que par décision du 20 novembre 1996 et à la requête de K. , le
président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz a prononcé la
mainlevée provisoire de l'opposition formée par G. SA dans la poursuite no
9608003 de l'office des poursuites du Val-de-Ruz, à concurrence de 20'250
francs avec intérêts, la débitrice ne s'étant pas présentée à l'audience
mais ayant au préalable écrit au juge pour faire valoir deux moyens
libératoires tirés de la compensation, d'une part avec des travaux qu'elle
avait facturés à la poursuivante, d'autre part avec des augmentations du
loyer nulles parce que non notifiées avec la formule officielle, moyens
que le premier juge a écartés,
que la poursuivie déclare en temps utile recourir contre cette
décision et qu'elle demande "le recours par rejet du jument de fond" (sic)
en reprenant les deux mêmes moyens libératoires et en annexant à son
recours, pour étayer son argumentation tirée de la nullité de la hausse du
loyer, la lettre faite par l'ASLOCA "comme exemple",
que selon l'article 416 CPC, un recours doit être motivé, soit
indiquer, serait-ce sommairement, en quoi la décision entreprise serait
entachée de l'un des défauts énumérés exhaustivement par l'article
415 CPC, à savoir l'arbitraire dans la constatations des faits ou l'abus
du pouvoir d'appréciation du premier juge, la violation des règles
essentielles de la procédure, ou encore la fausse application du droit
matériel,
qu'en l'espèce, c'est en vain que l'on cherche une telle criti-
que dans le "recours" de G. SA, qui se révèle ainsi irrecevable faute de
la motivation requise,
que la recourante motive son recours en se référant à une annexe
manuscrite audit recours, et que le texte de cette annexe avait déjà été
recopié dans la lettre qu'elle adressait le 2 novembre 1996 au juge de la
mainlevée, pour étayer son opposition,
que le premier juge a examiné les deux moyens libératoires in-
voqués par la poursuivie, et qu'il les a écartés en motivant sa décision,
que le recours, qui se borne à répéter les mêmes arguments sans
expliquer en quoi la décision entreprise serait entachée de l'un des
défauts énumérés par l'article 415 CPC, est irrecevable,
que supposé recevable, le recours devrait être rejeté, d'une
part parce qu'une facture pour des travaux ne vaut pas titre de mainlevée
provisoire en l'absence d'une reconnaissance par son destinataire du
montant facturé, d'autre part parce que le loyer échelonné fixé dans le
contrat de bail (en page 4, sous "clauses particulières") est régi par
l'article 269c CO, et non par l'article 269d CO, en sorte que l'usage de
la formule officielle pour notifier une hausse unilatérale de loyer ne
s'imposait pas, le locataire ne pouvant plus contester le loyer pendant le
bail dans la présente hypothèse (art.270d CO, qui prend le pas sur l'arti-
cle 19 al.2 OBLF, lequel est une disposition d'application de l'article
269d CO; voir à cet égard Lachat/Micheli, 2 édition, 1992, p.255, chiffre
3.5 par opposition à 3.6 et 3.7),
que G. SA, qui succombe, devra s'acquitter des frais de la
procédure de recours, sans allocation de dépens, l'intimé n'ayant pas été
appelé à procéder (art.420 CPC),
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Arrête à 350 francs les frais de la procédure, que la recourante a
avancés, et les laisse à sa charge.
3. Dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens.
Neuchâtel, le 21 avril 1997
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges