A.      Le 10 janvier 1995, à 15 h.30, un accident de la circulation

s'est produit à l'intersection des rues Sapins et Musées à La Chaux-de-

Fonds entre le véhicule conduit par G.  et celui piloté par S. . Les deux

conductrices ont donné des explications divergentes sur les circonstances

de l'accident.

 

        Par ordonnance du 17 janvier 1996, le substitut du procureur

général a condamné G.  à une amende de 200 francs retenant que, suite à

une vitesse inadaptée aux conditions de la chaussée, elle

avait perdu la maîtrise de sa machine et heurté l'automobile conduite par

S. . L'ordonnance fait application des articles 31/1, 32/1, 90/l LCR,

3a/1, 4/2, 9/1 et 14/1 OCR.

 

        G. , ayant formé opposition à l'ordonnance pénale, a été

renvoyée devant le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds qui

l'a acquittée, par jugement du 19 septembre 1995, de toutes les

préventions à l'exception de la violation de l'obligation du port de la

ceinture de sécurité.

 

B.      Le 23 novembre 1995, G.  a saisi le Tribunal civil du district

de La Chaux-de-Fonds d'une demande visant à condamner l'assurance RC de

S., la compagnie d'assurances X. , à lui payer la somme de 3'310.15

francs, plus intérêts, sous suite de frais et dépens. Ce montant

correspond à son dommage matériel subi ensuite de l'accident du 10 janvier

1995. Par jugement du 19 septembre 1996, le Tribunal civil du district de

La Chaux-de-Fonds a condamné la compagnie d'assurances X.  à verser à G.

une somme de 1'986.10 francs, plus intérêts, représentant le 60 % du

dommage matériel; il a rejeté la demande pour le surplus. Le tribunal a en

substance retenu que S.  avait effectivement commis une faute, celle de

n'avoir pas roulé le plus à droite possible et d'avoir ainsi gêné G. ,

conductrice prioritaire (art.36 al.2 LCR, et non pas OCR comme indiqué par

erreur dans le jugement, et 14 al.1 OCR). Toutefois, le premier juge a

retenu une faute concomitante à charge de G.  car elle n'a pu prouver que

le véhicule S.  interdisait tout passage au sien; il est donc équitable de

mettre à sa charge le 40 % de son dommage matériel, la faute de S.

apparaissant comme légèrement plus importante (jugement, p.3-4, no 3-4).

 

C.      G.  interjette recours contre ce jugement en concluant à sa

cassation, invoquant un abus du pouvoir d'appréciation, ainsi qu'une

fausse application du droit matériel. Elle soutient en bref que le juge

civil ne peut s'écarter sans raison valable du résultat de la procédure

pénale, le jugement pénal établissant qu'aucune violation des règles de la

circulation ne pouvait lui être imputée; que la largeur de l'espace laissé

libre par le véhicule S.  n'était que de 2 mètres et qu'elle aurait été

téméraire en essayant de passer avec une automobile mesurant 1.70 mètres

de large; qu'elle a dès lors effectué la manoeuvre adéquate, soit de

freiner; qu'il est inadmissible que le tribunal ait retenu à sa charge une

faute concomitante, ceci en raison de son échec à prouver que tout passage

était impossible; qu'enfin, le tribunal n'impute une responsabilité à

Madame S.  qu'à raison de 60 % alors qu'il ressort à l'évidence que sa

responsabilité est bien plus importante.

 

        la compagnie d'assurances X.  se joint au recours en concluant à

la cassation du jugement du tribunal civil, invoquant une fausse

application du droit matériel ainsi qu'une appréciation manifestement

inexacte des faits et des preuves. Elle estime en bref que la preuve de la

faute de circulation de S.  n'a pas été apportée et que c'est à tort que

le juge a retenu l'application des articles 34 et 36 al.2 LCR et 14 al.1

OCR; que S.  a roulé le plus à droite possible, laissant ainsi un espace

libre suffisant; que G.  circulait à une vitesse inadaptée aux

circonstances de la route et qu'elle porte la responsabilité exclusive de

l'accident.

 

D.      Le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds

ne formule pas d'observations. La compagnie d'assurances X. , par son

recours joint, conclut au rejet du recours principal. G.  n'a pas répondu

à l'invitation de formuler des observations sur le recours joint.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Interjetés dans les formes et délai légaux, le recours principal

et le recours joint sont recevables (art.416 et 423 CPCN).      

 

2.      a) En vertu de l'article 61 al.2 LCR, le détenteur d'un véhicule

victime d'un dommage matériel doit prouver, s'il veut en obtenir la

réparation de la part d'un autre détenteur également impliqué, que ce

dernier a commis une faute ou s'est trouvé dans une incapacité passagère

de discernement ou encore que son véhicule présentait une défectuosité.

 

        Le détenteur sera responsable comme tel si le dommage a été

causé par sa faute, qui est donc en règle générale la condition de la

responsabilité, et le détenteur lésé devra prouver la faute du détenteur

défendeur. Il n'y a aucun renversement du fardeau de la preuve; le

détenteur défendeur n'a pas à prouver son absence de faute. Si aucune

faute ne peut être prouvée, chaque détenteur supporte son propre dommage

et s'il y a faute des deux côtés, l'importance des fautes respectives

détermine le partage de l'étendue de la responsabilité qui s'appréciera

dans le cadre des articles 43 al.1 et 44 CO (Bussy, FJS 916a, 1963, p.4,

no 6-8; Bussy/Rusconi, Commentaire du code suisse de la circulation rou-

tière, 1996, ad art.61 LCR, no 2.4).

 

        L'article 86 LCR consacre la libre appréciation des faits par le

juge dans le cadre de procès relatifs à des prétentions découlant d'acci-

dents causés par des véhicules automobiles. Cette liberté d'appréciation

porte sur la formation de l'état de fait. Le principe de l'indépendance du

juge civil par rapport au juge pénal "en ce qui concerne l'appréciation de

la faute et la fixation du dommage" (art.53 al.2 CO) implique selon le

Tribunal fédéral que le juge civil peut néanmoins être lié par le prononcé

pénal notamment en ce qui touche la matérialité et l'illicéité des faits

et pour autant que la procédure cantonale le prévoie (ATF 107 II 157, JT

1981 I 608 et les références citées). Cela n'est pas le cas en procédure

civile neuchâteloise où le juge civil n'est en effet pas lié par les

constatations de fait du juge pénal; il peut s'en écarter, mais il ne doit

toutefois pas le faire sans motif sérieux (RJN 1982, p.42). Le juge civil

est tenu d'énoncer, dans sa décision, les constatations de fait sur

lesquels il fonde son appréciation de la faute, en indiquant les motifs

qui l'amènent à retenir une telle faute (ATF précité). Enfin, allégué et

déposé à titre de preuve dans le procès civil, le jugement pénal constitue

une pièce du dossier, le juge civil étant donc fondé à en retenir ses

constatations, s'il les tient pour exactes et qu'il réexamine la question

du point de vue civil (JT 1969 I 468).

 

        b) Dans le cadre des responsabilités civiles entre détenteurs

pour dommage matériel, l'article 61 al.2 LCR in fine précise que le

détenteur lésé doit prouver la faute de l'autre détenteur "ou d'une

personne dont il répond". Cela implique que le détenteur sera responsable

comme tel si le dommage a été causé notamment par la faute du conducteur

au sens de l'article 58 al.4 LCR (Bussy/ Rusconi, op. cit., ad art.61 LCR,

no 2.4). En vertu de l'article 65 al.1 LCR, le lésé peut actionner direc-

tement l'assureur de l'autre détenteur.

 

        c) G. , en tant que détentrice de son véhicule, a la qualité

pour agir et la compagnie d'assurances X. , en tant qu'assureur RC de

l'autre véhicule, a la qualité pour défendre.

 

        S.  est un membre de la famille du détenteur de l'autre

véhicule; ce détenteur répond donc de la faute de celle-ci comme de sa

propre faute (art.58 al.4 LCR).

 

 

3.      En l'espèce, la question du fardeau de la preuve se pose,

G.  se plaignant que le premier juge ait retenu à sa charge une faute

concomitante en raison de son échec à prouver qu'elle n'en avait pas

commise.

 

        a) Comme les deux véhicules impliqués ont subi des dommages, la

recourante est détentrice lésée par rapport à son dommage et détentrice

défenderesse par rapport au dommage de l'autre véhicule, de même pour le

détenteur de ce dernier véhicule conduit par S. . Dès lors, pour prétendre

à la réparation de son propre dommage, il incombe à chaque détenteur lésé

de prouver - positivement - la faute de l'autre détenteur défendeur, et

non pas à ce dernier de s'exonérer en rapportant la preuve - négative - de

son absence de faute (Bussy, FJS 916a, op cit.). Il s'ensuit donc que la

recourante doit seulement prouver la faute de S.  mais ne doit pas au

surplus prouver qu'elle-même n'a pas commis de faute. La preuve d'une

faute de G.  est à charge de l'autre détenteur lésé, à savoir la compagnie

d'assurances X.  dans la présente procédure. Dans son principe, le grief

de la recourante principale est à cet égard fondé. En retenant que G.

n'avait pas réussi à établir la responsabilité exclusive de S. , parce

qu'elle n'avait pas elle-même démontré qu'elle ne pouvait pas passer dans

l'espace laissé libre par le véhicule S. , le premier juge a opéré un

renversement du fardeau de la preuve, en violation des articles 61 al.2

LCR et 8 CC.

 

        b) Concrètement, il convient en conséquence d'examiner tout

d'abord si la recourante principale est parvenue à prouver une faute de

S. . Tel est bien le cas, contrairement à ce que soutient l'assurance

intimée.

 

        Le premier juge a retenu à juste titre que S.  n'avait pas roulé

le plus à droite possible, violant ainsi l'article 34 LCR. Ce faisant, sa

manoeuvre était donc propre à surprendre la recourante et à gêner la

conductrice prioritaire au sens des articles 36 al.2 LCR et 14 al.1 OCR

(jugement, p.3, no 1). L'inclinaison exacte du véhicule S.  a pu être

déterminée grâce au croquis du gendarme déposé à l'audience du tribunal de

police. Le juge civil l'a en effet retenu comme seul élément pertinent et

a précisé que, même sans être à l'échelle, ce croquis "n'empêche pas d'en

retenir l'inclinaison dessinée du véhicule" de S.  (jugement, p.3, no 2).

Cette appréciation n'est nullement arbitraire, contrairement à ce que

soutient la recourante-jointe, qui ne propose du reste pas d'autres

éléments de preuve. Il n'est nullement établi que S.  ait regardé à droite

et à gauche (recours joint, no 2), la recourante soutenant qu'elle n'a

regardé qu'à gauche. Ce fait n'est quoi qu'il en soit pas décisif car il

est prouvé, par la position des véhicules suite à l'accident, que le vé-

hicule S.  a gêné G. .

 

        Selon le premier juge, aucun élément du dossier ne permet de

retenir un déplacement suite à l'accident, de gauche à droite par rapport

au sens de la marche (jugement, p.3, no 2 in fine) alors que le juge

pénal, se basant sur les déclarations du gendarme Jaberg, a précisé que ce

véhicule avait reculé (jugement pénal, p.2 litt.C et p.3 cons.1d). Pour

s'écarter ainsi des constatations de fait du prononcé pénal, le juge civil

aurait dû expliquer ses raisons. Toutefois, cet élément n'est pas décisif

à mesure où, même si le déplacement de l'automobile S.  devait être tenu

pour établi, la direction de ce déplacement n'a en revanche pas pu être

démontrée. La recourante-jointe, qui soutient la thèse d'un déplacement

vers le milieu de la route (recours, no 2), aurait dû le prouver (art.8

CC), le cas échéant par le biais d'une expertise, ce qu'elle n'a pas fait.

 

        Faute d'autres preuves, le premier juge, à l'appui de son rai-

sonnement, a donc retenu à juste titre la distance de 1,40 mètres entre le

bord de la route et l'angle avant droit de l'automobile S. , mesurée par

les gendarmes à la suite de l'accident, qui implique en tenant compte de

l'inclinaison de l'automobile que celle-ci ne se trouvait pas le plus à

droite possible. La recourante a dès lors prouvé avec succès la faute de

S. , faute également retenue à juste titre par le juge.

 

4.      La faute de S.  étant admise, il s'ensuit que le principe de la

réparation du dommage matériel de la recourante par l'intimée doit être

reconnu (art.61 al.2 LCR). L'étendue de cette réparation doit dès lors

être établie, la Cour de céans ne revenant pas sur le montant du dommage

matériel allégué par la recourante et qui n'est pas contesté.

 

        A cet effet, il convient d'examiner l'éventuelle existence d'une

faute concomitante de la recourante à mesure où, si fautes il y a des deux

côtés, leur importance déterminera le partage de l'étendue de la respon-

sabilité qui devra s'apprécier dans le cadre des articles 43 al.1 et 44 CO

(Bussy, FJS 916a, p.4, no 6-8). En sa qualité de défenderesse, la recou-

rante-jointe doit donc prouver la faute concomitante de la recourante -

demanderesse - afin d'obtenir, cas échéant, une réduction du montant de la

réparation à sa charge, voire sa suppression.

