A. A compter du mois d'avril 1994, la société en nom collectif
S. , qui exploite un restaurant-pizzeria à l'enseigne X. à La
Chaux-de-Fonds, a engagé C. en qualité de pizzaiolo, pour un salaire brut
porté à 3'350 francs dès le mois de janvier 1995. Après qu'un décompte de
son droit aux vacances et au treizième salaire avait été établi par
l'employeur au 31 août 1995, l'employé, avec l'accord de l'employeur, est
parti le 3 septembre 1995 pour une semaine en Turquie. Il n'a pas repris
le travail à la date prévue. Le 6 novembre 1995, il s'est présenté chez
son employeur, selon lui pour offrir ses services qui ont été refusés,
selon l'employeur pour que celui-ci remplisse un formulaire de
l'assurance-chômage, requête rejetée car il était toujours attendu à son
poste de travail. Les rapports de travail n'ont plus repris.
B. Le 12 décembre 1995, C. a déposé à l'encontre de son ancien
employeur une demande en paiement de 11'778.20 francs, soit 5'806.65
francs à titre de salaire pour la période allant du 6 septembre au 27
octobre 1995 (date à partir de laquelle il a trouvé un nouvel emploi),
781.60 francs pour le treizième salaire de 1995 et 5'189.95 francs pour
46,48 jours de vacances non prises. En substance, il alléguait qu'il était
tombé malade en Turquie, ce qui l'avait empêché de rentrer en Suisse avant
le 3 novembre 1995.
La défenderesse a conclu au rejet de la demande et, reconven-
tionnellement, à la condamnation du demandeur à lui payer 1'009.15 francs,
soit 837.50 francs d'indemnité pour abandon abrupt d'emploi et
394.95 francs pour trois jours de vacances prises en trop, dont à déduire
223.30 francs de salaire dû pour les deux premiers jours travaillés de
septembre 1995. Pour elle, l'incapacité de travail due à la maladie, telle
qu'alléguée par le demandeur, n'était pas établie.
Dans son jugement du 29 avril 1996, notifié par écrit aux par-
ties le 21 août 1996, le tribunal de prud'hommes a rejeté la prétention du
demandeur au paiement de son salaire du 6 septembre au 27 octobre 1995, au
motif qu'il n'avait pas prouvé à satisfaction de droit l'incapacité de
travail alléguée. Les premiers juges ont également retenu que le demandeur
avait obtenu le paiement de 2,61 jours de vacances en trop, plutôt qu'il
n'avait droit au paiement de 46,48 jours de vacances (prétention toutefois
ramenée à 7 jours au cours des débats), ce qui représentait un solde en
faveur de la défenderesse de 68.10 francs après déduction du salaire pour
les deux premiers jours de septembre qu'elle admettait devoir au deman-
deur. Ils ont en revanche dénié à l'employeur le droit de prétendre à une
indemnité pour abandon abrupt d'emploi, en raison de la large incertitude
qui subsistait, s'agissant de la position adoptée par chaque partie le 6
novembre 1995. La défenderesse devant encore 297.65 francs à titre de sol-
de de treizième salaire pour la période allant du 1er août au 2 septembre
1995, le tribunal de prud'hommes l'a condamnée à payer 229.55 francs bruts
au demandeur.
C. C. recourt contre ce jugement, en concluant à sa cassation et
au renvoi de la cause pour nouveau jugement. Il fait grief aux premiers
juges d'avoir arbitrairement retenu qu'il n'avait pas rapporté la preuve
de sa maladie, d'avoir également fait preuve d'arbitraire et d'avoir
faussement appliqué le droit en lui niant un droit au salaire pendant ses
vacances allant du 3 au 9 septembre 1995, de même qu'en ne retenant pas
que, puisqu'il n'avait pas abandonné son emploi abruptement le 6 novembre
1995, il avait été en réalité congédié avec effet immédiat sans justes
motifs, ce qui lui ouvrait le droit à une indemnité au sens de l'article
337c al.3 CO.
D. Le président du tribunal des prud'hommes renonce à formuler des
observations, alors que la défenderesse conclut au rejet du recours, sous
suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. a) Conformément à l'article 343 al.2 et 4 CO, les cantons sont
tenus de soumettre à une procédure simple et rapide tous les litiges ré-
sultant du contrat de travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas
20'000 francs, le juge établissant alors d'office les faits et appréciant
librement les preuves. En conséquence, le juge peut et doit fonder son
prononcé sur tous les faits pertinents établis lors des débats, même si
les parties ne les ont pas invoqués à l'appui de leurs conclusions. Les
parties ne sont cependant pas dispensées de collaborer de façon active à
la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la
cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles. Le juge doit
néanmoins s'assurer, notamment par l'interpellation des parties, que leurs
allégations et leurs offres de preuves sont complètes, mais il n'est tenu
de le faire que s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce
point (ATF 107 II 236).
b) Dans le canton de Neuchâtel, la question est réglée par la
loi sur la nomination et la juridiction des prud'hommes (LJPH), qui pré-
voit pour l'essentiel une procédure orale (art.11 et ss) et précise qu'il
convient pour le surplus d'appliquer par analogie les règles du code de
procédure civile (art.22 al.2). Sont dès applicables, en droit neuchâte-
lois, les règles sur la réforme devant les tribunaux de prud'hommes (RJN
1995 p.87, 6 I 523), de même que la règle cardinale de toute procédure
civile, d'après laquelle le juge ne peut être saisi que par la demande
d'une partie (art.53 CPC) et se trouve lié par les conclusions des par-
ties, en ce sens qu'il ne peut accorder ni plus ni autre chose que ce qui
est demandé (art.56 al.1 CPC).
c) En l'occurrence, le demandeur, qui a déposé une demande com-
portant trois postes distincts, chiffrés avec précision et qu'il a confir-
més lors de la première audience, fait valoir dans son recours qu'à la
deuxième audience et alors que le délai fixé aux parties pour l'indication
de leurs moyens de preuves était échu, il a modifié le montant correspon-
dant à chaque poste. Ce serait ainsi que, tout en parvenant à un total
identique, il aurait réclamé le salaire dû jusqu'à fin décembre 1995, dé-
duction faite des montants gagnés auprès d'un tiers et des indemnités de
chômage reçues, l'octroi d'une part au treizième salaire afférente à cette
période et enfin, l'octroi d'une juste indemnité pour résiliation immédia-
te injustifiée, dont le montant était laissé à la libre appréciation du
juge (outre qu'elle ne satisfait pas à l'exigence de conclusions chif-
frées, on observera que cette dernière précision est en contradiction avec
l'affirmation que le total demandé serait resté identique).
Le procédé n'est pas admissible. En premier lieu, et la présente
espèce en est la parfaite illustration, il empêche la Cour de céans d'ap-
précier quels étaient l'état de fait et les prétentions effectivement sou-
mis à l'appréciation des premiers juges : ni le procès-verbal de la
deuxième audience ni le jugement entrepris ne mentionnent cette modifica-
tion de l'argumentation du demandeur, qui paraît ainsi - à tort ou à rai-
son - ne pas s'être produite au cours des débats de première instance mais
être formulée pour la première fois en procédure de recours. Aucun décomp-
te précis des (nouvelles) prétentions du demandeur ne figure au dossier,
lesquelles ne comportent plus le paiement d'un solde de vacances "manquan-
tes", alors même que le jugement précise que la prétention du demandeur à
ce titre a passé au cours des débats de l'indemnisation de 46,48 jours à
celle de 7 jours. En deuxième lieu, il prive le juge et la partie défende-
resse d'apprécier, durant le délai fixé à cet effet, quelles sont les
preuves ou contre-preuves qui devraient être rapportées. Enfin et surtout,
il contrevient à la règle qui veut que les conclusions des parties soient
fixées à l'issue de la première audience en cas d'échec de la conciliation
(art.12 al.3 LJPH), ce qui délimite le cadre du litige et empêche dès ce
moment-là le juge d'allouer plus ou autre chose. Ainsi, en l'absence d'une
réforme, convient-il de s'en tenir à l'examen des prétentions du recourant
telles qu'elles résultent de la demande qu'il a déposée et du jugement
entrepris.
3. a) Les constatations de faits des tribunaux de prud'hommes lient
la Cour de cassation civile, sous réserve de l'arbitraire, soit lorsque
les premiers juges ont dépassé le large pouvoir d'appréciation des preuves
qui est le leur, en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant
un fait indubitablement établi (RJN 1988 p.41, 1983 p.84). Il ne suffit
donc pas que l'appréciation des preuves soit simplement discutable ou
qu'une autre appréciation soit possible pour donner lieu à cassation. Il
faut qu'elle soit manifestement insoutenable ou contraire aux pièces du
dossier (ATF 109 Ia 22, 108 Ia 195).
