1. Par commandement de payer notifié le 27 septembre 1996,
E. SA a poursuivi D. Sàrl en paiement de 113'000 francs en capital. Ce
montant représente le solde impayé de 5 factures allant du 5 avril 1995 au
3 janvier 1996, envoyées à l'adresse de "M. , à l'att. de M. et Mme
L." à Bevaix, ainsi que de 2 factures du 21 mars 1996, envoyées à
l'adresse de "D. , à l'att. de Mme et M. L. , " à Bevaix. Monsieur L. , en
sa qualité d'associé de D. Sàrl, a formé opposition totale à la poursuite.
Par la décision entreprise, le président du Tribunal civil du
district de Boudry a accordé la mainlevée de l'opposition demandée par la
créancière. Il a en bref considéré que la dette avait été reconnue par un
relevé de compte du 28 février 1996, ainsi que par un plan de paiement du
21 mars 1996 (décision, p.2, cons.4) et qu'il importait peu que ces deux
documents aient été l'un signé par Monsieur L. par dessus un timbre
humide au nom de "D. SA" et l'autre figurant sur du papier à lettre à
l'en-tête de cette même société anonyme (décision, p.3, cons.4). Selon le
premier juge, le fait qu'il existe 3 sociétés - M. SA, D. SA et D. Sàrl -
établies à la même adresse et exerçant la même activité, signifie manifes-
tement que lesdites sociétés sont économiquement imbriquées; Monsieur L.
n'ayant le pouvoir d'engager par sa signature individuelle que la société
à responsabilité limitée, c'est donc cette dernière qui a reconnu la
dette. Enfin, le juge a retenu que la somme due était exigible (décision,
p.3, cons.4).
2. En temps utile, D. Sàrl recourt contre cette décision en
concluant à sa cassation et au rejet de la requête de mainlevée, avec
suite de frais et dépens. Elle expose qu'aucune des pièces déposées ne
mentionne la Sàrl et que Monsieur L. a pris des engagements pour le
compte de la SA, ce qui ne signifie pas qu'il ait engagé la Sàrl. De plus,
la recourante conteste l'exigibilité de la dette.
Le président du tribunal n'a pas formulé d'observations alors
que l'intimée conclut au rejet du recours.
L'effet suspensif au recours a été accordé le 3 décembre 1996.
3. Il incombe au juge de la mainlevée d'examiner d'office si le
titre de mainlevée produit remplit les conditions d'une reconnaissance de
dette (RJN 1982, p.59), en particulier s'il y a identité entre le pour-
suivi et le débiteur qui a reconnu la dette. Dans le cadre strict et
formaliste de la procédure de mainlevée, il se prononce sur le vu des
pièces que lui soumettent les parties, sans procéder à une instruction
complète du fond du litige. La Cour de cassation civile, qui n'est pas une
Cour d'appel, n'a pas à substituer sa propre appréciation à celle du
premier juge. Elle n'intervient que si ce dernier s'est prononcé de façon
arbitraire, en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un
fait indubitablement établi (RJN 1988 p.41 et les références citées). Il
ne suffit donc pas que l'appréciation des preuves soit simplement discu-
table ou qu'une autre appréciation soit possible pour donner lieu à
cassation. Il faut que cette appréciation du premier juge soit manifes-
tement insoutenable ou contraire aux pièces du dossier (ATF 109 Ia 22, 108
Ia 195).
En l'espèce, la constatation du premier juge selon laquelle
Monsieur L. a engagé la recourante par sa signature du relevé de compte
et en bas d'un plan de remboursement s'avère manifestement arbitraire.
Certes les trois sociétés en question semblent imbriquées, si ce n'est sur
le plan économique du moins par les personnes qui oeuvrent au sein de
celles-ci; cela ne suffit pourtant pas pour engager celle de ces sociétés
qui ne figure sur aucune des pièces déposées (factures, relevé de compte,
correspondances, etc.) au motif que le signataire des reconnaissances de
dette n'avait le pouvoir d'engager que la société à responsabilité limitée
qui est poursuivie, alors même que le tampon encreur ou le papier à lettre
utilisé sont ceux de la société anonyme. S'il est admis qu'une reconnais-
sance de dette peut résulter d'un rapprochement de plusieurs pièces
(Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, 1980 § 6, p.12), il n'en
demeure pas moins qu'en l'espèce, la raison sociale de la recourante
n'apparaît pas une seule fois parmi les documents déposés. Le seul lien
avec la recourante est le fait qu'un de ses associés, L. , a signé les
reconnaissances de dette "pour le compte de la SA" (recours, p.2). Mais
cela ne suffit pas pour en conclure qu'il a engagé la recourante qui est
une personne morale distincte de la société anonyme, même si toutes les
deux utilisent le terme "D." dans leur raison sociale.
Le fait que l'intimée a poursuivi la recourante et non pas
D. S.A. peut être compris à la lumière d'une lettre de demande de
renseignements qu'elle a adressée le 17 avril 1996 à l'office des
poursuites de Boudry. Sous la rubrique "concerne", il était indiqué :
"Notre débiteur D. L. SA". Or, les termes L. SA ont été biffés et
remplacés par S.à.r.l. Le dossier n'indique pas qui a procédé à cette
modification et il n'appartient pas à la Cour de céans de le déterminer;
toutefois, ceci peut expliquer que l'intimée ait fait notifier sa
poursuite à la société en responsabilité limitée et non pas à la société
anonyme. Il incombait néanmoins à l'intimée de s'informer auprès du
registre du commerce quant aux pouvoirs de représentation de Monsieur L. ,
avec lequel elle semble avoir eu ses contacts commerciaux (observations
intimée du 12 décembre 1996).
Dès lors que le premier juge a arbitrairement constaté que la
recourante était engagée par le relevé de compte du 28 février 1996 et par
le plan de paiement du 21 mars 1996, sa décision doit être cassée.
4. Attendu que les pièces du dossier ne permettent pas de constater
qu'il y a identité entre la poursuivie et le débiteur des deux reconnais-
sances de dette, la Cour de céans peut statuer au fond et rejeter dès lors
la requête de l'intimée du 2 octobre 1996 tendant au prononcé de la main-
levée de l'opposition au commandement de payer No 90425. La requête devant
être rejetée, il est inutile d'entrer en matière quant à l'exigibilité de
la créance.
Il est bien entendu loisible à l'intimée de procéder une
nouvelle fois afin de faire reconnaître sa créance en déterminant selon
les dispositions légales en matière de représentation dans quelle mesure
Monsieur L. a engagé par sa signature D. SA.
5. L'intimée qui succombe supportera les frais et les dépens des
deux instances.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Admet le recours et casse la décision entreprise.
2. Statuant sur le fond, rejette la requête de E. SA du 2 octobre 1996
tendant au prononcé de la mainlevée de l'opposition au commandement de
payer No 90425.
3. Condamne la requérante et intimée aux frais des deux instances, fixés
comme suit :
première instance 300 francs, avancés par l'intimée
deuxième instance 510 francs, avancés par la recourante
4. Condamne la requérante et intimée à verser à la requise et recourante
les dépens des deux instances, fixés comme suit :
première instance 300 francs
deuxième instance 300 francs
Neuchâtel, le 26 juin 1997
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges