A. Dans le courant de l'année 1993, la société H. a livré divers
matériaux à I. SA, destinés aux travaux entrepris par cette dernière pour
le compte des époux L. dans leur villa d'Auvernier. Il en est résulté
trois factures pour un total de 3'009.55 francs en capital, reconnu mais
resté impayé par I. SA.
A la même époque, I. SA a chargé la société C. SA de
confectionner des gabarits en bois aux dimensions exactes des marches et
contremarches en marbre qui devraient recouvrir un escalier de la villa
L. . I. SA a commandé dites marches et contremarches, en lui remettant
les gabarits de C. SA, à H. , qui a sous-traité leur confection à
l'étranger. A la livraison, il est apparu que des pièces en marbre étaient
cassées, que d'autres étaient polies sur la mauvaise face et que les
dimensions de certaines devaient être corrigées.
Par demande du 7 juin 1994, reçue le 16, H. a ouvert action en
paiement de 3'009.55 francs en capital à l'encontre de I. SA, assortie de
la mainlevée de son opposition. La défenderesse a conclu au rejet de la
demande et, reconventionnellement, à la condamnation de H. à lui payer
4'610.45 francs plus intérêts, montant représentant la différence entre la
demande et les 7'620 francs de frais que lui avait coûtés la remise en
état des marches défectueuses livrées par la demanderesse.
B. Par jugement du 14 août 1996, le Tribunal du district de
Neuchâtel a condamné la défenderesse à payer 2'778.55 francs plus intérêts
à la demanderesse. En bref, le premier juge a considéré que la défende-
resse avait échoué dans la preuve, qui lui incombait, d'une exécution
fautive de l'ouvrage qu'elle avait commandé à la demanderesse, que ce soit
sur le plan du polissage des marches ou de leurs dimensions. En revanche,
la demanderesse répondait de trois marches cassées, dont la réparation est
revenue à 231 francs. Après compensation avec la dette qu'elle reconnais-
sait, la défenderesse restait devoir 2'778,55 francs en capital, la main-
levée définitive de son opposition devant être prononcée à concurrence de
ce montant.
C. I. SA recourt contre ce jugement, en prenant les conclusions
suivantes :
"1. Ordonner aux fins de vérifier les faits une nouvelle
audition et confrontation des témoins P. et C. en présence
des parties.
2. Annuler le jugement du Tribunal civil du district de
Neuchâtel du 14 août 1996.
3. Statuer au fond ou renvoyer la cause à tout autre juge qu'il
lui plaira de désigner.
4. Sous suite de frais et dépens des deux instances."
Invoquant l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus
du pouvoir d'appréciation, elle fait grief au premier juge d'avoir rejeté
sans s'en expliquer les déclarations du témoin P. intervenues lors de sa
confrontation avec le témoin C. à l'audience du 2 octobre 1995,
lesquelles portent sur des faits essentiels à la solution du litige. La
recourante suggère que, par économie de procédure, la Cour de cassation
civile organise devant elle une nouvelle confrontation des deux
intéressés.
D. Le suppléant du juge dont le jugement est entrepris ne formule
pas d'observations, alors que l'intimée conclut au rejet du recours
qu'elle qualifie de téméraire.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. Les constatations de faits lient la Cour de cassation civile,
sauf arbitraire, soit lorsque le juge a dépassé les limites de son large
pouvoir d'appréciation des preuves (art.224 CPC), par exemple en admettant
un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement éta-
bli (RJN 1988, p.41, 1984, p.94). Un témoignage ne lie ainsi pas le juge,
qui peut l'écarter s'il a des raisons objectives d'en douter et fonder sa
décision sur d'autres preuves ou indices. Le juge doit toutefois motiver
son choix, à peine de nullité (art.61 Constitution neuchâteloise, RJN 1984
précité).
a) En l'occurrence, le témoin P. , proposé par la défenderesse
et qui avait travaillé au service de la demanderesse, a été entendu une
première fois à l'audience d'instruction du 3 avril 1995. Ses déclarations
étant prétendument en contradiction avec celles du témoin C. , également
proposé par la défenderesse et travaillant à son service, P. a été
entendu une deuxième fois et confronté au témoin C. lors de l'audience
d'instruction du 2 octobre 1995, cela sur requête de la défenderesse qui
avait pris l'initiative de provoquer une explication entre les deux hommes
après la première audience (lettre du 16 mai 1995 du mandataire de la
défenderesse au premier juge). Le jugement attaqué expose de façon
circonstanciée quels ont pu être - les explications données à ce sujet
divergent - les contacts entre les deux intéressés après la première
audience. Il relève en outre les différences apparues dans les
déclarations que le témoin P. a faites durant sa première puis sa
deuxième audition. Enfin, il souligne le fait que le témoin est créancier
de la défenderesse pour qui il a travaillé en qualité de conseiller
indépendant, avant de conclure que "le revirement consenti à demi-mot par
le témoin P. lors de la deuxième audience n'est franchement pas
convaincant".
b) Dans ces conditions, il est évident - et la recourante qui
feint de l'ignorer ne manque pas d'aplomb - que le premier juge a tenu à
très juste titre pour non crédibles les déclarations que le témoin
P. a faites au cours de sa deuxième audition. Il importe dès lors peu
qu'en sus des propos relatés dans le jugement attaqué, le témoin en ait
tenu d'autres encore que le premier juge n'a pas jugé nécessaire de
reproduire en détail. Les circonstances entourant cette deuxième
déposition empêchent en effet que ce témoignage établisse indubitablement,
comme le voudrait la recourante, un fait - soit l'existence d'instructions
claires et précises données à la demanderesse de procéder contrairement à
l'usage s'agissant des faces de marbre à polir - contredit non seulement
par d'autres éléments du dossier mais encore par les premières
déclarations du témoin elles-mêmes !
3. En vertu de l'article 425 CPC, la Cour de cassation peut en
particulier ordonner tout complément d'instruction nécessaire pour la
vérification des faits. Invoquant cette disposition, la recourante propose
à la Cour de céans qu'elle procède elle-même à une nouvelle confrontation
entre les témoins C. et P. .
Il ne saurait être question de la suivre sur cette voie, pour un
double motif. Tout d'abord, on l'a vu, le premier juge s'est expliqué de
façon circonstanciée et parfaitement convaincante sur les raisons qui
l'empêchaient de tenir pour crédibles les nouvelles déclarations du témoin
P. . Que la Cour de céans procède à une nouvelle confrontation
signifierait qu'elle s'érige en cour d'appel, susceptible de substituer sa
propre appréciation à celle du premier juge, ce que le législateur et une
jurisprudence constante interdisent. Ensuite, à supposer que la recourante
obtienne (enfin) du témoin P. les réponses qu'elle souhaite à ses
questions ou que le témoin répète les déclarations de sa deuxième
déposition devant le premier juge, la question de sa crédibilité resterait
entière et ne pourrait trouver d'autre réponse que celle que le premier
juge lui a donnée.
4. Entièrement mal fondé et à la limite de la témérité, ce dont il
sera tenu compte dans la fixation des dépens, le recours doit être rejeté,
ce qui entraîne la condamnation de la recourante aux frais et dépens de la
procédure.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Condamne la recourante à payer 440 francs de frais, qu'elle a avancés,
et à verser 500 francs de dépens à l'intimée.
Neuchâtel, le 20 février 1997
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges