A.      Dès le 1er août 1995, C.  a été engagée par R. , qui exploite

l'établissement public à l'enseigne du Pub X.  à Colombier, en qualité de

serveuse à temps partiel, pour un salaire horaire de 17 francs bruts. En

moyenne jusqu'à la fin de l'année, elle a travaillé environ 25 heures par

semaine et réalisé un salaire mensuel brut de 1'748.85 francs.

 

        Le 21 décembre 1995, l'employée a demandé à être autorisée à

prendre une période de vacances, qui lui a été accordée à compter du 26

décembre 1995. Le 8 janvier 1996 à 18 heures, elle s'est présentée pour

reprendre son travail. L'employeur l'a renvoyée chez elle en l'invitant à

revenir le lendemain à la même heure. Le 9 janvier à 18 heures, R.  a

signifié à C.  son renvoi avec effet immédiat, lui reprochant de ne pas

avoir repris le travail comme convenu le 3 janvier

1996 déjà et d'avoir de ce fait abandonné abruptement son emploi. Les

protestations de l'employée sont restées vaines.

 

B.      Le 16 janvier 1996, C.  a ouvert action à l'encontre de R.

devant le Tribunal des prud'hommes du district de Boudry. Après réforme,

elle a conclu au paiement de 4'955.10 francs nets à titre de solde de

salaire jusqu'à fin février 1996, part au treizième salaire et indemnités

de vacances comprises, ainsi qu'à 10'222 francs nets d'indemnité au sens

de l'article 337c al.3 CO, le tout portant intérêts à 5 % dès le 9 janvier

1996. Dans sa réponse écrite du 20 mai 1996, la défenderesse a conclu au

rejet de la demande, prétendant en particulier avoir droit à 364 francs,

représentant un quart du salaire de la demanderesse, suite à son abandon

de poste, et invoquant ce montant en compensation du solde de l'indemnité

pour vacances à laquelle C.  pouvait prétendre.

 

C.      Par jugement du 22 novembre 1996, le Tribunal des prud'hommes du

district de Boudry a condamné R.  à payer à C.  4'892.20 francs bruts et

3'556 francs nets, avec intérêts à 5 % dès le 16 janvier 1996 sur 4'522

francs bruts et dès le 22 avril 1996 sur le solde. Considérant que,

contrairement à ce que soutenait la défenderesse, les rapports de travail

étaient soumis à la convention collective nationale de travail pour les

hôtels, restaurants et cafés (CCNT, en vigueur jusqu'au mois de juin

1996), les premiers juges ont retenu que c'était à la suite d'un

malentendu que la demanderesse s'était présentée pour reprendre son

travail le 8 janvier 1996 seulement alors que la défenderesse l'attendait

le 3 janvier 1996 déjà, chaque partie étant de bonne foi convaincue

d'avoir raison. Dans ces conditions, l'absence de la demanderesse le 3

janvier n'était pas constitutive d'un abandon de travail et c'est bien la

défenderesse qui a pris l'initiative de rompre avec effet immédiat le

contrat, le 8 ou le 9 janvier, sans qu'un juste motif d'agir ainsi ne soit

réalisé. La demanderesse a en conséquence droit au salaire qu'elle aurait

réalisé du 8 janvier à fin février 1996, échéance du délai ordinaire de

congé, ainsi qu'à une indemnité pour vacances et à sa part de treizième

salaire, le tout représentant 4'892.20 francs bruts. En outre, la

demanderesse peut prétendre au versement d'une indemnité au sens de

l'article 337c al.3 CO, qu'il se justifie, au vu des circonstances, de

fixer à l'équivalent de 2 mois de salaire, toutes indemnités comprises,

soit 3'556 francs nets.

D.      R.  recourt contre ce jugement, dont elle demande la cassation

avec ou sans renvoi. Elle fait valoir qu'au vu de l'administration des

preuves, notamment des nombreux témoins qu'ils ont entendus, c'est

arbitrairement que les premiers juges ont conclu à l'existence d'un

malentendu relatif à la date de reprise du travail par la demanderesse à

son retour de vacances. En réalité, l'instruction de la cause a établi que

C.  s'est volontairement et délibérément octroyé une semaine de vacances

supplémentaire, en sorte que son absence le 3 janvier 1996 constitue bel

et bien un abandon abrupt d'emploi. A cela s'ajoute qu'après son renvoi,

elle a tardé à rechercher un nouvel emploi, ne s'inscrivant qu'au mois de

février 1996 auprès de l'assurance chômage. Les premiers juges ont en

conséquence faussement appliqué l'article 337c al.2 CO en lui

reconnaissant un droit au salaire jusqu'à fin février 1996, de même qu'ils

ont abusé de leur pouvoir d'appréciation en lui allouant deux mois de

salaires à titre d'indemnité (au sens de l'article 337c al.3 CO), laquelle

n'est justifiée ni dans son principe ni dans son montant.

 

E.      Le président du tribunal conclut au rejet du recours sans

formuler d'observations. L'intimée conclut de son côté à son irreceva-

bilité, l'un des moyens soulevés étant nouveau et les autres relevant de

l'appel, non pas d'un recours en cassation.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est à cet

égard recevable.                                    

 

2.      A juste titre, la recourante ne remet pas en cause le fait que

le présent litige est soumis à la CCNT, applicable en raison de l'arrêté

d'extension du Conseil fédéral dont elle a fait l'objet. Selon l'ar-

ticle 14 CCNT, comparable à l'article 337 CO, l'employeur et le

travailleur peuvent résilier immédiatement un contrat de travail pour de

justes motifs. Sont considérés comme tels les faits propres à ruiner la

confiance qui est la base essentielle du rapport de travail, ou à

l'ébranler à tel point qu'on ne saurait exiger de l'employeur la

continuation de celui-ci (ATF 121 III 472, 116 II 145 cons.6a). Seul un

manquement particulièrement grave, qui suppose que le travailleur a violé

soit l'une de ses obligations au travail, soit son devoir de fidélité (ATF

117 II 72 cons.3), justifie son licenciement immédiat. Si le manquement

est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a

été répété malgré un avertissement (ATF 121 précité et références). Les

justes motifs ne peuvent ainsi être définis une fois pour toute, mais

dépendent de l'ensemble des circonstances de chaque cas particulier. Le

juge les apprécie librement (art.337 al.3 CO), conformément aux règles du

droit et de l'équité (art.4 CC; ATF 116 II 149 cons.6a). La Cour de

cassation civile, qui n'est pas une cour d'appel, ne revoit en conséquence

qu'avec retenue l'appréciation des juges prud'hommes (RJN 1983, p.84).

Elle est en outre liée par les constatations de faits des tribunaux de

prud'hommes, sous réserve de l'arbitraire, soit lorsque les premiers juges

ont dépassé les limites de leur large pouvoir d'appréciation des preuves

(art.343 al.4 CO, 224 CPC), par exemple en admettant un fait dénué de

toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1983,

p.67).

 

3.      En l'espèce, il convient tout d'abord, comme l'ont fait les

premiers juges, de déterminer qui, de l'employeur ou du travailleur, a

pris l'initiative de mettre fin avec effet immédiat aux rapports de

travail, les positions respectives des parties avant l'introduction de la

demande comme en procédure permettant d'exclure l'éventualité d'un congé

hors délai de résiliation ordinaire intervenu d'un commun accord.

 

        a) Prenant en compte l'ensemble des moyens de preuve et des

témoignages qu'ils avaient pu recueillir, les juges prud'hommes ont relevé

que la plupart des témoins n'avaient pas assisté personnellement aux

discussions des parties au sujet des vacances de l'intimée. Ceux-ci ne

pouvaient donc s'exprimer sur le contenu de ces discussions, mais uni-

quement sur le comportement de chacune des parties, tel qu'ils avaient pu

l'observer après les discussions comme durant la période de congé de

l'intimée. Le seul témoin qui a assisté à la discussion du 21 décembre

1995, A.  entendue à la demande de la recourante, a fourni des indications

contradictoires : d'une part, l'intimée aurait demandé et obtenu quinze

jours de vacances, qui devaient débuter le vendredi 22 décembre (l'intimée

ayant encore travaillé ce jour-là selon le dossier); d'autre part, elle

aurait eu une semaine de retard lorsqu'elle s'est présentée pour reprendre

son travail, le 8 janvier. Dès lors qu'il ne résulte clairement d'aucun de

ces moyens de preuve que les parties étaient convenues, le 21 décembre,

que l'intimée devait reprendre le travail le 3 janvier déjà après une

période de vacances commençant le 23 décembre au plus tôt (on notera à cet

égard que le témoin S. , mari de la recourante, a lui aussi parlé de

quinze jours de vacances), on ne saurait qualifier d'arbitraire, comme

prétend le faire la recourante, la conclusion des premiers juges d'après

laquelle un malentendu est intervenu, chaque partie étant de bonne foi

convaincue d'un terme différent pour les vacances de l'intimée, celle-ci

le situant le 8 janvier seulement et la recourante le 3 janvier déjà. Le

moyen de la recourante, essentiellement fondé sur le nombre élevé de

témoins qui auraient constaté le dépit de la recourante placée devant

l'absence de l'intimée le 3 janvier, date supposée de son retour, tombe

ainsi à faux, la recourante ne faisant au surplus nullement la

démonstration que les premiers juges auraient écarté un fait

indubitablement prouvé ou retenu un fait dénué de toute preuve.

 

        b) L'intimée étant de bonne foi convaincue qu'elle avait obtenu

des vacances jusqu'au 8 janvier 1996 - terme que l'instruction de la cause

n'a permis ni d'infirmer ni de confirmer - ne pouvait manifester, par son

absence au travail le 3 janvier et les jours suivants, une quelconque

volonté de quitter son emploi abruptement. Les premiers juges ont en outre

retenu, sans être contredits sur ce point, que, lorsqu'elle s'est pré-

sentée chez son employeur le 8 janvier à 18 heures, l'intimée avait

l'intention de travailler. C'est alors la recourante qui ne le lui a pas

permis, la renvoyant chez elle en la priant de revenir le lendemain à la

même heure, moment où elle s'est vue licenciée sans délai. Dans ces condi-

tions, force est d'en conclure, avec les premiers juges, que c'est la

recourante qui a résilié avec effet immédiat le contrat sans que, pour les

raisons discutées plus haut, l'intimée ne lui ait fourni un juste motif

d'agir de la sorte. En particulier, comme le souligne avec pertinence le

jugement attaqué, l'absence de quelques jours de l'intimée, intervenue à

la suite d'un quiproquo et sans qu'un précédent n'ait donné lieu à un

quelconque avertissement, n'était pas propre à ruiner de façon irrémé-

diable la confiance de la recourante à l'égard de son employée, au point

qu'on ne pouvait exiger de la première la continuation des rapports de

travail, à tout le moins jusqu'à l'échéance du délai ordinaire de

résiliation.

 

4.      a) En vertu de l'article 17 al.1 CCNT (qui reprend l'article

337c, alinéa 1 CO), effectivement applicable au vu de ce qui précède,

l'intimée avait droit à ce qu'elle aurait gagné si elle avait été

licenciée dans le respect du délai ordinaire de congé, soit à son salaire

jusqu'à fin février 1996, ainsi qu'à une indemnité pour vacances calculée

conformément aux articles 70, 73 et 74 CCNT. En revanche, n'ayant pas

accompli une année entière au service de la recourante, l'intimée ne

pouvait prétendre à une part de treizième salaire, celui-ci n'étant dû

prorata temporis qu'à partir de la deuxième année de service (v.art.34

al.2 CCNT). La recourante, qui ne remet pas en cause les calculs des

premiers juges en tant que tels, ne soulève pas le moyen, qui n'a ainsi

pas à être pris en compte d'office par la Cour de céans (RJN 1988, p.39).

 

        b) Le moyen tiré d'une fausse application de l'article 17 al.2

CCNT (équivalent à l'art.337c al.2 CO) apparaît, quant à lui, nouveau,

partant irrecevable (RJN 1988 précité). La défenderesse et recourante, qui

a pris la peine de répondre par écrit à la demande, n'en a pas dit un mot

à cette occasion, ce que le jugement entrepris confirme et qui s'explique

aisément par le fait que, considérant qu'un juste motif de résiliation

immédiate était réalisé, elle n'a pas envisagé, serait-ce à titre subsi-

diaire, l'application des articles 17 CCNT et 337c CO.

 

        Au demeurant, le moyen est mal fondé. La recourante se contente

en effet d'affirmer, sans en fournir la moindre preuve ni le plus petit

indice, que si l'intimée s'était inscrite au chômage dès le 10 janvier

1996, elle aurait retrouvé du travail avant le 1er mars 1996. Or, rien

n'est moins sûr puisque, dûment enregistrée auprès de l'assurance chômage

dès le mois de février 1996, l'intimée était toujours sans travail en mai

1996, soit quatre mois plus tard. On ne saurait dès lors prétendre, comme

le fait la recourante, que le retard de l'intimée à s'inscrire au chômage,

qui trouve d'ailleurs son explication dans les problèmes de santé sérieux

rencontrés par son fils à la même époque, équivaudrait à une renonciation

volontaire à un autre salaire, l'existence d'un tel salaire éventuel étant

par trop hypothétique (étant encore précisé que le non-versement d'indem-

nités de chômage en janvier ne saurait lui non plus être imputé sur le

salaire dû par la recourante, tant il est vrai que les premières ont un

caractère éminemment subsidiaire par rapport au deuxième).

 

5.      En vertu de l'article 17 alinéa 3 CCNT (identique à l'ar-

ticle 337c al.3 CO), le juge peut condamner l'employeur, qui a résilié le

contrat immédiatement alors qu'il n'avait pas de justes motifs pour le

faire, à verser au travailleur une indemnité dont il fixe librement le

montant, compte tenu de toutes les circonstances, et qui peut aller au

maximum jusqu'à six mois de salaire. Cette indemnité, qui a à la fois un

caractère punitif et de réparation morale, doit en conséquence tenir

compte de la gravité de la faute de l'employeur d'une part, être propor-

tionnée à la mesure de l'atteinte que constitue pour le travailleur son

renvoi immédiat d'autre part (ATF 121 III 68, 119 II 157 cons.2b in fine,

JT 1994 I p.297). L'indemnité est en principe due pour tout congé immédiat

injustifié; des exceptions sont possibles de cas en cas, mais elles

supposent à tout le moins des circonstances qui excluent un comportement

fautif de l'employeur ou qui ne lui sont pas imputables pour d'autres

motifs (ATF 116 II 300 cons.5a in fine, JT 1991 I 319). Peut en outre

constituer un motif de réduction, voire de suppression de l'indemnité la

faute concomitante du travailleur (ATF 120 II 248, 119 II 157 cons.2c in

fine, JT 1994 I 298). A l'instar du Tribunal fédéral (ATF 119 II 157

cons.2a in fine, JT 1994 I 296), la Cour de cassation civile ne substitue

pas sa propre appréciation à celle des juges prud'hommes, qu'elle ne

revoit qu'avec réserve lorsque celle-ci fait appel à des considérations

d'équité (RJN 1983, p.84). Une intervention ne se justifie que si, pour

fixer l'indemnité, les premiers juges ont tenu compte de critères que

doctrine et jurisprudence considèrent comme dénués de pertinence, ou s'ils

ont à l'inverse ignoré des circonstances qui auraient absolument dû être

prises en considération.

 

        En l'espèce, les premiers juges ont considéré que la recourante

avait commis une faute en licenciant immédiatement l'intimée sans avoir

préalablement pris contact avec elle ni lui avoir fourni l'occasion de

s'expliquer, cela alors même que R.  était parvenue sans difficulté

particulière à pallier les quelques heures d'absence de son employée.

Cette appréciation, que la recourante ne met nullement en cause, échappe à

toute critique et ouvre à l'intimée le droit de percevoir une indemnité.

 

        L'indemnité allouée, correspondant à deux mois de salaire,

résulte d'une appréciation soutenable, au vu de l'ensemble des

circonstances. Selon le jugement de première instance, qui n'est pas

contredit sur ce point, l'intimée avait toujours donné satisfaction à son

employeur et ne s'était, jusqu'au début du mois de janvier 1996, jamais

rendue coupable du moindre manquement. Son licenciement abrupt, même

survenu après quelques mois d'activité seulement, n'a pu dès lors qu'être

durement ressenti, d'autant plus qu'il était de nature à donner à

l'intimée une réputation négative sur le marché du travail (ATF 116 II 300

cons.6, JT 1991 I 319) et que son absence de quelques jours au travail ne

lui était - contrairement à ce qu'a supposé la recourante sans même lui

donner la possibilité de s'expliquer - pas imputable à faute. A l'inverse,

la faute de la recourante, qui connaissait - elle ne soutient pas le

contraire - la situation difficile de l'intimée tant sur le plan personnel

(elle est mère d'un enfant lourdement atteint dans sa santé) qu'écono-

mique, apparaît d'autant plus lourde.

 

6.      Il résulte de ce qui précède qu'entièrement mal fondé, pour

autant que recevable, le recours doit être rejeté. La procédure est

gratuite (art.24 LJPH). En revanche, la recourante, qui succombe, devra

verser une indemnité de dépens à l'intimée (art.25 LJPH).

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Rejette le recours, mal fondé en tant que recevable.

 

2. Statue sans frais.

 

3. Condamne la recourante à verser 300 francs de dépens à l'intimée.

 

 

Neuchâtel, le 12 mai 1997

 

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                   Le greffier                         L'un des juges