A.      Par requête urgente du 17 février 1995, dirigée contre son mari,

P.M. , la recourante A.M. a requis du président du Tribunal de La

Chaux-de-Fonds des mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a pris

dix-neuf conclusions consistant pour l'essentiel à obtenir l'autorisation

de vivre séparée au domicile conjugal pour une durée indéterminée,

l'attribution de la garde des trois enfants issus du mariage,

Q. , né le 19 avril 1978, B., né le 21 février 1982 et S. , née le 14

avril 1983, la condamnation de son mari à payer une pension mensuelle de

850 francs pour l'aîné des enfants et de 650 francs pour chacun des deux

autres, ainsi qu'une pension de 4'000 francs pour elle-même.

 

        Le 22 février 1995, statuant sans citation préalable des par-

ties, en informant le requis de son droit d'opposition, le président du

tribunal a rendu une ordonnance par laquelle il alloue à la requérante

l'essentiel de ses conclusions, limitant toutefois à 2'500 francs le

montant de la pension qui lui était due. Le 6 mars 1995, P.M.  a fait

opposition à cette ordonnance. Il a offert de participer à l'entretien des

enfants par des pensions de 400 francs pour l'aîné et de 300 francs pour

les deux autres, en refusant toute contribution à l'entretien de son

épouse.

 

B.      Le 10 novembre 1995, le président du Tribunal du district de La

Chaux-de-Fonds a rendu une nouvelle ordonnance, après audition des parties

et administration de preuves. En substance, cette ordonnance donne acte

aux époux qu'ils sont autorisés à vivre séparés, attribue à l'épouse le

domicile conjugal et lui confie la garde des trois enfants, règle le droit

de visite du père sur ceux-ci et le condamne à contribuer à leur entretien

par une pension de 400 francs pour l'aîné et de 300 francs pour les deux

autres, rejetant la demande de pension de l'épouse.

 

C.      Sur recours d'A.M., la Cour de céans a, par arrêt du 6 février

1996, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause au même juge pour

une nouvelle décision au sens des considérants. En bref, la Cour a

d'office constaté que l'ordonnance attaquée était muette au sujet de

l'existence d'une cause légale de séparation pouvant justifier le prononcé

des mesures prévues à l'article 176 al.1 CC. Elle a de plus considéré ce

qui suit (cons.3 al.3):

 

        "La cause sera renvoyée au même tribunal pour nouvelle décision.

           La possibilité sera ainsi donnée à la recourante de consulter

           les pièces déposées par l'intimé pour établir sa situation

           financière et elle pourra se déterminer à leur sujet, à suppo-

           ser que les conditions pour autoriser la vie séparée des époux

           soient remplies".

 

 

D.      Selon  le procès-verbal de l'audience tenue le 7 mai 1996 après

ce renvoi, l'instruction de la cause a été décidée de la façon suivante:

 

 

        "Après discussion, le Président fixe un délai de 10 jours aux

           mandataires des parties pour faire connaître leurs moyens de

           preuves concernant le motif de la séparation des époux; dans le

           même délai, l'épouse pourra se déterminer au sujet des pièces

           déposées par son mari pour établir sa situation financière

           (arrêt de la Cour de cassation du 6 février 1996, cons. 3,

           al.3).

 

         Le Président statuera ultérieurement".

 

        Le 27 septembre 1996, le président a rendu une nouvelle ordon-

nance, au début de laquelle il se réfère expressément à l'arrêt de la Cour

de céans du 6 février 1996, à l'audition des parties à l'audience du 7 mai

1996, et aux observations de l'épouse du 30 mai 1996. Sur la base des nou-

velles preuves administrées, il constate tout d'abord que la reprise de la

vie commune constituerait indéniablement une menace grave tant pour la

personnalité des époux que pour le bien de la famille, et il relève par

ailleurs que les époux ont clairement manifesté leur refus de reprendre la

vie en commun malgré deux médiations tentées par lui-même; il en déduit

qu'il se justifie de prendre des mesures protectrices en application de

l'article 176 al.1 CC. Pour ce qui concerne les seules questions restées

litigieuses, à savoir les contributions d'entretien, le premier juge

reprend sans changement la motivation qui était celle de sa précédente

ordonnance du 10 novembre 1995, sous deux réserves : d'une part il prend

en compte le nouveau salaire de l'épouse (1'850 francs par mois, au lieu

de 1'595 francs précédemment, ce qui lui laisse un disponible de

165 francs par mois); il partage d'autre part par moitié les frais de la

cause (alors qu'il avait précédemment partagé ces frais à raison de 1/4

pour le mari et 3/4 pour l'épouse).

 

E.      A.M. recourt cette ordonnance dont elle demande la cassation

avec renvoi de la cause au premier juge. Elle invoque une violation des

règles essentielles de la procédure et une fausse application du droit

matériel, du fait que le juge a attendu plus de 8 mois pour rendre son

ordonnance et qu'il a ainsi commis un déni de justice formel, auquel est

assimilé le retard injustifié; en violation de l'article 262 CPCN, il n'a

pas tenu compte du refus du mari de produire des pièces pourtant requises,

ce qui devait le conduire à allouer la contribution d'entretien mensuelle

de 2'500 francs réclamée. La recourante invoque également un arbitraire

dans la constatation des faits ou un abus du pouvoir d'appréciation, dans

la mesure où une multitude d'indices établissait que l'intimé réalise bien

davantage que le revenu de 2'800 francs par mois retenu par le juge.

Enfin, elle se plaint d'une autre violation du droit matériel, en

l'occurrence de l'article 176 al.1 ch.1 CCS, du fait que le premier juge

n'a pris en compte ni la fortune de l'intimé, ni les facultés de ce

dernier indépendamment des ressources dont il a décidé de se contenter

dans le but de se soustraire à ses obligations.

 

        Le président du tribunal conclut au rejet du recours sans

formuler d'observations. Dans les siennes, l'intimé conclut au rejet du

recours sous suite de frais et dépens.

 

F.      Par ordonnance du 30 octobre 1996, la requête de suspension de

la recourante a été rejetée.

 

        Prenant acte de ce refus, la recourante a invité la Cour à

traiter son recours en priorité; elle a mentionné que, parallèlement, elle

saisissait le juge du fait d'une requête urgente en modification de sa

dernière ordonnance. Le dossier a effectivement été mis à disposition du

Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds dans ce but.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable.                                          

 

2.      Une autorité encourt le reproche de retard injustifié

lorsqu'elle diffère au-delà de tout délai raisonnable la décision qu'il

lui incombe de prendre (Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel

1984, p.370; ATF 107 Ib 164, au sujet d'une affaire matrimoniale).

 

        En l'espèce, la recourante se plaint d'avoir dû attendre plus de

huit mois. Outre le fait qu'il y en a eu sept, son recours est irrecevable

à ce titre, car il est déposé après que la décision a été rendue. Le

recours est ainsi sans objet, puisque l'intérêt à recourir est la mesure

du droit de recours (RJN 1993 p.110 c. 2, 1980-81 p.96 c. 3; en procédure

administrative, RJN 1984 p.259).

 

3.      a) La recourante fait grief ensuite au premier juge d'avoir

appliqué faussement l'article 262 CPC, prévoyant que si la partie

astreinte à produire une pièce ne s'exécute pas, le juge apprécie. Elle

lui reproche de n'avoir pas "apprécié" le refus de l'intimé de produire

les documents requis, et de n'avoir pas même mentionné ce refus dans son

ordonnance. Dans ses observations du 30 mai 1996 au sujet de la situation

financière du mari, l'épouse relevait en effet que les pièces qu'elle

avait précédemment requises n'avaient pas toutes été déposées, et elle

formulait de nouvelles réquisitions. Or le juge y a fait droit, fixant à

l'adverse partie un délai péremptoire au 12 juillet 1996 pour déposer ces

pièces (lettre du 3 juillet, D.87).

 

        L'intimé avait réagi dans le délai fixé, non pas pour s'exé-

cuter, mais pour dire qu'il n'avait pas à obtempérer (lettre du 11 juillet

1996, D.88). Il reprend cette argumentation dans ses observations sur le

recours, en la développant. En bref, il considère que le juge ne devait

pas requérir ces pièces ni les prendre en considération, étant lié par le

cadre défini par l'arrêt de la Cour de cassation du 6 février 1996.

 

        En l'espèce, la situation n'est toutefois pas totalement

comparable. Le cadre de la procédure a été effectivement délimité par cet

arrêt, avec cette conséquence que la cause est replacée dans son état

juste avant la décision annulée (RJN 1995 p. 90): le juge a été invité à

statuer à nouveau en faisant porter l'instruction sur deux points, qui

sont d'une part le principe même du droit de l'épouse à obtenir des

mesures protectrices, d'autre part la restitution à l'épouse du droit de

consulter les pièces déposées par l'adverse partie pour établir sa

situation financière, puis de se déterminer à leur sujet. C'est exactement

dans ce cadre que le premier juge a instruit la cause, à son audience du 7

mai 1996, ainsi qu'en fait foi le procès-verbal.

 

        b) La question du droit de la recourante à vivre séparée a été

dûment instruite et tranchée positivement; le problème ne se pose plus

ici. Les pièces au dossier et l'ordonnance entreprise permettent de cons-

tater que les conditions d'application de l'article 176 al.1 CCS sont

remplies.

 

        c) L'épouse s'est vue fixer un délai de dix jours pour se

déterminer au sujet des pièces déposées par son mari pour établir sa

situation financière. Elle a fait usage de ce droit en adressant le 30 mai

1996 neuf pages d'observations au premier juge (D.86). A tort, l'intimé

tient ces observations pour tardives. Il lui a sans doute échappé que, le

23 mai 1996, le mandataire de l'épouse demandait une prolongation de ce

délai au 30 mai. Le juge a fait droit à cette requête, ainsi qu'en atteste

la mention signée de sa main, sur la requête elle-même (D.79).

 

        En principe, le juge doit administrer toutes les preuves

ordonnées avant de juger (RJN 1983 p. 82). Toutefois lorsqu'une partie ne

dépose pas les pièces qui ont été régulièrement requises, le juge peut en

déduire un indice net en faveur de l'exactitude des allégués de l'adverse

partie (RJN 1982 p.20, 1989 p.83 et 84).

 

        Il est frappant de constater que le juge ne dit rien sur cette

divergence des parties quant aux preuves à administrer. Le résultat auquel

il parvient montre cependant qu'il a suivi la thèse de l'intimé, puisqu'il

alloue les mêmes pensions que dans l'ordonnance précédente, sans avoir

tiré de conclusions expresses du refus du mari de produire les pièces

requises et admises. Même une motivation sommaire aurait suffi, en cette

matière (RJN 1980-81 p. 46). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral

tirée de l'article 4 Cst. féd., un jugement doit cependant être motivé de

telle manière que l'intéressé soit en mesure de l'attaquer utilement. Cela

n'est possible que si à la fois le justiciable et l'autorité de recours

sont en mesure d'en apprécier le bien-fondé. Il est donc indispensable

qu'il contienne les motifs qui ont guidé le juge et sur lesquels il a

fondé sa conviction (RJN 1993 p.123; ATF 107 Ia 248 cons.3a, au sujet

d'une affaire intéressant un tribunal arbitral, mais tirant des principes

valables pour tous les tribunaux étatiques).

 

        En l'espèce, la Cour de cassation avait fixé un cadre pour la

suite de la procédure. En ne voulant finalement pas prendre en compte des

réquisitions de preuve formulées par l'épouse et qu'il avait admises dans

un premier temps, le premier juge s'est de facto rangé à l'argument de

l'intimé qui estimait ne pas devoir obtempérer. Le premier juge ne dit

toutefois pas ce qui a guidé sa décision, en sorte que la Cour ne peut pas

contrôler si ce refus était ou non justifié. Le juge n'a pas purement et

simplement ignoré les observations de l'épouse, puisqu'il s'y réfère au

contraire expressément en début de son ordonnance du 27 septembre 1996. On

ne sait pas pourquoi, par exemple, il a considéré que le refus de produire

le détail des montants encaissés dans la succession de son père était sans

conséquence, ou encore pourquoi la fortune de l'intimé n'a joué apparem-

ment aucun rôle dans son appréciation. En n'explicitant pas les motifs sur

lesquels elle est fondée, l'ordonnance entreprise viole ainsi une règle

essentielle de la procédure, et elle n'applique pas comme il se doit

l'article 262 CPC. Cette absence de motivation, qui empêche de contrôler

si le dispositif est conforme au droit, ce qui n'est au demeurant pas

exclu, doit conduire à l'annulation de la décision (RJN 1986 p. 85).

 

4.      Les autres moyens de la recourante, tirés de l'arbitraire dans

la constatation des faits, de l'abus du pouvoir d'appréciation et de la

violation de l'article 176 al.1 ch.1 CCS (ch. 2 et 3 de son recours) sont

en réalité fondés sur le même grief : elle reproche au premier juge

d'avoir déduit des pièces du dossier qu'il était exclu pour l'intimé de

servir des pensions plus élevées que celles qu'il a fixées.

 

        De fait, l'ordonnance attaquée ne dit pas si la règle - déduite

de l'article 176 CCS - selon laquelle la fortune d'un conjoint doit par-

fois être mise à contribution lorsque les revenus ne suffisent momentané-

ment pas, a été appliquée. L'intimé fait valoir dans ses observations sur

le recours que sa fortune n'est pas mobilisable. Le premier juge constate

l'existence d'une fortune nette de 146'000 francs (D.2/7), mais on ignore

s'il s'agit d'une fortune mobilière ou immobilière. Retenant d'un côté des

revenus momentanément très modestes, et faisant abstraction d'un autre

côté d'une fortune non négligeable, le premier juge n'explique pas son

choix. Il se peut que ce choix soit justifié, mais il lui appartenait de

le motiver. Or sa décision du 27 septembre 1996 reprend sans changement à

cet égard le contenu de celle du 10 novembre 1995, qui avait été annulée.

La phase ultérieure de la procédure, qui a bien été instruite, ne donne

lieu à aucune explication complémentaire, ce qui était pourtant nécessaire

pour justifier que les pensions soient fixées de façon identique.

 

        Pour cette seconde raison, le recours doit être admis.

 

5.      Au vu de ce qui précède, l'ordonnance du 27 septembre 1996 sera

annulée et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle décision au

sens des considérants. Il n'y a pas lieu de la renvoyer à un autre juge,

d'abord parce que la décision entreprise n'est pas nécessairement fausse

dans son résultat mais insuffisante dans sa motivation, ensuite parce que

les parties ont eu à débattre d'une requête récemment déposée par la

recourante et sur laquelle le même juge devra - ou a dû - également

statuer.

 

6.      La recourante plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, et

elle doit en bénéficier également devant la Cour de céans (art.10 al.1

LAJA). L'intimé qui succombe sera condamné aux frais et dépens de la

cause. La recourante concluait également à ce qu'il soit condamné aux

honoraires, mais elle ne dit pas pourquoi, en sorte qu'il n'y a pas lieu

de suivre à cette conclusion.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Annule la décision attaquée et renvoie la cause au même juge pour

   nouvelle décision au sens des considérants.

 

2. Met à la charge de l'intimé les frais avancés par l'Etat pour la

   recourante, arrêtés à 440 francs, ainsi qu'une indemnité de dépens de

   400 francs, payable en main de l'Etat.

 

3. Alloue à Me Freddy Rumo une indemnité d'avocat d'office de 400 francs.

 

 

Neuchâtel, le 26 novembre 1996

 

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                   Le greffier                         L'un des juges