A.      A.C.  et P.C.  sont tous deux de nationalité espagnole et se

sont mariés le 2 août 1990 à La Chaux-de-Fonds. Ils n'ont pas d'enfant.

 

        L'épouse a déposé une demande en divorce le 25 novembre 1993. Le

mari a conclu au rejet de la demande et reconventionnellement au divorce.

 

        Le mari a fait défaut à une audience tenue le 20 mai 1996 pour

instruction. Les frais de l'audience ont été mis à sa charge, par

96 francs (v. le procès-verbal). L'interrogatoire de la demanderesse a eu

lieu à cette audience (D.26).

 

        Alors que les parties étaient personnellement citées à une

nouvelle audience prévue le 7 octobre 1996 et ayant pour objet l'inter-

rogatoire du défendeur et le jugement (D.27), le défendeur, se référant à

l'incident qu'il avait soulevé lors de la dernière audience, a formelle-

ment demandé à être entendu par commission rogatoire (requête du 24 mai

1996, D.28).

 

        Le juge a formellement statué, par une décision du 19 juillet

1996 (D.31). Il a rejeté la requête visant à l'audition par commission

rogatoire du défendeur, au motif que l'article 357 ch.2 CPC, applicable

à la procédure matrimoniale, l'emportait sur la règle générale de

l'article 228 ch.2 CPC qui autorise le juge à décerner une commission

rogatoire "si les circonstances l'exigent". Les frais et dépens de cette

décision ont été liés au sort de la cause au fond.

 

        Le défendeur a fait défaut à l'audience du 7 octobre 1996. Son

mandataire, qui était présent, a répudié son mandat avec effet immédiat

(v. le procès-verbal de l'audience). Ensuite, le juge a prononcé la

clôture de la procédure et rendu séance tenante son jugement, oralement.

Le jugement fait droit aux conclusions de la demanderesse, fixe les frais

à 480 francs, avancés par l'Etat pour la demanderesse (au bénéfice de

l'assistance judiciaire), et les met à charge du défendeur, de même qu'une

indemnité de dépens de 2'907.45 francs en faveur de la demanderesse, mais

payable en main de l'Etat. Le dispositif du jugement rappelle au défendeur

qu'il dispose d'un délai de dix jours pour se faire relever du défaut et

demander à comparaître à une nouvelle audience.

 

B.      Par lettre de son mandataire du 25 octobre 1996 (D.34), le

défendeur a fait savoir qu'il entendait se faire relever du défaut et

comparaître à une prochaine audience en prenant en charge les frais

occasionnés par le défaut (art.207 CPC). Cette lettre a été transmise pour

information à l'adverse partie, qui a fait part de sa perplexité (D.35).

 

        Le 7 novembre 1996, le juge a informé le mandataire du défendeur

que celui-ci pourrait se faire relever en comparaissant à une audience

fixée au 17 février 1997, mais qu'il lui incombait de déposer au greffe,

avant cette audience, la somme de 3'387.45 francs (montant des frais et

des dépens, D.36).

 

        Le 13 novembre 1996, le mandataire du défendeur a considéré

cette demande excessive. Se référant à l'article 207 CPC, il a demandé au

juge "de bien vouloir ramener les frais de tribunal ainsi que les dépens à

une juste proportion par rapport au temps consacré à l'audience à laquelle

A.C.  était défaillant" (D.37).

 

 

        Le juge a soumis cette lettre pour observations à l'adverse

partie, qui s'est déterminée le 25 novembre 1996 (D.38).

 

C.      Par lettre du 28 novembre 1996 dont est recours (D.39), le

président du tribunal a transmis au mandataire du recourant une copie de

la lettre du 25 novembre 1996 de Me Chédel et a ajouté : "Je vous informe

que je partage pleinement le point de vue de cette dernière. Je ne peux

que vous confirmer mon courrier du 7 novembre 1996 (...)".

 

D.      Le défendeur recourt contre cette lettre du 28 novembre 1996. Il

demande tout d'abord l'effet suspensif en relevant que "la décision

entreprise du 28 novembre 1996 confirme le courrier du 7 novembre 1996 qui

a mis des frais et dépens de l'ordre de 3'387.45 francs à la charge du

recourant". Sur le fond, le recourant se plaint d'une violation des règles

essentielles de la procédure. En bref, il estime ne devoir que les frais

liés à l'audience à laquelle il était défaillant, et non l'intégralité des

frais et dépens de la procédure, conformément à l'art. 207 CPC. Au

surplus, il considère que "la décision entreprise ne contient aucune

motivation", raison pour laquelle elle viole selon lui l'article 82 CPC.

