A. A.C. et P.C. sont tous deux de nationalité espagnole et se
sont mariés le 2 août 1990 à La Chaux-de-Fonds. Ils n'ont pas d'enfant.
L'épouse a déposé une demande en divorce le 25 novembre 1993. Le
mari a conclu au rejet de la demande et reconventionnellement au divorce.
Le mari a fait défaut à une audience tenue le 20 mai 1996 pour
instruction. Les frais de l'audience ont été mis à sa charge, par
96 francs (v. le procès-verbal). L'interrogatoire de la demanderesse a eu
lieu à cette audience (D.26).
Alors que les parties étaient personnellement citées à une
nouvelle audience prévue le 7 octobre 1996 et ayant pour objet l'inter-
rogatoire du défendeur et le jugement (D.27), le défendeur, se référant à
l'incident qu'il avait soulevé lors de la dernière audience, a formelle-
ment demandé à être entendu par commission rogatoire (requête du 24 mai
1996, D.28).
Le juge a formellement statué, par une décision du 19 juillet
1996 (D.31). Il a rejeté la requête visant à l'audition par commission
rogatoire du défendeur, au motif que l'article 357 ch.2 CPC, applicable
à la procédure matrimoniale, l'emportait sur la règle générale de
l'article 228 ch.2 CPC qui autorise le juge à décerner une commission
rogatoire "si les circonstances l'exigent". Les frais et dépens de cette
décision ont été liés au sort de la cause au fond.
Le défendeur a fait défaut à l'audience du 7 octobre 1996. Son
mandataire, qui était présent, a répudié son mandat avec effet immédiat
(v. le procès-verbal de l'audience). Ensuite, le juge a prononcé la
clôture de la procédure et rendu séance tenante son jugement, oralement.
Le jugement fait droit aux conclusions de la demanderesse, fixe les frais
à 480 francs, avancés par l'Etat pour la demanderesse (au bénéfice de
l'assistance judiciaire), et les met à charge du défendeur, de même qu'une
indemnité de dépens de 2'907.45 francs en faveur de la demanderesse, mais
payable en main de l'Etat. Le dispositif du jugement rappelle au défendeur
qu'il dispose d'un délai de dix jours pour se faire relever du défaut et
demander à comparaître à une nouvelle audience.
B. Par lettre de son mandataire du 25 octobre 1996 (D.34), le
défendeur a fait savoir qu'il entendait se faire relever du défaut et
comparaître à une prochaine audience en prenant en charge les frais
occasionnés par le défaut (art.207 CPC). Cette lettre a été transmise pour
information à l'adverse partie, qui a fait part de sa perplexité (D.35).
Le 7 novembre 1996, le juge a informé le mandataire du défendeur
que celui-ci pourrait se faire relever en comparaissant à une audience
fixée au 17 février 1997, mais qu'il lui incombait de déposer au greffe,
avant cette audience, la somme de 3'387.45 francs (montant des frais et
des dépens, D.36).
Le 13 novembre 1996, le mandataire du défendeur a considéré
cette demande excessive. Se référant à l'article 207 CPC, il a demandé au
juge "de bien vouloir ramener les frais de tribunal ainsi que les dépens à
une juste proportion par rapport au temps consacré à l'audience à laquelle
A.C. était défaillant" (D.37).
Le juge a soumis cette lettre pour observations à l'adverse
partie, qui s'est déterminée le 25 novembre 1996 (D.38).
C. Par lettre du 28 novembre 1996 dont est recours (D.39), le
président du tribunal a transmis au mandataire du recourant une copie de
la lettre du 25 novembre 1996 de Me Chédel et a ajouté : "Je vous informe
que je partage pleinement le point de vue de cette dernière. Je ne peux
que vous confirmer mon courrier du 7 novembre 1996 (...)".
D. Le défendeur recourt contre cette lettre du 28 novembre 1996. Il
demande tout d'abord l'effet suspensif en relevant que "la décision
entreprise du 28 novembre 1996 confirme le courrier du 7 novembre 1996 qui
a mis des frais et dépens de l'ordre de 3'387.45 francs à la charge du
recourant". Sur le fond, le recourant se plaint d'une violation des règles
essentielles de la procédure. En bref, il estime ne devoir que les frais
liés à l'audience à laquelle il était défaillant, et non l'intégralité des
frais et dépens de la procédure, conformément à l'art. 207 CPC. Au
surplus, il considère que "la décision entreprise ne contient aucune
motivation", raison pour laquelle elle viole selon lui l'article 82 CPC.
E. Le président du tribunal conclut à l'irrecevabilité du recours.
L'intimée en fait de même, sous suite de frais et dépens, en considérant
que "le document" du 28 novembre 1996 est un simple rappel de la décision
elle-même, qui date du 7 novembre 1996, en sorte que le recours du 6 dé-
cembre est tardif. Sur le fond, elle considère que le recourant a fait
défaut à deux audiences, qu'il a été dûment averti par le tribunal de ses
obligations et qu'il était représenté par un mandataire suisse, que c'est
manifestement par mauvaise foi et mauvaise volonté qu'il fait durer la
procédure, que s'il entend se faire relever du défaut pour la dernière
audience du 7 octobre 1996, il lui appartient de payer intégralement les
frais judiciaires et les dépens fixés par le juge. Selon l'intimée, il en
va de la sécurité du droit.
L'effet suspensif a été accordé au recours.
C O N S I D E R A N T
1. Selon l'article 414 al.1 CPC, il peut être interjeté recours en
cassation contre les jugements et décisions rendus par les tribunaux de
district ou leurs présidents. Quatre types d'exception sont toutefois
énumérés par l'article 414 al.2 CPC.
a) Le recourant considère comme une décision la lettre du prési-
dent du tribunal du 28 novembre 1996. L'intimée considère au contraire
qu'il ne s'agit-là que d'un simple rappel, la décision éventuellement sus-
ceptible de recours étant la lettre antérieure du 7 novembre 1996.
Avec les deux parties, on doit admettre que la détermination du
président au sujet du sort des frais et des dépens, que mentionnent ses
deux lettres des 7 et 28 novembre 1996, a valeur de décision, même si la
forme adoptée prête le flanc à la critique.
b) Une décision, au sens matériel de ce terme, est un acte du
juge qui affecte les droits ou les obligations d'une partie, que ce soit
sur le fond du droit ou sur le plan procédural.
En l'espèce, le recourant défaillant à l'audience du 7 octobre
1996 a écrit au juge pour dire qu'il voulait se faire relever du défaut et
comparaître à une prochaine audience en prenant en charge les frais occa-
sionnés par ce défaut, et pour demander au juge de fixer une nouvelle
audience. Clairement, il s'agit-là d'une requête visant à se faire relever
du défaut. Le juge a d'abord répondu au requérant en fixant une date d'au-
dience et en invitant le mandataire à informer son client qu'il lui incom-
bait de déposer au greffe, avant l'audience en question, l'entier des
frais et des dépens fixés par le jugement; cette lettre ne contient pas de
motifs. Le requérant a fait connaître son désaccord, en se référant à
nouveau à l'article 207 CPC.
Avant de répondre, le juge a soumis la lettre du requérant à
l'adverse partie pour observations. Puis il a lui-même répondu, le 28 no-
vembre 1996, avec motifs à l'appui (même s'ils étaient empruntés à la
motivation d'une des parties). Ce faisant, le juge a implicitement appli-
qué la procédure de l'incident (art. 213 et 215 CPC). Les conséquences de
cette décision, pour le requérant, étaient claires : s'il ne s'y soumet-
tait pas, et s'il ne versait pas l'entier des frais et des dépens de la
procédure, il perdait le droit de comparaître utilement à la nouvelle
audience fixée, et donc de parfaire les formalités nécessaires à l'obten-
tion du relief.
Cet ensemble d'éléments conduit à la constatation que la lettre
du 28 novembre 1996 du président du tribunal a les effets matériels d'une
décision, même si elle n'est formellement pas rédigée d'une manière
usuelle (contrairement à celle du 19 juillet 1996, par exemple).
Pour le surplus, le recourant a un intérêt personnel et direct à
recourir, s'il ne veut pas que le jugement prononcé oralement et en son
absence entre en force avant l'accomplissement des formalités nécessaires
à parfaire le relief (v.a contrario RJN 1980-81, p.95).
En conséquence, un recours contre cette lettre du 28 novembre
1996, qui contient des motifs pouvant fonder cas échéant la motivation
d'un recours, est recevable, pour autant que les autres conditions prévues
aux articles 414 et suivants CPC soient réunies.
c) Aucune des exceptions prévues à l'article 414 al.2 CPC n'est
réalisée; en particulier, la décision en cause est différente du jugement
au fond, en sorte que la compétence de la Cour civile pour connaître d'un
éventuel appel n'entre pas en considération (RJN 1993 p.112). Il ne s'agit
pas davantage d'une décision rendue en matière de preuves ou concernant la
dispense préalable de conciliation. Au demeurant, la loi n'exclut pas
expressément un recours dans cette hypothèse, ni ne prévoit une autre voie
cantonale de recours.
d) Posté le 6 décembre 1996, le recours contre la décision du 28
novembre 1996 respecte le délai de vingt jours (art.416 CPC), et le motif
invoqué (fausse application du droit matériel) est l'un de ceux prévus à
l'article 415 CPC.
Partant, le recours est recevable.
2. a) On doit encore s'interroger sur le sens d'un relief survenant
au stade ultime de la procédure, c'est-à-dire à l'audience même où le ju-
gement est prononcé oralement : quelle est en effet l'utilité pour la par-
tie défaillante, dans ce cas (soit après le prononcé du jugement), de "ré-
intégrer la procédure en tout temps, mais en l'état où elle se trouve,
sans pouvoir contester les opérations faites en son absence" (art.203 al.3
CPC) ?
Pour trouver un sens au relief à ce stade de la procédure, il
est nécessaire de se référer au premier alinéa de l'article 203 CPC, qui
réserve les "dispositions qui suivent ou d'autres exceptions prévues par
la loi".
b) Une comparaison avec la réglementation du défaut prévue aux
articles 346 et 347 de l'ancien CPC de 1925 est utile. Selon ces disposi-
tions, le juge pouvait soit renvoyer l'audience, soit passer outre aux
opérations.
Dans l'un et l'autre cas, le défaillant qui accomplissait les
formalités nécessaires pouvait "reprendre les opérations" : si l'audience
avait été simplement renvoyée, la cause reprenait là où elle avait été
stoppée, et l'exploit de défaut de la partie présente assignait le défail-
lant à la nouvelle audience pour y reprendre les opérations; le défaillant
était relevé s'il comparaissait (art.346 aCPC). Si le juge avait passé
outre aux opérations, le défaillant était relevé du défaut si, dans le
délai utile, il signifiait le relief à l'autre partie "avec assignation à
une nouvelle audience pour reprendre les opérations" (art.347 al.2 aCPC).
En ce cas, les opérations qui avaient eu lieu demeuraient sans effet, à
moins que le défaillant n'ait déclaré les reconnaître comme valables.
Autrement dit, dans les deux cas du relief, le défaillant ne
subissait aucun inconvénient, sous réserve du paiement des frais et des
dépens occasionnés par son défaut (art.349 aCPC).
c) En adoptant le nouveau CPC de 1991, le Grand Conseil a voulu
apporter une plus grande simplification que dans le projet du Conseil
d'Etat, qui allait déjà lui-même dans cette direction par rapport au code
de 1925 (Bulletin officiel, vol 157, II, p. 893 ss, 905, 914, 1030). Sur
la proposition de sa Commission législative, il a d'abord introduit la
motivation orale des jugements dans certaines procédures. Il a également
éliminé la perte de temps que représentait un échange de mémoires (exploit
de défaut et exploit de relief de défaut). La conséquence en procédure
orale est ainsi la suivante : lorsqu'il s'agit d'une audience d'instruc-
tion à laquelle les parties ont été assignées, le juge, maintenant, rend
immédiatement son jugement. Ce dernier est alors soumis à une condition
suspensive, et ses effets juridiques se produisent seulement si la condi-
tion se réalise; cette condition, qui est négative, est l'absence de
relief : en effet, si le défaillant ne se fait pas relever, "le jugement
deviendra exécutoire" (art.206 al.2 CPC).
Dans l'hypothèse inverse, où le relief survient, le jugement est
mis à néant et le défaillant est admis à reprendre les opérations. Dans le
cas d'une audience d'instruction en procédure matrimoniale, comme en
l'espèce, cela ne peut pas signifier autre chose que de refaire l'audience
prévue pour l'interrogatoire du défendeur (puisque celui de la demanderes-
se a déjà au lieu) et pour le jugement. Mais du même coup, le jugement qui
avait été prononcé lors de cette audience - dont les opérations doivent
être reprises - ne peut plus être la décision qui fixe les frais et les
dépens totaux que le défaillant est tenu de déposer pour parfaire le
relief (art.207 CPC). Il doit s'agir d'une nouvelle décision du juge,
lequel va estimer la part revenant à la seule audience où est survenu le
défaut, par rapport aux frais et dépens totaux que fixait le jugement mis
à néant.
Si, finalement, le défaillant ne verse pas avant la nouvelle
audience le nouveau montant fixé par le juge et s'il ne comparaît alors
pas, c'est la décision fixant les frais et les dépens du relief qui
devient sans objet, alors que du même coup le jugement prononcé à
l'audience précédente devient exécutoire (art.206 al.2 CPC).
En conséquence, le sens du relief accordé à un défaillant dans
le cadre du nouveau CPC est de lui permettre, moyennant paiement des frais
et des dépens liés à la part de procédure qui devra être refaite, de
pouvoir "reprendre les opérations" là où il a commencé de les manquer.
S'agissant d'une unique audience à l'issue de laquelle le jugement est
rendu oralement, cela signifie que le juge va procéder à l'interrogatoire
du défendeur, puis prendre les décisions en matière de preuve éventuelle-
ment nécessaires avant de juger.
3. a) En l'espèce, le recourant se prévaut tout d'abord d'une
violation de l'article 207 CPC, selon lequel les frais et les dépens
occasionnés par le défaut sont à la charge de la partie défaillante, qui
est tenue d'en payer le montant jusqu'à la première comparution, avant
qu'il ne soit admis à reprendre les opérations.
Indiscutablement, la décision entreprise veut obliger le
requérant à payer "la somme de 3'387,45 francs, représentant le montant
des frais et dépens, du jugement du 7 octobre 1996 (480 francs de frais de
justice et 2'907.45 francs de dépens)". Or, il n'est pas possible que la
totalité des frais et des dépens du jugement ait été engendrée par la
seule tenue de l'audience du 7 octobre 1996. Le tribunal comme les parties
ont accompli d'autres opérations dans cette procédure, qui apparaîtraient
comme totalement gratuites, dans l'hypothèse retenue par la décision en
cause. Par exemple, la décision antérieure du 19 juillet 1996, qui dit que
les frais et les dépens suivront le sort de la cause au fond, n'a visi-
blement pas été rendue gratuitement. De même, les dépens alloués à la
demanderesse pour l'activité de son avocate ont couvert non seulement le
temps consacré à la préparation et à la comparution à l'audience du 7 oc-
tobre 1996, mais le reste de son activité dans la procédure depuis le
dépôt de la demande; preuve en est que l'indemnité de dépens fixée en
faveur de la demanderesse et mise à la charge du défendeur correspond
exactement à l'indemnité d'avocat d'office due à ce même mandataire (ch.3
et 4 du dispositif du jugement au fond).
En ne dissociant pas la part de frais et de dépens occasionnée
par l'audience du 7 octobre 1996 du reste des frais et des dépens, la
décision entreprise applique faussement l'article 207 CPC. Elle doit être
annulée. La cause sera renvoyée au premier juge, la Cour ne pouvant pas
connaître quelle est la part occasionnée par le défaut qui devra être
réglée par le recourant avant de pouvoir comparaître à une nouvelle
audience.
b) Le recourant se plaint également de ce que la décision
entreprise viole l'article 82 CPC. Il est vrai que cette disposition
impose au juge de rendre ses décisions par écrit sous forme d'ordonnance,
en indiquant sa motivation.
La décision en question n'a pas la forme d'une ordonnance et
elle ne dit pas non plus qu'elle aurait valeur d'ordonnance. Quant à sa
motivation, la formule qui consiste à dire que le juge "partage pleinement
le point de vue" de l'avocate d'une des parties n'est pas adéquate, dans
la mesure surtout où le point de vue en question est exprimé en des termes
qu'un juge n'utilise normalement pas.
4. Le recours est admis, en sorte que l'intimée, qui avait conclu à
son rejet sous suite de frais et dépens, devra les supporter elle-même.
Une indemnité sera allouée à son mandataire, vu le bénéfice de l'as-
sistance judiciaire qui s'étend à la procédure cantonale de recours
(art.10 al.1 LAJA).
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Admet le recours et casse la décision entreprise.
2. Renvoie la cause au président du Tribunal civil du district de La
Chaux-de-Fonds pour nouvelle décision au sens des considérants.
3. Met les frais de la procédure de recours, avancés par le recourant à
concurrence de 150 francs, à charge de l'intimée et la condamne à
verser au recourant une indemnité de dépens de 400 francs.
4. Fixe à 319.50 francs, TVA comprise, la rémunération due par l'Etat à
Me Jacqueline Chédel.
Neuchâtel, le 21 février 1997
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges