A.      Les époux S. se sont mariés le 17 juin 1993. Ils n'ont pas

d'enfant, mais vivent avec les deux enfants issus d'un précédent mariage

de l'épouse.

 

        Une procédure en divorce est pendante depuis le 30 mai 1996. Par

ordonnance de mesures provisoires du 22 août 1996 (D.12), le président du

Tribunal du district de Boudry a notamment autorisé L'époux S. à vivre

séparé au domicile conjugal sis à Areuse, ordonné à L'épouse S. de quit-

ter ledit domicile avec ses enfants dans un délai échéant le 30 septembre

1996 au plus tard, et condamné L'époux S. à contribuer à l'entretien de

son épouse par le versement d'une pension mensuelle payable d'avance de

2'000 francs dès le 15 juin 1996, ainsi qu'à lui verser une provision ad

litem.

 

        Le mari a déposé une requête d'exécution forcée le 7 octobre

1996, au motif que son épouse n'avait pas quitté le domicile et avait au

contraire changé les cylindres des serrures. Pour sa part, l'épouse a dé-

posé le 23 octobre 1996 une requête de mesures provisoires au sens de

l'article 177 CCS, faisant valoir que son mari ne lui avait versé aucune

pension.

 

        Le juge a tenté un arrangement entre les parties à son audience

du 15 novembre 1996. L'arrangement trouvé a été assorti de la condition

que l'accord des parties était "subordonné à la confirmation tacite de

Madame S. qui sera donnée dans l'hypothèse où elle ne manifesterait

pas expressément son désaccord dans un délai échéant le 18 novembre 1996"

(procès-verbal de l'audience du 15 novembre 1996). Le 18 novembre 1996,

Madame S. a fait savoir qu'elle refusait de ratifier l'arrangement

envisagé lors de l'audience (D.23).

 

B.      Par ordonnance de mesures provisoires du 21 novembre 1996

(D.29), le premier juge a ordonné l'expulsion de L'épouse S. de la villa

familiale pour le 31 décembre 1996, chargeant le greffe du tribunal de son

exécution, au besoin avec l'aide de la force publique. Il a rejeté toute

autre ou plus ample conclusion des parties.

 

C.      L'épouse S. recourt contre cette ordonnance, en invoquant une

erreur de droit du premier juge et un abus de son pouvoir d'appréciation

"dans la mesure où, plutôt que de statuer sur la requête de l'épouse, la-

quelle s'appuyait pourtant sur l'ordonnance définitive du 22 août 1996, il

a purement et simplement modifié ladite ordonnance, alors que seule son

exécution était demandée" (ch. 5 du recours). Elle considère ainsi que le

premier juge a statué ultra petita et qu'il ne lui appartenait pas de mo-

difier à son gré une ordonnance en force, même si l'équité pouvait l'exi-

ger, alors qu'aucune des parties n'avait demandé une telle modification.

 

D.      Dans ses observations, le président du tribunal conteste avoir

statué ultra petita, en faisant remarquer qu'il n'a pas revu ou corrigé la

première ordonnance, ayant seulement estimé utile d'exprimer - en exami-

nant la situation de fait actuelle - qu'il était abusif d'exiger le paie-

ment intégral de la pension qui avait été calculée en fonction de données

qui se sont avérées inexactes dès lors que l'épouse n'avait pas quitté le

domicile conjugal. Pour sa part et dans les siennes, l'intimé conclut au

rejet du recours, avec suite de frais et dépens, en considérant que le

premier juge avait à juste titre estimé disproportionné de donner suite à

la requête de l'épouse au vu de la situation nouvelle au jour du dépôt de

la requête; en rejetant cette requête, il n'a pas modifié la première

ordonnance, qui demeure applicable de façon identique.

 

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.     

 

2.      L'article 177 CC prévoit que lorsqu'un époux ne satisfait pas à

son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux

d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son con-

joint. Cette disposition ne se confond pas avec une pure règle d'exécution

forcée, à l'instar des articles 444 ou 451 CPC. Il s'agit d'une mesure

d'exécution forcée sui generis (Bersier, Le nouveau droit du mariage,

CEDIDAC 1986 p.127), qui laisse au juge son pouvoir d'appréciation ("le

juge peut"). L'article 177 CC nouveau n'a sur ce point rien changé par

rapport à l'ancien article 171 CC (Message du Conseil fédéral du 11 juil-

let 1979, ch.219 et 224 et la note 228; RJN 7 I 510). En particulier, le

juge doit examiner si le mari "ne satisfait pas" à son devoir d'entretien,

ce qui entre indiscutablement dans son pouvoir d'appréciation (Haus-

ser/Reusser/Geiser, BK, note 7 ad art.177 CC). Cet examen du juge ne se

confond pas avec une simple opération comptable qui consisterait à mettre

en regard les pensions dues et celles qui ont été payées. L'examen doit se

faire à la lumière de la situation actuelle du débiteur, en prenant en

compte les avantages et les inconvénients de la mesure sollicitée (Haus-

ser/Reusser/Geiser, op. cit, note 7; Lemp, BK, note 9 ad art.171 aCC).

Cela signifie aussi que la situation du débiteur doit être examinée sous

l'angle du droit des poursuites et de la garantie de son minimum vital

(Hausser/Reusser/Geiser, n.20 ad art.177 CC, et les références; sur

l'obligation de respecter le minimum vital du débiteur, voir le récent ATF

121 III 1).

 

        C'est très exactement ce qu'a fait en l'espèce la premier juge,

comme le démontre son ordonnance. Il a ainsi correctement appliqué l'arti-

cle 177 CC. Le grief tiré de l'erreur de droit n'est pas fondé. Au con-

traire, la décision se fonde sur des considérations qui ne sont en rien

étrangères à l'article 177 CC, ce qui met aussi le juge à l'abri du grief

d'abus du pouvoir d'appréciation. En tous les cas, la recourante ne

démontre pas en quoi le juge aurait commis un tel abus; il apparaît bien

plutôt que la recourante considérait - à tort - que le juge n'était pas en

droit de procéder à cet examen. Or on l'a vu, il en avait justement le

devoir.

 

        Enfin, il est évident qu'en rejetant la requête du 23 octobre

1996, le premier juge a laissé intacte l'ordonnance antérieure du 22 août

1996, qui continue à s'appliquer sans changement. Ce faisant, il n'a pas

enfreint l'article 56 CPC, qui interdit au juge d'ordonner plus ou autre

chose que ce qui est demandé, mais qui en l'espèce ne lui interdisait

évidemment pas de rejeter purement et simplement une requête du fait qu'il

l'avait estimée mal fondée "en l'état".

 

3.      Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté, aux frais et

aux dépens de la recourante.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Condamne la recourante à payer 220 francs de frais qu'elle a avancés,

   ainsi qu'un indemnité de dépens de 200 francs en faveur de l'intimé.