A. Par contrat du 10 juin 1993, la compagnie d'assurance X., a octroyé à M. et T., codébiteurs solidaires, un prêt hypothécaire de 3'600'000 francs en capital. Les parties ont expressément intégré à cette convention les "conditions générales pour prêts hypothécaires", dont l'article 5 autorise la compagnie d'assurance X. à exiger le remboursement immédiat lorsqu'un paiement d'intérêts et/ou d'amortissements n'est pas effectué dans les trente jours dès l'échéance. En garantie du prêt, les emprunteurs ont remis une cédule hypothécaire au porteur d'un capital de 3'600'000 francs, constituée le 6 avril 1933, qui grève en premier rang l'article 2737 du cadastre de Y. ; à teneur du titre, ce montant est "remboursable en tout temps, moyennant avertissement préalable de trois mois".
Le 30 janvier 1996, la compagnie d'assurance X. a dénoncé le prêt au remboursement pour le 15 mars suivant. Le 18 mars 1996, elle a introduit, contre chacun des codébiteurs, une poursuite en paiement de 3'802'750 francs plus intérêts, qui ont toutes deux été frappées d'opposition totale.
B. Par décision du 18 juillet 1996, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel, après avoir joint les causes, a rejeté les requêtes de mainlevée. Il a considéré que nulle part, dans les pièces déposées, on ne trouvait sous la signature des débiteurs le fait qu'ils auraient reconnu avoir reçu un certain montant. Par ailleurs, même si la poursuivante produisait une cédule hypothécaire au porteur, dont le montant en capital était le même que celui du prêt, elle n'alléguait ni ne prouvait avoir dénoncé dite cédule au remboursement.
C. Le 5 décembre 1996, la Cour de cassation civile a rejeté le recours interjeté par la compagnie d'assurance X. contre cette décision. Considérant que la voie de la poursuite en réalisation d'un gage immobilier que la créancière avait choisie était admissible et que le courrier du 30 janvier 1996 de la compagnie d'assurance X. valait dénonciation au remboursement de la cédule hypothécaire pour le 15 mars 1996, la Cour a néanmoins retenu que dite dénonciation ne respectait pas le délai de préavis de 3 mois énoncé dans la cédule elle-même, lequel ne se trouvait pas modifié par les conditions générales pour prêts hypothécaires que les débiteurs avaient signées, ces dernières ne s'appliquant qu'au remboursement du prêt hypothécaire (créance causale).
D. Statuant sur recours de droit public de la compagnie d'assurance X., la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a annulé l'arrêt de la Cour de cassation civile. Pour le Tribunal fédéral, le crédit hypothécaire et la remise de la cédule forment en l'espèce un tout. L'accord des parties, résultant de l'acceptation expresse par les débiteurs, sous leur signature, des conditions générales de la compagnie d'assurance X. applicables aux prêts hypothécaires, l'emporte sur les énonciations du titre, s'agissant en particulier de la réglementation des conditions d'exigibilité. La distinction opérée par la Cour de cassation civile entre les conditions d'exigibilité de la créance causale et celles de la créance abstraite était en conséquence arbitraire, ce qui entraînait l'annulation de la décision attaquée.
C O N S I D E R A N T
1. En raison de la nature cassatoire du recours de droit public, le Tribunal fédéral ne peut en principe qu'annuler la décision attaquée, mais l'autorité cantonale est tenue, en statuant à nouveau, de se conformer aux considérants de l'arrêt fédéral. L'autorité de renvoi ne saurait remettre en question les points définitivement tranchés dans les considérants de l'arrêt et est en conséquence liée par ceux-ci (v.Poudret/Sandoz/Monod, Commentaire de l'OJF, ad art.66 note 1.3.4).
2. Selon les décomptes produits par la poursuivante, que les poursuivis ne contestent pas, ces derniers devaient à leur créancière 113'909.10 francs à l'échéance du 31 juillet 1995, qui n'ont été amortis que partiellement par un versement de 50'000 francs intervenu le 24 novembre 1995 seulement, et 174'928.10 francs à celle du 31 janvier 1996. Dès lors, la compagnie d'assurance X. était autorisée, au vu de l'article 5 de ses conditions générales, à dénoncer au remboursement aussi bien le prêt que la cédule hypothécaire sans autre préavis, ce qu'elle a fait le 30 janvier 1996 avec effet au 15 mars 1996, les poursuivis devant à cette date 3'600'000 francs en capital et 202'750 francs d'intérêts échus et de retard.
3. Il suit de ce qui précède que le recours de la compagnie d'assurance X. contre la décision de refus de la mainlevée doit être admis, les titres produits, dont en particulier la cédule hypothécaire, valant titres de mainlevée provisoire et les poursuivis - qui n'ont pas procédé - n'ayant fait valoir avec succès aucun moyen libératoire. Statuant au fond, la Cour de cassation civile prononcera en conséquence la mainlevée provisoire demandée dans chacune des deux poursuites, à concurrence de 3'600'000 francs en capital, portant intérêts à 6 % l'an sur 2'800'000 francs et 6 1/2 % l'an sur 800'000 francs, à compter du 16 mars 1996, ainsi que 202'750 francs d'intérêts échus au 15 mars 1996.
4. Vu l'issue de la cause, les poursuivis supporteront solidairement les frais et dépens des deux instances.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Casse la décision sur mainlevée d'opposition du 18 juillet 1996 dans les causes la compagnie d'assurance X. contre M. et la compagnie d'assurance X. contre T..
Statuant au fond :
2. Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée par M. au commandement de payer dans la poursuite 1, à concurrence de 3'600'000 francs plus intérêts à 6 % l'an sur 2'800'000 francs et 6 1/2 % l'an sur 800'000 francs à compter du 16 mars 1996, ainsi que 202'750 francs d'intérêts échus au 15 mars 1996.
3. Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée par T. au commandement de payer dans la poursuite 2, à concurrence de 3'600'000 francs plus intérêts à 6 % l'an sur 2'800'000 francs et 6 1/2 % l'an sur 800'000 francs à compter du 16 mars 1996, ainsi que 202'750 francs d'intérêts échus au 15 mars 1996.
4. Condamne les intimés solidairement aux frais et dépens des deux instances, arrêtés comme suit :
frais de première instance, avancés par la recourante 1'200 francs
frais de deuxième instance, avancés par la recourante 1'510 francs
dépens pour les deux instances 2'000 francs