1. Le 6 février 1996, les époux I.ont comparu devant le juge des
mesures protectrices de l'union conjugale, saisi par une requête que
l'épouse avait déposée le 17 janvier 1996. Avec l'aide du juge, les par-
ties sont parvenues à conclure une transaction judiciaire valant décision
de mesures protectrices de l'union conjugale, qui prévoit pour l'essentiel
que les époux s'autorisent à vivre séparés pour une durée indéterminée et
renoncent à toutes contributions d'entretien de la part du conjoint. Le
juge a en conséquence ordonné la classement du dossier.
Par requête du 19 février 1996, notifiée le 23 février, l'épouse
a fait citer son mari en conciliation avant divorce pour le 2 avril 1996.
Fondé sur la litispendance créée par la démarche de sa femme
(art.158, 364 CPC), le mari a, le 14 mars 1996, déposé une requête de
mesures provisoires en sollicitant une contribution d'entretien mensuelle
de 1'200 francs et une provisio ad litem de 2'000 francs. La requête a été
notifiée à l'épouse le 15 mars 1996 et une audience pour en débattre
appointée au 14 mai 1996.
L'épouse ne s'est pas présentée à l'audience du 2 avril, de
sorte que la conciliation n'a pas pu être valablement tentée et que
l'instance matrimoniale a été réputée non introduite.
Dans une lettre du 7 mai 1996, le mandataire du mari a invité le
juge à "convertir" la requête du 14 mars 1996 en requête de mesures
protectrices de l'union conjugale. A l'audience du 14 mai 1996, qui avait
été maintenue, le mandataire de l'épouse s'est catégoriquement opposé à
une telle conversion, concluant à l'irrecevabilité d'une requête de
mesures provisoires. Le mandataire du mari a alors retiré la requête,
invitant le juge à tenir compte de l'attitude dilatoire et abusive de
l'épouse, au sens des observations qu'il avait faites dans sa lettre du
7 mai 1996, au moment de statuer sur frais et dépens.
2. Par décision du 6 août 1966, notifiée aux parties le 22 août, le
juge a partagé les frais judiciaires, arrêtés à 144 francs, par moitié
entre les parties et compensé les dépens. Si, formellement, le mari aurait
dû faire annuler l'audience de mesures provisoires ou déposer une requête
de mesures protectrices de l'union conjugale, suite à la caducité de la
procédure matrimoniale, il ne fallait toutefois pas perdre de vue que la
situation était due à l'absence de l'épouse à l'audience du 2 avril
qu'elle avait pourtant elle-même sollicitée, ce qui conduisait à la
constatation qu'elle avait ouvert action en divorce à la légère.
3. En temps utile, l'épouse recourt contre cette ordonnance en
concluant à sa cassation et, principalement, à la condamnation de son mari
aux frais et dépens de la procédure de mesures provisoires. Reprochant au
premier juge une fausse application des articles 152 al.1 et 175 al.1 CPC,
elle lui fait en outre grief d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation,
qualifiant de stupéfiante (sic) la mise à sa charge de la moitié des
frais. Elle conteste également le reproche d'avoir ouvert action en
divorce à la légère : toutes les démarches qu'elle a entreprises, tant
pénales que civiles, démontrent sa détermination à divorcer et son absence
à l'audience du 2 avril n'est due qu'à son état de santé.
4. a) En procédure neuchâteloise, aussi bien les mesures protec-
trices de l'union conjugale que les mesures provisoires entrent dans la
compétence du président du tribunal de district, qui statue selon la
procédure sommaire dans les deux cas. Le fondement légal du droit à la vie
séparée reste néanmoins différent pour les deux types de mesures (art.175
et 176 al.2 CC dans le premier cas, art.145 CC dans le deuxième). En
l'espèce, il ne s'agissait pas pour le premier juge de statuer sur le
principe même de mesures protectrices de l'union conjugale, qui avait été
admis le 6 février 1996, mais uniquement sur une modification des modali-
tés de la vie séparée. Dès lors, il n'avait pas à examiner préalablement
si la vie séparée était toujours justifiée (RJN 1982 p.27). Dans ces
conditions, il aurait selon toute vraisemblance été admissible, nonobstant
l'opposition formelle de l'épouse, de débattre malgré tout de la requête
du 14 mars à l'audience du 14 mai. Suite au retrait de la requête, cela
n'était toutefois plus possible.
b) Rien n'interdisait cependant au premier juge de tenir compte,
au moment de statuer sur frais et dépens, des circonstances dans les-
quelles le retrait de la requête est intervenu. En effet, selon l'article
175 al.1 CPC, la partie qui se désiste ou acquiesce est en principe tenue
des frais et des dépens comme si elle eût succombé. Les mots "en principe"
ont été introduits à l'occasion de l'adoption du nouveau code de procédure
civile du 30 septembre 1991, qui pour l'essentiel reprenait l'ancienne
réglementation, pour éviter tout schématisme et laisser au juge une
certaine marge d'appréciation. Il s'agissait notamment de pouvoir tenir
compte de procédures revêtant un caractère nettement chicanier pour
lesquelles un désistement ne justifiait pas une condamnation aux frais et
dépens (v.rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil à l'appui d'un projet
de code de procédure civile neuchâtelois du 11 mai 1988, BGC 1988/I p.334
et 335).
La présente espèce est la parfaite illustration de l'utilité,
voire de la nécessité de cette heureuse précision, qu'une ancienne
jurisprudence avait d'ailleurs déjà envisagée (ACCC VI p.44). L'attitude
de l'épouse, qui prétend jusque dans son recours qu'elle est déterminée à
obtenir un divorce au plus vite, qui n'accomplit toutefois pas une
démarche particulièrement simple qui lui incombait - elle se contente
d'alléguer en procédure de recours, sans aucune preuve, que son absence du
2 avril 1996 serait due à la maladie, ce qui n'est pas admissible - et qui
s'oppose ensuite à la conversion d'une requête de mesures provisoires en
requête de mesures protectrices, sans hésiter à souligner dans son recours
que la désunion des parties est très grave, elle-même ayant été victime de
graves sévices et de menaces de mort de la part de son mari, est vérita-
blement abusive. Ce qui stupéfie n'est pas tant la décision du premier
juge, qui a en l'occurrence on ne peut plus correctement usé du pouvoir
d'appréciation que la loi lui reconnaît, que le recours qu'elle a suscité.
5. Manifestement mal fondé et téméraire, le recours doit être
rejeté, frais à la charge de la recourante. Il n'y a pas lieu à allocation
de dépens, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer (art.420 al.1
CPC).
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Condamne la recourante à payer 330 francs de frais qu'elle a avancés.
Neuchâtel, le 31 octobre 1996
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges