1. La SNC L. a déposé le 5 décembre 1996 un recours en cas-
sation contre la décision d'expulsion prononcée le 12 novembre 1996 à son
encontre par le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-
Fonds, suite à une requête du 3 janvier 1996 de la Caisse de pensions de
l'Etat de Neuchâtel et consorts.
Par ordonnance du 16 décembre 1996, le président de la Cour de
cassation civile a suspendu l'exécution de la décision attaquée.
Par ordonnance de procédure du 16 décembre 1996, le juge ins-
tructeur a fixé à la recourante un délai de 20 jours pour verser une avan-
ce de frais de 440 francs, disant que la recourante serait réputée renon-
cer à son recours en cas de non-paiement de l'avance dans le délai.
2. Disant avoir reçu le 22 décembre 1996 l'ordonnance de procédure
du 16 décembre 1996, la requérante présente "dans le délai imparti et pro-
longé en raison des vacances judiciaires" une requête d'assistance judici-
aire totale dans la mesure où [elle] ne peut pas assumer l'avance
de frais exigée par ladite ordonnance". Exposant sa situation en tant que
société en nom collectif ainsi que celle des deux associés C. et
M., la requérante conclut à ce que l'assistance judiciaire totale
lui soit accordée. Elle dépose le formulaire usuel, complété de diverses
annexes et d'explications complémentaires.
3. A teneur de l'article 7 al.2 LAJA, l'instruction et la décision
sur la demande d'assistance judiciaire est de la compétence du président
de l'autorité saisie de la cause, si elle est formée d'un collège. Le pré-
sident peut déléguer son pouvoir à un autre membre. Tel est le cas ici.
4. Selon l'article 2 al.1 LAJA, a droit à l'assistance toute per-
sonne dont les revenus ou la fortune ne lui permettent pas de garantir,
d'avancer ou de supporter les frais nécessaires à la défense de sa cause
(al.1). En matière civile et administrative, la cause de l'intéressé ne
doit pas apparaît d'emblée dénuée de toute chance de succès (al.2).
a) La recourante qui sollicite ici le bénéfice de l'assistance
judiciaire n'est pas une personne physique. Or en droit neuchâtelois, le
législateur entendait réserver le bénéfice de l'assistance judiciaire aux
personnes physiques, et donc l'exclure en principe pour les personnes mo-
rales (Bulletin officiel des délibérations du Grand Conseil, vol.145, II,
p.1726 ss). En droit fédéral, la situation a évolué. Le Tribunal fédéral,
examinant la requête d'assistance judiciaire présentée par une société en
commandite partie à une procédure de recours en réforme, a déduit de l'ar-
ticle 152 OJ un droit à l'assistance judiciaire pour une SNC ou une SC
(ATF 116 II 651, résumé au JDT 1991 I 381); il a considéré en effet qu'il
y avait une différence fondamentale entre les sociétés de personnes (SNC
et SC) et les personnes morales (sociétés de capitaux). Le Tribunal fédé-
ral a confirmé l'arrêt précité et maintenu son refus d'accorder aux per-
sonnes morales (strictu sensu) le bénéfice de l'assistance judiciaire, au
terme d'une analyse fouillée se fondant sur l'article 152 OJ, l'article 4
Cst. et les articles 6 § 1 et 14 CEDH (ATF 119 Ia 337, résumé à la SJ
1994, p.221).
Dès l'instant où la LAJA parle de "toute personne dont les reve-
nus ou la fortune ne lui permettent pas ...", elle n'exclut donc pas ex-
pressément telle ou telle catégorie de sujets de droit (ATF 116 II 653
précité). Selon cet arrêt, les sociétés en nom collectif et les sociétés
en commandite peuvent réclamer le bénéfice de l'assistance judiciaire en
matière civile, pour autant que l'indigence soit établie aussi bien en ce
qui concerne la société que tous les associés indéfiniment responsables.
Sans aborder ouvertement la question examinée ci-dessus, la re-
courante présente sa situation propre ainsi que celle de ses deux associés
indéfiniment responsables C. et M.. Sur le principe, la
requête est recevable.
b) Selon ses propres déclarations, la SNC connaît d'importantes
difficultés financières. Elle annexe à sa requête "un échantillon de ses
dettes qui s'élèvent à un montant de plus de 30'000 francs". Elle ajoute
d'ailleurs que la liste est loin d'être exhaustive, que sa situation fi-
nancière n'a pas été établie de manière détaillée pour 1995, et qu'elle
est même totalement inexistante pour 1996.
On peut laisser ouverte la question de savoir si, sur la base
des pièces déposées, la preuve est réellement faite que la société ne dis-
pose pas des liquidités nécessaires pour faire l'avance des frais et rému-
nérer son avocat. Dès l'instant où cette SNC a pour but l'exploitation
d'un restaurant, où ce restaurant est fermé depuis le 31 octobre 1995 et
où aucun des deux associés n'est titulaire d'une patente, on peut se de-
mander quelle est sa viabilité même à court terme. Mais peu importe, en
l'état.
c) L'associé C. a subi des peines d'emprisonnement
à l'établissement X. du 17 janvier 1995 au 30 mars 1996. Selon
une attestation du Service pénitentiaire [...] du 12 juin 1996, il pour-
rait bénéficier d'une libération conditionnelle aux deux tiers de sa peine
(moyennant une décision favorable de la Commission de libération) dès le 3
octobre 1996, la fin de peine étant atteinte le 3 octobre 1997. Il a pré-
senté une demande de réadaptation professionnelle à l'Office AI du canton
de Neuchâtel, demande sur laquelle aucune décision n'était intervenue le 7
juin 1996. Il faut considérer ainsi que C. n'a pas de revenu.
d) L'associé M. dispose d'un revenu mensuel net de
3'747.15 francs en qualité de mécanicien dans une entreprise du Locle.
Selon le contrat qu'il dépose, il bénéficie d'un treizième salaire (312
francs), ce qui porte le salaire mensuel net moyen à 4'059 francs.
Etant marié, M. doit voir son minimum vital compté à
1'430 francs (minimum pour un couple). Il a un enfant né en 1995, pour
lequel le minimum vital est de 230 francs.
Selon l'attestation du 12 juin 1996 des Contributions communales
de La Chaux-de-Fonds, M. est redevable de la totalité de son
impôt cantonal et communal 1995, par 14'147.50 francs en capital (suite à
une taxation d'office faisant l'objet d'un recours). En conséquence, la
dette d'impôts ne doit pas être prise en compte (RJN 1984, p.136).
M. doit un loyer mensuel de 800 francs, y compris les
charges. Il indique (sans preuve à l'appui) des primes d'assurances mala-
die de 218,40 francs. Selon son explication, sa femme ne travaille pas.
Les charges énumérées ci-dessus totalisent 2'678 francs (1'430
francs + 230 francs + 800 + 218 francs). Les autres charges mentionnées
dans la requête n'ont pas à être prises en compte, soit parce qu'elles ne
sont pas réglées (impôts), soit parce qu'elles incombent directement à la
SNC elle-même. Bénéficiant ainsi d'un revenu de 4'059 francs et ayant des
charges indispensables de 2'678 francs, M. a un disponible un
peu inférieur à 1'400 francs par mois.
Ce montant lui permet d'assumer l'avance de frais de 440 francs
et de rémunérer le mandataire de la recourante.
Partant, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée.
e) Au vu de ce qui précède, il est inutile d'examiner encore si
la deuxième condition pour l'octroi de l'assistance judiciaire (cause
n'apparaissant pas d'emblée dénuée de toute chance de succès) est réali-
sée.
5. La présente décision sera rendue sans frais (art.8 LAJA).
A ce jour, le délai pour déposer l'avance de frais est largement
échu. On peut à cet égard s'étonner que la requérante n'ait pas d'emblée
sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire lorsqu'elle a déposé son
recours. Sa situation financière (comme celle de ses associés) lui était
évidemment connue, ne serait-ce que pour la raison qu'elle a déjà présenté
une requête d'assistance judiciaire dans le cadre de son action en libéra-
tion de dettes introduites le 12 décembre 1995 devant le Tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds (la requête est pendante). En présentant
ainsi une requête d'assistance judiciaire le dernier jour du délai fixé
pour effectuer l'avance de frais, la requérante n'est pas loin d'adopter
l'attitude dilatoire que dénoncent les bailleurs dans leurs observations
sur le recours. Un bref délai doit ainsi être fixé à la requérante pour
effectuer l'avance de frais.
Vu les articles 7 et 8 LAJA, 139 et suivants CPC.
Par ces motifs,
1. Rejette la requête d'assistance judiciaire totale de la SNC L., société
en nom collectif.
2. Fixe à la recourante un second délai de 5 jours dès réception de la
présente pour effectuer l'avance de frais.
3. Dit que la recourante sera réputée renoncer à son recours en cas de
non-paiement de l'avance de frais dans le délai susindiqué.
4. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 3 février 1997