A.      Le 11 mai 1996, T.  a été victime, à son domicile, d'un viol.

L'auteur a pu être identifié et arrêté. Le 3 octobre 1996,  elle s'est

constituée partie plaignante dans la procédure ouverte devant le Tribunal

correctionnel du district de Neuchâtel contre P.  et a déposé des

conclusions civiles, sollicitant une indemnité de 30'000 francs à titre de

réparation morale, en application de la loi sur l'aide aux victimes

d'infractions (LAVI) et des articles 41 et suivants CO. A l'audience de

jugement du 16 octobre 1996, à laquelle T.  s'est fait représenter par son

mandataire, celui-ci a déposé un certificat médical.

 

B.      Par jugement du 16 octobre 1996, le tribunal a arrêté

l'indemnité de tort moral à 8'000 francs. En bref, il a retenu que

T.  connaissait le prévenu, qu'elle a été de ce fait moins traumatisée

qu'en présence d'un inconnu, qu'elle avait une vie affective et sexuelle

assez mouvementée et que si P.  avait fait preuve de violence, il ne

s'était pas montré sadique ni cruel.

 

C.      T.  recourt contre ce jugement, s'agissant de la quotité de

l'indemnité pour tort moral. Elle soutient en bref que les premiers juges

n'ont pas assez tenu compte des conséquences de l'acte sur sa santé, ni

des montants accordés actuellement en cas de viol.

 

D.      Le président du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel,

de même que l'intimé, ne formulent ni observations ni conclusions.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux devant la juridiction

compétente, le recours est recevable (art.227 al.3 CPP et 414 ss CPC).

 

2.      a) En vertu de l'article 49 CO, celui qui subit une atteinte

illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de répa-

ration morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que

l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la

réparation dépend avant tout de la gravité de l'atteinte, ou plus exacte-

ment de la gravité de la souffrance qui est résultée de cette atteinte car

celle-ci, quoique grave, peut n'avoir que des répercussions psychiques

modestes suivant les circonstances, et de la possibilité d'adoucir de

manière sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale

(ATF 118 II 410; RJN 1996 p.147 et les références; RVJ 1994 p.327). La

détermination du montant relève du pouvoir d'appréciation du juge. En

raison de sa nature, elle échappe à toute fixation selon des critères

mathématiques (RVJ 1994 p. 327). L'indemnité pour tort moral est destinée

à réparer un dommage qui, par sa nature même, ne peut que difficilement

être réduit à une simple somme d'argent. L'indemnité allouée doit être

équitable et proportionnée à la gravité de l'atteinte subie, de manière

qu'elle ne doit pas paraître dérisoire à la victime (ATF 118 II 410; RJN

1996 p.147 ss; SJ 1993 p.198 ss). Si elle est fixée au regard de certains

précédents, elle devra être adaptée aux circonstances actuelles pour tenir

compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 89 II 24). La fixation du

montant d'une indemnité pour tort moral relevant, pour une part impor-

tante, de l'appréciation des circonstances, la Cour de céans, à l'instar

du Tribunal fédéral, n'intervient que si la juridiction de première

instance a mésusé de son pouvoir d'appréciation, prenant en considération

des éléments qui ne devaient pas l'être ou omettant de tenir compte de

facteurs pertinents (ATF 118 II 410).

 

        b) En l'espèce, en fixant l'indemnité à 8'000 francs, le

tribunal correctionnel s'est inspiré d'un arrêt du Tribunal fédéral de

1992 qui avait alloué une indemnité de 10'000 francs à une fillette de dix

ans victime d'attouchements, sur une période de six mois, ayant eu des

répercussions concrètes sur son comportement et sa joie de vivre. Il a

justifié la réduction à 8'000 francs par le fait que T.  connaissait l'au-

teur, avait une vie sexuelle assez mouvementée et que s'il y avait eu

violence, il n'y avait eu ni sadisme ni cruauté. A l'appui de son recours,

la recourante produit deux décisions relatives à des viols prises par

l'Instance d'indemnisation LAVI de Genève au mois de janvier 1996 (dont le

dépôt, assimilable à la production d'un avis de droit ne constituant pas

un moyen de preuve - RJN 1985, p.79 - reste admissible en procédure de

recours). Dans la première décision, laquelle allouait 25'000 francs

d'indemnité, la jeune fille était vierge, avait accepté de se rendre chez

le garçon qu'elle venait de rencontrer et a dû par la suite subir une

interruption de grossesse. La seconde décision a alloué 20'000 francs à

une jeune fille emmenée de force par le garçon dans le studio de celui-ci

et violée à deux reprises. Force est de constater que le viol dont a été

victime la recourante ne revêt assurément pas la même gravité que ces deux

affaires. La recourante invoque également un arrêt de la deuxième Cour

pénale du canton du Valais (RVJ 1994 p.327) ayant alloué 10'000 francs à

la victime d'un viol, en l'absence de séquelles durables - la victime

n'ayant pas déposé de certificat médical ni produit le moindre témoignage

- en précisant que, dans son cas, une aggravation de son état de santé

était attestée. Toutefois, dans l'arrêt valaisan, outre le viol, la

victime a fait l'objet de contrainte sexuelle, de menaces et a également

subi des lésions corporelles suite aux coups reçus. En l'occurrence,

nonobstant la violence de P. , l'agression qu'a subie la recourante

n'atteint pas la même gravité. Certes, celle-ci a déposé à l'audience de

jugement un certificat médical du Docteur F. , postérieur à l'agression,

faisant état d'un sentiment d'insécurité lorsque T.  se trouve chez elle,

se traduisant par une peur d'être agressée. Selon ce médecin, le viol a

contribué à augmenter la fragilité préexistante de la victime. Quant au

certificat médical du Docteur G.  déposé avec le mémoire de recours,

celui-ci n'est pas admissible, la Cour de céans, qui n'est pas une cour

d'appel, ne procédant pas à l'administration de nouvelles preuves et

statuant sur la base du dossier que le premier juge avait en mains (RJN

1989, p.83). On observera au surplus que, si ce document signale

l'hospitalisation de la recourante à la maison de santé de Préfargier

depuis le 7 octobre 1996, pour une durée indéterminée, il ne donne pas

d'indication plus précise sur les conséquences de l'agression sur l'état

de santé déjà fragile de T. . En effet, il sied de ne pas perdre de vue

que celle-ci est atteinte depuis quelques années de schizophrénie, qu'elle

a séjourné à l'hôpital psychiatrique de Perreux à six reprises depuis

1988, la dernière fois peu avant son agression. Or, selon ses médecins

traitants, son état psychique lors de cette dernière hospitalisation était

marqué notamment par "une anxiété importante, des délires ..., des idées

délirantes de conviction et de persécution..." (D.74). Ainsi, avec les

premiers juges et en l'absence de renseignements plus circonstanciés, la

Cour note qu'il est très difficile de déterminer quelle est l'incidence

réelle de l'agression sur l'état psychique instable de la recourante.

 

        Dans ces conditions, en lui allouant une indemnité de

8'000 francs pour réparer le tort moral qu'elle a subi, les premiers juges

n'ont pas mésusé de leur pouvoir d'appréciation et n'ont pas omis de tenir

compte, parmi l'ensemble des circonstances, des éléments pertinents,

propres à influencer le montant de l'indemnité. On rappellera que, dans un

domaine aussi complexe que l'atteinte à la personnalité que constitue un

viol pour celui ou celle qui en est la victime, la mesure en argent de la

réparation due ne compensera jamais que très imparfaitement, quelles que

puissent être les circonstances qui ont entouré l'acte, le comportement

inadmissible de l'auteur d'une infraction par définition grave.

 

3.      Mal fondé, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la mise

des frais à la charge de la recourante, qui plaide au bénéfice de

l'assistance judiciaire, sans allocation de dépens, l'intimé n'ayant pas

procédé.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Rejette le recours.

2. Met à la charge de la recourante 330 francs de frais, que l'Etat avance

   pour son compte.

 

3. Alloue à Me X. , avocat à Neuchâtel, une indemnité

   globale d'avocat d'office, TVA comprise, arrêtée à 400 francs.

 

 

 

 

Neuchâtel, le 28 août 1997

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                     Le greffier                  Le juge présidant