A. Le divorce des époux B. a été prononcé par un tribunal
californien en 1973. Leur fils C. , né le 12 décembre 1967, a été confié à
sa mère. Par jugement du 23 septembre 1983, la Superior Court of the State
of California du comté de San Joaquin a fixé à 300 US$ la contribution
mensuelle du père à l'entretien de son fils. En 1994 et 1995, I.B. a
poursuivi son ex-mari en paiement de l'arriéré dû sur cette pension. Dans
les deux cas, ses requêtes en mainlevée de l'opposition qu'avait formée le
poursuivi ont été rejetées, pour divers motifs.
Le 6 juin 1996, I.B. a fait notifier à P.B. un troisième
commandement de payer, au montant de 33'167.30 francs en capital, avec
intérêts à 10 % dès le 15 mai 1996, en indiquant comme cause de
l'obligation le jugement californien du 23 septembre 1983.
B. Sur requête de la créancière, le juge a prononcé la reconnais-
sance du jugement du 23 septembre 1983 et la mainlevée définitive de
l'opposition qu'avait une nouvelle fois formulée P.B. . Il a en substance
considéré que le jugement californien invoqué à l'appui de la requête
satisfaisait aux conditions de reconnaissance posées par les articles 25 à
32 LDIP, que selon un deuxième "jugement" du 27 juin 1995, dont la seule
fonction était d'attester la force exécutoire du premier, l'arriéré
s'élevait, intérêts compris, à 23'481 US$ au 6 janvier 1995, que l'ordre
public suisse ne s'opposait pas au caractère imprescriptible de cette
créance selon le droit californien. Enfin, le premier juge a rejeté
l'argument du poursuivi tiré de la non-conformité des pièces littérales
invoquées par la créancière à l'appui de sa requête avec celles qui lui
avaient été transmises à sa demande par l'office des poursuites.
C. P.B. recourt contre cette décision, dont il demande la
cassation. En bref, il reproche au premier juge une violation de l'article
73 LP, ainsi que d'avoir accueilli la requête malgré l'absence de la
preuve qu'il devait le montant réclamé et de ne pas avoir tenu compte des
moyens de défense qu'il avait soulevés dans sa réponse écrite du 16 août
1996.
D. Le premier juge n'a pas formulé d'observations, alors que l'in-
timée conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiaire-
ment à son mal-fondé, sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
1. Le recours a été interjeté dans le délai utile de l'article 416
CPC. Quant à sa forme, s'il est vrai que le recourant n'invoque pas
expressément l'un ou l'autre des moyens énumérés limitativement par
l'article 415 CPC et que son argumentation est parfois difficile à suivre,
on doit néanmoins considérer que la volonté de P.B. d'obtenir la
cassation de la décision attaquée et les motifs pour lesquels celle-ci
devrait être prononcée résultent suffisamment de l'acte du 17 septembre
1996 (v. RJN 1986, p.84). Le recours est donc recevable.
2. Lorsqu'il se plaint que les pièces littérales de la requérante,
dont il a obtenu copies auprès de l'office des poursuites, ne correspon-
dent pas à celles qu'elle invoque en procédure de mainlevée et auxquelles
le juge se réfère, prétendant de ce chef à une violation de l'article 73
LP, le recourant fait implicitement état d'une violation des règles essen-
tielles de la procédure (art.415 al.1 litt.c CPC). Tel n'est pas le cas.
La mainlevée, en tant qu'incident de la poursuite, obéit aux règles de la
procédure sommaire qu'il incombe aux cantons d'organiser (art.25 LP), soit
dans le canton de Neuchâtel aux articles 376 ss du code de procédure
civile. Ainsi, conformément à l'article 378 CPC, aussitôt qu'il en est
saisi, le juge doit notifier la demande de mainlevée au défendeur et assi-
gner les parties à comparaître devant lui. Il doit en outre les inviter à
produire à l'audience au plus tard toutes les pièces dont elles entendent
faire état, les preuves étant administrées séance tenante (art.380 CPC),
et les informer qu'il rendra sa décision même en leur absence. Ces exi-
gences ont en l'espèce été satisfaites par l'envoi aux parties, le 5 juil-
let 1996, d'une citation à comparaître à l'audience du 19 août 1996. Le
recourant a choisi, plutôt que de se présenter devant le juge, de lui
adresser une réponse écrite à la requête, accompagnée de diverses pièces.
Il n'a pas non plus exercé le droit de consulter le dossier qui était le
sien (art.103 CPC). Dans ces conditions, il ne saurait se prévaloir d'une
prétendue violation de son droit à prendre connaissance des pièces jointes
à la demande de mainlevée ou produites par la requérante à l'audience du
juge. Le recours à l'article 73 LP ne lui est à cet égard d'aucun secours,
cette disposition s'appliquant à la procédure d'établissement du comman-
dement de payer et de formulation d'une éventuelle opposition, soit une
phase de la poursuite antérieure à celle de la mainlevée. Le juge de la
mainlevée ne peut éventuellement tenir compte d'une violation des incom-
bances du créancier dans cette phase précédente que du strict point de vue
de la répartition des frais de mainlevée, une carence du créancier à ce
stade restant sans conséquence sur le prononcé de la mainlevée qui est
régi exclusivement par les articles 80 ss LP. Le moyen est mal fondé.
3. Le premier juge a répondu affirmativement à la question de
savoir si le jugement du 23 septembre 1983 répondait aux conditions posées
par les articles 25 à 32 LDIP, applicables en l'absence d'une convention
ou d'un traité international liant les Etats-Unis d'Amérique ou l'Etat de
Californie à la Suisse, pour admettre l'exécutabilité en Suisse d'un juge-
ment californien. Il avait la compétence de procéder à un tel examen
(art.29 al.3 LDIP; 450 CPC) et a conclu à juste titre à la reconnaissance
formelle dudit jugement, ce que le recourant ne remet pas en cause, lui
qui affirme au contraire n'avoir jamais contesté l'exequatur du jugement.
4. Le recourant soutient que le jugement du 23 septembre 1983,
désormais reconnu et exécutoire en Suisse, n'apporterait nullement la
preuve qu'il devrait le montant réclamé en poursuite, pas plus d'ailleurs
que les autres pièces déposées par la recourante. Admettre sa critique
reviendrait à renverser le fardeau de la preuve en procédure de mainlevée,
ce qui ne saurait être admis. En vertu de l'article 80 LP, pour obtenir la
mainlevée, il faut mais il suffit au créancier d'établir l'existence de la
créance invoquée en poursuites en produisant un jugement exécutoire, con-
dition que l'intimée a satisfaite. Si le débiteur poursuivi entend s'oppo-
ser à la mainlevée, c'est à lui de prouver par pièces que la créance invo-
quée n'est pas due, parce qu'elle serait éteinte ensuite de paiement ou
atteinte par la prescription, ou encore parce que le créancier aurait
accordé au débiteur un sursis au paiement postérieurement au jugement
(art.81 LP). Demander au créancier de prouver encore, comme le voudrait le
recourant, que la créance - elle-même établie - n'est pas payée revien-
drait à lui imposer une preuve négative (celle de la non-existence d'un
événement) impossible à rapporter. Pour les mêmes motifs, il appartenait
au recourant d'établir, après que l'intimée eut rendu vraisemblable
l'exigibilité d'un intérêt annuel de 10 % selon le droit californien, que
l'intérêt effectivement dû était inférieur, la simple possibilité que tel
fût le cas selon le paragraphe 685.010 (b) du code de procédure civile
californien n'en étant pas encore la preuve. Ces moyens sont ainsi mal
fondés, de même que le grief adressé au premier juge qu'il aurait enfreint
le paragraphe 4351 du code civil californien en statuant dans un domaine
échappant à la compétence de tout tribunal américain, donc à plus forte
raison à la sienne : le juge de la mainlevée n'intervient en aucune façon
sur le fond du litige, son rôle se limitant à ordonner l'exécution forcée
d'une créance en argent constatée par jugement, lorsque les conditions en
sont remplies.
5. Dans ses conclusions, le recourant invoque encore l'article 128
CO, d'où l'on peut inférer qu'il entend faire valoir que la créance invo-
quée en poursuites serait prescrite. Le premier juge a exposé de façon
pertinente pour quels motifs tel n'était pas le cas en droit californien,
argumentation que le recourant ne remet pas en cause. Si le droit suisse
prévoit que les créances d'aliments se prescrivent par 5 ans, cela ne
signifie pas encore qu'il considérerait comme choquante l'application en
Suisse d'un droit étranger qui les déclarerait imprescriptibles. Comme le
rappelle le premier juge, le droit suisse ne fait pas de la prescription
une cause d'extinction des créances que le juge devrait retenir d'office
(art.142 CO). Une créance prescrite n'est pas définitivement dépourvue de
tout effet (v. notamment les articles 63 al.2, 120 al.3 CO), le droit
suisse admettant par ailleurs de façon très générale l'imprescriptibilité
des créances qui subsistent après une poursuite infructueuse (art.149 al.5
LP). On ne saurait dans ces conditions voir dans l'imprescriptibilité de
la créance résultant du jugement du 23 septembre 1983 un résultat si mani-
festement incompatible avec l'ordre public suisse qu'il conviendrait de
refuser de reconnaître ledit jugement en Suisse, l'article 27 al.1 LDIP
constituant une clause d'exception qui doit être appliquée de façon res-
trictive (Knoepfler/Schweizer, Droit international privé suisse, 2ème éd.,
1995, no 727). Il en va de même du taux d'intérêt réclamé, de 10 % l'an.
Certes plus élevé que le taux légal ordinaire de 5 % du droit suisse, il
n'en reste pas moins largement en deçà des taux considérés comme usuraires
en Suisse, l'article 105 CO n'étant pour le surplus pas davantage d'ordre
public (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 1973, p.469).
6. Le recourant ne prétendant ni ne démontrant en quoi le calcul de
l'arriéré dû serait erroné et les différents moyens qu'il soulève se révé-
lant mal fondés, la décision entreprise ne peut qu'être confirmée et le
recours rejeté, frais et dépens à la charge du recourant qui succombe.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Condamne le recourant aux frais qu'il a avancés par 310 francs et au
paiement de 300 francs de dépens à l'intimée.
Neuchâtel, le 8 janvier 1997
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges