A.      Les époux B. , de nationalité espagnole pour le mari et

dominicaine pour la femme, se sont mariés le 10 septembre 1993. Aucun

enfant n'est issu de leur union.

 

        Le 6 mai 1996, le mari a fait citer son épouse en conciliation,

puis il a déposé une demande en divorce le 14 juin 1996. L'épouse n'ayant

pas répondu à la demande dans le délai de vingt jours prévu par l'article

299 CPC, une audience d'instruction a été appointée au 8 octobre 1996, à

laquelle la défenderesse a comparu assistée d'un mandataire. Ce dernier

s'est vu refuser le délai qu'il sollicitait pour déposer une réponse. En

revanche, un délai de dix jours a été fixé à la défenderesse pour se

déterminer sur les faits de la demande, prendre des conclusions et pro-

poser ses éventuelles offres de preuves.

 

        En temps utile, la défenderesse a déposé un mémoire intitulé

"Déterminations", par lequel, dans une première partie, elle se détermine

sur les faits de la demande et, dans une deuxième, prend les conclusions

suivantes :

 

        "Principalement

 

         1. Rejeter la Demande;

 

         Reconventionnellement

 

         2. Prononcer le divorce des époux B. , à la demande de la

              défenderesse;

 

         3. Condamner le demandeur à verser à la défenderesse d'avance

              et par mois une pension alimentaire de Fr. 1'000.-;

 

         4. Dire que la pension sera indexée le 1er de chaque année, la

              première fois le 1er janvier 1998 en fonction de l'indice

              des prix à la consommation du 30 septembre précédent,

              l'indice de base étant celui de la date du jugement;

 

         En tout état de cause

 

         5. Condamner le demandeur à verser à la défenderesse un montant

              de Fr. 10'000.- au titre de la liquidation du régime matri-

              monial;

 

         6. Mettre la défenderesse au bénéfice de l'assistance

              judiciaire totale;

 

         7. Condamner le demandeur à tous frais et dépens".

 

 

        Simultanément, la défenderesse a déposé des offres de preuves,

constituées par cinq réquisitions de produire diverses pièces adressées au

demandeur, à défaut aux personnes compétentes, ainsi que par l'indication

d'un témoin.

 

B.      Invité à formuler ses éventuelles observations, le demandeur a

déposé un mémoire intitulé "moyen préjudiciel et incident", comportant les

conclusion suivantes :

 

 

        "1. Déclarer les conclusions reconventionnelles 2, 3 et 4 de la

              défenderesse irrecevables.

 

         2. Fixer à la défenderesse un délai de dix jours pour déposer

              sa détermination sur les frais de la demande, en respect des

              art.301 et 63 CPCN.

 

         3. Retirer du dossier les réquisitions de preuves de la

              défenderesse.

 

         4. Sous suite de frais et dépens".

 

 

        En substance, il fait valoir à titre préjudiciel que les

conclusions reconventionnelles de la défenderesse sont inadmissibles, au

sens de l'article 161 al.1 litt.d CPC, pour le double motif qu'elles ont

été déposées alors que le délai pour répondre à la demande était échu et

qu'elles ne sont fondées sur aucun allégué. S'agissant de l'incident, il

soutient que la détermination de la défenderesse sur les faits de la

demande contient l'allégation de faits nouveaux, ce qui est prohibé par

l'article 301 CPC et la jurisprudence qui s'y rattache. Un délai pé-

remptoire doit en conséquence être fixé à la défenderesse pour qu'elle se

prononce à nouveau. En outre, ses offres de preuves doivent être écartées

du dossier car elles ne précisent pas à quels faits elles se rapportent.

 

        La défenderesse a conclu au rejet du moyen préjudiciel, en

soulignant que le mémoire querellé ne contenait pas des conclusions

reconventionnelles, mais des conclusions subsidiaires, admissibles au sens

de l'article 358 CPC, voire des conclusions ordinaires à mettre en

relation avec celles de la demande, en conformité de l'article 301 al.2

CPC. S'agissant de l'incident, qu'elle propose également au juge de

rejeter, elle conteste avoir allégué de nouveaux faits dans sa déter-

mination sur les allégations de la demande. Elle concède en revanche ne

pas avoir indiqué à quel fait se rapportaient les preuves qu'elle

proposait et précise, à l'occasion de sa réponse, qu'il s'agit de prouver

le contraire de certaines allégations de la demande qu'elle désigne

précisément.

 

C.      Par la décision dont est recours, le juge instructeur a

partiellement admis le moyen préjudiciel, en ce sens qu'il a déclaré

irrecevable la deuxième conclusion du mémoire querellé, qualifiant de

subsidiaires et admissibles au sens de l'article 358 CPC les conclusions 3

et 4. Il a en outre reconnu que la détermination de la défenderesse sur

les faits de la demande contenait des faits nouveaux et ne respectait dès

lors pas l'article 301 al.1 litt.a CPC, mais a considéré que ce serait

faire preuve de formalisme excessif que d'obliger la défenderesse à se

déterminer à nouveau, alors qu'elle sera quoi qu'il en soit interrogée

d'office en sa qualité de partie à une procédure matrimoniale et qu'au

surplus, l'article 358 CPC l'autorisait à alléguer les faits propres à

fonder ses conclusions subsidiaires. Enfin, il a constaté que la défen-

deresse avait réparé l'informalité commise dans l'indication de ses moyens

de preuves, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de lui fixer un délai à

cette fin. Vu le sort de la cause, il a partagé les frais et compensé les

dépens.

D.      Monsieur B.  recourt contre cette décision, dont il demande la

cassation avec renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision

au sens des considérants, faisant valoir la violation des règles

essentielles de la procédure, singulièrement des articles 301, 358 et 152

et suivants CPC. Son argumentation sera reprise en tant que besoin ci-

après.

 

        Le président du tribunal a renoncé à formuler des observations,

alors que l'intimée conclut au rejet du recours sous suite de frais et

dépens, son mandataire concluant en outre à la distraction des dépens en

sa faveur.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable.                                          

 

2.      Dans une procédure en divorce, le défendeur peut, à son choix,

acquiescer à la demande, conclure à son rejet pur et simple, ou encore

conclure à son rejet et, reconventionnellement, au prononcé du divorce ou

de la séparation de corps. Si le défendeur conclut uniquement au rejet de

la demande, la jurisprudence exige du juge qui s'apprête à admettre la

demande qu'il lui donne l'occasion de prendre des conclusions sur les

effets accessoires du divorce (Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le

divorce, 4e édition 1995, no 865 et 866 et références). C'est ainsi que

l'article 358 CPC impose au juge, dans un tel cas, l'obligation de rap-

peler lors de l'audience d'instruction ce droit au défendeur, qui comprend

en outre celui d'alléguer les faits et proposer les moyens de preuves se

rapportant à ses conclusions subsidiaires. Cette disposition doit égale-

ment être mise en relation avec la jurisprudence cantonale qui tient pour

irrecevables des conclusions reposant sur des allégués insuffisants (RJN 7

I 139), la demande étant alors en réalité inexistante (RJN 5 I 7, 5 I 16).

 

        En l'espèce, le recourant a raison de se plaindre de la

transformation, par l'ordonnance attaquée, de conclusions recon-

ventionnelles, irrecevables parce que ne reposant sur aucun allégué, en

conclusions subsidiaires, qui ne sont pas davantage recevables puisque

toujours dépourvues des allégations de faits indispensables à leur

recevabilité! L'intimée a par ailleurs tort lorsqu'elle soutient que

lorsqu'elle écrit conclusion "reconventionnelle", il faudrait lire

conclusion "subsidiaire". Ces deux adjectifs ne sont nullement synonymes.

Il suffit pour s'en convaincre de se reporter à l'article 308 CPC, qui

précise sous la note marginale "indépendance" que la demande reconven-

tionnelle subsiste en cas de désistement de la demande principale. Tel

n'est en revanche pas le cas des conclusions subsidiaires, qui n'ont de

sens que dans le rapport d'interdépendance qu'elles entretiennent avec la

demande principale. Que celle-ci vienne à être retirée, elles se re-

trouvent ipso facto sans objet, ce qui met un terme à l'instance dans son

entier.

 

        Dès lors, pour le double motif que conclusion reconventionnelle

et conclusion subsidiaire sont deux notions bien distinctes, qui ne se

recouvrent pas et ne suivent pas le même sort en procédure, et que des

conclusions irrecevables parce que dépourvues des allégations de faits

indispensables le restent, qu'elles soient prises à titre principal,

reconventionnel ou subsidiaire, la décision attaquée ne peut qu'être

cassée.

 

3.      Selon l'article 301 al.1 litt.a CPC, la réponse contient les

explications du défendeur, succinctes et dépouillées de tous faits nou-

veaux, sur chacun des faits allégués par le demandeur. Il ressort du

rapport du Conseil d'Etat à l'appui d'un projet de code de procédure

civile neuchâtelois du 11 mai 1988, que cette disposition (art.309 al.1

litt.c dans le projet) a codifié la jurisprudence relative à l'article 175

de l'ancien code de procédure civile (BGC 1988 I 343). Selon la jurispru-

dence, pour se prononcer sur un allégué, soit dire si on admet ou non, un

seul mot suffit en général. Exceptionnellement, les circonstances re-

quièrent quelques mots. Plus rarement, on peut admettre que le plaideur

marque une dénégation de façon particulièrement forte. Au-delà, l'acte de

procédure n'est plus conforme à la loi qui proscrit toute prolixité su-

perflue, toute allégation de faits nouveaux, toute invocation de moyens de

droit (RJN 1984, p.92, 7 I 30, 139, 3 I 78).

 

        En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a considéré

que plusieurs des déterminations de la défenderesse n'étaient en principe

pas admissibles, car contenant des faits nouveaux. Il en va ainsi des

explications sur les faits 3, 4, 5 et 7 al.1 de la demande. C'est en

revanche à tort qu'il a estimé que ce serait faire preuve de formalisme

excessif que d'exiger de la défenderesse qu'elle dépose de nouvelles

explications plus dépouillées. Comme le fait valoir justement le recou-

rant, l'interrogatoire d'une partie - serait-il obligatoire, comme en

l'espèce - ne saurait pallier une allégation de fait défectueuse, voire

inexistante en procédure civile écrite. Selon les articles 296 et suivants

CPC, applicables aux procédures matrimoniales en vertu de l'article 295

al.2 CPC, la procédure commence par l'échange des écritures, qui a pour

but de renseigner les parties et le juge sur les faits invoqués à l'appui

des différentes prétentions émises, ainsi que sur les faits admis et

contestés, déterminations qui définissent à leur tour les limites de

l'instruction de la cause. L'interrogatoire, destiné dans la règle à

provoquer l'aveu d'une partie (article 226 CPC) et plus particulièrement,

dans les procédures matrimoniales, à permettre au juge de se convaincre -

entre autres moyens - de la réalité d'une cause de divorce (art.158

chiffre 1 CC), ressortit à la phase de l'instruction de la cause. De ce

fait, il ne saurait précéder ou remplacer l'échange des écritures pour

lequel un certain formalisme procédural s'impose, sous peine d'introduire

le désordre et la confusion (RJN 7 I 31) se traduisant, en l'espèce, par

l'impossibilité pour le demandeur et recourant de prendre position sur les

allégations de fait contenues dans la détermination de la défenderesse et

intimée. Le recours se révèle également bien fondé  de ce chef.

 

4.      Au vu du dossier, la Cour de céans est en mesure de statuer

elle-même.

 

        L'admission du recours, en tant qu'il est dirigé contre le moyen

préjudiciel, ne laisse plus subsister que la conclusion principale de la

défenderesse et intimée en rejet de la demande, ainsi qu'une conclusion

"en tout état de cause" portant sur la liquidation du régime matrimonial,

qui ne fait l'objet d'aucune contestation mais dont on observera qu'elle

non plus ne repose sur aucun allégué de fait. Il s'ensuit qu'en l'état de

la procédure, l'intimée n'a pas été mise en demeure de procéder confor-

mément à l'article 358 CPC, le procès-verbal de l'audience d'instruction

du 8 octobre 1996 ne mentionnant pas cette disposition et les directives

qu'il contient à l'adresse de la défenderesse ne lui rappelant qu'impar-

faitement et partiellement ses droits. Dès lors et par économie de

procédure, il y a lieu de fixer à l'intimée un délai, pour prendre si elle

le souhaite des conclusions subsidiaires quant aux effets accessoires d'un

éventuel divorce, ainsi qu'alléguer les faits et proposer les moyens de

preuves qui s'y rapportent. Vu le temps déjà écoulé depuis l'introduction

de l'instance, un délai de dix jours paraît adéquat. L'intimée doit en

outre être invitée à formuler une nouvelle fois, dans le même délai

déclaré péremptoire au sens de l'article 63 CPC, ses explications sur les

faits de la demande, qui ne devront contenir aucune allégation de fait

nouvelle de façon à respecter l'article 301 al.1 litt.a CPC.

 

5.      Vu l'issue de la procédure de recours et étant rappelé qu'en

première instance, l'intimée a acquiescé à l'un des moyens du recourant

portant sur l'indication irrégulière des moyens de preuve de la défen-

deresse, il se justifie de mettre les frais et dépens des deux  instances

à la charge de l'intimée, ce qui rend sans objet le troisième grief que le

recourant adressait à la décision attaquée, tiré d'une application arbi-

traire des articles 152 et suivants CPC.

 

        L'intimée ayant obtenu, par ordonnance du 4 avril 1997, l'as-

sistance judiciaire totale avec effet rétroactif au 17 octobre 1996, il

convient encore de fixer la rémunération due à son avocat d'office dans la

procédure de recours. Au vu des observations déposées et de l'importance

du dossier, il paraît équitable d'arrêter à 250 francs, TVA comprise,

l'indemnité due à Me X..

 

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Admet le recours et casse la décision entreprise.

 

   Statuant au fond

 

2. Annule le mémoire intitulé "Déterminations" que la défenderesse a

   déposé le 17 octobre 1996, sous réserve de la conclusion principale en

   rejet de la demande, avec suite de frais et dépens, qu'il contient.

 

3. Impartit à la défenderesse et intimée un délai péremptoire de dix jours

   à compter de la notification du présent arrêt pour

 

   a) se déterminer sur les faits de la demande conformément aux exigences

      posées par l'article 301 al.1 litt.a CPC;

 

   b) prendre, pour autant qu'elle le souhaite, des conclusions subsi-

      diaires sur les effets accessoires d'une éventuel divorce, ainsi

      qu'alléguer les faits et proposer les moyens de preuves qui s'y

      rapportent.

 

4. Condamne la défenderesse et intimée à rembourser au demandeur et

   recourant les frais des deux instances, qu'il a avancés comme suit :    

 

   première instance                                 180 francs

   deuxième instance                                 440 francs

 

   et à lui verser une indemnité de dépens de 700 francs pour les deux

   instances.

 

5.         Alloue à Me X. , mandataire de l'intimée, une

indemnité globale d'avocat d'office de 250 francs, TVA comprise.

 

 

 

Neuchâtel, le 26 mai 1997

 

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                   Le greffier                         L'un des juges