termes de l'article 82 LP, le créancier dont la poursuite se

fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou

sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition

formée par le poursuivi. Est qualifiée de reconnaissance de dette au sens

de cette disposition la déclaration écrite et signée du débiteur poursuivi

(ou de son représentant), par laquelle ce dernier reconnaît devoir au

créancier poursuivant une somme d'argent déterminée ou déterminable et

exigible au moment de la réquisition de poursuite (Gilliéron, Poursuite

pour dettes, faillite et concordat, Lausanne, 1993, p.151 et la jurispru-

dence citée). Lorsque cet engagement émane de plusieurs débiteurs, qui

déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit

tenu pour le tout (solidarité dite passive), le créancier poursuivant

pourra indifféremment exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un

d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation (art.143 et 144

CO). La solidarité ainsi définie, laquelle ne se présume que dans quelques

rares situations (art.308, 403, 478 CO), naît de la manifestation de

volonté des débiteurs. Cette manifestation peut résulter du fait que les

parties à une convention ont expressément utilisé le terme de "solidaire"

ou une forme équivalente. Elle peut aussi être faite tacitement

(Gauch/Schluep/Tercier, La partie générale du code des obligations, p.207,

no 2394 et suivants et la jurisprudence citée. Guggenheim, Le droit suisse

des contrats, vol.II, p.308 et la doctrine citée).

 

3.      En l'espèce, il ressort clairement du texte de la convention du

17 juin 1995 que, même si le mot "solidaire" n'a pas été employé, tant la

société D. SA que le recourant se sont engagés tous les deux et

solidairement à rembourser à la Fondation un montant de 46'000 francs, au

plus tard le 31 octobre 1995. En effet, l'utilisation des deux conjonc-

tions "et/ou" permet de déduire sans autre que la volonté des parties

était de prévoir qu'aussi bien le recourant personnellement que la société

D. SA étaient débiteurs de la poursuivante ("et") et que chacun d'eux

était engagé vis-à-vis d'elle pour l'intégralité de sa créance ("ou").

C'est donc de façon pertinente et dépourvue de tout arbitraire que le

premier juge a retenu que le recourant était débiteur (solidaire) de la

créance en poursuite. Le recourant, qui soutient le contraire, frôle

d'ailleurs la témérité, ce d'autant plus qu'il admet expressément dans sa

facture du 3 juin 1996 devoir un montant de 46'000 francs à la Fondation

en vertu de l'article 3 de la convention litigieuse.

 

4.      On notera enfin que c'est à juste titre que le premier juge n'a

pas retenu en l'espèce la compensation invoquée par le recourant en pre-

mière instance. En effet, le poursuivi n'a pas rendu à l'aide de documents

sa créance vraisemblable tant dans son principe que dans sa quotité (RJN

1986, p.305).

 

5.      Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé, et doit en

conséquence être rejeté, ce qui entraîne la condamnation du recourant aux

frais et dépens de la procédure du recours. En revanche, il n'y a pas lieu

d'allouer des dépens pour la procédure de première instance à l'intimée,

qui n'en avait pas sollicité dans sa requête  de mainlevée (art.69 du

tarif LP).

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Condamne Y. P. aux frais de cassation qu'il a avancés par 310 francs

   ainsi qu'à une indemnité de dépens de 200 francs en faveur de

   l'intimée.

 

Neuchâtel, le 20 septembre 1996

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                   Le greffier                         L'un des juges