A. M. est propriétaire de l'article a du cadastre de Cressier,
les époux C. l'ont été de l'article b , en copropriété chacun pour une
moitié, les époux G. le sont de l'article c , en copropriété chacun pour
une moitié, les emplacements respectifs de ces parcelles se présentant
comme suit :
Ces parcelles proviennent d'une division cadastrale de
l'ancienne parcelle z dudit cadastre, survenue le 30 août 1985, à
l'occasion de laquelle des servitudes réciproques de haies à franc bord
ont été créées au profit et à charge des différentes parcelles, les frais
de plantation étant partagés par moitié entre les différents propriétaires
concernés. Les époux G. , au mois de mars 1992, et les époux C. , au mois
d'avril 1992, ont informé par écrit M. de leur intention d'ériger un mur
sur toute la longueur de la limite séparant leurs deux propriétés de celle
de M. . Ce dernier, par écrit également, s'est opposé en termes analogues
à ce double projet, demandant en substance à ses auteurs qu'ils procèdent
conformément aux dispositions prévues par la loi cantonale sur les
constructions, son règlement d'application et le règlement d'aménagement
communal. Les parties eurent par la suite des échanges de vues de vive
voix et par écrit, sans parvenir à un arrangement, ce qui n'empêcha pas
l'édification du mur au début du mois de juin 1992. Les intéressés
échangèrent de nouvelles correspondances plus ou moins amènes, pour tenter
de trouver une solution à leur différend portant essentiellement sur la
hauteur du mur, jugée trop élevée par M. , et sur la plantation des haies
prévue par servitude. Ce fut un échec.
B. le 3 octobre 1994, M. a saisi le Tribunal civil du district de
Neuchâtel d'une demande dirigée contre les époux G. d'une part, les époux
C. d'autre part, visant à ordonner à tous les quatre, solidairement, la
démolition du mur érigé sur les parcelles b et c bordant la parcelle a
du cadastre de Cressier. Les quatre défendeurs ont conclu au rejet de la
demande. Les deux premiers ont en outre conclu reconventionnellement à ce
qu'ordre soit donné au demandeur principal de planter à ses frais la part
de haie lui incombant et d'évacuer les poutres (traverses de chemin de
fer) qu'il avait installées en empiétant sur leur terrain, le tout sous la
menace des sanctions prévues par l'article 292 CP. Les deux derniers
défendeurs ont eux aussi conclu reconventionnellement et sous la menace de
l'article 292 CP à l'enlèvement des poutres empiétant sur leur propre
terrain.
Au cours d'une vision locale à laquelle il a procédé le 10 juin
1996, le juge instructeur de la cause a constaté que :
- la haie est plantée sans interruption;
- trois poutres formées de traverses de chemin de fer empiètent
de 25 cm sur les terrains G. et C. ;
- le mur, construit à 25 cm de la limite des fonds de sorte
qu'il touche la haie plantée sur la limite elle-même, mesure
18 cm de large, présente un sommet horizontal dont la hauteur
par rapport au niveau du sol varie et passe successivement du
nord au sud de 1 m06 à 1 m20, 1 m15 et 1 m19, le mur étant
surmonté d'une barrière en treillis d'une hauteur de 94 à
95 cm sur laquelle sont adossées sur une longueur de 10 m30
des planches de 1 m20 de hauteur qui se trouvent en partie sur
le terrain G. et en partie sur le terrain C. .
C. Par jugement du 24 juin 1996, le Tribunal civil du district de
Neuchâtel a rejeté la demande principale, retenant en substance que, si le
demandeur n'avait jamais donné son accord à l'édification du mur liti-
gieux, il n'en demeurait pas moins que les immeubles en cause ne pouvaient
être qualifiés de biens ruraux, de sorte que l'article 69 LICC ne trouvait
pas application, alors que les autres dispositions légales invoquées par
le demandeur ressortaient au droit public dont l'application entrait dans
la compétence exclusive des autorités administratives. Le jugement entre-
pris ordonne par ailleurs au demandeur d'enlever les poutres empiétant sur
les parcelles b et c appartenant aux défendeurs et met les frais et
dépens de la procédure à la charge du demandeur, considérant sur cette
dernière question et en relation avec celle de la haie, existante au jour
de la vision locale, que le demandeur n'avait pas établi qu'il l'aurait
plantée avant l'ouverture de la procédure.
