A.      P. SA a posté à l'adresse du Tribunal du district de La

Chaux-de-Fonds un acte de procédure accompagné d'un commandement de payer

et dirigé contre S. , à la Chaux-de-Fonds. Après avoir requis de la

demanderesse qu'elle accompagne sa demande des documents en sa possession

si possible en original et qu'elle effectue une avance de frais de 680

francs (lettre du 7 octobre 1996), le greffe a fait citer les parties.

Selon le procès-verbal de l'audience du 21 novembre 1996, le représentant

de la demanderesse a confirmé les conclusions de la demande. Le mandataire

du défendeur a soulevé un moyen préjudiciel relatif à la recevabilité de

la demande, sous suite de frais et dépens. Le représentant de la demande-

resse a conclu au rejet de ce moyen. Le défendeur a été invité à déposer

une avance de frais et averti que le moyen préjudiciel serait écarté à

défaut du paiement dans le délai. Les parties se sont ensuite exprimées,

puis, dès l'instant où

elles n'avaient plus de preuves à déposer, les débats ont été clos en ce

qui concerne le moyen préjudiciel, un jugement sur cette question devant

être rendu ultérieurement.

 

B.      Par jugement du 5 décembre 1996, le premier juge rejette le

moyen préjudiciel. Il considère en bref que l'acte de la demanderesse et

son objet étaient suffisamment clairs, au vu de l'indication qu'il s'agis-

sait d'une affaire civile en procédure ordinaire, visant l'obtention d'un

montant ainsi que "en conséquence" la levée de l'opposition, sans confu-

sion possible avec une action pénale, en dépit des termes utilisés (accusé

et plaignant) qui tiennent à une erreur excusable de traduction. Analysant

l'article 343 CPC, le premier juge constate que la demande remplit sa

fonction, compte tenu des pièces qui y étaient jointes. Il considère de

plus que le défendeur est de mauvaise foi en invoquant la nullité de

l'acte en question, dès l'instant où il sait de quoi il s'agit, ce qui

résulte d'un fax de sa part comportant les mêmes postes que ceux de la

facture jointe à la demande. Le premier juge condamne dès lors le défen-

deur aux frais et au versement d'un montant de 120 francs à titre de

dépens en faveur de la demanderesse.

 

C.      S.  recourt contre ce jugement en concluant principalement à sa

cassation et au renvoi de la cause au premier tribunal, subsidiairement à

ce qu'il soit statué au fond, que l'acte introductif d'instance soit

déclaré irrecevable et que l'intimée soit invitée à agir par la voie et en

la forme appropriées, le tout avec suite de frais et dépens pour les deux

instances. Il invoque une violation des règles essentielles de la

procédure et une fausse application du droit matériel sur la question de

la bonne foi du défendeur. Ses arguments seront repris ci-après dans les

considérants.

 

D.      Sans prendre de conclusions, le premier juge observe tout

d'abord qu'il n'est pas nécessaire qu'une partie réclame formellement des

dépens pour en recevoir, les frais de déplacement depuis Lausanne ayant

été pris en considération en l'occurrence. Il précise aussi à toutes fins

utiles "que la majorité des demandes en procédure orale déposées devant le

Tribunal de La Chaux-de-Fonds ont un niveau de motivation au mieux égal à

celui de la présente cause".

 

        L'intimée ne présente pas d'observations.

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Déposé en un seul exemplaire - omission réparée à la requête de

la Cour de céans - mais dans le respect du délai légal compte tenu des

vacances judiciaires, le recours est recevable (art.118 et 416 CPC).

 

2.      Le recourant fait d'abord grief au premier juge d'avoir violé

des règles de procédure, soit précisément les articles 84 et 343 CPC.

 

        a) L'article 84 CPC stipule que les actes des parties indiquent

le juge auquel ils sont adressés, le nom, le prénom et le domicile des

parties ou, s'il s'agit de personnes morales, la raison sociale et le

siège, ainsi que la nature de l'acte et son objet exposé en termes clairs

et concis.

 

        Au vu des termes "affaires civiles/procédure ordinaire", le

recourant se demande si le greffe n'a pas usé à tort d'interprétation en

dirigeant la requête de l'intimée devant le juge civil ordinaire. La Cour

peut se demander, à son tour, si un grief formulé sous cette forme est

recevable, puisque précisément, il ne fait pas grief au juge (ou au

greffe, mais c'est le juge qui dirige et surveille l'activité du greffier,

article 102 CPC) de s'être saisi à tort comme juge civil ordinaire. Le

recourant se garde en revanche bien de dire en quoi consisterait l'erreur

et quel autre juge aurait été compétent.

 

        Sur le plan procédural, les indications figurant dans l'acte

introductif d'instance montrent de manière claire et convaincante, comme

l'a retenu le premier juge, que la procédure civile devait s'appliquer (et

non une procédure pénale) et qu'il s'agissait d'une procédure ordinaire

(et non pas une simple requête de mainlevée, qui en sera une conséquence

comme le requiert expressément la demanderesse conformément à la jurispru-

dence, ATF 107 III 60). Sur le fond, l'acte dit clairement que "il est

demandé de contraindre" le défendeur à payer à la demanderesse un montant

exprimé en francs et en centimes, avec des intérêts exprimés en pour-cent

avec un dies a quo. Certes, la société demanderesse, comme beaucoup d'au-

tres entreprises ayant leur siège en Suisse alémanique, utilise les termes

"plaignant" et "accusé" pour traduire "Kläger" et "Beklagte", mais ce

n'est pas cela qui va égarer un juriste suisse romand sur une procédure

pénale. En conséquence de cette demande en paiement, le juge est invité à

rejeter l'opposition faite au commandement de payer annexé. Enfin, et

conformément du reste à ce que prévoit la procédure orale (art. 344 CPC),

la demanderesse sollicite qu'une audience soit fixée.

 

        En tant qu'il fait grief au jugement d'avoir admis à tort que la

demande désigne de manière suffisante le juge auquel elle est destinée et

la procédure qui est applicable, le recours est mal fondé.

 

        b) Le recourant fait ensuite grief au premier juge d'avoir

retenu que la demande était suffisamment motivée, même au regard des

exigences modestes de l'article 343 CPC. En particulier, il lui reproche

de s'appuyer non pas sur l'acte introductif d'instance mais sur des pièces

déposées en annexe à cet acte.

 

        L'arrêt auquel se réfère le premier juge, et que le recourant

reprend pour en tirer une conclusion inverse (RJN 1995, p.71), pose

l'exigence suivante : une requête - en l'occurrence de mainlevée, art. 377

CPC -  portant sur une partie seulement de la créance en poursuite doit

être suffisamment explicite, cas échéant documentée pour permettre au juge

de comprendre et vérifier comment le créancier parvient au montant

réclamé. A défaut, ce dernier s'expose au rejet de sa requête. Mutatis

mutandis, cette jurisprudence peut être reprise pour interpréter l'art.

343 CPC, puisque cette disposition définit dans les mêmes termes que

l'art. 377 CPC la forme d'une demande en procédure orale.

 

        Contrairement au cas précité, il n'y a en l'espèce aucun problè-

me particulier de compréhension. Les quelques pièces que comporte le dos-

sier permettent sans aucune difficulté de comprendre que la demanderesse

allègue avoir reçu une commande du défendeur, l'avoir exécutée et n'avoir

pas été payée, en sorte qu'elle demande le paiement de son travail et la

levée de l'opposition faite au commandement de payer d'un même montant. Il

n'importe que cette compréhension puisse être tirée exclusivement de la

demande (les pièces annexées permettant de contrôler le bien-fondé des

allégations) ou qu'il faille aussi feuilleter les quelques pièces annexées

à la demande pour convenablement comprendre le contenu de celle-ci. En

tous les cas, le premier juge n'a pas violé une règle essentielle de pro-

cédure en comprenant comme il l'a fait l'article 343 CPC et la jurispru-

dence qui explicite un cas d'application comparable. Le grief doit être

écarté.

 

3.      Le recourant voit aussi dans le jugement attaqué une fausse

application du droit matériel "en ce qu'il se réfère à la bonne foi du

défendeur". Le développement qu'il présente à l'appui de ce grief revient

à dire, pour autant que l'on comprenne bien, que le premier juge lui

aurait reproché à tort de s'être retranché derrière des règles strictes de

procédure (un procédé qualifié de mauvaise foi), alors qu'en réalité, les

insuffisances de la demande l'auraient empêché lors de la première audien-

ce de prendre position sur des faits non allégués jusque-là, ou encore

l'auraient privé de son droit de déposer une réponse.

 

        Le premier juge a considéré que le défendeur était de mauvaise

foi du fait qu'il invoquait la nullité d'un acte, malgré qu'il savait de

quoi il s'agissait, ce que révélait son fax envoyé à la demanderesse. Ce

raisonnement, qui fait appel aux notions de bonne ou de mauvaise foi dans

le sens usuel du terme, est parfaitement soutenable. La procédure orale

est faite pour que des parties puissent agir sans mandataire profession-

nel. Pour cette raison précisément, et après le dépôt d'une demande con-

forme à l'article 343 CPC, le juge doit la notifier au défendeur et

assigner les parties à une audience d'instruction. A cette audience, les

parties s'expliquent oralement sur la contestation (art.346 al.1 CPC),

alors que pour sa part le juge doit s'efforcer de les concilier (art.347

al.1 CPC); il cherchera ensuite à élucider les faits contestés (art.347

al.3 CPC) s'il n'est pas parvenu à la conciliation.

 

        L'absence de clarté que le défendeur déplore aurait pu, s'il

n'avait pas lui-même soulevé ce moyen préjudiciel, être corrigée par le

juge, au vu du rôle qui lui incombe à teneur des dispositions rappelées

ci-dessus. Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande, qui a d'emblée

été invoqué par le défendeur, a visiblement empêché le juge de remplir son

office usuel. Il résulte en effet des observations du premier juge que les

demandes ont dans leur majorité un niveau de motivation au mieux égal à

celui de la présente cause. C'est dire qu'en se montrant formaliste autant

que voudrait l'être en l'espèce le recourant, le premier juge devrait dé-

clarer irrecevable la majorité des demandes déposées en procédure orale

devant le tribunal du district de La Chaux-de-Fonds - et sans doute égale-

ment dans les autres districts du canton. Sans qu'il soit nécessaire de

recourir à la notion de la bonne foi au sens de l'article 2 CC, le premier

juge pouvait écarter le moyen préjudiciel en retenant simplement qu'il

n'était pas fondé. La Cour pourra ainsi se dispenser d'examiner si le

défendeur a utilisé une institution juridique (le moyen préjudiciel) pour

une fin qui lui est étrangère, ce qui serait effectivement un procédé

contraire à la bonne foi, constitutif d'un abus de droit.

 

4.      Sans se référer à un motif précis de cassation, le recourant

reproche enfin au jugement de l'avoir condamné au versement d'une

indemnité de dépens de 120 francs à la demanderesse, malgré que son

représentant avait simplement conclu au rejet du moyen préjudiciel.

 

        A juste titre, le premier juge observe qu'il n'est pas néces-

saire que des dépens soient formellement réclamés pour qu'un jugement

condamne à en payer la partie qui succombe. La jurisprudence a déjà dit

que celui qui succombe doit effectivement à l'autre partie des dépens même

si elle n'a pas pris de conclusions dans ce sens (RJN 4 I 174, confirmé

dans un arrêt du 14 novembre 1995 de la Cour de cassation civile dans une

cause N.c/G., et repris à son tour par la Ie Cour civile dans un jugement

du 30 juin 1997 en la cause G.c/B.). Le grief n'est pas non plus fondé.

 

5.      Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté, avec suite

de frais, mais sans dépens à l'intimée qui n'a pas procédé.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Met à la charge du recourant qui les a avancés les frais arrêtés à

   410 francs, sans dépens à l'intimée.

 

 

Neuchâtel, le 18 août 1997

 

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                   Le greffier                         L'un des juges