b) En l'occurrence, les premiers juges ont soumis pour apprécia-
tion à un médecin légiste les deux certificats médicaux turcs déposés par
le demandeur, faisant état de deux fois vingt jours de repos prescrits dès
le 6 septembre 1995, suivis selon le demandeur d'une troisième période de
vingt jours prescrite sans certificat cette fois-ci. De la réponse de
l'expert, qui formule l'hypothèse d'un calcul rénal ou urétéral infecté
pouvant justifier un empêchement momentané à voyager et qui indique que
l'on ignore tout de la gravité de l'affection présentée, de sa durée et
des mesures nécessaires, tout en précisant qu'il n'est pas d'usage dans un
tel cas de prescrire d'emblée un arrêt de travail de vingt jours, de même
que des explications variables du demandeur sur la question de savoir s'il
avait ou non averti son employeur de sa maladie et de l'absence d'alléga-
tions sur d'éventuelles complications de la maladie prétendue pouvant jus-
tifier un arrêt de travail inhabituellement long, les premiers juges ont
déduit que les certificats médicaux turcs perdaient la présomption de vé-
rité qui leur était attachée. Comme s'ajoutait à cela une grossière con-
tradiction entre les déclarations du demandeur faite en procédure et au-
près de l'assurance-chômage, s'agissant de la durée de l'empêchement con-
sécutif à la maladie, ils en ont conclu que la maladie alléguée n'était
pas dûment établie.
Une telle constatation échappe manifestement au grief d'arbi-
traire, que le recourant se limite à invoquer sans en faire véritablement
la démonstration. Comme le soulignent avec pertinence les premiers juges,
le prolongement aussi important qu'inattendu de son séjour en Turquie au-
rait dû convaincre le recourant de faire parvenir sans délai les certi-
ficats médicaux à son employeur, cela d'autant plus si, comme il le pré-
tend dans son recours, il s'est fait "raccroché le téléphone au nez" lors-
qu'il a tenté d'informer téléphoniquement l'intimée. Le caractère atypique
de la durée de l'incapacité de travail alléguée commandait lui aussi quel-
ques explications complémentaires du demandeur sur le traitement suivi et
les complications éventuellement rencontrées, qu'on chercherait en vain
dans le dossier. Le moyen doit en conséquence être rejeté, le recourant,
absent du travail sans motif excusable dès la fin de sa semaine de congé,
n'ayant plus droit à un salaire à compter de ce moment-là (art.324a CO a
contrario).
4. Le recourant reproche en outre aux premiers juges, qui n'ont pas
retenu qu'il avait abruptement abandonné son emploi le 6 novembre 1995, de
ne pas en avoir tiré la conclusion qui s'imposait, savoir que ce jour-là
il s'était vu congédier avec effet immédiat de façon injustifiée.
Dès l'instant que les premiers juges ont écarté la maladie comme
cause excusable de l'empêchement de travailler du demandeur se posait la
question de la sanction de son absence au-delà de la semaine de congé con-
venue avec l'employeur. Puisque ce dernier prétendait à une indemnité pour
abandon abrupt d'emploi, c'est à cette échéance qu'il aurait convenu de se
placer, plutôt qu'au 6 novembre 1995, date du retour différé de l'intéres-
sé. Les premiers juges ne l'ont pas fait sans que l'intimée ne leur en
fasse le grief, ce qui n'autorise pas pour autant le recourant à en tirer
argument en sa faveur. Ainsi, le contrat a pris fin le 12 septembre 1995
au plus tard (v. cons.B du jugement attaqué) du fait du recourant, non pas
suite à une résiliation signifiée par l'intimée, l'absence d'accord des
parties sur une reprise des rapports de travail le 6 novembre 1995 ne pou-
vant être assimilée à un congédiement abrupt. Une prétention à une indem-
nité au sens de l'article 337c al.3 CO est dès lors infondée.
5. Le dossier ne précise pas si le congé convenu entre parties pour
la semaine du 3 au 9, puis 11 septembre 1995, devait être non payé ou im-
puté sur le compte de vacances du recourant. Dans le premier cas (hypothè-
se tout de même la plus plausible, si on se rappelle que le recourant a
fait partir sa prétention au paiement d'un salaire du 6 septembre 1995,
jour allégué du début de sa maladie, et non pas du 3 septembre, premier
jour de congé), C. ne saurait être payé au-delà du 2 septembre 1995. Dans
le deuxième, force serait de constater que le demandeur, dont le compte
des vacances dues avait été arrêté et soldé au 31 août 1995, prenait début
septembre une semaine de vacances de façon anticipée, à laquelle il
cessait d'avoir droit en ne reprenant pas le travail comme l'escomptait
l'employeur. Il ne peut donc prétendre à des vacances payées durant cette
semaine. Le recours est également mal fondé de ce chef.
6. Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté car
entièrement mal fondé. La procédure est gratuite (art.24 LJPH) mais le
recourant, qui succombe, devra verser une indemnité de dépens à l'intimée.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
3. Condamne le recourant à verser 300 francs de dépens à l'intimée.
Neuchâtel, le 20 décembre 1996
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges