A. Un accident de la circulation s'est produit le vendredi 27 no-
vembre 1992 à 12 heures sur la commune de Gorgier. Quatre véhicules qui
circulaient à la file se sont heurtés. Le dernier véhicule, assuré en
responsabilité civile auprès de X. Compagnie d'Assurances, et dont M.
est le détenteur, était conduit par celui-ci. Il était précédé par le
véhicule dont B. est détenteur, et qui était
piloté par sa femme, Mme B. . L'accident a provoqué uniquement des
dommages matériels aux quatre véhicules.
Se fondant sur le rapport de la gendarmerie, le Ministère public
décerna une ordonnance pénale à M. et à Mme B. . M. s'est soumis,
tandis que Mme B. a fait opposition.
B. Par jugement du 16 février 1994, le Tribunal de police du
district de Boudry a libéré Mme B. au bénéfice du doute et laissé les
frais à la charge de l'Etat. Dans le cadre de l'administration des
preuves, le tribunal a entendu comme témoin l'un des gendarmes auteur du
rapport, ainsi que M. et F. (conductrice du véhicule se trouvant devant
celui conduit par Mme B. ).
C. Le 3 juin 1994, B., en sa qualité de détenteur du véhicule
piloté par sa femme, a ouvert action en paiement contre M. et son
assureur RC. Faisant valoir que son véhicule a été heurté à l'arrière par
celui de M. et, de ce fait, projeté contre celui de Madame F. , il tient
le défendeur pour responsable de l'ensemble de son dommage. Les différents
postes de ce dommage, totalisant 8'390.40 francs plus intérêts, sont
réclamés solidairement aux deux défendeurs.
Les défendeurs ont conclu au rejet de la demande, alléguant en
bref que le véhicule B. avait déjà heurté le véhicule F. qui le
précédait, avant que le véhicule M. n'emboutisse à son tour le véhicule
B. par l'arrière.
D. Par le jugement dont est recours, le Tribunal civil du district
de Boudry a considéré que le demandeur avait échoué dans la preuve, qui
lui incombait au regard de l'article 61 al.2 LCR, que M. serait à
l'origine des dommages survenus non seulement à l'arrière, mais aussi à
l'avant du véhicule B. , en projetant ce dernier contre celui qui
précédait (véhicule F. ).
Pour le calcul du poste principal du dommage, le juge a consi-
déré ce qui suit (p.12) :
"L'appréciation des faits telle qu'elle a été opérée plus haut
conduira le tribunal à considérer M. comme responsable du seul
dommage subi à l'arrière du véhicule B. . Le chiffre proposé à
cet égard par les défendeurs sera cependant abandonné au profit
d'un calcul proportionnel entre les frais respectifs de
réparation et la valeur vénale du véhicule B. , calcul auquel
X. s'était d'ailleurs elle-même livré dans son courrier du 25
avril 1994 (D. 2/7). Cela correspondra à une saine application
de l'article 42 al. 2 CO à la base de cette opération, le
tribunal partira effectivement de la valeur vénale du véhicule
moins celle de l'épave (Fr. 6'300.-). Mais plutôt que d'en
déduire le dommage avant, il la multipliera par ce dernier
montant, avant de diviser le résultat obtenu par le montant du
dommage total. Le montant dû au demandeur par les codéfendeurs
solidaires sous ce premier chef sera calculé ainsi :
6'300.-- (valeur véhicule) x 5'570.-- (dommage avant)
_____________________________________________________ = Fr. 3'547,40
5'570.-- (dommage avant) + 4'322.-- (dommage arrière)
Ce calcul proportionnel apparaît conforme à l'équité, au vu de
l'ensemble des circonstances de l'accident."
Ajoutant à ce montant une somme de 150 francs pour la moitié des
frais d'immobilisation pendant la réparation, le premier juge alloue au
demandeur un montant de 3'697.40 francs, sous déduction d'un montant de
730 francs que les défendeurs ont admis devoir (au stade de la plaidoi-
rie). Considérant enfin la part des prétentions admises par rapport à la
prétention totale, soit une proportion légèrement inférieure à la moitié,
le premier juge a partagé les frais par moitié et compensé les dépens.
E. Dans son recours, B., invoquant l'appréciation arbitraire dans
la constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation, conclut
"1. Déclarer le recours recevable et bien fondé.
2. Casser le jugement du 25 juin 1996 du Tribunal du district
de Boudry en la cause B. c/ solidairement M. et X. compagnie
d'assurances SA.
3. La Cour statuant elle-même :
Condamner solidairement M. et X. compagnie d'assurances SA à
payer à titre de dommages et intérêts la somme de Fr. 8'390.40
avec intérêts à 5% l'an dès le 27.11.1992 sur Fr. 7'390.40 et
intérêts à 5% l'an sur Fr. 1'000.- dès le 12.04. 1994.
4. Subsidiairement si la Cour estime qu'elle ne peut statuer
elle-même casser le jugement et renvoyer la cause à un tribunal
de district pour nouveau jugement au sens des considérants.
5. En tout état de cause condamner les défendeurs solidaire-
ment à tous frais et dépens de première et deuxième instances."
Il estime d'abord que le premier juge ne pouvait s'écarter sans
raison de l'appréciation qu'avait faite le juge pénal de la situation de
fait, et qu'il apparaît "que le premier juge cherche à tout prix à
contrecarrer l'avis du témoin F. qui a clairement déclaré n'avoir
ressenti qu'un seul choc"; il fait valoir ensuite que le premier juge a
écarté sans raison, donc en abusant de son pouvoir d'appréciation et en se
livrant à des constatations de fait arbitraires, l'avis de l'expert commis
par X. pour examiner le véhicule du recourant; or, celui-ci a constaté
"qu'il s'agissait d'un dommage de collision, soit un choc contre l'arrière
du véhicule ainsi qu'un choc consécutif à l'avant de la voiture".
Les intimés concluent au rejet du recours sous suite de frais et
dépens. Le président du tribunal ne formule pas d'observations.
F. M. et X. Compagnie d'Assurances recourent également contre ce
jugement en concluant :
"1. Casser le jugement du 25 juin 1996 du Tribunal du district
de Boudry en la cause B. contre solidairement M. et X.
Compagnie d'Assurances;
2. Sous suite de frais et dépens".
Invoquant "une application erronée des principes concernant la
répartition du dommage selon l'article 42 CO", ils font valoir que le
tribunal a justement tenu pour responsable M. du dommage subi par B. à
l'arrière de son véhicule mais, à la suite d'une erreur, qu'il a effectué
le calcul de la part proportionnelle de ce dommage par rapport au coût
total des réparations pour l'avant du véhicule. Qu'il s'agisse d'une
inadvertance ou non, l'erreur faite dans l'application de la méthode
justement retenue par le tribunal aboutit à un résultat insoutenable. En
raison de cette même erreur, la répartition des frais doit être revue,
puisque le demandeur obtient gain de cause sur un peu plus du tiers de sa
prétention, et non sur un peu moins de la moitié.
L'intimé, dans ses observations, s'en réfère à son propre
recours et conclut au rejet du recours adverse sous suite de frais et
dépens. Le premier juge conclut au rejet de ce recours sans formuler
d'observations.
C O N S I D E R A N T
1. Les deux recours, interjetés dans les formes et délai légaux,
sont recevables.
Sur le recours de B.
2. a) Les constatations de fait lient la Cour de cassation civile,
sauf arbitraire, c'est-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites
du large pouvoir d'appréciation des preuves que la loi lui reconnaît
(art.224 CPC). L'appréciation des preuves ne peut être qualifiée d'arbi-
traire que si le juge a admis ou nié un fait dénué de toute preuve, en se
mettant en contradiction évidente avec les pièces du dossier ou en
interprétant celles-ci d'une manière insoutenable (RJN 1988 p.41 et la
jurisprudence citée). S'agissant en particulier des témoignages, le juge
qui préfère une preuve à d'autres qui la contredisent doit justifier son
choix avant de déclarer que tel fait est établi ou non (RJN 1984 p.95).
b) Le recourant soutient tout d'abord que le témoignage
F. a été écarté arbitrairement, ce qui a conduit du même coup le premier
juge à s'écarter sans raison de l'appréciation qu'avait faite le juge
pénal (ch.8 et 9 du recours).
L'appréciation des preuves est régie en matière de LCR (art.86
LCR) de manière identique à ce que prévoit l'article 224 CPC, lequel
consacre la libre appréciation des preuves par le juge. On a vu ci-dessus
ce que cela signifie. Plus généralement et en ce qui concerne la relation
entre droit civil et droit pénal, l'article 53 al.1 CO rappelle que le
juge (civil) n'est pas lié par les dispositions du droit pénal en matière
d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, notamment pour
décider s'il y a eu faute commise. La jurisprudence précise à cet égard
que la libre appréciation des preuves par le juge civil a pour conséquence
que celui-ci n'est pas lié par les constatations de fait du juge pénal, si
bien qu'il peut s'en écarter, mais il ne doit pas le faire sans motifs
sérieux (RJN 1982 p.42; v. aussi G. Scyboz, L'effet de la chose jugée au
pénal sur le sort de l'action civile, thèse Fribourg 1976, p.100).
En l'espèce, le jugement pénal n'est d'aucun secours au
recourant : avant de libérer Mme B. au bénéfice du doute, le jugement
concluait en ces termes : "par conséquent, après quelques hésitations, le
tribunal retiendra la thèse qui est la plus favorable à la prévenue et il
la libérera au bénéfice du doute". Autrement dit, le juge pénal n'a pas pu
se faire une conviction et, appliquant comme il le doit l'adage "in dubio
pro reo", il a retenu entre deux thèses possibles celle qui était la plus
favorable à la prévenue.
A l'inverse, le juge civil s'est livré ici à une administration
de preuve nettement plus substantielle. Après avoir rappelé les diverses
versions des conducteurs en cause, y compris les variations d'un même
conducteur au fil des interrogatoires, il en a conclu que la preuve
n'avait pas été rapportée par B. que M. serait à l'origine des dommages
survenus à l'avant de son propre véhicule. De manière parfaitement
soutenable, et même convaincante, le premier juge a analysé le témoignage
de Mme F. , d'abord pour lui-même (en considérant que la déclaration selon
laquelle elle n'avait ressenti qu'un choc n'apportait pas la preuve que la
voiture B. avait été projetée par la voiture M. contre la voiture F. ),
puis en le confrontant aux autres éléments du dossier. Le juge se livre
ainsi à des réflexions minutieuses et pertinentes sur les divers scénarios
possibles de l'accident, et il en tire des conclusions qui sont tout à
fait soutenables (cons.8 à 10, p.8 à 11 du jugement). Le recourant qui se
borne à répéter que le témoin F. n'a ressenti qu'un seul choc, n'explique
nullement pourquoi les constatations du juge en rapport avec ce témoignage
seraient arbitraires. Le recours est à la limite de la motivation
insuffisante, et en tous les cas la démonstration de l'arbitraire invoqué
fait défaut.
c) Le recourant reproche aussi au premier juge d'avoir écarté ce
qui résultait selon lui d'une pièce littérale établie par un expert commis
par l'assureur, au profit des explications données ultérieurement par ce
même expert.
Le tribunal a tout d'abord rappelé la teneur de ce témoignage
(cons.5, p.7 du jugement). Il a ensuite discuté ce témoignage en tenant
pour évident le fait que l'expertise ne donnait pas la moindre indication
quant au déroulement des faits, et il explique la raison de cette évidence
(cons.10 p.11 du jugement). Cette appréciation des preuves est discutée en
vain par le recourant et elle échappe manifestement au grief d'arbitraire.
L'expert n'a pas changé son appréciation des faits, puisque son rapport
écrit établi peu après l'accident fait la remarque qu'il est donné "sous
réserve de la question de responsabilité". Interrogé ultérieurement par le
juge dans la procédure civile, ce témoin a rappelé qu'il avait toujours
réservé la question des responsabilités. On peut difficilement tenir le
jugement pour arbitraire lorsqu'il rappelle cet élément et refuse de
déduire le contraire de ce que dit l'expert.
d) Considérant ce qui précède, le recours apparaît entièrement
mal fondé; il sera rejeté aux frais et aux dépens du recourant.
Sur le recours de M. et de X. Assurances
3. a) De manière claire, le premier juge a considéré que la
responsabilité du conducteur M. (solidairement avec son assureur RC) se
limitait à la réparation de la partie arrière du véhicule de l'intimé
B.. Il n'y a pas l'ombre d'un doute là-dessus.
Les recourants ne contestent pas non plus le principe de
l'indemnisation proportionnelle, un calcul que la deuxième recourante
avait d'ailleurs déjà opéré dans un courrier du 25 avril 1994 figurant au
dossier. Les recourants critiquent en revanche le résultat auquel parvient
le premier juge, et qui conduit à l'indemnisation d'une part proportion-
nelle correspondant au dommage avant plutôt qu'arrière.
Le grief est fondé. Un autre calcul permet de le démontrer : la
proportion entre les frais effectifs de réparation pour le dommage avant
et le dommage arrière (en tout 9'892 francs) et la valeur vénale du
véhicule (déduction faite de l'épave valant 500 francs), soit
6'300 francs, est de 63,68 %.
En appliquant cette proportion à l'indemnisation respective pour
le dommage avant et arrière, on trouve la somme de 2'752 francs pour le
dommage arrière (63,58 % de 4'322 francs), et 3'547 francs (63,68 % de
5'570 francs). Le total donne bien 6'300 francs (2'752 + 3'547). Or, le
juge retient le montant de 3'547 francs, soit le montant dû pour la
réparation du dommage avant. La formule du calcul qui est au dossier
rend évidente cette erreur.
Le premier juge a dès lors fait une application fausse de
l'article 42 al.2 CO, en appliquant une formule inexacte à un raisonnement
qui était pour sa part correct et qui voulait fixer l'indemnité due pour
le dommage arrière.
b) Il n'est pas nécessaire de renvoyer la cause au premier juge
pour effectuer la correction mentionnée ci-dessus. D'office (et en suivant
du reste l'intention de l'intimé qui voulait que la Cour statue elle-même
au fond), la Cour peut juger (art.426 al.2 CPC). Le montant de 3'547.40
francs sera remplacé par celui de 2'752 francs.
A ce montant de 2'752 francs s'ajoutaient les 150 francs
correspondant à la moitié des frais d'immobilisation, retenus par le
premier juge et non contestés spécifiquement par les parties.
Compte tenu enfin de l'acquiescement des défendeurs à
concurrence de 730 francs, le montant qu'ils doivent être condamnés à
payer solidairement est de 2'172 francs (2'752 + 150 - 730).
c) Les recourants entendent également que la répartition des
frais et des dépens soit revue.
Si les parties succombent chacune partiellement, le juge
répartit les frais et dépens selon son appréciation (art.152 al.1 et 2
CPC). Comme dans d'autres domaines, le premier juge jouit à cet égard d'un
large pouvoir (RJN 1 I 112). La Cour de cassation civile n'a pas à
substituer sa propre appréciation à celle du juge de première instance;
elle n'intervient et revoit sa décision que s'il a fait preuve d'arbi-
traire.
En l'occurrence, le partage par moitié des frais avait été opéré
en considération d'une proportion légèrement inférieure à la moitié
(3'697 francs alloués, contre 8'390 francs réclamée) et "par souci
d'équité".
Les 3'697 francs représentent 44 % du montant de la demande. Les
2'902 francs alloués ici (2'752 + 150 francs repris comme précédemment)
représentent 34 % de cette même prétention. La différence entre les deux
représente 10 %, ce qui n'est pas significativement différent. On ne doit
pas non plus oublier à cet égard que les défendeurs avaient conclu
purement et simplement au rejet de la demande et qu'ils n'ont acquiescé
qu'au stade de la plaidoirie pour un montant bien inférieur à celui
finalement alloué. Il n'est dès lors pas arbitraire de maintenir le
partage prévu par le premier juge.
d) Le recours est admis dans son élément principal, ce qui
justifie de condamner l'intimé aux frais et aux dépens de la seconde
instance, d'autant que son propre recours se révèle mal fondé.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Casse le chiffre 2 du dispositif du jugement du 25 juin 1996 et,
statuant elle-même le remplace par le chiffre 2 suivant.
"2. Condamne au surplus M. et X. Compagnie d'Assurances SA,
solidairement, à payer à B. la somme de 2'172 francs plus intérêts à 5
% dès le 27 novembre 1992."
2. Rejette le recours de B..
3. Condamne B. aux frais, arrêtés à 550 francs, avancés par lui-même à
raison de 110 francs et par M. et X. Compagnie d'Assurances à raison
de 440 francs, ainsi qu'au versement à ces derniers d'une indemnité de
dépens de 500 francs.
Neuchâtel, le 15 novembre 1996
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges