A.      J.L.  et F.L. , tous deux de nationalité portugaise, se sont

mariés le 2 décembre 1983 à La Chaux-de-Fonds. Ils ont eu deux enfants,

M.  né le 26 mai 1986 et A.  né le 14 mai 1991.

 

        L'épouse a déposé le 23 décembre 1994 une requête de mesures

protectrices urgentes de l'union conjugale à l'encontre de son mari. Par

une première ordonnance du 29 décembre 1994, le président du Tribunal

civil du district de La Chaux-de-Fonds a notamment condamné J.L.  à verser

mensuellement une pension alimentaire de 610 francs pour M.  et 560 francs

pour A. , en réservant cependant le droit d'opposition de J.L. . Le 16

janvier 1995, ce dernier a formé opposition à ladite ordonnance et pris

des conclusions reconventionnelles. A l'audience du 24 janvier 1995, les

parties ont admis que la requête de mesures protectrices

urgentes du 23 décembre 1994 devaient être traitées comme une requête de

mesure provisoire attendu qu'elles avaient comparu le même jour en audien-

ce de conciliation avant divorce, laquelle avait échoué. Par ordonnance du

1er février 1995, les contributions d'entretien pour M.  et A.  ont été

ramenées respectivement à 510 francs et 460 francs.

 

        Par la suite, aucune demande en divorce n'a été déposée.

 

        Le 7 août 1996, J.L.  a saisi le juge d'une requête en

modification de l'ordonnance du 1er février 1995 concluant à la réduction

à 250 francs de la pension alimentaire pour M.  et à 200 francs pour celle

de A. .

 

        Après une audience tenue le 19 novembre 1996, le président du

Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds a rendu le 10 février 1997 une

décision rejetant la requête. Il a retenu en bref que les revenus de J.L.

n'avaient pas diminué et que sa nouvelle charge de famille, depuis la

naissance de sa fille C. , n'avait pratiquement pas d'influence dès lors

qu'il n'avait pas à payer de contribution d'entretien tant qu'il faisait

ménage commun avec la mère de sa fille.

 

B.      Dans son recours contre cette décision, J.L.  invoque une

constatation arbitraire des faits ou un abus du pouvoir d'appréciation. Il

conclut à son annulation avec renvoi de la cause au premier juge ou éven-

tuellement au prononcé d'une décision au fond. Il soutient en bref que sa

situation financière s'est modifiée à la suite de son changement d'acti-

vité qui engendre désormais une diminution de ses revenus mensuels de

l'ordre de 900 francs, que des dettes communes diminuent sensiblement le

solde disponible, et que même si la pension fixée par l'Autorité tutélaire

pour sa fille C.  n'est pas due tant qu'il vit avec la mère, il doit

néanmoins contribuer à son entretien attendu que son amie ne réalise aucun

revenu et est à charge des services sociaux. Enfin, il invoque que la

situation financière de son épouse est bonne et que l'ami avec lequel elle

fait ménage commun gagne largement sa vie.

 

C.      Le président du tribunal ne présente pas d'observations et

conclut au rejet du recours. L'intimée conclut au rejet du recours sous

suite de frais et dépens, tout en observant qu'il est éventuellement

possible que la nouvelle activité du recourant lui procure un revenu

inférieur mais que c'est de sa propre initiative et sans aucun motif réel

et sérieux qu'il a quitté son emploi qui lui assurait un revenu important

et régulier.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable.                                          

 

2.      Des mesures provisoires ne peuvent être modifiées que si les

circonstances ou ce qu'en savait le juge ont changé. Une pension, même

s'il y a fait nouveau, ne se modifie en principe pas s'il n'y aurait lieu

qu'à une variation minime de son montant (RJN 1990, p.35). Ainsi, en

présence d'une demande de modification de mesures provisoires en cours, il

ne s'agit pas tant de procéder à une instruction complète de la situation

financière des parties, comme il conviendrait de le faire d'une première

requête de mesures provisoires, que d'examiner si des faits nouveaux,

suffisamment importants pour autoriser une modification de la réglemen-

tation en vigueur, se sont produits depuis le moment où les mesures provi-

soires précédentes ont été ordonnées (RJN 1995, p.39).

 

3.      a) Certes, en l'espèce, faute par l'épouse d'avoir déposé sa

demande en divorce dans les trois mois dès la non-conciliation (art.370

al.1 CPC), l'ordonnance de mesures provisoires du 1er février 1995 n'était

juridiquement plus en vigueur dès le 26 avril 1995 (art.370 al.2 CPC).

Néanmoins, les parties ayant, pendant plus d'une année, poursuivi l'appli-

cation de ladite ordonnance qui avait été rendue à l'issue d'une procédure

entamée comme procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, il

faut admettre que l'ordonnance du 1er février 1995 a pris valeur d'ordon-

nance de mesures protectrices et que le premier juge n'a pas commis

d'arbitraire en traitant la requête du 7 août 1996 à l'égal d'une requête

en modification de la réglementation en vigueur. Par conséquent, en appli-

cation de la jurisprudence précitée, le juge pouvait se contenter d'exami-

ner la vraisemblance et la portée des faits nouveaux invoqués par le

recourant sans procéder à une instruction complète de la situation

financière des parties, celles-ci l'ayant établie en 1995 déjà.

 

        b) Dans sa requête du 7 août 1996, le recourant invoquait une

situation financière nouvelle en raison de charges supplémentaires

résultant d'un loyer mensuel de 1'004 francs, d'une saisie sur salaire de

l'office des poursuites par 200 francs, du remboursement d'un emprunt

bancaire de 800 francs par mois et d'une contribution d'entretien de 300

francs pour sa fille C.  née le 4 mars 1996. Il reproche au premier juge

de n'en avoir pas tenu compte.

 

        S'agissant du loyer de 1'004 francs, il faut préciser que le

recourant vit en concubinage dans deux appartements en duplex dont les

loyers respectifs s'élèvent à 429 francs et 575 francs. Il faut ainsi

considérer que la charge du loyer est partagée (SJ 1993, p.425) et ne

s'élève pour le recourant qu'à 502 francs mensuellement. Au demeurant, il

n'est pas démontré que ce loyer serait largement supérieur à celui que le

recourant supportait au moment du calcul des contributions d'entretien.

Pour ce qui est de la saisie sur son salaire de 200 francs, consécutive à

une dette d'impôts d'un montant de 1'195.65 francs, elle constituait une

charge il est vrai supplémentaire mais passagère. Elle ne justifiait pas

la modification des pensions dès lors qu'il n'est pas établi que cette

dette était encore actuelle au mois d'août 1996. Il faut en effet garder à

l'esprit qu'une ordonnance de mesures provisoires ou protectrices ne peut

être modifiée qu'avec effet rétroactif limité au jour du dépôt de la

requête (RJN 1984, p.35). Quant au remboursement du prêt bancaire de

l'ordre de 800 francs par mois, il ne peut constituer un fait nouveau dès

l'instant où cette charge existait déjà au moment où les premières mesures

ont été ordonnées. Le fait que le recourant ait remboursé, pendant

plusieurs mois, également la part de son épouse, avant le dépôt de sa

requête, n'est pas décisif. Enfin, s'agissant de la contribution

d'entretien de 300 francs que J.L.  s'est engagé à payer pour sa fille

C. , conformément à la convention du 14 mai 1996, elle n'est pas due tant

que les parents feront ménage commun et contribueront ensemble à

l'entretien de leur fille. Certes, pratiquement, le recourant contribue

certainement à son entretien, mais dans une proportion sans influence

considérable sur sa situation financière attendu que la mère y contribue

également et que l'entretien d'une petite fille d'un an n'est pas

particulièrement coûteux. Par ailleurs, si, conformément à la requête du

recourant, on ramenait les pensions de M.  et A.  à respectivement 250

francs et 200 francs, cela reviendrait à créer une inégalité, au détriment

des deux fils de J.L.  qui paierait pour eux une pension inférieure à

celle à laquelle il s'est engagé en faveur de sa fille pour le cas où il

ne vivrait plus avec elle et sa mère.

 

4.      a) Dans son recours, J.L.  fait également valoir une diminution

de revenus en raison d'un changement d'activité dès le mois de juillet

1996 qu'il n'a cependant pas formellement invoqué à l'appui de sa requête

du 7 août 1996, mais qui est apparue au cours de la procédure !

 

        Si le premier juge commet une inexactitude en retenant que le

recourant réalise, en tant que chauffeur de taxi indépendant, un salaire

mensuel équivalant à celui qu'il avait auprès de son ancien employeur,

cela ne signifie pas encore qu'il faille tenir compte de toute diminution

de revenu.

 

        En principe, les contributions d'entretien doivent être fixées

en tenant compte des ressources réelles du débiteur. Ce n'est que si

celui-ci fait preuve de mauvaise volonté, de fainéantise ou de négligence

grave qu'on peut prendre en compte le gain qu'il pourrait réaliser norma-

lement (RJN 1990, p.36 et référence citée). Ainsi, lorsqu'un conjoint

diminue volontairement son revenu, la fixation des contributions d'entre-

tien peut se fonder sur un revenu hypothétique plus élevé, autant que ce

conjoint peut le réaliser et qu'on peut l'exiger de lui (ATF 119 II 314,

JT 1994, p.197).

 

        b) En l'espèce, jusqu'au mois de juin 1996, J.L.  avait une

activité auprès de R.  SA qui lui a procuré, en 1995, un gain mensuel de

4'415 francs bruts, treize fois l'an, qui est passé, en 1996, à 4'555

francs bruts. Dès la mi-juillet 1996, le recourant s'est mis à son compte

en tant que chauffeur de taxi. Selon son décompte d'activité, son salaire

mensuel brut moyen calculé sur trois mois s'élève à 3'650 francs, d'où une

diminution de gain mensuel correspondant à 900 francs.

 

        Il faut cependant relever que le recourant s'est mis lui-même

dans cette situation en quittant abruptement son emploi après quinze

années de service, alors même que son employeur était particulièrement

satisfait de son travail "jugé supérieur à la moyenne", selon son

attestation de travail. Certes, le recourant affirme qu'il aurait quitté

son emploi "en raison de tensions et d'une pression morale trop impor-

tante" dans la mesure où son épouse et l'ami de celle-ci travaillaient

également dans la même entreprise. Ces arguments ne sont toutefois pas

convaincants, car non seulement J.L.  n'a pas quitté son emploi lorsque,

en 1993, son épouse a noué, pendant une courte durée, une relation avec

son collègue de travail, ni en 1994 lorsque cette relation a repris, mais

surtout il a lui-même une amie depuis sa séparation, au mois de février

1995 et une petite fille, née le 4 mars 1996. Il faut donc considérer que

J.L. , en quittant un emploi stable et confortablement rémunéré, pour se

mettre à son compte, avec toutes les charges et les risques que cela

comporte, a commis une négligence d'autant plus grave qu'il devait assumer

depuis peu une nouvelle charge de famille. Il se justifie dès lors de

prendre en considération le revenu mensuel brut de 4'555 francs que le

recourant aurait réalisé s'il n'avait pas quitté son emploi et qui lui

permettait de faire face à ses nouvelles charges.

 

5.      Enfin, l'argument invoqué par le recourant, selon lequel son

épouse réaliserait un revenu plus important, ne peut être suivi. En effet,

dans son opposition du 16 janvier 1995, il avait indiqué que son épouse

réalisait un gain mensuel net de 3'862 francs. Or, en 1996, elle a gagné

en moyenne un revenu mensuel net de l'ordre de 3'728 francs. Au surplus,

une amélioration de la situation financière de l'un des parents doit avant

tout profiter aux enfants et non pas servir à alléger le devoir d'entre-

tien de l'autre parent.

 

6.      Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté, ce qui

entraîne la mise à la charge du recourant des frais et dépens.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Condamne le recourant aux frais qu'il a avancés par 440 francs ainsi

   qu'à verser une indemnité de dépens de 400 francs en faveur de l'in-

   timée.

 

 

Neuchâtel, le 22 août 1997

 

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                   Le greffier                         L'un des juges