 

        Au vu du dossier, il apparaît que la recourante-jointe n'a pas

réussi à prouver que G.  aurait pu passer dans l'espace laissé libre par

S.  et aurait, en ne le faisant pas, commis une faute concomitante.

Contrairement à l'opinion du premier juge, il est plutôt hautement

vraisemblable qu'un tel passage était impossible vu les conditions de

circulation le jour de l'accident.

 

        Si l'on considère - comme l'a justement apprécié le premier juge

- un espace libre de 2 mètres et une automobile de 1,60 mètres de large,

il reste une marge de 40 centimètre, soit 20 centimètres de chaque côté du

véhicule en question. Cette marge serait éventuellement suffisante dans de

bonnes conditions de circulation et de visibilité. Or, ainsi que le

rappelle la recourante (recours, no 5-6, 8, 14 et 21), tel n'était pas le

cas le jour de l'accident. Il est en effet notoire que les chutes de neige

réduisent la visibilité et la route elle-même était enneigée ce jour-là;

de plus, le véhicule S.  s'est soudain trouvé face à celui de la

recourante en ne circulant pas le plus à droite possible, constituant en

cela une gêne et un effet de surprise. Enfin, le gendarme J.  a indiqué

lors de l'audience civile que "le croisement entre les véhicules n'était

pas si facile" (jugement, p.2, litt.B).

 

        Peu importe, ainsi que le soutient la recourante-jointe

(recours, p.5, § 2), que S.  ait été à l'arrêt juste avant l'accident. En

effet, d'une part ce fait n'a nullement été établi, S.  ayant d'abord

déclaré qu'elle sortait du stop et qu'il lui semblait être à l'arrêt au

moment du choc, mais aussi qu'elle ne pense pas être totalement sortie du

stop (jugement, p.2-3, litt.D) et d'autre part, la position de son

véhicule était, à l'arrêt ou non, propre à gêner fortement le véhicule

prioritaire. Les déclarations contradictoires de S. , ainsi que la

position des véhicules après l'accident, amènent bien plutôt à la

conclusion que l'automobile S.  se trouvait en pleine manoeuvre

d'engagement sur la rue transversale et que selon toute vraisemblance sa

conductrice n'avait tout simplement pas vu arriver l'automobile de la

recourante.

 

        Enfin, ayant le fardeau de la preuve, la recourante-jointe n'a

pas pu prouver que G.  n'avait pas choisi la manoeuvre la plus

appropriée. Le dossier démontre au contraire que la recourante a effectué

la seule manoeuvre adéquate, qui était de freiner, et son dérapage sur une

route enneigée en situation d'urgence du prioritaire gêné par le non-

prioritaire n'est pas constitutif d'une faute, que ce soit au sens de la

LCR ou au sens de la responsabilité civile.

 

5.      Il suit de ce qui précède que le recours principal doit être

admis et le recours joint rejeté. Statuant au fond, la Cour de cassation

civile retient que la faute avérée de S. , en l'absence de toute faute

concomitante de la recourante, entraîne sa responsabilité exclusive dans

la survenance de l'accident. L'assurance RC du véhicule qu'elle conduisait

doit donc être condamnée à payer le dommage matériel de la recourante dans

son intégralité.

 

        L'intimée et recourante-jointe, qui succombe, devra s'acquitter

des frais et dépens des deux instances.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Admet le recours de G.  et casse le jugement entrepris.

 

   Statuant au fond

 

2. Condamne la compagnie d'assurances X.  à verser à G.  la somme de

   3'310.15 francs, avec intérêts à 5 % dès le 10 janvier 1995.

 

3. Rejette le recours joint de la compagnie d'assurances X. .

 

4. Condamne la compagnie d'assurances X.  à payer les frais des deux

   instances, arrêtés à 1'040 francs et avancés comme suit :

 

   1ère instance :

   - par la demanderesse                             152 francs

   - par la défenderesse                             228 francs

 

   2ème instance :

   - par la recourante                               440 francs

   - par l'intimée                                       220 francs

                                               1'040 francs

 

5. Condamne la compagnie d'assurances X.  à payer à G.  1'500 francs

   d'indemnité de dépens pour les deux instances.

 

 

Neuchâtel, le 29 avril 1997

 

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                   Le greffier                         L'un des juges