 

E.      Le président du tribunal conclut à l'irrecevabilité du recours.

L'intimée en fait de même, sous suite de frais et dépens, en considérant

que "le document" du 28 novembre 1996 est un simple rappel de la décision

elle-même, qui date du 7 novembre 1996, en sorte que le recours du 6 dé-

cembre est tardif. Sur le fond, elle considère que le recourant a fait

défaut à deux audiences, qu'il a été dûment averti par le tribunal de ses

obligations et qu'il était représenté par un mandataire suisse, que c'est

manifestement par mauvaise foi et mauvaise volonté qu'il fait durer la

procédure, que s'il entend se faire relever du défaut pour la dernière

audience du 7 octobre 1996, il lui appartient de payer intégralement les

frais judiciaires et les dépens fixés par le juge. Selon l'intimée, il en

va de la sécurité du droit.

 

        L'effet suspensif a été accordé au recours.

 

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Selon l'article 414 al.1 CPC, il peut être interjeté recours en

cassation contre les jugements et décisions rendus par les tribunaux de

district ou leurs présidents. Quatre types d'exception sont toutefois

énumérés par l'article 414 al.2 CPC.

 

        a) Le recourant considère comme une décision la lettre du prési-

dent du tribunal du 28 novembre 1996. L'intimée considère au contraire

qu'il ne s'agit-là que d'un simple rappel, la décision éventuellement sus-

ceptible de recours étant la lettre antérieure du 7 novembre 1996.

 

        Avec les  deux parties, on doit admettre que la détermination du

président au sujet du sort des frais et des dépens, que mentionnent ses

deux lettres des 7 et 28 novembre 1996, a valeur de décision, même si la

forme adoptée prête le flanc à la critique.

 

        b) Une décision, au sens matériel de ce terme, est un acte du

juge qui affecte les droits ou les obligations d'une partie, que ce soit

sur le fond du droit ou sur le plan procédural.

 

        En l'espèce, le recourant défaillant à l'audience du 7 octobre

1996 a écrit au juge pour dire qu'il voulait se faire relever du défaut et

comparaître à une prochaine audience en prenant en charge les frais occa-

sionnés par ce défaut, et pour demander au juge de fixer une nouvelle

audience. Clairement, il s'agit-là d'une requête visant à se faire relever

du défaut. Le juge a d'abord répondu au requérant en fixant une date d'au-

dience et en invitant le mandataire à informer son client qu'il lui incom-

bait de déposer au greffe, avant l'audience en question, l'entier des

frais et des dépens fixés par le jugement; cette lettre ne contient pas de

motifs. Le requérant a fait connaître son désaccord, en se référant à

nouveau à l'article 207 CPC.

 

        Avant de répondre, le juge a soumis la lettre du requérant à

l'adverse partie pour observations. Puis il a lui-même répondu, le 28 no-

vembre 1996, avec motifs à l'appui (même s'ils étaient empruntés à la

motivation d'une des parties). Ce faisant, le juge a implicitement appli-

qué la procédure de l'incident (art. 213 et 215 CPC). Les conséquences de

cette décision, pour le requérant, étaient claires : s'il ne s'y soumet-

tait pas, et s'il ne versait pas l'entier des frais et des dépens de la

procédure, il perdait le droit de comparaître utilement à la nouvelle

audience fixée, et donc de parfaire les formalités nécessaires à l'obten-

tion du relief.

 

        Cet ensemble d'éléments conduit à la constatation que la lettre

du 28 novembre 1996 du président du tribunal a les effets matériels d'une

décision, même si elle n'est formellement pas rédigée d'une manière

usuelle (contrairement à celle du 19 juillet 1996, par exemple).

 

        Pour le surplus, le recourant a un intérêt personnel et direct à

recourir, s'il ne veut pas que le jugement prononcé oralement et en son

absence entre en force avant l'accomplissement des formalités nécessaires

à parfaire le relief (v.a contrario RJN 1980-81, p.95).

 

        En conséquence, un recours contre cette lettre du 28 novembre

1996, qui contient des motifs pouvant fonder cas échéant la motivation

d'un recours, est recevable, pour autant que les autres conditions prévues

aux articles 414 et suivants CPC soient réunies.

 

        c) Aucune des exceptions prévues à l'article 414 al.2 CPC n'est

réalisée; en particulier, la décision en cause est différente du jugement

au fond, en sorte que la compétence de la Cour civile pour connaître d'un

éventuel appel n'entre pas en considération (RJN 1993 p.112). Il ne s'agit

pas davantage d'une décision rendue en matière de preuves ou concernant la

dispense préalable de conciliation. Au demeurant, la loi n'exclut pas

expressément un recours dans cette hypothèse, ni ne prévoit une autre voie

cantonale de recours.

 

        d) Posté le 6 décembre 1996, le recours contre la décision du 28

novembre 1996 respecte le délai de vingt jours (art.416 CPC), et le motif

invoqué (fausse application du droit matériel) est l'un de ceux prévus à

l'article 415 CPC.

 

        Partant, le recours est recevable.

 

2.      a) On doit encore s'interroger sur le sens d'un relief survenant

au stade ultime de la procédure, c'est-à-dire à l'audience même où le ju-

gement est prononcé oralement : quelle est en effet l'utilité pour la par-

tie défaillante, dans ce cas (soit après le prononcé du jugement), de "ré-

intégrer la procédure en tout temps, mais en l'état où elle se trouve,

sans pouvoir contester les opérations faites en son absence" (art.203 al.3

CPC) ?

 

        Pour trouver un sens au relief à ce stade de la procédure, il

est nécessaire de se référer au premier alinéa de l'article 203 CPC, qui

réserve les "dispositions qui suivent ou d'autres exceptions prévues par

la loi".

 

        b) Une comparaison avec la réglementation du défaut prévue aux

articles 346 et 347 de l'ancien CPC de 1925 est utile. Selon ces disposi-

tions, le juge pouvait soit renvoyer l'audience, soit passer outre aux

opérations.

 

        Dans l'un et l'autre cas, le défaillant qui accomplissait les

formalités nécessaires pouvait "reprendre les opérations" : si l'audience

avait été simplement renvoyée, la cause reprenait là où elle avait été

stoppée, et l'exploit de défaut de la partie présente assignait le défail-

lant à la nouvelle audience pour y reprendre les opérations; le défaillant

était relevé s'il comparaissait (art.346 aCPC). Si le juge avait passé

outre aux opérations, le défaillant était relevé du défaut si, dans le

délai utile, il signifiait le relief à l'autre partie "avec assignation à

une nouvelle audience pour reprendre les opérations" (art.347 al.2 aCPC).

En ce cas, les opérations qui avaient eu lieu demeuraient sans effet, à

moins que le défaillant n'ait déclaré les reconnaître comme valables.

 

        Autrement dit, dans les deux cas du relief, le défaillant ne

subissait aucun inconvénient, sous réserve du paiement des frais et des

dépens occasionnés par son défaut (art.349 aCPC).

 

        c) En adoptant le nouveau CPC de 1991, le Grand Conseil a voulu

apporter une plus grande simplification que dans le projet du Conseil

d'Etat, qui allait déjà lui-même dans cette direction par rapport au code

de 1925 (Bulletin officiel, vol 157, II, p. 893 ss, 905, 914, 1030). Sur

la proposition de sa Commission législative, il a d'abord introduit la

motivation orale des jugements dans certaines procédures. Il a également

éliminé la perte de temps que représentait un échange de mémoires (exploit

de défaut et exploit de relief de défaut). La conséquence en procédure

orale est ainsi la suivante : lorsqu'il s'agit d'une audience d'instruc-

tion à laquelle les parties ont été assignées, le juge, maintenant, rend

immédiatement son jugement. Ce dernier est alors soumis à une condition

suspensive, et ses effets juridiques se produisent seulement si la condi-

tion se réalise; cette condition, qui est négative, est l'absence de

relief : en effet, si le défaillant ne se fait pas relever, "le jugement

deviendra exécutoire" (art.206 al.2 CPC).

 

        Dans l'hypothèse inverse, où le relief survient, le jugement est

mis à néant et le défaillant est admis à reprendre les opérations. Dans le

cas d'une audience d'instruction en procédure matrimoniale, comme en

l'espèce, cela ne peut pas signifier autre chose que de refaire l'audience

prévue pour l'interrogatoire du défendeur (puisque celui de la demanderes-

se a déjà au lieu) et pour le jugement. Mais du même coup, le jugement qui

avait été prononcé lors de cette audience - dont les opérations doivent

être reprises - ne peut plus être la décision qui fixe les frais et les

dépens totaux que le défaillant est tenu de déposer pour parfaire le

relief (art.207 CPC). Il doit s'agir d'une nouvelle décision du juge,

lequel va estimer la part revenant à la seule audience où est survenu le

défaut, par rapport aux frais et dépens totaux que fixait le jugement mis

à néant.

 

        Si, finalement, le défaillant ne verse pas avant la nouvelle

audience le nouveau montant fixé par le juge et s'il ne comparaît alors

pas, c'est la décision fixant les frais et les dépens du relief qui

devient sans objet, alors que du même coup le jugement prononcé à

l'audience précédente devient exécutoire (art.206 al.2 CPC).

 

        En conséquence, le sens du relief accordé à un défaillant dans

le cadre du nouveau CPC est de lui permettre, moyennant paiement des frais

et des dépens liés à la part de procédure qui devra être refaite, de

pouvoir "reprendre les opérations" là où il a commencé de les manquer.

S'agissant d'une unique audience à l'issue de laquelle le jugement est

rendu oralement, cela signifie que le juge va procéder à l'interrogatoire

du défendeur, puis prendre les décisions en matière de preuve éventuelle-

ment nécessaires avant de juger.

 

3.      a) En l'espèce, le recourant se prévaut tout d'abord d'une

violation de l'article 207 CPC, selon lequel les frais et les dépens

occasionnés par le défaut sont à la charge de la partie défaillante, qui

est tenue d'en payer le montant jusqu'à la première comparution, avant

qu'il ne soit admis à reprendre les opérations.

 

     

        Indiscutablement, la décision entreprise veut obliger le

requérant à payer "la somme de 3'387,45 francs, représentant le montant

des frais et dépens, du jugement du 7 octobre 1996 (480 francs de frais de

justice et 2'907.45 francs de dépens)". Or, il n'est pas possible que la

totalité des frais et des dépens du jugement ait été engendrée par la

seule tenue de l'audience du 7 octobre 1996. Le tribunal comme les parties

ont accompli d'autres opérations dans cette procédure, qui apparaîtraient

comme totalement gratuites, dans l'hypothèse retenue par la décision en

cause. Par exemple, la décision antérieure du 19 juillet 1996, qui dit que

les frais et les dépens suivront le sort de la cause au fond, n'a visi-

blement pas été rendue gratuitement. De même, les dépens alloués à la

demanderesse pour l'activité de son avocate ont couvert non seulement le

temps consacré à la préparation et à la comparution à l'audience du 7 oc-

tobre 1996, mais le reste de son activité dans la procédure depuis le

dépôt de la demande; preuve en est que l'indemnité de dépens fixée en

faveur de la demanderesse et mise à la charge du défendeur correspond

exactement à l'indemnité d'avocat d'office due à ce même mandataire (ch.3

et 4 du dispositif du jugement au fond).

 

        En ne dissociant pas la part de frais et de dépens occasionnée

par l'audience du 7 octobre 1996 du reste des frais et des dépens, la

décision entreprise applique faussement l'article 207 CPC. Elle doit être

annulée. La cause sera renvoyée au premier juge, la Cour ne pouvant pas

connaître quelle est la part occasionnée par le défaut qui devra être

réglée par le recourant avant de pouvoir comparaître à une nouvelle

audience.

 

        b) Le recourant se plaint également de ce que la décision

entreprise viole l'article 82 CPC. Il est vrai que cette disposition

impose au juge de rendre ses décisions par écrit sous forme d'ordonnance,

en indiquant sa motivation.

 

        La décision en question n'a pas la forme d'une ordonnance et

elle ne dit pas non plus qu'elle aurait valeur d'ordonnance. Quant à sa

motivation, la formule qui consiste à dire que le juge "partage pleinement

le point de vue" de l'avocate d'une des parties n'est pas adéquate, dans

la mesure surtout où le point de vue en question est exprimé en des termes

qu'un juge n'utilise normalement pas.

 

4.      Le recours est admis, en sorte que l'intimée, qui avait conclu à

son rejet sous suite de frais et dépens, devra les supporter elle-même.

Une indemnité sera allouée à son mandataire, vu le bénéfice de l'as-

sistance judiciaire qui s'étend à la procédure cantonale de recours

(art.10 al.1 LAJA).

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Admet le recours et casse la décision entreprise.

 

2. Renvoie la cause au président du Tribunal civil du district de La

   Chaux-de-Fonds pour nouvelle décision au sens des considérants.

 

3. Met les frais de la procédure de recours, avancés par le recourant à

   concurrence de 150 francs, à charge de l'intimée et la condamne à

   verser au recourant une indemnité de dépens de 400 francs.

 

4. Fixe à 319.50 francs, TVA comprise, la rémunération due par l'Etat à

   Me Jacqueline Chédel.

 

 

Neuchâtel, le 21 février 1997

 

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                   Le greffier                         L'un des juges