A. De nationalité portugaise, les époux T. se sont mariés au
Portugal le 30 décembre 1979. Trois enfants sont issus de leur union :
A. , né le 10 novembre 1980, R. , né le 2 janvier 1983 et F. , née le 28
avril 1987. Madame T. a encore une fille d'un deuxième lit, M. , née le
18 juillet 1995.
Le 15 juin 1993, sur requête de l'épouse, le président du
Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a prononcé des mesures
protectrices de l'union conjugale autorisant les parties à vivre séparées,
attribuant la garde des enfants à la mère, le père s'engageant à
contribuer à leur entretien à raison de 350 francs par mois pour les deux
fils et 450 francs pour la fille cadette.
Le mari a ouvert action en divorce le 2 février 1995, procédure
suspendue par accord entre les parties. Le 30 novembre 1995, les parties
ont déposé auprès du tribunal une convention réglant partiellement les
effets accessoires du divorce et ont requis le juge de statuer sur
l'attribution de l'autorité parentale, ainsi que sur les contributions
dues pour l'entretien des enfants, les époux n'ayant pas pu s'entendre sur
ces points.
L'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds, qui était
intervenue auparavant alors que les parties vivaient sous le régime des
mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé le 14 février 1996
les trois enfants à vivre à Genève avec le père, à titre provisoire,
suivant ainsi les conclusions d'un rapport de l'office des mineurs.
Par convention du 7 mars 1996, les époux ont décidé d'attribuer
la garde et l'autorité parentale des deux garçons au père et de revoir en
juillet 1996 la situation de la fille cadette, dont la garde était provi-
soirement attribuée au père; les parties sont en outre convenues de s'en
remettre à l'appréciation du président du tribunal matrimonial pour ce qui
est du montant des contributions d'entretien dues par la mère dès le 1er
février 1996 pour l'entretien de ses enfants.
B. Par ordonnance du 22 janvier 1997, le juge instructeur a statué
sur la requête de mesures provisoires que le mari avait formellement
déposée le 21 mars 1996 et a confirmé l'attribution de la garde des trois
enfants au père. Il a en outre condamné la mère à subvenir à l'entretien
de ses enfants à raison de 350 francs par mois pour chacun des deux
garçons et 300 francs pour la fille dès le 1er février 1996, allocations
familiales éventuelles en sus.
C. Par mémoire du 17 février 1997, l'épouse a recouru contre cette
ordonnance, invoquant une fausse application des articles 145, 276 al.2 et
285 CC.
Elle reproche en substance au premier juge d'avoir fixé les
contributions d'entretien en se fondant uniquement sur ses revenus et en
négligeant ainsi ceux du père, contrairement à l'article 276 al.2 CC. Elle
estime que le résultat ainsi obtenu est insoutenable attendu qu'elle ne
dispose plus du minimum vital alors que la situation du père, sans
contributions d'entretien, est confortable (recours, p.2-3). Elle allègue
encore que son loyer ne devra plus être divisé par deux, le père de son
quatrième enfant ne participant plus aux frais (recours, p.4).
D. Le président du tribunal a renoncé à formuler des observations
et a conclu au rejet du recours.
L'intimé a tout d'abord conclu à l'irrecevabilité du recours qui
s'appuie non seulement sur des faits nouveaux, mais surtout ignore l'ar-
ticle 3 de la convention signée le 7 mars 1996 par les époux, qui équivaut
clairement selon lui à une renonciation à recourir (observations, p.1-2).
Subsidiairement, l'intimé a conclu au mal fondé du recours, critiquant un
certain nombre de frais que la recourante a déduits de son revenu et répé-
tant que les revenus annexes que lui-même réalise sont précaires et
découlent directement du comportement fautif de son épouse (observations,
p.3).
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable (art.416 CPC).
2. a) L'intimé se trompe lorsqu'il conclut à l'irrecevabilité du
recours parce qu'il serait fondé sur l'allégation de faits nouveaux, ne
prenant du reste lui-même pas la peine d'expliquer quels sont ces faits.
S'il fait allusion à la séparation de la recourante d'avec le
père de son dernier enfant, on pourrait certes se poser la question de la
nouveauté de ce fait. Celui-ci a été annoncé au tribunal par courrier
daté du 23 janvier 1997, reçu le lendemain, alors que l'ordonnance
attaquée date du 22 janvier 1997, expédiée le lendemain et reçue par les
parties le 27 janvier 1997. Toutefois, cette question peut être laissée de
côté, attendu que la recourante ne l'invoque pas expressément dans son
recours (elle a notamment calculé sa charge locative à raison de la moitié
du loyer seulement).
Dans ses calculs, la recourante fait état de chiffres qui ont
été allégués en première instance, en particulier dans sa requête d'as-
sistance judiciaire déposée le 1er avril 1996. Ces montants doivent être
pris en compte à mesure où la demande d'assistance judiciaire fait partie
intégrante du dossier matrimonial et que le juge instruit d'office
lorsqu'il s'agit de fixer des contributions d'entretien en faveur
d'enfants.
b) L'intimé invoque en outre une prétendue renonciation des
parties à recourir découlant de l'article 3 de leur convention du 7 mars
1996 stipulant que "les parties conviennent de s'en remettre à l'apprécia-
tion de Monsieur le président du tribunal matrimonial pour ce qui concerne
le montant des contributions que la mère doit au père [...] à partir du
1er février 1996, pour l'entretien de ses enfants".
Il est bien évident que le raisonnement de l'intimé ne peut être
suivi. La situation pourrait éventuellement être autre si l'adverbe
"souverainement" avait été inscrit par les parties (et c'est bien sur ce
point qu'insiste l'arrêt au RJN 1 I 62 cité par l'intimé). De plus, c'est
à tort qu'il soutient que l'ordre public n'est pas touché dans le cas
d'espèce à mesure où la fixation des contributions dues pour des enfants
mineurs échappe à la libre disposition des parties, contrairement aux
conventions régissant les relations financières entre époux.
Enfin, il résulte très clairement de cette convention que les
parties ont réglementé les points sur lesquels elles s'étaient accordées
(comme la garde des enfants), s'en remettant au juge pour la solution des
points restés litigieux. Cet état d'esprit des parties, représentatif de
leur volonté, est de plus confirmé à la lecture de la première convention
signée le 29 novembre 1995 : les époux "n'arrivant pas à s'entendre", s'en
remettaient déjà au juge au sujet de l'attribution de l'autorité parentale
et des contributions d'entretien des enfants (art.5 et 6 de la convention
sur les effets accessoires du divorce de 1995). On ne peut dès lors tenir
pour sérieux l'argument que l'intimé, non satisfait du montant des
pensions, aurait néanmoins renoncé à recourir uniquement parce qu'il
s'estimait lié par la convention de 1996 (observations, p.2 in fine).
3. a) Quand il fixe des contributions d'entretien, le juge des
mesures provisoires (art.145 CC) dispose d'un large pouvoir d'apprécia-
tion, qui n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire et par le
respect des dispositions légales en la matière. La Cour de cassation
civile n'intervient dès lors que si la solution qu'il retient est mani-
festement inadaptée aux circonstances (arbitraire) ou s'il a faussement
appliqué le droit matériel. Pour exercer son contrôle, la Cour part de la
méthode dite "du minimum vital" et ne censure, cas échéant, que les
résultats auxquels les tribunaux de district sont parvenus, et non pas le
mode de calcul qu'ils ont adopté.
b) La contribution d'entretien des enfants est régie par les
dispositions sur les effets de la filiation. L'article 276 CC pose le
principe de cette obligation d'entretien. L'étendue de la contribution
doit correspondre aux besoins de l'enfant, ainsi qu'à la situation et aux
ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de
l'enfant (art.285 al.1 CC).
Cette dernière disposition doit être comprise en ce sens qu'il
faut tenir compte de la situation telle qu'elle existe lors de la fixation
de la contribution et telle qu'elle évoluera probablement, que les père
et mère doivent être traités de manière égale, eu égard à leurs facultés
respectives. Si la demande n'est dirigée que contre l'un des parents, le
juge doit veiller à ce que les facultés du défendeur soient mises à
contribution de manière équilibrée eu égard à celles de l'autre parent
(Hegnauer/Schneider, Droit suisse de la filiation, 3e édition, p.145 et
les références citées). Il est en effet admis que l'entretien des enfants
est, quelle que soit la destinée du couple lui-même, une tâche et une
responsabilité commune des parents : ils doivent donc y faire face
ensemble et l'enfant ne doit en principe pas souffrir financièrement de ce
que la vie séparée du couple entraîne des frais supplémentaires. Il
appartient dès lors aux époux eux-mêmes d'assumer en priorité les consé-
quences pécuniaires de la nouvelle situation (Steinauer, La fixation de la
contribution d'entretien due aux enfants et au conjoint en cas de vie
séparée, RFJ 1992, p.11).
Ces considérations sont également valables en mesures provi-
soires. Toutefois, vu leur caractère souple, de telles mesures pourront
être modifiées si la situation change; il n'est pas toujours nécessaire de
prévoir l'évolution à long terme.
4. a) En l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée que le
premier juge a fixé le montant des contributions d'entretien dues aux
enfants par la mère en se référant uniquement à son salaire mensuel net.
Il a ainsi estimé que des pensions de 350 francs pour chacun des deux fils
et de 300 francs pour la fille "paraissent appropriées aux possibilités
financières de la mère, d'autant plus qu'elle fait ménage commun" avec le
père de son quatrième enfant (ordonnance, p.3).
Or, ainsi que le soutient la recourante, force est de constater
que le premier juge a faussement appliqué le droit matériel à mesure où
l'article 285 al.1 CC lui impose d'une part de considérer non seulement
les revenus de la mère mais également ses charges et d'autre part de tenir
compte des revenus et charges du père, ce qui n'a nullement été fait, ou
en tout cas ne ressort pas de l'ordonnance attaquée. Le juge ayant fausse-
ment appliqué notamment la disposition précitée, son ordonnance doit être
cassée en ce qui concerne le chiffre 2 de son dispositif, seul remis en
question.
La cassation est d'autant plus justifiée que, suite à un calcul
par la méthode dite du minimum vital sur la base des pièces du dossier
établissant - partiellement - les situations financières respectives des
époux, la Cour de céans constate que le résultat auquel est parvenu le
juge est de toute manière entaché d'arbitraire, dans le sens où des
pensions d'un montant total de 1'000 francs entament le minimum vital de
la recourante, alors qu'elles ne sont pas loin, à elles seules, de couvrir
le minimum vital des trois enfants (v.ATF 123 III 1).
b) Le dossier se révèle lacunaire quant aux montants et à la
preuve de certaines charges alléguées (bail de la recourante, assurance
maladie des enfants par exemple) et il ne permet dès lors pas à la Cour de
statuer elle-même, la recourante ne le demandant du reste pas; la cause
sera donc renvoyée au premier juge pour complément d'instruction et
nouvelle décision.
Le complément d'instruction devra notamment porter sur la
détermination des revenus et charges des époux à mesure où leurs res-
sources (toujours selon une estimation vu le dossier lacunaire) paraissent
proches du minimum vital et qu'il convient donc de les répartir de façon
équitable. Il y aura également lieu d'élucider la question de la situation
de l'ami de la recourante et père de son dernier enfant, S. , attendu que
la mandataire de l'épouse précisait le 20 décembre 1996 que Monsieur
S. avait reçu de la police des étrangers un délai de départ et requérait
dès lors le dépôt du dossier de ce service, réquisition demeurée sans
suite. Bien que l'ordonnance soit censée déployer ses effets depuis le 1er
février 1996, alors que la recourante vivait encore avec son ami, il n'en
demeure pas moins qu'un départ de ce dernier porte à conséquence sur
l'évaluation de ses charges, lesquelles influencent à leur tour le montant
des pensions futures.
5. Le recours est admis, en sorte que l'intimé doit supporter les
frais et dépens de deuxième instance.
La recourante, plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire,
se verra allouer une indemnité pour son avocate d'office.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Admet le recours.
2. Casse le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance entreprise.
3. Renvoie la cause au président du Tribunal civil du district de La
Chaux-de-Fonds pour complément d'instruction et nouvelle décision au
sens des considérants.
4. Condamne l'intimé à s'acquitter des frais judiciaires, arrêtés à
330 francs et avancés par l'Etat pour le compte de la recourante, et à
verser à la recourante une indemnité de dépens de 400 francs, payable
en main de l'Etat.
5. Alloue à Me X. une indemnité globale, TVA comprise, d'avocate
d'office de 400 francs.
Neuchâtel, le 12 mai 1997
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges