A.      M.  est propriétaire de l'article a  du cadastre de Cressier,

les époux C.  l'ont été de l'article b , en copropriété chacun pour une

moitié, les époux G.  le sont de l'article c , en copropriété chacun pour

une moitié, les emplacements respectifs de ces parcelles se présentant

comme suit :

        Ces parcelles proviennent d'une division cadastrale de

l'ancienne parcelle z  dudit cadastre, survenue le 30 août 1985, à

l'occasion de laquelle des servitudes réciproques de haies à franc bord

ont été créées au profit et à charge des différentes parcelles, les frais

de plantation étant partagés par moitié entre les différents propriétaires

concernés. Les époux G. , au mois de mars 1992, et les époux C. , au mois

d'avril 1992, ont informé par écrit M.  de leur intention d'ériger un mur

sur toute la longueur de la limite séparant leurs deux propriétés de celle

de M. . Ce dernier, par écrit également, s'est opposé en termes analogues

à ce double projet, demandant en substance à ses auteurs qu'ils procèdent

conformément aux dispositions prévues par la loi cantonale sur les

constructions, son règlement d'application et le règlement d'aménagement

communal. Les parties eurent par la suite des échanges de vues de vive

voix et par écrit, sans parvenir à un arrangement, ce qui n'empêcha pas

l'édification du mur au début du mois de juin 1992. Les intéressés

échangèrent de nouvelles correspondances plus ou moins amènes, pour tenter

de trouver une solution à leur différend portant essentiellement sur la

hauteur du mur, jugée trop élevée par M. , et sur la plantation des haies

prévue par servitude. Ce fut un échec.

 

B.      le 3 octobre 1994, M.  a saisi le Tribunal civil du district de

Neuchâtel d'une demande dirigée contre les époux G.  d'une part, les époux

C.  d'autre part, visant à ordonner à tous les quatre, solidairement, la

démolition du mur érigé sur les parcelles b  et c  bordant la parcelle a

du cadastre de Cressier. Les quatre défendeurs ont conclu au rejet de la

demande. Les deux premiers ont en outre conclu reconventionnellement à ce

qu'ordre soit donné au demandeur principal de planter à ses frais la part

de haie lui incombant et d'évacuer les poutres (traverses de chemin de

fer) qu'il avait installées en empiétant sur leur terrain, le tout sous la

menace des sanctions prévues par l'article 292 CP. Les deux derniers

défendeurs ont eux aussi conclu reconventionnellement et sous la menace de

l'article 292 CP à l'enlèvement des poutres empiétant sur leur propre

terrain.

 

        Au cours d'une vision locale à laquelle il a procédé le 10 juin

1996, le juge instructeur de la cause a constaté que :

 

        - la haie est plantée sans interruption;

 

 

        - trois poutres formées de traverses de chemin de fer empiètent

            de 25 cm sur les terrains G.  et C. ;

 

        - le mur, construit à 25 cm de la limite des fonds de sorte

            qu'il touche la haie plantée sur la limite elle-même, mesure

            18 cm de large, présente un sommet horizontal dont la hauteur

            par rapport au niveau du sol varie et passe successivement du

            nord au sud de 1 m06 à 1 m20, 1 m15 et 1 m19, le mur étant

            surmonté d'une barrière en treillis d'une hauteur de 94 à

            95 cm sur laquelle sont adossées sur une longueur de 10 m30

            des planches de 1 m20 de hauteur qui se trouvent en partie sur

            le terrain G.  et en partie sur le terrain C. .

 

 

C.      Par jugement du 24 juin 1996, le Tribunal civil du district de

Neuchâtel a rejeté la demande principale, retenant en substance que, si le

demandeur n'avait jamais donné son accord à l'édification du mur liti-

gieux, il n'en demeurait pas moins que les immeubles en cause ne pouvaient

être qualifiés de biens ruraux, de sorte que l'article 69 LICC ne trouvait

pas application, alors que les autres dispositions légales invoquées par

le demandeur ressortaient au droit public dont l'application entrait dans

la compétence exclusive des autorités administratives. Le jugement entre-

pris ordonne par ailleurs au demandeur d'enlever les poutres empiétant sur

les parcelles b  et c  appartenant aux défendeurs et met les frais et

dépens de la procédure à la charge du demandeur, considérant sur cette

dernière question et en relation avec celle de la haie, existante au jour

de la vision locale, que le demandeur n'avait pas établi qu'il l'aurait

plantée avant l'ouverture de la procédure.

 

D.      M.  recourt contre ce jugement, dont il demande la cassation

avec ou sans renvoi. Reprenant successivement les trois questions restées

litigieuses en première instance, il fait valoir : s'agissant de la haie,

que le premier juge a fait une fausse application de l'article 8 CC;

s'agissant de l'enlèvement des poutres, que l'exigence des intimés est

constitutive d'un abus de droit qui ne saurait être approuvé par le juge;

enfin, s'agissant du mur (complété d'une barrière et palissade), que la

preuve du caractère illégal de cette construction est rapportée, ce qui

doit entraîner sa démolition. Les arguments du recourant seront repris

ci-après dans la mesure utile et dans un ordre inverse.

 

E.      Les intimés concluent au rejet du recours, sous suite de frais

et dépens, en qualifiant de téméraires certains de ses arguments. Le pré-

sident du tribunal ayant quitté ses fonctions, son suppléant n'a pas

présenté d'observations en son nom.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux compte tenu des

vacances judiciaires, le recours est recevable.                       

 

2.      Les rapports de voisinage sont réglés par les articles 684 et ss

CC. L'article 686 CC réserve la compétence des cantons pour légiférer en

matière de constructions et déterminer les distances que les propriétaires

sont tenus d'observer dans leurs constructions, alors que l'article 697

al.2 CC réserve cette même compétence en matière de clôture des fonds.

Faisant usage de ces réserves, le législateur neuchâtelois a repris, aux

articles 64 et 65 LICC, diverses dispositions de l'ancien code civil

neuchâtelois réglant les droits et obligations des propriétaires d'un mur

mitoyen, et à l'article 67 LICC les dispositions du même code civil

neuchâtelois portant sur la distance des plantations. La clôture des

fonds, quant à elle, est visée par l'article 69 LICC, qui pose pour règle

le droit de chaque propriétaire de clore son fonds à l'extrême limite, en

réglementant de façon plus détaillée la clôture des biens ruraux en

maintenant en vigueur pour eux quelques dispositions de l'ancien code

rural neuchâtelois. Parallèlement, une loi cantonale sur les construc-

tions, soumettant toute construction à une procédure d'autorisation, fixe

les règles à observer en matière d'urbanisme et de construction. Aussi

bien dans son ancienne teneur, du 12 février 1957, que dans celle du 25

mars 1996 (en vigueur depuis le 1er janvier 1997), celle-ci prévoit pour

les communes la possibilité d'adopter un règlement d'aménagement et des

constructions. C'est ainsi que la Commune de Cressier a adopté, le 5 mai

1980, un règlement qui prévoit en particulier que l'édification des

clôtures est soumise aux dispositions de l'article 69 LICC.

 

        Le premier juge a rejeté la conclusion en démolition du mur

litigieux en considérant que le juge civil n'était pas l'autorité

compétente pour connaître de l'application de l'article 36 du règlement

d'aménagement communal, disposition ressortissant au droit public, et que

l'article 69 LICC ne pouvait trouver à s'appliquer dans la présente

espèce, les fonds litigieux ne répondant pas à la définition de biens

ruraux.

 

        a) Il est vrai que dans un jugement du 4 novembre 1957 (RJN 2 I

20), le Tribunal cantonal a nié la compétence des tribunaux civils pour

examiner si une construction respecte les distances prescrites par les

règles de droit public de la loi sur les constructions (ou, comme en

l'espèce, de l'article 69 LICC considéré comme droit public supplétif par

renvoi de l'article 36 du règlement d'aménagement communal), pour le motif

que seules les restrictions de droit privé confèrent au lésé une action

civile. Toutefois, la jurisprudence a évolué depuis lors et, dans un arrêt

plus récent, le Tribunal fédéral a jugé que c'est la norme juridique

elle-même et non l'acte législatif dans lequel elle se trouve qui est

décisive pour déterminer si elle est de droit privé ou de droit public;

certaines restrictions de propriété peuvent du reste avoir un caractère

mixte de droit public et de droit privé (ATF 106 Ib 231 et ss; JT 1982 I

44; H. Steinauer, Les droits réels II 2e édition 1994 no 1725a, 1821a).

Les règles relatives aux distances entre les bâtiments et à leurs dimen-

sions, ainsi qu'aux gabarits, ont une fonction d'aménagement du terri-

toire; elles remplissent également des buts d'hygiène et sont censées

assurer un minimum d'air, de lumière et de soleil entre les constructions

(RJN 1989, p.249). C'est ainsi que, se fondant sur cette évolution, la

Cour de cassation civile a, dans un arrêt du 22 décembre 1993, admis

l'application des règles de la loi sur les constructions portant sur le

respect des gabarits dans un litige civil entre voisins.

 

        En l'occurrence, l'article 36 du règlement communal, qui traite

des clôtures, n'a pas seulement une fonction d'aménagement du territoire.

Il vise également à organiser les rapports entre voisins en précisant

comment ceux-ci peuvent ou doivent marquer la limite de leurs fonds. Le

jugement entrepris, qui nie le droit du demandeur et recourant de se

prévaloir de cette disposition devant le juge civil et décline à ce

dernier toute compétente pour connaître du problème de la clôture de fonds

voisins - fonction essentielle sinon exclusive du mur litigieux - procède

dès lors d'une fausse application du droit qui ne peut être approuvée.

 

        b) Les dispositions de la LICC, rappelées ci-dessus, renvoient

pour les fonds situés en milieu urbain à l'application de l'ancien code

civil neuchâtelois, alors que ce sont d'anciennes dispositions du code

rural neuchâtelois qui prévalent pour les biens ruraux. Force est de

constater qu'adoptées en 1910, elles n'ont pas prévu l'évolution qui se

produirait plusieurs dizaines d'années plus tard en matière d'urbanisme,

d'aménagement du territoire et d'accession à la propriété privée. Une

législation qui ne traite que la mitoyenneté en zone urbaine et la clôture

des fonds à la campagne, en ignorant totalement tous les problèmes liés à

l'aménagement des rapports entre voisins habitant les zones, parfois

étendues, situées dans la périphérie des localités, est aujourd'hui à

l'évidence lacunaire. C'est ce qu'a constaté notamment le législateur

vaudois, qui a adopté en 1987 un nouveau code foncier et rural, rompant

avec l'opposition entre rapports de voisinage urbains et ruraux et compre-

nant désormais des dispositions touchant à tous les bâtiments (D. Piotet,

Le droit privé vaudois de la propriété foncière 1991, no 33). En écartant

la demande principale également sous l'angle de l'application directe de

l'article 69 LICC, le premier juge n'a pas accompli la tâche qui lui

incombait en présence d'une lacune de la loi (art.1 al.2 et 3 CC). Le

jugement doit en conséquence être cassé pour ce motif également.

 

3.      La Cour est en mesure de statuer elle-même.

 

        a) En principe, tout propriétaire peut clore son fonds à

l'extrême limite (art.69 LICC). Pour les biens ruraux, si la clôture

consiste en un mur, une palissade ou un treillage, ces ouvrages ne peuvent

dépasser la hauteur de 2 m. sans le consentement du propriétaire du fonds

voisin. Pour une hauteur plus grande, le propriétaire doit éloigner

l'ouvrage de la ligne séparative du fonds d'une distance égale à la

hauteur qui dépasse 2 m. (art.28 du code rural neuchâtelois, resté en

vigueur). La limite de 2 m. se retrouve par exemple dans la législation

vaudoise. Elle correspond à la taille supérieure de l'homme et doit ainsi

permettre au propriétaire de vaquer sur son terrain en demeurant à l'abri

du regard des voisins (D. Piotet, no 1449). Une telle justification a la

même valeur, qu'elle s'applique à un fonds à vocation rurale ou à un fonds

ayant avant tout un caractère d'agrément. On observera en outre que la

clôture des fonds ruraux est destinée à contenir le bétail et à l'empêcher

de divaguer. Les propriétaires des zones urbaines et périurbaines ont

fréquemment le même but - c'est le cas en l'espèce - lorsqu'il s'agit

d'empêcher la divagation d'animaux domestiques, en particulier de chiens.

Enfin, les considérations qui prévalent en zone rurale pour fixer les

limites maximales de hauteur, soit notamment la garantie d'une aération et

d'un ensoleillement suffisants des fonds voisins, conservent toute leur

pertinence, que le fonds ait ou non une vocation agricole ou viticole. Il

s'ensuit que les limites de hauteur des clôtures, telles que fixées par

l'article 69 LICC par renvoi à d'anciennes dispositions du code rural

neuchâtelois, sont valables non seulement pour les biens ruraux mais

peuvent et doivent être étendues à tout fonds, indépendamment de son

affectation rurale ou non.

 

        En l'espèce, le mur litigieux, surmonté de sa palissade, se

trouvant 25 cm en retrait de la ligne séparative des fonds, peut mesurer

2 m25 de hauteur au maximum. Il s'ensuit qu'ordre doit être donné aux

défendeurs de réduire à 2 m25, à compter du sol en chaque endroit, la

hauteur du mur et palissade litigieux, ce qui revient à accorder moins que

ce qui était demandé (art.56 al.2 CPC), l'ordre de démolir le mur en

entier étant manifestement disproportionné et revenant à interdire de fait

la pose d'un mur de clôture alors que, pour les raisons qui précèdent, la

loi l'autorise.

 

        b) Selon l'énumération figurant aux articles 69 LICC et 28 du

code rural, la clôture d'un fonds peut consister en un mur, une haie

sèche, une palissade ou un treillage. Certains de ces moyens de clôture

peuvent se compléter (haie et treillage par exemple), alors que d'autres

s'excluent l'un l'autre: un mur ne peut être construit à l'endroit même où

une haie est plantée. Dès lors, on doit se demander, dans le cas d'espèce,

si les parties à l'acte de division cadastrale et constitution de ser-

vitudes du 30 août 1985 n'ont pas voulu régler de façon exhaustive la

question de la clôture des différentes parcelles nouvellement créées. En

prévoyant un réseau de servitudes réciproques de haies à franc bord, à

charge et au profit de chaque nouvelle parcelle, elles paraissent s'être

volontairement restreintes dans le choix des moyens de clôture et avoir

par là-même épuisé le sujet: les parcelles pouvant et devant être déli-

mitées, conformément aux servitudes, par des haies (éventuellement

doublées de treillage), il ne peut plus y avoir place pour des murs de

clôture une fois les servitudes de haie satisfaites. Toutefois, le

demandeur et recourant, qui entend soumettre la construction du mur à

diverses conditions (dont notamment l'ouverture d'une procédure

administrative d'autorisation de construire; voir à ce sujet la

correspondance échangée entre parties) ne s'oppose pas au principe même de

son édification, quand bien même il conclut dans la présente procédure à

sa démolition. Il s'ensuit qu'il ne soulève pas, même implicitement, le

moyen tiré de l'existence de servitudes apparemment incompatibles avec

l'édification du mur litigieux, en sorte que la Cour de cassation civile

n'a pas à se saisir du moyen, qui ne relève pas de l'ordre public

(RJN 1988 p.42).

 

4.      Il est constant que les poutres installées par le recourant pour

former un bac à fleurs empiètent de 25 cm sur les fonds respectifs des

intimés. Le demandeur ne prétendant ni ne démontrant que les conditions

d'inscription d'une servitude ou d'une cession du terrain usurpé seraient

réunies, au sens de l'article 674 al.3 CC, c'est dès lors à juste titre

que le premier juge a ordonné leur enlèvement au demandeur, lors même que

le fondement légal de cette obligation n'est pas la disposition spécifique

de l'article 679 CC mais la règle plus générale de l'article 641 al.2 CC

(Steinauer II no 1647 et 1896; v. également Steinauer, Les droits réels I

1985 no 1035).

 

        Le recourant soutient que la prétention des défendeurs et

intimés à l'enlèvement de ces poutres serait constitutive d'un abus de

droit. Il n'en fait toutefois pas la démonstration. Le dossier indique

qu'au cours de la procédure, la question relative à la délimitation exacte

des fonds s'est posée. Dès lors, le recourant ne peut tirer aucun argument

du fait que ce ne serait qu'à l'occasion de la procédure que les intimés

ont exigé le respect des limites de leurs terrains respectifs, cela

d'autant plus que l'on ignore quand les poutres litigieuses ont été

installées. Ainsi, on ne saurait conclure que les intimés se seraient

accommodés suffisamment longtemps d'une situation, au point qu'un revi-

rement de comportement se révélerait abusif.

 

        De même, le recourant ne saurait se prévaloir du choix qu'ont

fait les intimés d'ériger leur mur de clôture 25 cm en retrait de la

limite de leurs fonds, lequel se révèle être en outre une obligation

légale pour un mur de plus de 2 m de hauteur (v. cons.3a ci-dessus), pour

en tirer la conclusion qu'il peut usurper et utiliser à sa guise la bande

de terrain de 25 cm de largeur devenue disponible mais appartenant

toujours à ses voisins. On observera au demeurant qu'il adopte une

attitude singulièrement contradictoire, prétendant simultanément à la

démolition du mur litigieux et à son existence pour excuser sinon

justifier son propre comportement. Le moyen est mal fondé.

 

5.      Il apparaît ainsi qu'aussi bien en première instance qu'en

procédure de recours, les parties l'emportent et succombent partiellement

sur les questions de fond restées litigieuses, ce qui justifie un partage

par moitié des frais et la compensation des dépens des deux instances.

 

        Un tel résultat rend sans objet le troisième grief du recourant,

portant uniquement sur la part de frais et dépens mise à sa charge rela-

tivement à la contestation, liquidée en cours de première instance, por-

tant sur la plantation de la haie. On notera toutefois que le grief

n'était pas fondé. Devant le premier juge, les intimés ont allégué

l'obligation du recourant de planter la part de haie lui incombant, en

vertu de la servitude de haie à franc bord, considérée comme une charge

grevant l'immeuble du recourant, et ils ont prétendu à l'exécution de

cette obligation, en soi non contestée. Dès lors, le fardeau de la preuve

(positive) de l'exécution reposait sur le demandeur et recourant comme

moyen de conclure au mal fondé de la prétention, les défendeurs et intimés

n'ayant pas à rapporter eux-mêmes la preuve (négative) de l'inexécution

pour obtenir gain de cause. Le jugement attaqué procède ainsi d'une

application correcte de l'article 8 CC.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Admet partiellement le recours et casse les chiffres 1, 3 et 4 du

   jugement attaqué.

 

   Statuant au fond

 

2. Ordonne aux défendeurs et intimés d'abaisser à 2 m25, à compter du

   niveau du sol en chaque endroit, la hauteur du mur et palissade érigés

   sur les parcelles b  et c  du cadastre de Cressier en bordure de la

   parcelle a  dudit cadastre.

 

3. Partage par moitié entre les parties, solidairement pour les défendeurs

   et intimés, les frais des deux instances, dont le détail s'établit

   comme suit :

 

 

   première instance :

 

   avancés par le demandeur                          312 francs

   avancés solidairement par les défendeurs                300 francs

                                                    

   deuxième instance

 

   avancés par le recourant                          550 francs

                                               ____________

                                                    

                                               1'162 francs

 

   et compense les dépens                                 

 

4. Rejette le recours et confirme le jugement attaqué pour le surplus.

 

 

Neuchâtel, le 1er avril 1997

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                  Le greffier                         Le juge présidant