A.      C.  SA, active dans le domaine des circuits imprimés, a engagé

en qualité d'ouvriers de son département de laminage et refente Z.  dès le

1er mars 1991, et B.  dès le 21 septembre 1993. Le 27 février 1996, les

deux ouvriers ont été licenciés avec effet immédiat par le directeur de

l'entreprise, qui leur a adressé le même jour une lettre identique ainsi

libellée :

 

 

        "Notre Directeur Général, L. , se trouvant en Allemagne, vous a

           demandé hier par l'intermédiaire de D. , de donner un coup de

           main à la "refente" qui était débordée de travail.

 

 

         Vous lui avez fait répondre que vous refusiez de la faire, à

           moins qu'une discussion sur votre salaire n'intervienne au

           préalable.

 

         Ce jour, 27 février 1996, L. , de retour de voyage, vous a

           réitéré personnellement cette demande à laquelle vous avez à

           nouveau opposé le même refus conditionnel.

 

         Votre attitude nous oblige à vous confirmer ce qui vous a été

           signifié verbalement ce jour, à savoir la résiliation immédiate

           de votre contrat de travail pour justes motifs (C.O. 337/2)."

 

 

         Par retour du courrier, les deux ouvriers ont contesté les

justes motifs et ont fait savoir qu'ils restaient à disposition pour

effectuer leurs deux mois correspondant au délai de congé prévu par la

loi. Par lettre du 4 mars 1996, C.  SA a confirmé sa position.

 

         Les 8 et 11 mars 1996, MM. Z.  et B.  ont chacun ouvert action

en paiement de 8'328.05 francs, respectivement de 7'800.80 francs, devant

le Tribunal de prud'hommes du district de La Chaux-de-Fonds; ils ont

modifié leurs conclusions après l'audience de conciliation. Les deux

causes ont été jointes au cours de l'audience du 8 juillet 1996.

 

B.       Par jugement du 8 juillet 1996, notifié le 21 février 1997, le

tribunal de prud'hommes a condamné C.  SA à verser 8'488 francs bruts à

Z. , et 8'003 francs bruts à B. . Ces montants correspondent aux deux mois

du délai ordinaire de congé, à la part de treizième salaire et à la part

de vacances non prises jusqu'à l'échéance normale du contrat, auxquels

s'ajoute le salaire non payé pour les 28 et 29 février 1996. Le tribunal a

considéré en bref que la grave insubordination invoquée par la

défenderesse comme juste motif de licenciement n'était pas avérée, et que

le licenciement n'avait pas été précédé d'un vain avertissement.

 

C.       C.  SA recourt contre ce jugement, dont elle demande la

cassation en invitant la Cour à statuer au fond et à rejeter les demandes.

Se prévalant d'une constatation arbitraire des faits et d'une fausse

application de l'article 337 CO, elle fait valoir en bref que les

demandeurs n'ont pas simplement refusé de travailler, mais qu'ils ont eu

un comportement qu'il faut qualifier de "manquement grave, étant donné

qu'ils ont usé d'un moyen particulièrement vicieux (chantage), profitant

d'une situation où le travail s'empilait dans un certain secteur, pour

exiger une augmentation de salaire avant d'effectuer le travail qui leur

était demandé" (p.5 du recours). De plus, la recourante soutient que

l'avertissement que les premiers juges lui reprochent de ne pas avoir

donné en vain n'était en l'espèce pas nécessaire, au regard d'un manque-

ment grave ou d'un refus persistant de travailler.

 

D.       Le président du tribunal de prud'hommes ne présente pas

d'observations. Dans les leurs, les intimés concluent au rejet du recours

et à l'octroi d'une indemnité de dépens.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.       Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable.

 

2.       a) La recourante fait d'abord grief aux premiers juges d'avoir

constaté les faits de manière arbitraire, en ne retenant qu'un manquement

léger à la charge des travailleurs, ce qui serait contraire aux témoigna-

ges clairs et précis de MM. P.  et D. .

 

         Les constatations de fait lient la Cour de cassation civile,

sauf arbitraire, c'est-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites

de son large pouvoir d'appréciation des preuves, par exemple en admettant

un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement éta-

bli par les pièces du dossier (art.415 al.1 litt.b CPC, RJN 1988, p.41).

Cette règle est valable également dans l'examen d'un recours contre le

jugement d'un tribunal de prud'hommes. L'article 343 al.4 CO reconnaît en

effet à un tel tribunal la compétence d'apprécier librement les preuves;

cette disposition n'oblige pas les cantons à prévoir une double instance

dans ce type de litige, et encore moins à donner à l'autorité supérieure

un plein pouvoir d'examen (ATF 107 II 233 cons.3). Le droit neuchâtelois

ne dit pas autre chose, actuellement (art.22 al.1 et 23 al.2 LJPH, 224

CPC). Il n'y a pas lieu de s'interroger sur les conséquences que peut

avoir en l'espèce la modification de l'art. 23 al. 2 LJPH, votée par le

Grand Conseil le 25 juin 1997 (FO no 50 du 4 juillet 1997) mais pas encore

en vigueur ("Lorsque la valeur litigieuse permet un recours en réforme au

Tribunal fédéral, la Cour de cassation civile statue avec plein pouvoir

d'examen"). En l'état, la Cour de céans est dès lors liée, sauf arbitrai-

re, par l'appréciation des premiers juges qui ont statué sur la vraisem-

blance d'un fait. Il ne suffit donc pas que l'appréciation des preuves

soit simplement discutable ou qu'une autre appréciation soit possible pour

que cela donne lieu à cassation. Il faut qu'elle soit manifestement insou-

tenable ou contraire aux pièces du dossier (ATF 109 Ia 22, 108 Ia 195).

Mais il est vrai que le juge, qui peut préférer une preuve à d'autres qui

la contredisent, doit encore justifier son choix en tout cas avant de

déclarer non établi un fait essentiel pour la solution du litige et

reposant sur des témoignages (RJN 1984, p.94).

 

         b) En dehors des trois lettres déposées par les parties au

sujet du licenciement, le dossier ne contient aucune preuve autre que les

témoignages recueillis par les premiers juges à l'audience du 8 juillet

1996. La recourante ne dit pas que les déclarations des témoins auraient

été inexactement rappelées dans le jugement; le grief d'arbitraire ne

tient donc pas en ceci. En revanche, la recourante déduit autre chose de

ces témoignages que ce qu'en ont déduit les premiers juges. Autrement dit,

elle leur fait grief d'avoir mal apprécié les preuves, en retenant comme

probant tel témoignage plutôt que tel autre, soit concrètement en écartant

délibérément deux témoignages (P.  et D. ) au profit d'un troisième

(M. ).

 

         Les premiers juges ont retenu que la grave insubordination

invoquée par la défenderesse n'était "pas clairement avérée". Cette appré-

ciation des preuves est indiscutablement soutenable : les trois témoins

qui se sont prononcés sur les conditions du licenciement sont successive-

ment  P. ,  M.  et  D. .  P.  et  D.  ont effectivement témoigné du lien

que faisait l'un ou l'autre des ouvriers entre l'exigence de travailler

sur une machine à laminer en 155 mm et une augmentation de salaire. Le

témoin M.  n'a en revanche pas témoigné du fait qu'elle aurait entendu de

semblables propos dans la bouche des ouvriers lors de leur discussion avec

le directeur L. . Elle a été le témoin de la demande des ouvriers de pou-

voir parler avec L.  avant d'accepter le laminage en 155 mm, puis elle a

été présente lorsque L.  a licencié les ouvriers et a entendu ce qui s'est

dit à cette occasion. Les premiers juges ont déduit de ce qui précède que

la preuve n'était pas faite d'une volonté de chantage des ouvriers envers

leur employeur. Ils l'ont déduit de ce que les ouvriers avaient déclaré à

M.  d'une part, et à L.  d'autre part.

 

         En déduisant du témoignage de  M.  que les ouvriers n'avaient

pas lié un travail sur la lamineuse en 155 mm à l'obtention d'une

augmentation de salaire, les premiers juges n'ont pas retenu des faits

dénués de toute preuve. De façon soutenable, ils en ont déduit que les

revendications de salaires - que les témoins P.  et D.  ont certes

entendues - n'ont pas été reformulées en présence de  M.  et du directeur

L. . Ces déductions ne sont pas arbitraires.

 

3.       a) La deuxième question qui se pose, sur la base des faits

ainsi retenus, est de savoir si les premiers juges ont mal appliqué

l'article 337 CO en constatant l'absence de justes motifs de licenciement,

faute d'un avertissement préalable et vain à la suite d'un manquement qui

n'est pas qualifié de grave.

 

         Selon l'article 337 al.1 et 2 CO, l'employeur et le travailleur

peuvent résilier immédiatement le contrat pour de justes motifs. Sont

considérés comme tels les faits propres à ruiner la confiance qui est la

base essentielle du rapport de travail, voire l'avoir ébranlée à tel point

qu'on ne saurait exiger de l'employeur la continuation de celui-ci (ATF

121 III 472 cons.4d; 116 II 145 cons.6a). Seul un manquement particulière-

ment grave, qui suppose que le travailleur a violé soit l'une de ses obli-

gations au travail, soit son devoir de fidélité, justifie son licenciement

immédiat (ATF 117 II 72 cons.3). Si le manquement est moins grave, il ne

peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un

avertissement (ATF 121 précité et les références). Les justes motifs ne

peuvent ainsi pas être définis une fois pour toutes, mais dépendent de

l'ensemble des circonstances de chaque cas particulier; celles-ci sont

laissées à la libre appréciation du juge (art.337 al.3 CO), qui est donc

tenu d'appliquer les règles du droit et de l'équité (art.4 CC; ATF 116 II

149 cons.6a). Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes

motifs doit être admise de manière restrictive (Streiff/von Kaenel,

Leidfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5e édition no 3 ad art.337 CO et les

références citées; Brunner/Waeber/Bühler, Commentaire du droit du travail,

2e édition Lausanne 1996, p.235).

 

         b) Les premiers juges ont considéré, sans arbitraire comme on

l'a vu, que les travailleurs n'avaient pas accepté une activité différente

sur une machine à laminer en 155 mm sans pouvoir d'abord en parler à leur

directeur. Le chef de production (le témoin P. ) n'a pas vu dans cette

demande quelque chose d'inadmissible (et alors que lui-même avait pourtant

parlé d'une acceptation du travailleur moyennant une augmentation de sa-

laire de 300 francs) : à preuve le fait qu'il a invité son chef d'atelier

(le témoin D. ) à laisser tranquille l'ouvrier Z.  jusqu'à son propre

retour de vacances, et qu'il n'a au surplus rien demandé de particulier au

second ouvrier.

 

         On peut déduire de ce qui précède, à l'instar des premiers

juges, que le chantage dont se prévaut en procédure la recourante n'a

nullement été ressenti comme tel par deux au moins de ses propres employés

(le témoin P.  précité et le témoin M.  qui a seulement rapporté des

on-dit à ce sujet). Quant au directeur, il a pris la décision de licencier

les deux demandeurs sans du tout les avertir au préalable des conséquences

d'un éventuel refus, et sans avoir non plus entendu ceux-ci évoquer devant

lui une augmentation de salaire. Ce fait résulte des déclarations du

témoin M. , comme l'ont relevé les premiers juges. A l'égard de deux

ouvriers qui avaient reçu récemment un certificat de travail positif (voir

la pièce littérale versée dans chacun des dossiers), un renvoi immédiat

sans aucun avertissement préalable ne répond pas aux exigences strictes de

l'article 337 CO.

 

         Si la recourante ne conteste pas l'absence d'un avertissement,

elle tient ce dernier pour inutile, motif pris de la persistance du refus

des intimés à accepter ce nouveau travail. Le grief manque toutefois en

fait : d'abord, le témoin P.  avait explicitement demandé à son subordonné

le témoin D.  de laisser tranquille l'un des deux ouvriers, et il n'avait

pas parlé de cela avec l'autre. Ensuite, les événements se sont précipités

en l'espace de deux jours seulement, avec la demande renouvelée du témoin

D.  de prendre malgré tout la machine à laminer en 155 mm, et le renvoi

survenant le lendemain. La lettre de licenciement du 27 février prouve

cette précipitation. On ne saurait dans ces conditions considérer qu'il y

a eu refus persistant des travailleurs d'accomplir cette nouvelle tâche.

 

         Le contrat individuel de travail de chacun des demandeurs

prévoit qu'en cas de nécessité, l'entreprise se réserve le droit d'attri-

buer à l'employé d'autres tâches correspondant à sa formation et à ses

capacités et de le placer dans un autre lieu de travail. Même cette exi-

gence de l'employeur, qui peut se rattacher au devoir de fidélité du

travailleur (art.321a CO) n'a pas été enfreinte en l'espèce : il résulte

de plusieurs témoignages que la nouvelle tâche demandée était différente

de celle à laquelle les demandeurs étaient accoutumés et qu'un temps

d'adaptation d'un ou deux mois était nécessaire.

 

         Il résulte de ce qui précède que les premiers juges n'ont pas

abusé de leur pouvoir d'appréciation en retenant que les licenciements

avaient été signifiés sans justes motifs. Le grief de fausse application

du droit n'est ainsi pas réalisé.

 

4.       Mal fondé, le recours doit être rejeté, la recourante ne

mettant pas en cause les sommes allouées aux intimés par les premiers

juges relativement à leurs différentes prétentions. La procédure est

gratuite (art.24 LJPH). La recourante qui succombe devra en revanche

verser une indemnité de dépens aux intimés (art.25 LJPH).

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Condamne la recourante à verser 200 francs de dépens à chacun des

   intimés.

 

3. Statue sans frais.

 

 

Neuchâtel, le 16 septembre 1997

 

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                   Le greffier                         L'un des juges