A. Le 10 janvier 1995, à 15 h.30, un accident de la circulation
s'est produit à l'intersection des rues Sapins et Musées à La Chaux-de-
Fonds entre le véhicule conduit par G. et celui piloté par S. . Les deux
conductrices ont donné des explications divergentes sur les circonstances
de l'accident.
Par ordonnance du 17 janvier 1996, le substitut du procureur
général a condamné G. à une amende de 200 francs retenant que, suite à
une vitesse inadaptée aux conditions de la chaussée, elle
avait perdu la maîtrise de sa machine et heurté l'automobile conduite par
S. . L'ordonnance fait application des articles 31/1, 32/1, 90/l LCR,
3a/1, 4/2, 9/1 et 14/1 OCR.
G. , ayant formé opposition à l'ordonnance pénale, a été
renvoyée devant le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds qui
l'a acquittée, par jugement du 19 septembre 1995, de toutes les
préventions à l'exception de la violation de l'obligation du port de la
ceinture de sécurité.
B. Le 23 novembre 1995, G. a saisi le Tribunal civil du district
de La Chaux-de-Fonds d'une demande visant à condamner l'assurance RC de
S., la compagnie d'assurances X. , à lui payer la somme de 3'310.15
francs, plus intérêts, sous suite de frais et dépens. Ce montant
correspond à son dommage matériel subi ensuite de l'accident du 10 janvier
1995. Par jugement du 19 septembre 1996, le Tribunal civil du district de
La Chaux-de-Fonds a condamné la compagnie d'assurances X. à verser à G.
une somme de 1'986.10 francs, plus intérêts, représentant le 60 % du
dommage matériel; il a rejeté la demande pour le surplus. Le tribunal a en
substance retenu que S. avait effectivement commis une faute, celle de
n'avoir pas roulé le plus à droite possible et d'avoir ainsi gêné G. ,
conductrice prioritaire (art.36 al.2 LCR, et non pas OCR comme indiqué par
erreur dans le jugement, et 14 al.1 OCR). Toutefois, le premier juge a
retenu une faute concomitante à charge de G. car elle n'a pu prouver que
le véhicule S. interdisait tout passage au sien; il est donc équitable de
mettre à sa charge le 40 % de son dommage matériel, la faute de S.
apparaissant comme légèrement plus importante (jugement, p.3-4, no 3-4).
C. G. interjette recours contre ce jugement en concluant à sa
cassation, invoquant un abus du pouvoir d'appréciation, ainsi qu'une
fausse application du droit matériel. Elle soutient en bref que le juge
civil ne peut s'écarter sans raison valable du résultat de la procédure
pénale, le jugement pénal établissant qu'aucune violation des règles de la
circulation ne pouvait lui être imputée; que la largeur de l'espace laissé
libre par le véhicule S. n'était que de 2 mètres et qu'elle aurait été
téméraire en essayant de passer avec une automobile mesurant 1.70 mètres
de large; qu'elle a dès lors effectué la manoeuvre adéquate, soit de
freiner; qu'il est inadmissible que le tribunal ait retenu à sa charge une
faute concomitante, ceci en raison de son échec à prouver que tout passage
était impossible; qu'enfin, le tribunal n'impute une responsabilité à
Madame S. qu'à raison de 60 % alors qu'il ressort à l'évidence que sa
responsabilité est bien plus importante.
la compagnie d'assurances X. se joint au recours en concluant à
la cassation du jugement du tribunal civil, invoquant une fausse
application du droit matériel ainsi qu'une appréciation manifestement
inexacte des faits et des preuves. Elle estime en bref que la preuve de la
faute de circulation de S. n'a pas été apportée et que c'est à tort que
le juge a retenu l'application des articles 34 et 36 al.2 LCR et 14 al.1
OCR; que S. a roulé le plus à droite possible, laissant ainsi un espace
libre suffisant; que G. circulait à une vitesse inadaptée aux
circonstances de la route et qu'elle porte la responsabilité exclusive de
l'accident.
D. Le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds
ne formule pas d'observations. La compagnie d'assurances X. , par son
recours joint, conclut au rejet du recours principal. G. n'a pas répondu
à l'invitation de formuler des observations sur le recours joint.
C O N S I D E R A N T
1. Interjetés dans les formes et délai légaux, le recours principal
et le recours joint sont recevables (art.416 et 423 CPCN).