D. M. recourt contre ce jugement, dont il demande la cassation
avec ou sans renvoi. Reprenant successivement les trois questions restées
litigieuses en première instance, il fait valoir : s'agissant de la haie,
que le premier juge a fait une fausse application de l'article 8 CC;
s'agissant de l'enlèvement des poutres, que l'exigence des intimés est
constitutive d'un abus de droit qui ne saurait être approuvé par le juge;
enfin, s'agissant du mur (complété d'une barrière et palissade), que la
preuve du caractère illégal de cette construction est rapportée, ce qui
doit entraîner sa démolition. Les arguments du recourant seront repris
ci-après dans la mesure utile et dans un ordre inverse.
E. Les intimés concluent au rejet du recours, sous suite de frais
et dépens, en qualifiant de téméraires certains de ses arguments. Le pré-
sident du tribunal ayant quitté ses fonctions, son suppléant n'a pas
présenté d'observations en son nom.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux compte tenu des
vacances judiciaires, le recours est recevable.
2. Les rapports de voisinage sont réglés par les articles 684 et ss
CC. L'article 686 CC réserve la compétence des cantons pour légiférer en
matière de constructions et déterminer les distances que les propriétaires
sont tenus d'observer dans leurs constructions, alors que l'article 697
al.2 CC réserve cette même compétence en matière de clôture des fonds.
Faisant usage de ces réserves, le législateur neuchâtelois a repris, aux
articles 64 et 65 LICC, diverses dispositions de l'ancien code civil
neuchâtelois réglant les droits et obligations des propriétaires d'un mur
mitoyen, et à l'article 67 LICC les dispositions du même code civil
neuchâtelois portant sur la distance des plantations. La clôture des
fonds, quant à elle, est visée par l'article 69 LICC, qui pose pour règle
le droit de chaque propriétaire de clore son fonds à l'extrême limite, en
réglementant de façon plus détaillée la clôture des biens ruraux en
maintenant en vigueur pour eux quelques dispositions de l'ancien code
rural neuchâtelois. Parallèlement, une loi cantonale sur les construc-
tions, soumettant toute construction à une procédure d'autorisation, fixe
les règles à observer en matière d'urbanisme et de construction. Aussi
bien dans son ancienne teneur, du 12 février 1957, que dans celle du 25
mars 1996 (en vigueur depuis le 1er janvier 1997), celle-ci prévoit pour
les communes la possibilité d'adopter un règlement d'aménagement et des
constructions. C'est ainsi que la Commune de Cressier a adopté, le 5 mai
1980, un règlement qui prévoit en particulier que l'édification des
clôtures est soumise aux dispositions de l'article 69 LICC.
Le premier juge a rejeté la conclusion en démolition du mur
litigieux en considérant que le juge civil n'était pas l'autorité
compétente pour connaître de l'application de l'article 36 du règlement
d'aménagement communal, disposition ressortissant au droit public, et que
l'article 69 LICC ne pouvait trouver à s'appliquer dans la présente
espèce, les fonds litigieux ne répondant pas à la définition de biens
ruraux.
a) Il est vrai que dans un jugement du 4 novembre 1957 (RJN 2 I
20), le Tribunal cantonal a nié la compétence des tribunaux civils pour
examiner si une construction respecte les distances prescrites par les
règles de droit public de la loi sur les constructions (ou, comme en
l'espèce, de l'article 69 LICC considéré comme droit public supplétif par
renvoi de l'article 36 du règlement d'aménagement communal), pour le motif
que seules les restrictions de droit privé confèrent au lésé une action
civile. Toutefois, la jurisprudence a évolué depuis lors et, dans un arrêt
plus récent, le Tribunal fédéral a jugé que c'est la norme juridique
elle-même et non l'acte législatif dans lequel elle se trouve qui est
décisive pour déterminer si elle est de droit privé ou de droit public;
certaines restrictions de propriété peuvent du reste avoir un caractère
mixte de droit public et de droit privé (ATF 106 Ib 231 et ss; JT 1982 I
44; H. Steinauer, Les droits réels II 2e édition 1994 no 1725a, 1821a).
Les règles relatives aux distances entre les bâtiments et à leurs dimen-
sions, ainsi qu'aux gabarits, ont une fonction d'aménagement du terri-
toire; elles remplissent également des buts d'hygiène et sont censées
assurer un minimum d'air, de lumière et de soleil entre les constructions
(RJN 1989, p.249). C'est ainsi que, se fondant sur cette évolution, la
Cour de cassation civile a, dans un arrêt du 22 décembre 1993, admis
l'application des règles de la loi sur les constructions portant sur le
respect des gabarits dans un litige civil entre voisins.
En l'occurrence, l'article 36 du règlement communal, qui traite
des clôtures, n'a pas seulement une fonction d'aménagement du territoire.
Il vise également à organiser les rapports entre voisins en précisant
comment ceux-ci peuvent ou doivent marquer la limite de leurs fonds. Le
jugement entrepris, qui nie le droit du demandeur et recourant de se
prévaloir de cette disposition devant le juge civil et décline à ce
dernier toute compétente pour connaître du problème de la clôture de fonds
voisins - fonction essentielle sinon exclusive du mur litigieux - procède
dès lors d'une fausse application du droit qui ne peut être approuvée.
b) Les dispositions de la LICC, rappelées ci-dessus, renvoient
pour les fonds situés en milieu urbain à l'application de l'ancien code
civil neuchâtelois, alors que ce sont d'anciennes dispositions du code
rural neuchâtelois qui prévalent pour les biens ruraux. Force est de
constater qu'adoptées en 1910, elles n'ont pas prévu l'évolution qui se
produirait plusieurs dizaines d'années plus tard en matière d'urbanisme,
d'aménagement du territoire et d'accession à la propriété privée. Une
législation qui ne traite que la mitoyenneté en zone urbaine et la clôture
des fonds à la campagne, en ignorant totalement tous les problèmes liés à
l'aménagement des rapports entre voisins habitant les zones, parfois
étendues, situées dans la périphérie des localités, est aujourd'hui à
l'évidence lacunaire. C'est ce qu'a constaté notamment le législateur
vaudois, qui a adopté en 1987 un nouveau code foncier et rural, rompant
avec l'opposition entre rapports de voisinage urbains et ruraux et compre-
nant désormais des dispositions touchant à tous les bâtiments (D. Piotet,
Le droit privé vaudois de la propriété foncière 1991, no 33). En écartant
la demande principale également sous l'angle de l'application directe de
l'article 69 LICC, le premier juge n'a pas accompli la tâche qui lui
incombait en présence d'une lacune de la loi (art.1 al.2 et 3 CC). Le
jugement doit en conséquence être cassé pour ce motif également.
3. La Cour est en mesure de statuer elle-même.
a) En principe, tout propriétaire peut clore son fonds à
l'extrême limite (art.69 LICC). Pour les biens ruraux, si la clôture
consiste en un mur, une palissade ou un treillage, ces ouvrages ne peuvent
dépasser la hauteur de 2 m. sans le consentement du propriétaire du fonds
voisin. Pour une hauteur plus grande, le propriétaire doit éloigner
l'ouvrage de la ligne séparative du fonds d'une distance égale à la
hauteur qui dépasse 2 m. (art.28 du code rural neuchâtelois, resté en
vigueur). La limite de 2 m. se retrouve par exemple dans la législation
vaudoise. Elle correspond à la taille supérieure de l'homme et doit ainsi
permettre au propriétaire de vaquer sur son terrain en demeurant à l'abri
du regard des voisins (D. Piotet, no 1449). Une telle justification a la
même valeur, qu'elle s'applique à un fonds à vocation rurale ou à un fonds
ayant avant tout un caractère d'agrément. On observera en outre que la
clôture des fonds ruraux est destinée à contenir le bétail et à l'empêcher
de divaguer. Les propriétaires des zones urbaines et périurbaines ont
fréquemment le même but - c'est le cas en l'espèce - lorsqu'il s'agit
d'empêcher la divagation d'animaux domestiques, en particulier de chiens.
Enfin, les considérations qui prévalent en zone rurale pour fixer les
limites maximales de hauteur, soit notamment la garantie d'une aération et
d'un ensoleillement suffisants des fonds voisins, conservent toute leur
pertinence, que le fonds ait ou non une vocation agricole ou viticole. Il
s'ensuit que les limites de hauteur des clôtures, telles que fixées par
l'article 69 LICC par renvoi à d'anciennes dispositions du code rural
neuchâtelois, sont valables non seulement pour les biens ruraux mais
peuvent et doivent être étendues à tout fonds, indépendamment de son
affectation rurale ou non.
En l'espèce, le mur litigieux, surmonté de sa palissade, se
trouvant 25 cm en retrait de la ligne séparative des fonds, peut mesurer
2 m25 de hauteur au maximum. Il s'ensuit qu'ordre doit être donné aux
défendeurs de réduire à 2 m25, à compter du sol en chaque endroit, la
hauteur du mur et palissade litigieux, ce qui revient à accorder moins que
ce qui était demandé (art.56 al.2 CPC), l'ordre de démolir le mur en
entier étant manifestement disproportionné et revenant à interdire de fait
la pose d'un mur de clôture alors que, pour les raisons qui précèdent, la
loi l'autorise.
b) Selon l'énumération figurant aux articles 69 LICC et 28 du
code rural, la clôture d'un fonds peut consister en un mur, une haie
sèche, une palissade ou un treillage. Certains de ces moyens de clôture
peuvent se compléter (haie et treillage par exemple), alors que d'autres
s'excluent l'un l'autre: un mur ne peut être construit à l'endroit même où
une haie est plantée. Dès lors, on doit se demander, dans le cas d'espèce,
si les parties à l'acte de division cadastrale et constitution de ser-
vitudes du 30 août 1985 n'ont pas voulu régler de façon exhaustive la
question de la clôture des différentes parcelles nouvellement créées. En
prévoyant un réseau de servitudes réciproques de haies à franc bord, à
charge et au profit de chaque nouvelle parcelle, elles paraissent s'être
volontairement restreintes dans le choix des moyens de clôture et avoir
par là-même épuisé le sujet: les parcelles pouvant et devant être déli-
mitées, conformément aux servitudes, par des haies (éventuellement
doublées de treillage), il ne peut plus y avoir place pour des murs de
clôture une fois les servitudes de haie satisfaites. Toutefois, le
demandeur et recourant, qui entend soumettre la construction du mur à
diverses conditions (dont notamment l'ouverture d'une procédure
administrative d'autorisation de construire; voir à ce sujet la
correspondance échangée entre parties) ne s'oppose pas au principe même de
son édification, quand bien même il conclut dans la présente procédure à
sa démolition. Il s'ensuit qu'il ne soulève pas, même implicitement, le
moyen tiré de l'existence de servitudes apparemment incompatibles avec
l'édification du mur litigieux, en sorte que la Cour de cassation civile
n'a pas à se saisir du moyen, qui ne relève pas de l'ordre public
(RJN 1988 p.42).
4. Il est constant que les poutres installées par le recourant pour
former un bac à fleurs empiètent de 25 cm sur les fonds respectifs des
intimés. Le demandeur ne prétendant ni ne démontrant que les conditions
d'inscription d'une servitude ou d'une cession du terrain usurpé seraient
réunies, au sens de l'article 674 al.3 CC, c'est dès lors à juste titre
que le premier juge a ordonné leur enlèvement au demandeur, lors même que
le fondement légal de cette obligation n'est pas la disposition spécifique
de l'article 679 CC mais la règle plus générale de l'article 641 al.2 CC
(Steinauer II no 1647 et 1896; v. également Steinauer, Les droits réels I
1985 no 1035).
Le recourant soutient que la prétention des défendeurs et
intimés à l'enlèvement de ces poutres serait constitutive d'un abus de
droit. Il n'en fait toutefois pas la démonstration. Le dossier indique
qu'au cours de la procédure, la question relative à la délimitation exacte
des fonds s'est posée. Dès lors, le recourant ne peut tirer aucun argument
du fait que ce ne serait qu'à l'occasion de la procédure que les intimés
ont exigé le respect des limites de leurs terrains respectifs, cela
d'autant plus que l'on ignore quand les poutres litigieuses ont été
installées. Ainsi, on ne saurait conclure que les intimés se seraient
accommodés suffisamment longtemps d'une situation, au point qu'un revi-
rement de comportement se révélerait abusif.
De même, le recourant ne saurait se prévaloir du choix qu'ont
fait les intimés d'ériger leur mur de clôture 25 cm en retrait de la
limite de leurs fonds, lequel se révèle être en outre une obligation
légale pour un mur de plus de 2 m de hauteur (v. cons.3a ci-dessus), pour
en tirer la conclusion qu'il peut usurper et utiliser à sa guise la bande
de terrain de 25 cm de largeur devenue disponible mais appartenant
toujours à ses voisins. On observera au demeurant qu'il adopte une
attitude singulièrement contradictoire, prétendant simultanément à la
démolition du mur litigieux et à son existence pour excuser sinon
justifier son propre comportement. Le moyen est mal fondé.
5. Il apparaît ainsi qu'aussi bien en première instance qu'en
procédure de recours, les parties l'emportent et succombent partiellement
sur les questions de fond restées litigieuses, ce qui justifie un partage
par moitié des frais et la compensation des dépens des deux instances.
Un tel résultat rend sans objet le troisième grief du recourant,
portant uniquement sur la part de frais et dépens mise à sa charge rela-
tivement à la contestation, liquidée en cours de première instance, por-
tant sur la plantation de la haie. On notera toutefois que le grief
n'était pas fondé. Devant le premier juge, les intimés ont allégué
l'obligation du recourant de planter la part de haie lui incombant, en
vertu de la servitude de haie à franc bord, considérée comme une charge
grevant l'immeuble du recourant, et ils ont prétendu à l'exécution de
cette obligation, en soi non contestée. Dès lors, le fardeau de la preuve
(positive) de l'exécution reposait sur le demandeur et recourant comme
moyen de conclure au mal fondé de la prétention, les défendeurs et intimés
n'ayant pas à rapporter eux-mêmes la preuve (négative) de l'inexécution
pour obtenir gain de cause. Le jugement attaqué procède ainsi d'une
application correcte de l'article 8 CC.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Admet partiellement le recours et casse les chiffres 1, 3 et 4 du
jugement attaqué.
Statuant au fond
2. Ordonne aux défendeurs et intimés d'abaisser à 2 m25, à compter du
niveau du sol en chaque endroit, la hauteur du mur et palissade érigés
sur les parcelles b et c du cadastre de Cressier en bordure de la
parcelle a dudit cadastre.
3. Partage par moitié entre les parties, solidairement pour les défendeurs
et intimés, les frais des deux instances, dont le détail s'établit
comme suit :
première instance :
avancés par le demandeur 312 francs
avancés solidairement par les défendeurs 300 francs
deuxième instance
avancés par le recourant 550 francs
____________
1'162 francs
et compense les dépens
4. Rejette le recours et confirme le jugement attaqué pour le surplus.
Neuchâtel, le 1er avril 1997
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier Le juge présidant