que par décision du 20 novembre 1996 et à la requête de K. , le

président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz a prononcé la

mainlevée provisoire de l'opposition formée par G. SA dans la poursuite no

9608003 de l'office des poursuites du Val-de-Ruz, à concurrence de 20'250

francs avec intérêts, la débitrice ne s'étant pas présentée à l'audience

mais ayant au préalable écrit au juge pour faire valoir deux moyens

libératoires tirés de la compensation, d'une part avec des travaux qu'elle

avait facturés à la poursuivante, d'autre part avec des augmentations du

loyer nulles parce que non notifiées avec la formule officielle, moyens

que le premier juge a écartés,

 

        que la poursuivie déclare en temps utile recourir contre cette

décision et qu'elle demande "le recours par rejet du jument de fond" (sic)

en reprenant les deux mêmes moyens libératoires et en annexant à son

recours, pour étayer son argumentation tirée de la nullité de la hausse du

loyer, la lettre faite par l'ASLOCA "comme exemple",

 

        que selon l'article 416 CPC, un recours doit être motivé, soit

indiquer, serait-ce sommairement, en quoi la décision entreprise serait

entachée de l'un des défauts énumérés exhaustivement par l'article

415 CPC, à savoir l'arbitraire dans la constatations des faits ou l'abus

du pouvoir d'appréciation du premier juge, la violation des règles

essentielles de la procédure, ou encore la fausse application du droit

matériel,

 

        qu'en l'espèce, c'est en vain que l'on cherche une telle criti-

que dans le "recours" de G. SA, qui se révèle ainsi irrecevable faute de

la motivation requise,

 

        que la recourante motive son recours en se référant à une annexe

manuscrite audit recours, et que le texte de cette annexe avait déjà été

recopié dans la lettre qu'elle adressait le 2 novembre 1996 au juge de la

mainlevée, pour étayer son opposition,

 

        que le premier juge a examiné les deux moyens libératoires in-

voqués par la poursuivie, et qu'il les a écartés en motivant sa décision,

 

        que le recours, qui se borne à répéter les mêmes arguments sans

expliquer en quoi la décision entreprise serait entachée de l'un des

défauts énumérés par l'article 415 CPC, est irrecevable,

 

        que supposé recevable, le recours devrait être rejeté, d'une

part parce qu'une facture pour des travaux ne vaut pas titre de mainlevée

provisoire en l'absence d'une reconnaissance par son destinataire du

montant facturé, d'autre part parce que le loyer échelonné fixé dans le

contrat de bail (en page 4, sous "clauses particulières") est régi par

l'article 269c CO, et non par l'article 269d CO, en sorte que l'usage de

la formule officielle pour notifier une hausse unilatérale de loyer ne

s'imposait pas, le locataire ne pouvant plus contester le loyer pendant le

bail dans la présente hypothèse (art.270d CO, qui prend le pas sur l'arti-

cle 19 al.2 OBLF, lequel est une disposition d'application de l'article

269d CO; voir à cet égard Lachat/Micheli, 2 édition, 1992, p.255, chiffre

3.5 par opposition à 3.6 et 3.7),

 

 

        que G. SA, qui succombe, devra s'acquitter des frais de la

procédure de recours, sans allocation de dépens, l'intimé n'ayant pas été

appelé à procéder (art.420 CPC),

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Déclare le recours irrecevable.

 

2. Arrête à 350 francs les frais de la procédure, que la recourante a

   avancés, et les laisse à sa charge.

 

3. Dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens.

 

 

Neuchâtel, le 21 avril 1997

 

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                   Le greffier                         L'un des juges