2. a) En vertu de l'article 61 al.2 LCR, le détenteur d'un véhicule
victime d'un dommage matériel doit prouver, s'il veut en obtenir la
réparation de la part d'un autre détenteur également impliqué, que ce
dernier a commis une faute ou s'est trouvé dans une incapacité passagère
de discernement ou encore que son véhicule présentait une défectuosité.
Le détenteur sera responsable comme tel si le dommage a été
causé par sa faute, qui est donc en règle générale la condition de la
responsabilité, et le détenteur lésé devra prouver la faute du détenteur
défendeur. Il n'y a aucun renversement du fardeau de la preuve; le
détenteur défendeur n'a pas à prouver son absence de faute. Si aucune
faute ne peut être prouvée, chaque détenteur supporte son propre dommage
et s'il y a faute des deux côtés, l'importance des fautes respectives
détermine le partage de l'étendue de la responsabilité qui s'appréciera
dans le cadre des articles 43 al.1 et 44 CO (Bussy, FJS 916a, 1963, p.4,
no 6-8; Bussy/Rusconi, Commentaire du code suisse de la circulation rou-
tière, 1996, ad art.61 LCR, no 2.4).
L'article 86 LCR consacre la libre appréciation des faits par le
juge dans le cadre de procès relatifs à des prétentions découlant d'acci-
dents causés par des véhicules automobiles. Cette liberté d'appréciation
porte sur la formation de l'état de fait. Le principe de l'indépendance du
juge civil par rapport au juge pénal "en ce qui concerne l'appréciation de
la faute et la fixation du dommage" (art.53 al.2 CO) implique selon le
Tribunal fédéral que le juge civil peut néanmoins être lié par le prononcé
pénal notamment en ce qui touche la matérialité et l'illicéité des faits
et pour autant que la procédure cantonale le prévoie (ATF 107 II 157, JT
1981 I 608 et les références citées). Cela n'est pas le cas en procédure
civile neuchâteloise où le juge civil n'est en effet pas lié par les
constatations de fait du juge pénal; il peut s'en écarter, mais il ne doit
toutefois pas le faire sans motif sérieux (RJN 1982, p.42). Le juge civil
est tenu d'énoncer, dans sa décision, les constatations de fait sur
lesquels il fonde son appréciation de la faute, en indiquant les motifs
qui l'amènent à retenir une telle faute (ATF précité). Enfin, allégué et
déposé à titre de preuve dans le procès civil, le jugement pénal constitue
une pièce du dossier, le juge civil étant donc fondé à en retenir ses
constatations, s'il les tient pour exactes et qu'il réexamine la question
du point de vue civil (JT 1969 I 468).
b) Dans le cadre des responsabilités civiles entre détenteurs
pour dommage matériel, l'article 61 al.2 LCR in fine précise que le
détenteur lésé doit prouver la faute de l'autre détenteur "ou d'une
personne dont il répond". Cela implique que le détenteur sera responsable
comme tel si le dommage a été causé notamment par la faute du conducteur
au sens de l'article 58 al.4 LCR (Bussy/ Rusconi, op. cit., ad art.61 LCR,
no 2.4). En vertu de l'article 65 al.1 LCR, le lésé peut actionner direc-
tement l'assureur de l'autre détenteur.
c) G. , en tant que détentrice de son véhicule, a la qualité
pour agir et la compagnie d'assurances X. , en tant qu'assureur RC de
l'autre véhicule, a la qualité pour défendre.
S. est un membre de la famille du détenteur de l'autre
véhicule; ce détenteur répond donc de la faute de celle-ci comme de sa
propre faute (art.58 al.4 LCR).
3. En l'espèce, la question du fardeau de la preuve se pose,
G. se plaignant que le premier juge ait retenu à sa charge une faute
concomitante en raison de son échec à prouver qu'elle n'en avait pas
commise.
a) Comme les deux véhicules impliqués ont subi des dommages, la
recourante est détentrice lésée par rapport à son dommage et détentrice
défenderesse par rapport au dommage de l'autre véhicule, de même pour le
détenteur de ce dernier véhicule conduit par S. . Dès lors, pour prétendre
à la réparation de son propre dommage, il incombe à chaque détenteur lésé
de prouver - positivement - la faute de l'autre détenteur défendeur, et
non pas à ce dernier de s'exonérer en rapportant la preuve - négative - de
son absence de faute (Bussy, FJS 916a, op cit.). Il s'ensuit donc que la
recourante doit seulement prouver la faute de S. mais ne doit pas au
surplus prouver qu'elle-même n'a pas commis de faute. La preuve d'une
faute de G. est à charge de l'autre détenteur lésé, à savoir la compagnie
d'assurances X. dans la présente procédure. Dans son principe, le grief
de la recourante principale est à cet égard fondé. En retenant que G.
n'avait pas réussi à établir la responsabilité exclusive de S. , parce
qu'elle n'avait pas elle-même démontré qu'elle ne pouvait pas passer dans
l'espace laissé libre par le véhicule S. , le premier juge a opéré un
renversement du fardeau de la preuve, en violation des articles 61 al.2
LCR et 8 CC.
b) Concrètement, il convient en conséquence d'examiner tout
d'abord si la recourante principale est parvenue à prouver une faute de
S. . Tel est bien le cas, contrairement à ce que soutient l'assurance
intimée.
Le premier juge a retenu à juste titre que S. n'avait pas roulé
le plus à droite possible, violant ainsi l'article 34 LCR. Ce faisant, sa
manoeuvre était donc propre à surprendre la recourante et à gêner la
conductrice prioritaire au sens des articles 36 al.2 LCR et 14 al.1 OCR
(jugement, p.3, no 1). L'inclinaison exacte du véhicule S. a pu être
déterminée grâce au croquis du gendarme déposé à l'audience du tribunal de
police. Le juge civil l'a en effet retenu comme seul élément pertinent et
a précisé que, même sans être à l'échelle, ce croquis "n'empêche pas d'en
retenir l'inclinaison dessinée du véhicule" de S. (jugement, p.3, no 2).
Cette appréciation n'est nullement arbitraire, contrairement à ce que
soutient la recourante-jointe, qui ne propose du reste pas d'autres
éléments de preuve. Il n'est nullement établi que S. ait regardé à droite
et à gauche (recours joint, no 2), la recourante soutenant qu'elle n'a
regardé qu'à gauche. Ce fait n'est quoi qu'il en soit pas décisif car il
est prouvé, par la position des véhicules suite à l'accident, que le vé-
hicule S. a gêné G. .
Selon le premier juge, aucun élément du dossier ne permet de
retenir un déplacement suite à l'accident, de gauche à droite par rapport
au sens de la marche (jugement, p.3, no 2 in fine) alors que le juge
pénal, se basant sur les déclarations du gendarme Jaberg, a précisé que ce
véhicule avait reculé (jugement pénal, p.2 litt.C et p.3 cons.1d). Pour
s'écarter ainsi des constatations de fait du prononcé pénal, le juge civil
aurait dû expliquer ses raisons. Toutefois, cet élément n'est pas décisif
à mesure où, même si le déplacement de l'automobile S. devait être tenu
pour établi, la direction de ce déplacement n'a en revanche pas pu être
démontrée. La recourante-jointe, qui soutient la thèse d'un déplacement
vers le milieu de la route (recours, no 2), aurait dû le prouver (art.8
CC), le cas échéant par le biais d'une expertise, ce qu'elle n'a pas fait.
Faute d'autres preuves, le premier juge, à l'appui de son rai-
sonnement, a donc retenu à juste titre la distance de 1,40 mètres entre le
bord de la route et l'angle avant droit de l'automobile S. , mesurée par
les gendarmes à la suite de l'accident, qui implique en tenant compte de
l'inclinaison de l'automobile que celle-ci ne se trouvait pas le plus à
droite possible. La recourante a dès lors prouvé avec succès la faute de
S. , faute également retenue à juste titre par le juge.
4. La faute de S. étant admise, il s'ensuit que le principe de la
réparation du dommage matériel de la recourante par l'intimée doit être
reconnu (art.61 al.2 LCR). L'étendue de cette réparation doit dès lors
être établie, la Cour de céans ne revenant pas sur le montant du dommage
matériel allégué par la recourante et qui n'est pas contesté.
A cet effet, il convient d'examiner l'éventuelle existence d'une
faute concomitante de la recourante à mesure où, si fautes il y a des deux
côtés, leur importance déterminera le partage de l'étendue de la respon-
sabilité qui devra s'apprécier dans le cadre des articles 43 al.1 et 44 CO
(Bussy, FJS 916a, p.4, no 6-8). En sa qualité de défenderesse, la recou-
rante-jointe doit donc prouver la faute concomitante de la recourante -
demanderesse - afin d'obtenir, cas échéant, une réduction du montant de la
réparation à sa charge, voire sa suppression.
Au vu du dossier, il apparaît que la recourante-jointe n'a pas
réussi à prouver que G. aurait pu passer dans l'espace laissé libre par
S. et aurait, en ne le faisant pas, commis une faute concomitante.
Contrairement à l'opinion du premier juge, il est plutôt hautement
vraisemblable qu'un tel passage était impossible vu les conditions de
circulation le jour de l'accident.
Si l'on considère - comme l'a justement apprécié le premier juge
- un espace libre de 2 mètres et une automobile de 1,60 mètres de large,
il reste une marge de 40 centimètre, soit 20 centimètres de chaque côté du
véhicule en question. Cette marge serait éventuellement suffisante dans de
bonnes conditions de circulation et de visibilité. Or, ainsi que le
rappelle la recourante (recours, no 5-6, 8, 14 et 21), tel n'était pas le
cas le jour de l'accident. Il est en effet notoire que les chutes de neige
réduisent la visibilité et la route elle-même était enneigée ce jour-là;
de plus, le véhicule S. s'est soudain trouvé face à celui de la
recourante en ne circulant pas le plus à droite possible, constituant en
cela une gêne et un effet de surprise. Enfin, le gendarme J. a indiqué
lors de l'audience civile que "le croisement entre les véhicules n'était
pas si facile" (jugement, p.2, litt.B).
Peu importe, ainsi que le soutient la recourante-jointe
(recours, p.5, § 2), que S. ait été à l'arrêt juste avant l'accident. En
effet, d'une part ce fait n'a nullement été établi, S. ayant d'abord
déclaré qu'elle sortait du stop et qu'il lui semblait être à l'arrêt au
moment du choc, mais aussi qu'elle ne pense pas être totalement sortie du
stop (jugement, p.2-3, litt.D) et d'autre part, la position de son
véhicule était, à l'arrêt ou non, propre à gêner fortement le véhicule
prioritaire. Les déclarations contradictoires de S. , ainsi que la
position des véhicules après l'accident, amènent bien plutôt à la
conclusion que l'automobile S. se trouvait en pleine manoeuvre
d'engagement sur la rue transversale et que selon toute vraisemblance sa
conductrice n'avait tout simplement pas vu arriver l'automobile de la
recourante.
Enfin, ayant le fardeau de la preuve, la recourante-jointe n'a
pas pu prouver que G. n'avait pas choisi la manoeuvre la plus
appropriée. Le dossier démontre au contraire que la recourante a effectué
la seule manoeuvre adéquate, qui était de freiner, et son dérapage sur une
route enneigée en situation d'urgence du prioritaire gêné par le non-
prioritaire n'est pas constitutif d'une faute, que ce soit au sens de la
LCR ou au sens de la responsabilité civile.
5. Il suit de ce qui précède que le recours principal doit être
admis et le recours joint rejeté. Statuant au fond, la Cour de cassation
civile retient que la faute avérée de S. , en l'absence de toute faute
concomitante de la recourante, entraîne sa responsabilité exclusive dans
la survenance de l'accident. L'assurance RC du véhicule qu'elle conduisait
doit donc être condamnée à payer le dommage matériel de la recourante dans
son intégralité.
L'intimée et recourante-jointe, qui succombe, devra s'acquitter
des frais et dépens des deux instances.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Admet le recours de G. et casse le jugement entrepris.
Statuant au fond
2. Condamne la compagnie d'assurances X. à verser à G. la somme de
3'310.15 francs, avec intérêts à 5 % dès le 10 janvier 1995.
3. Rejette le recours joint de la compagnie d'assurances X. .
4. Condamne la compagnie d'assurances X. à payer les frais des deux
instances, arrêtés à 1'040 francs et avancés comme suit :
1ère instance :
- par la demanderesse 152 francs
- par la défenderesse 228 francs
2ème instance :
- par la recourante 440 francs
- par l'intimée 220 francs
1'040 francs
5. Condamne la compagnie d'assurances X. à payer à G. 1'500 francs
d'indemnité de dépens pour les deux instances.
Neuchâtel, le 29 avril 1997
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges