A. C. SA, active dans le domaine des circuits imprimés, a engagé
en qualité d'ouvriers de son département de laminage et refente Z. dès le
1er mars 1991, et B. dès le 21 septembre 1993. Le 27 février 1996, les
deux ouvriers ont été licenciés avec effet immédiat par le directeur de
l'entreprise, qui leur a adressé le même jour une lettre identique ainsi
libellée :
"Notre Directeur Général, L. , se trouvant en Allemagne, vous a
demandé hier par l'intermédiaire de D. , de donner un coup de
main à la "refente" qui était débordée de travail.
Vous lui avez fait répondre que vous refusiez de la faire, à
moins qu'une discussion sur votre salaire n'intervienne au
préalable.
Ce jour, 27 février 1996, L. , de retour de voyage, vous a
réitéré personnellement cette demande à laquelle vous avez à
nouveau opposé le même refus conditionnel.
Votre attitude nous oblige à vous confirmer ce qui vous a été
signifié verbalement ce jour, à savoir la résiliation immédiate
de votre contrat de travail pour justes motifs (C.O. 337/2)."
Par retour du courrier, les deux ouvriers ont contesté les
justes motifs et ont fait savoir qu'ils restaient à disposition pour
effectuer leurs deux mois correspondant au délai de congé prévu par la
loi. Par lettre du 4 mars 1996, C. SA a confirmé sa position.
Les 8 et 11 mars 1996, MM. Z. et B. ont chacun ouvert action
en paiement de 8'328.05 francs, respectivement de 7'800.80 francs, devant
le Tribunal de prud'hommes du district de La Chaux-de-Fonds; ils ont
modifié leurs conclusions après l'audience de conciliation. Les deux
causes ont été jointes au cours de l'audience du 8 juillet 1996.
B. Par jugement du 8 juillet 1996, notifié le 21 février 1997, le
tribunal de prud'hommes a condamné C. SA à verser 8'488 francs bruts à
Z. , et 8'003 francs bruts à B. . Ces montants correspondent aux deux mois
du délai ordinaire de congé, à la part de treizième salaire et à la part
de vacances non prises jusqu'à l'échéance normale du contrat, auxquels
s'ajoute le salaire non payé pour les 28 et 29 février 1996. Le tribunal a
considéré en bref que la grave insubordination invoquée par la
défenderesse comme juste motif de licenciement n'était pas avérée, et que
le licenciement n'avait pas été précédé d'un vain avertissement.
C. C. SA recourt contre ce jugement, dont elle demande la
cassation en invitant la Cour à statuer au fond et à rejeter les demandes.
Se prévalant d'une constatation arbitraire des faits et d'une fausse
application de l'article 337 CO, elle fait valoir en bref que les
demandeurs n'ont pas simplement refusé de travailler, mais qu'ils ont eu
un comportement qu'il faut qualifier de "manquement grave, étant donné
qu'ils ont usé d'un moyen particulièrement vicieux (chantage), profitant
d'une situation où le travail s'empilait dans un certain secteur, pour
exiger une augmentation de salaire avant d'effectuer le travail qui leur
était demandé" (p.5 du recours). De plus, la recourante soutient que
l'avertissement que les premiers juges lui reprochent de ne pas avoir
donné en vain n'était en l'espèce pas nécessaire, au regard d'un manque-
ment grave ou d'un refus persistant de travailler.
D. Le président du tribunal de prud'hommes ne présente pas
d'observations. Dans les leurs, les intimés concluent au rejet du recours
et à l'octroi d'une indemnité de dépens.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
2. a) La recourante fait d'abord grief aux premiers juges d'avoir
constaté les faits de manière arbitraire, en ne retenant qu'un manquement
léger à la charge des travailleurs, ce qui serait contraire aux témoigna-
ges clairs et précis de MM. P. et D. .
Les constatations de fait lient la Cour de cassation civile,
sauf arbitraire, c'est-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites
de son large pouvoir d'appréciation des preuves, par exemple en admettant
un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement éta-
bli par les pièces du dossier (art.415 al.1 litt.b CPC, RJN 1988, p.41).
Cette règle est valable également dans l'examen d'un recours contre le
jugement d'un tribunal de prud'hommes. L'article 343 al.4 CO reconnaît en
effet à un tel tribunal la compétence d'apprécier librement les preuves;
cette disposition n'oblige pas les cantons à prévoir une double instance
dans ce type de litige, et encore moins à donner à l'autorité supérieure
un plein pouvoir d'examen (ATF 107 II 233 cons.3). Le droit neuchâtelois
ne dit pas autre chose, actuellement (art.22 al.1 et 23 al.2 LJPH, 224
CPC). Il n'y a pas lieu de s'interroger sur les conséquences que peut
avoir en l'espèce la modification de l'art. 23 al. 2 LJPH, votée par le
Grand Conseil le 25 juin 1997 (FO no 50 du 4 juillet 1997) mais pas encore
en vigueur ("Lorsque la valeur litigieuse permet un recours en réforme au
Tribunal fédéral, la Cour de cassation civile statue avec plein pouvoir
d'examen"). En l'état, la Cour de céans est dès lors liée, sauf arbitrai-
re, par l'appréciation des premiers juges qui ont statué sur la vraisem-
blance d'un fait. Il ne suffit donc pas que l'appréciation des preuves
soit simplement discutable ou qu'une autre appréciation soit possible pour
que cela donne lieu à cassation. Il faut qu'elle soit manifestement insou-
tenable ou contraire aux pièces du dossier (ATF 109 Ia 22, 108 Ia 195).
Mais il est vrai que le juge, qui peut préférer une preuve à d'autres qui
la contredisent, doit encore justifier son choix en tout cas avant de
déclarer non établi un fait essentiel pour la solution du litige et
reposant sur des témoignages (RJN 1984, p.94).
b) En dehors des trois lettres déposées par les parties au
sujet du licenciement, le dossier ne contient aucune preuve autre que les
témoignages recueillis par les premiers juges à l'audience du 8 juillet
1996. La recourante ne dit pas que les déclarations des témoins auraient
été inexactement rappelées dans le jugement; le grief d'arbitraire ne
tient donc pas en ceci. En revanche, la recourante déduit autre chose de
ces témoignages que ce qu'en ont déduit les premiers juges. Autrement dit,
elle leur fait grief d'avoir mal apprécié les preuves, en retenant comme
probant tel témoignage plutôt que tel autre, soit concrètement en écartant
délibérément deux témoignages (P. et D. ) au profit d'un troisième
(M. ).
Les premiers juges ont retenu que la grave insubordination
invoquée par la défenderesse n'était "pas clairement avérée". Cette appré-
ciation des preuves est indiscutablement soutenable : les trois témoins
qui se sont prononcés sur les conditions du licenciement sont successive-
ment P. , M. et D. . P. et D. ont effectivement témoigné du lien
que faisait l'un ou l'autre des ouvriers entre l'exigence de travailler
sur une machine à laminer en 155 mm et une augmentation de salaire. Le
témoin M. n'a en revanche pas témoigné du fait qu'elle aurait entendu de
semblables propos dans la bouche des ouvriers lors de leur discussion avec
le directeur L. . Elle a été le témoin de la demande des ouvriers de pou-
voir parler avec L. avant d'accepter le laminage en 155 mm, puis elle a
été présente lorsque L. a licencié les ouvriers et a entendu ce qui s'est
dit à cette occasion. Les premiers juges ont déduit de ce qui précède que
la preuve n'était pas faite d'une volonté de chantage des ouvriers envers
leur employeur. Ils l'ont déduit de ce que les ouvriers avaient déclaré à
M. d'une part, et à L. d'autre part.
En déduisant du témoignage de M. que les ouvriers n'avaient
pas lié un travail sur la lamineuse en 155 mm à l'obtention d'une
augmentation de salaire, les premiers juges n'ont pas retenu des faits
dénués de toute preuve. De façon soutenable, ils en ont déduit que les
revendications de salaires - que les témoins P. et D. ont certes
entendues - n'ont pas été reformulées en présence de M. et du directeur
L. . Ces déductions ne sont pas arbitraires.
3. a) La deuxième question qui se pose, sur la base des faits
ainsi retenus, est de savoir si les premiers juges ont mal appliqué
l'article 337 CO en constatant l'absence de justes motifs de licenciement,
faute d'un avertissement préalable et vain à la suite d'un manquement qui
n'est pas qualifié de grave.
Selon l'article 337 al.1 et 2 CO, l'employeur et le travailleur
peuvent résilier immédiatement le contrat pour de justes motifs. Sont
considérés comme tels les faits propres à ruiner la confiance qui est la
base essentielle du rapport de travail, voire l'avoir ébranlée à tel point
qu'on ne saurait exiger de l'employeur la continuation de celui-ci (ATF
121 III 472 cons.4d; 116 II 145 cons.6a). Seul un manquement particulière-
ment grave, qui suppose que le travailleur a violé soit l'une de ses obli-
gations au travail, soit son devoir de fidélité, justifie son licenciement
immédiat (ATF 117 II 72 cons.3). Si le manquement est moins grave, il ne
peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un
avertissement (ATF 121 précité et les références). Les justes motifs ne
peuvent ainsi pas être définis une fois pour toutes, mais dépendent de
l'ensemble des circonstances de chaque cas particulier; celles-ci sont
laissées à la libre appréciation du juge (art.337 al.3 CO), qui est donc
tenu d'appliquer les règles du droit et de l'équité (art.4 CC; ATF 116 II
149 cons.6a). Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes
motifs doit être admise de manière restrictive (Streiff/von Kaenel,
Leidfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5e édition no 3 ad art.337 CO et les
références citées; Brunner/Waeber/Bühler, Commentaire du droit du travail,
2e édition Lausanne 1996, p.235).
b) Les premiers juges ont considéré, sans arbitraire comme on
l'a vu, que les travailleurs n'avaient pas accepté une activité différente
sur une machine à laminer en 155 mm sans pouvoir d'abord en parler à leur
directeur. Le chef de production (le témoin P. ) n'a pas vu dans cette
demande quelque chose d'inadmissible (et alors que lui-même avait pourtant
parlé d'une acceptation du travailleur moyennant une augmentation de sa-
laire de 300 francs) : à preuve le fait qu'il a invité son chef d'atelier
(le témoin D. ) à laisser tranquille l'ouvrier Z. jusqu'à son propre
retour de vacances, et qu'il n'a au surplus rien demandé de particulier au
second ouvrier.
On peut déduire de ce qui précède, à l'instar des premiers
juges, que le chantage dont se prévaut en procédure la recourante n'a
nullement été ressenti comme tel par deux au moins de ses propres employés
(le témoin P. précité et le témoin M. qui a seulement rapporté des
on-dit à ce sujet). Quant au directeur, il a pris la décision de licencier
les deux demandeurs sans du tout les avertir au préalable des conséquences
d'un éventuel refus, et sans avoir non plus entendu ceux-ci évoquer devant
lui une augmentation de salaire. Ce fait résulte des déclarations du
témoin M. , comme l'ont relevé les premiers juges. A l'égard de deux
ouvriers qui avaient reçu récemment un certificat de travail positif (voir
la pièce littérale versée dans chacun des dossiers), un renvoi immédiat
sans aucun avertissement préalable ne répond pas aux exigences strictes de
l'article 337 CO.
Si la recourante ne conteste pas l'absence d'un avertissement,
elle tient ce dernier pour inutile, motif pris de la persistance du refus
des intimés à accepter ce nouveau travail. Le grief manque toutefois en
fait : d'abord, le témoin P. avait explicitement demandé à son subordonné
le témoin D. de laisser tranquille l'un des deux ouvriers, et il n'avait
pas parlé de cela avec l'autre. Ensuite, les événements se sont précipités
en l'espace de deux jours seulement, avec la demande renouvelée du témoin
D. de prendre malgré tout la machine à laminer en 155 mm, et le renvoi
survenant le lendemain. La lettre de licenciement du 27 février prouve
cette précipitation. On ne saurait dans ces conditions considérer qu'il y
a eu refus persistant des travailleurs d'accomplir cette nouvelle tâche.
Le contrat individuel de travail de chacun des demandeurs
prévoit qu'en cas de nécessité, l'entreprise se réserve le droit d'attri-
buer à l'employé d'autres tâches correspondant à sa formation et à ses
capacités et de le placer dans un autre lieu de travail. Même cette exi-
gence de l'employeur, qui peut se rattacher au devoir de fidélité du
travailleur (art.321a CO) n'a pas été enfreinte en l'espèce : il résulte
de plusieurs témoignages que la nouvelle tâche demandée était différente
de celle à laquelle les demandeurs étaient accoutumés et qu'un temps
d'adaptation d'un ou deux mois était nécessaire.
Il résulte de ce qui précède que les premiers juges n'ont pas
abusé de leur pouvoir d'appréciation en retenant que les licenciements
avaient été signifiés sans justes motifs. Le grief de fausse application
du droit n'est ainsi pas réalisé.
4. Mal fondé, le recours doit être rejeté, la recourante ne
mettant pas en cause les sommes allouées aux intimés par les premiers
juges relativement à leurs différentes prétentions. La procédure est
gratuite (art.24 LJPH). La recourante qui succombe devra en revanche
verser une indemnité de dépens aux intimés (art.25 LJPH).
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Condamne la recourante à verser 200 francs de dépens à chacun des
intimés.
3. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 16 septembre 1997
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges