A.      D'octobre 1989 à décembre 1992, S.  a déployé une activité pour

le compte de J. SA. Durant cette période, le premier nommé a adressé à la

seconde des factures établissant le décompte de ses heures, par semaines

et par mois. Son tarif horaire, de 26 francs en 1989, a fini par atteindre

35.80 francs en 1992. Il a ainsi facturé 9'386 francs en 1989, 14'013

francs en 1990, 60'976 francs en 1991, et 56'009 francs en 1992, soit en

tout 140'384 francs.

 

        Lors d'un contrôle de l'employeur, la caisse de compensation

SPIDA à laquelle était affiliée J. SA a constaté que, après déduction de

20 % environ pour frais professionnels et autres, des rémunérations pour

un montant de 109'679 francs avaient été versées à S.  sans être déclarées

pour la perception des cotisations sur le salaire. La caisse, qui a décidé

que S.  ne pouvait être considéré comme un indépendant, a réclamé à

l'entreprise par décision du 13 dé-

cembre 1993, confirmée le 5 janvier 1994, un arriéré de cotisations de

14'954.05 francs calculé sur un salaire de 109'679 francs.

 

        Le 28 janvier 1994, S.  a recouru contre cette décision au

Tribunal administratif, J. SA apparaissant à ses côtés comme tiers

intéressé. Le recours a été rejeté par arrêt du 22 mars 1994 et l'activité

lucrative de S.  qualifiée juridiquement, sur le plan de l'AVS, d'activité

de salarié.

 

        Ultérieurement, la CNA a réclamé une somme de 2'234.85 francs à

l'employeur. Ce dernier a alors exigé de S.  qu'il restitue 17'188.90

francs correspondant aux 14'954.05 francs auxquels s'ajoutent les 2'234.85

francs dus respectivement à la caisse de compensation et à la CNA.

Toutefois, S.  n'a remboursé que 5'765.70 francs, décomposés à raison de

4'716.20 francs dont il a obtenu restitution par sa propre caisse et qu'il

a reversés le 27 décembre 1994, et de 1'049.50 francs représentant le

solde d'un décompte établi par son avocat le 24 janvier 1995 et qui ont

été versés le 10 février 1995. Il a refusé de s'acquitter du solde de

11'423.20 francs réclamés par l'employeur.

 

B.      Le 6 septembre 1995, J. SA a déposé une demande devant le

Tribunal de prud'hommes du district de Neuchâtel et a pris les conclusions

suivantes :

 

        "1. Condamner  S.  à verser à la demanderesse 11'423.20 francs

              plus intérêts échus arrêtés à 865.35 francs plus intérêts à

              5 % dès le 11 février 1995.

 

         2. Prononcer la mainlevée définitive de l'opposition totale

              formée par le défendeur au commandement de payer no 173'333

              de l'office des poursuites de Neuchâtel, à concurrence de

              11'423.20 francs plus intérêts échus arrêtés à 865.35 francs

              plus intérêts à 5 % dès le 11 février 1995.

 

         3. Sous suite de dépens".

 

 

        La demanderesse a en bref fait valoir que le défendeur s'était

enrichi sans cause légitime à ses dépens et qu'il était dès lors tenu à

restitution.

 

C.      Par jugement du 1er avril 1996, le Tribunal de prud'hommes du

district de Neuchâtel n'a admis la demande qu'à concurrence de

1'968.60 francs plus intérêts à 5 % l'an dès le 14 janvier 1994. Il a de

ce fait prononcé à concurrence de ces chiffres la mainlevée définitive de

l'opposition, compensé les dépens et statué sans frais. Les premiers juges

ont considéré en substance que les parties s'entendaient sur l'essentiel

des chiffres qu'elles avaient avancés, mais qu'elles étaient divisées en

revanche sur la question de savoir si, dans le principe, la totalité des

charges sociales étaient dues par le défendeur ou si celui-ci n'en devait

qu'une partie comme si, dès le début, il avait été considéré comme em-

ployé.  Ainsi que cela résulte du jugement, la demanderesse a fait valoir

que le défendeur devait la totalité de ces charges puisque la rémunération

de base qui lui avait été versée en tenait compte, alors que, pour sa

part, le défendeur a soutenu que la demanderesse s'était finalement trou-

vée débitrice envers les assurances sociales de sorte qu'il n'était lui-

même pas redevable d'autre chose que ce qu'il avait pu obtenir à titre de

restitution de la part de sa propre caisse de compensation auprès de

laquelle il a été affilié durant toute la période concernée. Dans l'impos-

sibilité matérielle de rétablir la situation telle qu'elle aurait été dès

le début dans un rapport d'employé à employeur, les premiers juges ont

tenu compte du fait que le défendeur avait perçu une rémunération plus

élevée que la normale aux fins de supporter ses propres charges sociales

et autres frais. Le tribunal a estimé qu'il était patent que les deux

parties avaient "d'un commun accord agi d'une manière erronée en prévoyant

un statut d'indépendant alors qu'il s'agissait d'un contrat de travail",

raison pour laquelle il n'a pas vu "qu'il y ait de motifs de s'écarter de

la réglementation usuelle concernant la charge des cotisations à l'assu-

rance sociale". En chiffres, les premiers juges ont établi que les

montants suivants pouvaient être considérés comme à charge du défendeur :

 

"- primes AVS - AI - APG : 50 % de Fr. 11'077.60 =       Fr. 5'538.80

 - assurance chômage 50 % de Fr. 453.75 =                 Fr.   226.85

 - primes assurance non-professionnels CNA                Fr. 1'548.90

 - part d'intérêts sur la part salariales des

   primes AVS - AI - APG                            Fr.   419.75

                                              ____________

 

 TOTAL à charge de l'employé :                            Fr. 7'734.30

 

 de ce montant, il y a lieu de déduire les sommes déjà

 remboursées par le défendeur à la demanderesse, soit           Fr. 5'765.70

                                              ____________

 

 ainsi, on constate que le défendeur doit encore

 un solde de                                        Fr. 1'968.60"

 

 

D.      J. SA recourt contre ce jugement et conclut principalement en

reprenant les conclusions de sa demande initiale, subsidiairement au

renvoi de la cause et en tout état de cause sous suite de dépens. Elle

invoque une fausse application des articles 1 al.1 combiné avec 62 CO, ou

alors de l'art. 2 CC, ainsi que l'arbitraire au sens de l'article 4 de la

Constitution fédérale. Ses arguments seront repris en tant que besoin dans

les considérants en droit.

 

        Le président du Tribunal de prud'hommes du district de Neuchâtel

ne formule ni observations ni conclusions.

 

        L'intimé conclut pour sa part au rejet du recours dans toutes

ses conclusions avec suite de frais et dépens. Ses arguments seront

également repris en tant que besoin dans les considérants en droit.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable.                                          

 

2.      a) Dans son arrêt rendu le 22 mars 1994, le Tribunal adminis-

tratif a été amené à qualifier juridiquement, sur le plan de l'AVS,

l'activité exercée par S.  pour J. SA.

 

        Il a rappelé que "la question de savoir si l'on a affaire, dans

un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être

tranchée d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les

partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circons-

tances économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir

éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d'AVS,

mais ne sont pas déterminants". Au terme de son examen, le Tribunal

administratif a conclu que S.  n'exerçait pas une activité indépendante et

que les montants, par ailleurs non contestés, soumis à cotisation par la

caisse SPIDA avaient bien le caractère d'un salaire.

 

        b) Les parties se sont visiblement rangées à cette qualifi-

cation, puisque la demanderesse a agi devant le Tribunal de prud'hommes,

sans que le défendeur ne soulève de déclinatoire, ni que le tribunal

lui-même ne se pose ouvertement la question de sa compétence.

 

        La Cour n'a pas de raison non plus de revenir là-dessus. En se

plaçant cette fois-ci sur le plan du droit des obligations, on constate

que S.  a déployé pour le compte de la recourante une activité qui a

représenté la plupart du temps des horaires hebdomadaires de 40 heures et

plus. Le dossier ne renseigne pas comment ni par qui l'ampleur de cette

activité était déterminée : S.  obtenait-il du travail autant qu'il en

souhaitait, ou au contraire, s'agissait-il d'une sorte de contrat sur

appel ? On l'ignore, mais peu importe finalement : le code des obligations

permet en effet de soumettre au contrat de travail ce type d'activité mal

définie, mais où il ressort que le travailleur a pu, de bonne foi - et

l'employeur également, à première vue - fournir un travail pour

l'employeur en vertu d'un contrat qui s'est révélé nul (au moins

partiellement) par la suite : en l'espèce, il s'est agi d'une sorte de

contrat de mandat ou d'entreprise, réservant à S.  un (faux) statut

d'indépendant. L'article 320 al.3 CO dispose, dans une telle hypothèse,

que les deux parties sont tenues de s'acquitter des obligations découlant

des rapports de travail, comme s'il s'agissait d'un contrat valable,

jusqu'à ce que l'une ou l'autre mette fin au rapport de travail en raison

de l'invalidité du contrat. Cet article 320 al.3 CO apparaît comme une

réglementation spéciale (Brunner/Bühler/Waeber, 2e édition 1996, N.15 ad

art.320 CO) qui, pour cette raison, l'emporte sur les règles de la partie

générale du CO concernant les effets de la nullité d'un contrat.

Cependant, la nullité partielle est aussi concevable (Streiff/von Kaenel,

Arbeitsvertrag, 1993, N.9 ad 320 CO).

 

        En l'espèce, la nullité partielle du contrat tiendrait au fait

que les parties ont convenu de transférer l'entier des charges sociales

sur le travailleur, moyennant une rémunération supposée supérieure à celle

des autres travailleurs de l'entreprise.

 

3.      a) Au sens de l'article 14 LAVS, l'employeur est tenu de verser

à la caisse de compensation les cotisations d'employeur et les cotisations

d'employé. Si pour un motif quelconque, il néglige d'effectuer la retenue

sur les salaires, il doit à la caisse la cotisation paritaire entière mais

dispose d'un droit de recours contre l'employé en ce qui concerne la part

que la loi met à sa charge (Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des

articles 1 à 16 LAVS, Bâle 1997, p.384, no 16 et les références).

 

        En l'occurrence, la clause du contrat passé entre les parties

qui prévoit que les charges sociales étaient à la charge exclusive de

l'employé est illicite et J. SA dispose d'un droit de recours à l'encontre

de S. . A cet égard, les premiers juges ont à juste titre mis à la charge

de l'intimé le 50 % des cotisations sociales, et pas seulement ce que

lui-même avait payé à sa propre caisse. L'application de l'art. 320 al.3

CO ne conduit pas à une autre solution.

 

        b) La recourante se plaint d'une fausse application du droit

matériel par les premiers juges. Elle leur reproche d'avoir mal interprété

le contrat litigieux (art.1 CO) et de n'avoir pas retenu un enrichissement

illégitime plus important de S. . Selon elle en effet, en raison de

l'arrêt du Tribunal administratif qui a considéré que l'intimé n'exerçait

pas une activité indépendante et que les rémunérations touchées avaient le

caractère d'un salaire, "la cause du salaire plus élevé offert par la

recourante à l'intimé, due à sa qualité d'indépendant, a cessé d'exister

suite à cet arrêt du Tribunal administratif" (recours p.6). D'où

l'enrichissement illégitime invoqué.

 

        Sous deux angles différents, un calcul permet de constater que

ce grief ne repose pas sur des faits exacts.

 

        Si, du "salaire brut" de 35.80 francs pour 1992, on déduit 20 %

pour frais professionnels (soit le pourcentage retenu expressément par la

caisse de compensation SPIDA), on tombe à 28.65 francs. En déduisant

encore les vacances (8,33 %) et un 13e salaire (8 % selon la fiduciaire de

la demanderesse), il reste à peine 24 francs, toutes charges sociales

incombant en sus au défendeur, alors qu'un ouvrier "ordinaire" gagne en

moyenne 22.70 francs (bruts ?), le plus payé ayant 24.60 francs (toujours

selon l'attestation de la fiduciaire E. ).

 

        En prenant un autre angle et si l'on s'en tient aux déclarations

d'impôt déposées - dont l'inexactitude ne résulte en tout cas du dossier -

on constate une situation encore plus défavorable pour S.  : celui-ci

avait facturé à la demanderesse et reçu de sa part 140'384 francs durant

la période concernée. Les annexes aux déclarations d'impôt révèlent qu'il

a déduit des charges totalisant 84'259 francs pour la même période

(2'890 francs moins une "reprise" pour frais généraux réduite ici à 150

francs, en 1989; 15'078 francs en 1990 incluant il est vrai une part de

charges relevant de l'autre activité; 33'637 francs en 1991; 33'804 francs

en 1992). Après déduction des charges ci-dessus, le revenu net déclaré au

fisc totalise 56'125 francs (6'646 francs en 1989, perte de 1'065 francs

en 1990, 27'339 francs en 1991, 23'205 francs en 1992). Les charges repré-

sentent ainsi environ 40 % des recettes. Ce montant de 56'125 francs, com-

paré aux 109'679 francs retenus pour calculer les cotisations sociales et

admis par les deux parties, se révèle largement moins élevé que la rémuné-

ration qui aurait été versée à S.  pour un temps de travail comparable,

d'autant que cette somme inclut ce qui correspondrait à des vacances

payées (8,33 %) et un 13e salaire (8 %). A cet égard, la recourante

présente un calcul fondé sur une rémunération horaire de 34 francs et

3'225.85 heures travaillées (recours, p.7). La réalité est cependant

différente. En effet, et selon les factures figurant au dossier, l'intimé

a travaillé 351 heures en 1989, 478 heures en 1990, 1821.25 heures en 1991

et 1564.50 heures en 1992, soit en tout 4'214.75 heures. Cela représente

un tarif horaire moyen de 33.30 francs (par rapport aux 140'384 francs

facturés et payés), ou de 26 francs (par rapport aux 109'679 francs

retenus par la caisse de compensation pour calculer les cotisations, et

admis par les parties), ou enfin de 13.30 francs (par rapport aux 56'125

francs de revenus nets déclarés au fisc).

 

        Au vu de ce qui précède, il est patent que l'intimé ne s'est pas

enrichi de manière illégitime au détriment de la recourante. Une interpré-

tation du contrat conforme à l'intention des parties, une fois corrigée

par application de l'article 320 al.3 CO, ne conduit pas à un autre résul-

tat. Du même coup, cette constatation dispensera d'examiner les autres

griefs.

 

4.      Mal fondé, le recours doit être rejeté. La procédure est

gratuite (art.24 LJPH). En revanche, la recourante qui succombe devra

verser une indemnité de dépens à l'intimé (art.25 LJPH).

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Statue sans frais.

 

3. Condamne la recourante à verser une indemnité de dépens de 600 francs à

   l'intimé

 

Neuchâtel, le 4 juillet 1997

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                    Le greffier                         Le président