A. Par requête du 30 octobre 1996, X. AG a conclu au prononcé de
la mainlevée provisoire de l'opposition faite à un commandement de payer
qu'elle avait fait notifier le 8 août 1996 par l'office des poursuites de
Neuchâtel, dans la poursuite no ... à B. à concurrence de 20'736
francs avec intérêts à 5 % dès le 27 juin 1996, sous suite de frais et
dépens.
B. Par la décision entreprise, le président du tribunal a considéré
en bref qu'à supposer qu'elle soit recevable étant donné que la requérante
n'avait pas produit le commandement de payer, la requête devait de toute
façon être rejetée. Le premier juge a retenu des déclarations des parties
comme du dossier qu'au début avril 1995, elles avaient conclu un contrat
dit "de location" (portant sur un traceur et une station de travail com-
prenant un ordinateur et des logiciels) dont l'exécution avait donné lieu
à diverses contestations. L'entrée en vigueur de la convention a été
reportée du 1er mai 1995 au 1er septembre 1995 et en date du 21 février
1996, le poursuivi a mis "fin au contrat de location avec effet immédiat
pour tromperie et erreur essentielle". Le juge de première instance a
constaté qu'à partir du 12 décembre 1995 des obligations de maintenance
n'ont visiblement plus été fournies de sorte que B. a rendu vraisemblable
l'existence de défauts, vraisemblance ayant conduit au rejet de la
requête. Le requérant a en outre été condamné aux frais de justice arrêtés
à 120 francs et à une indemnité de dépens de 250 francs.
D. X. AG recourt contre cette décision, invoquant une fausse
application du droit matériel et l'arbitraire dans la constatation des
faits. Elle conclut à sa cassation et principalement au prononcé de la
mainlevée de l'opposition, subsidiairement au renvoi de la cause et en
tout état de cause sous suite de frais et dépens des deux instances. Ses
arguments seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit.
E. Le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne
formule pas d'observations et conclut au rejet du recours.
Quant à B. , il conclut au rejet du recours sous suite de frais,
dépens et honoraires et observe en bref que la recourante l'a trompé et
qu'elle n'a au surplus jamais respecté le contrat.
C O N S I D E R A N T
1. a) Interjeté dans les formes et délai légaux contre une décision
rendue par un tribunal de district, le présent recours est recevable
(art.414-416 CPC).
b) Les pièces déposées en annexe à un recours sont en principe
irrecevables, la Cour statuant sur la base du dossier soumis au premier
juge (RJN 1989,p.84). En l'espèce, il ne peut être tenu compte du
commandement de payer qui a été joint au recours et qui n'est au surplus
ni un original ni une copie certifiée conforme.
2. Il incombe au juge de la mainlevée d'examiner d'office si le
titre de mainlevée produit remplit les conditions d'une reconnaissance de
dette (RJN 1982, p.59), en particulier s'il y a identité entre le débiteur
désigné par la reconnaissance de dette et le poursuivi.
En l'espèce, on peut se demander si le premier juge n'aurait pas
dû d'entrée de cause considérer la requête de mainlevée comme étant irre-
cevable, l'original ou une copie certifiée conforme du commandement de
payer à la base de la poursuite n'ayant pas été produit. En effet, faute
de commandement de payer, il n'est en principe pas possible de vérifier
cette identité ainsi que l'existence et la validité d'une poursuite. La
question peut toutefois rester ouverte, le recours devant être rejeté pour
d'autres motifs.
3. Au sens de l'article 82 al.2 LP, la vraisemblance d'un moyen
libératoire suffit à mettre en échec une requête de mainlevée provisoire
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition 1980, § 26; Favre, Droit des
poursuites, 3e édition, 1974, p.156; Fritsche/Walder, Schulbeitreibung und
Konkurs, 1984, tome I, p.264). Le débiteur poursuivi doit prouver par
titre le moyen libératoire qu'il invoque mais une preuve stricte complète
n'est pas exigée; il suffit que le moyen libératoire soit rendu plausible
ou vraisemblable par la ou les pièces produites. En revanche, de simples
allégations ne suffisent pas (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite
et concordat, 1993, p.152).
En l'espèce, la recourante reproche tout d'abord au premier juge
une fausse application du droit matériel, en ce sens qu'il aurait fausse-
ment qualifié le contrat produit par la créancière pour valoir titre de
mainlevée provisoire, ce qui l'aurait ainsi conduit à accorder une
importance excessive à l'obligation de maintenance incombant, en vertu du
contrat, à la poursuivante et que cette dernière n'aurait pas exécutée aux
dires du poursuivi. Selon la recourante, le contrat liant les parties ne
serait pas, comme l'a implicitement retenu le premier juge, un contrat
(innommé) d'entretien, mais un contrat de bail portant sur une chose
mobilière, avec une obligation de maintenance accessoire à la charge du
bailleur.
Le moyen n'est pas fondé. En vertu de l'article 256 al.1 CO, le
bailleur est tenu de délivrer la chose louée à la date convenue, dans un
état approprié à l'usage pour lequel elle a été louée, et de l'entretenir
dans cet état. Il doit en outre garantir le locataire contre la survenance
de défauts de la chose louée, au sens des articles 258 et 259 et suivants
CO, le locataire pouvant à certaines conditions résilier avec effet immé-
diat le contrat lorsqu'il n'est pas remédié aux défauts dans un délai
convenable (art.259b litt.a CO) ou exiger une réduction proportionnelle du
loyer (art.259a al.1 CO). Dès lors, que l'obligation de maintenance
expressément convenue par les parties (v. à ce sujet les conditions
générales 89501 pour les logiciels et 79501 pour le "hardware", incorpo-
rées au contrat) soit conçue comme l'une des obligations du bailleur ou
comme l'obligation principale d'un fournisseur de services importe peu,
dans le cadre d'une procédure de mainlevée : dans les deux cas, son
inexécution avérée suffit à faire obstacle à la poursuite, en paiement du
loyer dans un cas (v.Panchaud/Caprez, § 76), du coût convenu de l'entre-
tien dans l'autre (v.Panchaud/Caprez, § 69).
4. En deuxième lieu, la recourante fait grief au premier juge
d'avoir arbitrairement retenu qu'elle n'aurait pas rempli son obligation
d'entretien.
Il est constant, au vu du dossier, que le début du contrat a été
reporté de 4 mois, suite à des difficultés de mise en route du matériel
loué, que la recourante est intervenue cinq fois chez l'intimé à partir du
mois de septembre 1995 et jusqu'au 12 décembre 1995, et qu'elle n'a plus
fourni aucun entretien depuis lors. Si l'intimé n'a ni allégué ni prouvé
des demandes d'intervention de sa part qui seraient restées sans suite, il
n'en demeure pas moins que les conditions générales d'entretien du
"hardware" ne prévoient pas seulement des interventions sur appel du
client, mais également un entretien préventif périodique (art.3.4). La
recourante n'allègue pas qu'elle aurait fourni cette prestation pour la
période concernée par les loyers en poursuite. Elle n'a pas davantage pris
position suite à l'avis de différents défauts que le mandataire de
l'intimé lui a notifié par lettre du 21 février 1996. Dans ces conditions
et au vu des difficultés rencontrées lors de la mise en service de la
chose louée, corroborées par un collaborateur de la recourante déclarant à
l'intimé qu'il n'était pas satisfait de la manière dont l'installation
s'était effectuée (fax du 23 juin 1995), il n'était pas arbitraire de la
part du premier juge de considérer que le poursuivi avait établi au degré
de vraisemblance requis l'exécution défectueuse des prestations à la
charge de la recourante.
5. Il suit de ce qui précède que, mal fondé, sans qu'il puisse être
qualifié de téméraire, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la
condamnation de la recourante aux frais et dépens de la procédure de
recours.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Condamne la recourante à payer 200 francs de frais qu'elle a avancés et
à verser 300 francs de dépens à l'intimé.
Neuchâtel, le 8 avril 1997
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges