A.      M.M.  et D.M.  se sont mariés le 7 décembre 1977 à Neuchâtel. De

leur union sont issus deux enfants, V.  né le 8 mai 1978 (majeur) et

E.  née le 27 mai 1981.

 

        A la requête de l'épouse, le président du Tribunal civil du

district de Boudry a rendu une première ordonnance de mesures protectrices

de l'union conjugale le 28 mars 1995, par laquelle le domicile conjugal

était attribué à l'épouse, de même que la garde des enfants, le mari

devant verser une pension mensuelle de 650 francs pour V.  et de

550 francs pour E. , allocations non comprises, et de 2'106 francs pour

l'épouse.

 

        Le 26 janvier 1996, le mari a sollicité une modification des

mesures protectrices. Sa requête a été rejetée par ordonnance du

bas

2 avril 1996.

 

        Le 9 avril 1996, le mari a déposé une nouvelle requête tendant à

la suppression de toute pension pour l'épouse et à la fixation de celle

des enfants "à l'équivalent de 10 % par enfant, allocations familiales en

sus". Il a sollicité en outre du juge qu'il ordonne à l'assurance-invali-

dité de verser en main de l'époux la moitié de toutes les prestations et

rentes arriérées et futures éventuelles. Il invoquait d'une part la

nécessité de vérifier si sa femme était réellement totalement incapable de

travailler et, d'autre part, sa propre situation en dessous du minimum

vital, par suite de chômage et du fait qu'il n'avait encore reçu aucune

prestation de l'office du chômage. A l'audience du 6 juin 1996, l'épouse a

conclu au rejet de la requête et, subsidiairement, à un abaissement de

l'ordre de 20 % du montant des pensions.

 

        Dans l'intervalle, le mari avait déposé une citation en

conciliation avant divorce. En dépit de l'échec de la conciliation, le

mari n'a pas déposé de demande, en sorte que le dossier a été classé par

ordonnance du 9 octobre 1996, le juge relevant à cette occasion que la

requête du 9 avril 1996 devait être dorénavant traitée en tant que requête

de mesures protectrices, plutôt que de mesures provisoires comme cela

avait été prévu à l'audience du 6 juin 1996.

 

B.      Constatant l'existence d'une modification suffisamment im-

portante des circonstances depuis la fixation de la dernière pension en

raison du chômage du mari dès le 1er avril 1996, le premier juge a procédé

à un nouvel examen des ressources et charges des parties; cela l'a conduit

à conclure que la pension en faveur des enfants devait être réduite à 525

francs pour V.  et 475 francs pour E.  (au lieu de respectivement 650 et

550 francs). S'agissant de la pension de l'épouse, le juge constate

qu'après paiement des pensions aux enfants et des autres charges, le mari

conserve un disponible mensuel de 1'025 francs, alors que l'épouse accu-

mule un déficit de 1'973 francs. Il attribue ainsi la totalité du dispo-

nible du mari à l'épouse, mais pas davantage, se référant à la jurispru-

dence actuelle du Tribunal fédéral qui "impose de laisser au conjoint

exerçant une activité lucrative l'intégralité de son minimum vital". Pour

ce qui concerne l'éventuel versement rétroactif de prestations par

l'assurance-invalidité, le premier juge a considéré que seul le rétroactif

concernant l'épouse pouvait faire l'objet d'une restriction du pouvoir de

disposer, au sens de l'article 178 CCS. Il a considéré comme équitable de

procéder à un nouveau calcul, le moment venu, puisque la contribution

d'entretien du mari avait été calculée en fonction d'un très petit revenu

de l'épouse. Il a laissé aux parties le soin d'établir ce décompte mais,

pour éviter que ce montant ne soit dilapidé, il a interdit à l'épouse de

disposer de cet éventuel versement rétroactif sans le consentement de son

mari, et a informé l'office AI de cette restriction du pouvoir de dispo-

ser.

 

C.      D.M.  recourt cette ordonnance, en concluant à sa cassation avec

ou sans renvoi. Invoquant la fausse application du droit matériel ainsi

que l'arbitraire dans la constatation des faits ou l'abus du pouvoir

d'appréciation, elle reproche au premier juge d'avoir compté dans les

charges du mari un petit crédit remboursé par mensualités de

185.75 francs, de n'avoir pas partagé le déficit à parts égales entre les

parties à la suite d'une assimilation - contraire à l'équité - du débiteur

au chômage à un débiteur qui travaille, enfin d'avoir statué ultra petita

et de façon arbitraire en faisant interdiction à l'épouse de disposer d'un

versement rétroactif de l'AI.

 

D.      Le président du Tribunal conclut au rejet du recours sans

formuler d'observations. Dans les siennes, l'intimé conclut également au

rejet du recours, le tenant pour téméraire, et sollicitant la condamnation

de la recourante à tous frais, dépens et honoraires.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable.                                          

 

2.      Lorsqu'il est saisi d'une requête visant à la modification de

mesures provisoires (protectrices) ordonnées auparavant, le juge doit s'en

tenir à l'examen des faits nouveaux survenant depuis la décision précé-

dente, qui justifient un changement de la réglementation en vigueur en

raison de leur importance et de leur caractère durable (RJN 1995, p.39).

 

        En l'espèce, la perte de son emploi par le mari et sa situation

de chômeur dès le 1er avril 1996 justifiaient un réexamen de la situation

financière des parties.

 

3.      Quand il fixe ou modifie des pensions alimentaires, voire décide

de n'en point allouer, le juge des mesures provisoires (art.145 CC) comme

celui des mesures protectrices de l'union conjugale (art.176 CC) dispose

d'un large pouvoir d'examen, qui n'est limité que par l'interdiction de

l'arbitraire. La Cour de cassation civile n'intervient dès lors que si la

réglementation adoptée apparaît manifestement inadaptée aux circonstances.

Pour exercer son contrôle, la Cour part de la méthode dite "du minimum

vital" et ne censure que les résultats auxquels les tribunaux de district

parviennent, indépendamment du mode de calcul qu'ils ont adopté.

 

        a) La recourante considère comme arbitraire le fait pour le juge

d'avoir pris en considération dans les charges du mari un montant mensuel

de 185.75 francs et représentant un petit crédit bancaire contracté pour

l'achat d'une automobile. Comme le relève la recourante, le juge a consi-

déré cette dépense pour l'achat de l'automobile "nécessaire en vue d'aller

chercher une place de travail (petit crédit)". Il résulte à cet égard du

dossier de la CCNAC que M.M.  a entrepris ses recherches de travail d'une

part en se rendant auprès d'employeurs potentiels, d'autre part en

adressant des offres d'emploi par lettres manuscrites. Il est certainement

discutable de retenir que, pour ces démarches-là, un véhicule automobile

ait été réellement nécessaire. On constate cependant que, dans l'une des

offres d'emploi parues dans la presse et auxquelles l'intimé a répondu, la

possession d'un véhicule automobile était nécessaire (C. AG). Si donc une

automobile n'est probablement pas nécessaire en vue d'aller chercher une

place de travail, elle peut l'être davantage dans l'accomplissement d'un

nouvel emploi lié à la représentation, ce qui correspond à la précédente

activité du mari. Dans le cadre de son appréciation, le juge pouvait

prendre en compte cette charge.

 

        b) La recourante ne critique pas les autres revenus et charges

des parties, mais en revanche la répartition du déficit. Se référant à

l'extrait d'un arrêt de la Cour de céans du 17 août 1995 paru au RJN 1995,

p.41, la recourante estime que cette jurisprudence ne doit manifestement

pas s'étendre au cas du débiteur au bénéfice de prestations servies par

l'assurance-chômage. Dans un arrêt récent (ATF 121 III 301), le Tribunal

fédéral a considéré qu'une réglementation de la contribution d'entretien

qui laissait dans tous les cas à l'époux débiteur de la contribution

exerçant une activité lucrative le minimum vital du droit des poursuites

et qui impute un éventuel déficit uniquement sur la prétention à l'en-

tretien de l'autre époux, n'est pas arbitraire. Selon le Tribunal fédéral,

le but est d'encourager le mari qui travaille à conserver son emploi,

qu'il s'agisse d'une activité dépendante ou indépendante. Par analogie, ce

même encouragement que constitue la garantie du minimum vital mérite

d'être prodigué, lorsqu'un salarié a perdu (sans sa faute) un emploi et

qu'il effectue de multiples démarches (allant apparemment au-delà des

exigences de l'assurance chômage) pour retrouver rapidement une situation

professionnelle. Au bout du compte, la recourante elle-même ne verra pas

ses intérêts préjudiciés par la solution adoptée dans l'ordonnance atta-

quée : d'une part sa dette d'assistance (vis-à-vis des services sociaux),

qui constitue une dette sujette à remboursement, devra être prise en

compte dans la répartition définitive des moyens entre époux (ATF pré-

cité); d'autre part, on vient de le voir, l'incitation à retrouver rapi-

dement un emploi est certainement meilleure pour le mari s'il reçoit son

minimum vital, ce qui favorisera indirectement la situation de la recou-

rante. Le grief d'arbitraire n'est ainsi pas fondé et doit être écarté.

 

4.      a) La recourante reproche ensuite au premier juge d'avoir

statué ultra petita. Elle se réfère ainsi implicitement à l'article 56

CPC, selon lequel le juge est lié par les conclusions des parties en ce

sens qu'il ne peut accorder ni plus ni autre chose que ce qui est demandé.

En l'espèce, le premier juge n'a pas ordonné à l'assurance AI de verser au

mari la moitié du rétroactif, comme demandé, mais a informé l'assurance de

l'interdiction faite à l'épouse de disposer de ce rétroactif sans le

consentement du mari; il a mentionné à ce sujet que, faute d'entente entre

les époux, son aide pourrait être à nouveau requise. Ce faisant, il a

accordé moins que ce qui était demandé, mais pas autre chose : par cette

mesure rendant indisponible un avoir éventuel de l'épouse, le premier juge

n'a que partiellement donné suite à la requête du mari, laissant aux époux

la possibilité de s'entendre sur l'affectation de ce rétroactif éventuel,

sans déjà en attribuer  une certaine part au mari et tout en interdisant à

l'épouse d'en disposer elle-même. La mesure ordonnée reste dans le cadre

de la conclusion prise, puisqu'elle rend celle-ci possible ultérieurement,

s'il le faut, et qu'elle porte sur une partie moindre que celle requise

par le mari (le rétroactif concernant exclusivement l'épouse, et non pas

encore celui concernant les enfants). L'article 56 CPC n'a pas été violé.

 

        b) La recourante critique en plus cette décision sur le fond, en

la tenant pour arbitraire parce qu'elle ne serait manifestement pas

nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou

l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage. La critique

tombe à faux : dès l'instant où les ressources du couple ne permettent pas

d'assurer le minimum vital indispensable de toute la famille, et où la

perspective de recevoir un montant rétroactif de l'assurance-invalidité

est imminente, le premier juge était en droit de restreindre le pouvoir de

l'épouse de disposer de l'entier de cette somme, par application de

l'article 178 CCS. S'il est vraisemblable que ce rétroactif devra être

prioritairement affecté au remboursement de la dette contractée auprès des

services sociaux par l'épouse seule (v.cons.3b ci-dessus), ce n'est qu'une

fois les comptes effectués qu'il sera possible d'en définir l'affectation

précise. Cette somme sera manifestement nécessaire pour l'exécution

d'obligations pécuniaires découlant du mariage, contrairement à ce que

soutient la recourante. Dès l'instant où celle-ci n'a fourni aucune

garantie quant à l'emploi qu'elle compte faire de ce versement éventuel de

l'AI, elle ne saurait reprocher au premier juge d'avoir donné au mari des

garanties. L'interdiction de disposer de cette somme était justifiée à ce

titre. Le recours n'est ainsi pas fondé.

 

5.      Il suit de ce qui précède que le recours, mal fondé, sans être

téméraire, doit être rejeté, frais et dépens à la charge de la recourante.

Celle-ci plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire jusqu'à la fin de

la procédure cantonale de recours (art.10 al.1 LAJA). Une indemnité

d'avocat d'office de 319.50 francs, TVA comprise, paraît raisonnable et

peut être allouée.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Condamne la recourante à payer 440 francs de frais, avancés pour elle

   par l'Etat, ainsi qu'une indemnité de dépens de 200 francs à l'intimé.

 

3. Alloue à Me Françoise Desaules, mandataire de la recourante, une

   indemnité d'avocate d'office de 319.50 francs, TVA comprise.

 

Neuchâtel, le 19 mars 1997

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                   Le greffier                         L'un des juges