A. Le 21 août 1995, G. a été engagée comme ouvrière à plein temps
par P. SA pour un salaire mensuel de 2'817 francs.
Le 30 mai 1996, elle a apposé sa signature sous la rubrique {Lu }
{et approuvé} d'un courrier préparé par P. SA. Ledit courrier relevait
que : "Malgré les avertissements dont vous avez été l'objet ces précédents
mois, nous constatons aucune amélioration, ni dans votre attitude face au
travail, ni dans vos rapports avec vos collègues et responsables. Dans ces
conditions, nous vous licencions dans le délai légal d'un mois, soit pour
le 30 juin 1996". Il était en outre encore indiqué :
"Votre dernier jour d'activité est fixé au 30 mai 1996, en
sachant que d'un commun accord, vous bénéficierez de votre
droit aux vacances 1995/1996 et du solde de rattrapage, du 31
mai au 30 juin 1996 conformément au décompte joint à la pré-
sente. Votre salaire vous sera ainsi versé jusqu'au 30 juin
1996 y compris la part au 13ème salaire calculée au prorata
temporis".
Le décompte joint, également daté du 30 mai 1996, déduisait
notamment des jours de vacances 3 jours de "congé vacances (enfant
malade)" portant sur les 28, 29 et 30 mai 1996.
B. Le 16 décembre 1996, G. a déposé une demande à l'encontre de
P. SA devant le Tribunal de prud'hommes du district de La Chaux-de-Fonds.
Elle réclamait le paiement de 1'898 francs correspondant à 14,6 jours de
vacances.
En audience, G. a allégué qu'elle avait accepté d'être libérée
de l'obligation de travailler pour autant qu'elle reçoive ce qu'on lui
devait, notamment ses vacances (jugement, cons.2). Le représentant de P.
SA a quant à lui soutenu qu'il était clair à la signature de la lettre du
30 mai 1996 que l'employée ne voulait plus rester et que les 3 jours de
congé pris en raison de la maladie des enfants n'avaient pas à être
indemnisés en vertu de la convention collective (CCT) en vigueur jusqu'en
décembre 1996 (jugement, cons.3).
Par jugement du 9 janvier 1997, notifié par écrit aux parties le
24 février 1997 sur déclaration de recours de la demanderesse, le tribunal
de prud'hommes a rejeté la demande de G. . Le premier juge a tout d'abord
rappelé que le principe de l'obligation d'octroyer les vacances en nature,
lorsque l'employeur met fin aux rapports de travail, a été sensiblement
atténué par la doctrine et la jurisprudence récente attendu qu'une fois le
contrat dénoncé, le travailleur doit rechercher un autre emploi, ce qui
peut être incompatible avec la prise effective des vacances (jugement,
cons.4a). Toutefois, dans le cas présent, les parties ont clairement
convenu que les vacances seraient prises pendant le délai de congé et ce
n'est que le 16 décembre 1996 que l'employée a remis en cause cet accord
(jugement, cons.4b). Le premier juge a en outre estimé que la question de
l'application de l'article 341 al.1 CO pouvait rester indécise attendu
qu'il ne peut être invoqué qu'en cas de renonciation unilatérale du
travailleur à l'égard de son employeur alors qu'en l'espèce l'arrangement
des parties impliquait des concessions réciproques (jugement, cons.4c).
C. G. recourt contre ce jugement, concluant à sa cassation et,
principalement, à l'admission de la demande, subsidiairement au renvoi de
la cause à un autre juge, avec suite de dépens de première et deuxième
instances. Elle se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits ou
abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que d'une fausse application du
droit matériel.
Elle fait valoir que lors de l'entretien relatif au licen-
ciement, l'employeur a proposé de la libérer de son obligation de
travailler, ce qu'elle a accepté à condition que ses vacances lui soient
payées, sa signature en bas de la lettre du 30 mai 1996 signifiant
seulement qu'elle en accusait réception, attendu qu'elle lui avait été
remise en mains propres (recours, p.3, No 3 et p.4, No 1). Le délai du
licenciement reçu le 30 mai 1996 étant d'un mois, l'employée n'avait ni le
temps d'organiser ses vacances, ni même le temps de les prendre vu qu'elle
était tenue de rechercher un nouvel emploi (recours, p.6 in fine). De
plus, il n'y a pas lieu de déduire des vacances les 3 jours que l'employée
a dû prendre en raison de la maladie de son enfant attendu que la CCT en
vigueur renvoie à l'article 324a al.1 CO, la jurisprudence considérant que
la maladie d'un enfant peut constituer un empêchement de travailler au
sens de cette disposition (recours, p.5). Enfin, l'article 341 al.1 CO
s'applique dans le cas d'espèce où, même si un accord était intervenu, ce
que l'employée conteste, il n'y a pas eu de concessions réciproques
(recours, p.7-8).
D. Dans ses observations, le président du tribunal de prud'hommes
se demande si, dans le cas d'espèce, l'article 341 CO ne fait pas obstacle
à la prise des vacances et s'il n'y a pas eu concessions réciproques.
Enfin, il se demande si le délai d'un mois a été respecté. Il conclut
néanmoins au rejet du recours.
L'intimée a renoncé à répondre au recours.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable (art.416 et 417 CPC).
2. a) La première question à résoudre dans le présent litige est de
savoir si, par sa signature apposée sous la rubrique {Lu et approuvé} du
courrier du 30 mai 1996, la recourante a accepté de prendre ses vacances
pendant le délai de congé et, en cas de réponse affirmative, si elle peut
ou non se prévaloir de l'article 341 al.1 CO.
Le premier juge a estimé que "les parties ont convenu, en des
termes suffisamment clairs, que les vacances seraient prises pendant le
délai de congé" (jugement, cons.4b). La recourante le conteste.
La Cour de céans ne peut être aussi catégorique quant à
l'existence d'un accord "clair" entre les parties au contrat. Elle le
serait dans le cas où l'employée aurait par exemple reçu le courrier en
question à son domicile et aurait par là même bénéficié d'un délai de
réflexion. Or, il semblerait que ce ne fut pas le cas puisque l'intimée a
indiqué : "A la signature de la lettre, il y a eu une discussion" (juge-
ment, cons.3), propos impliquant que la lettre a été remise et signée
séance tenante, une telle signature revêtant plus vraisemblablement la
signification d'un accusé de réception que d'une approbation du contenu du
document en question.
Toutefois, la question de l'existence d'un accord peut rester
indécise dans la mesure où il apparaît que, contrairement à ce qu'a retenu
le premier juge, la recourante peut se prévaloir de l'article 341 al.1 CO.
b) Selon l'article 341 al.1 CO, le travailleur ne peut pas
renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de
celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou
d'une convention collective. Les dispositions générales en matière de
prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail
(art.341 al.2 CO). L'article 329d CO est une norme impérative (art.361 et
362 CO).
Selon la doctrine et la jurisprudence, en dépit de l'article 341
al.1 CO, une telle renonciation peut néanmoins être valable si elle
intervient dans le cadre d'un arrangement entre les parties et pour autant
qu'elle comporte des concessions réciproques (Brunner/Bühler/Waeber,
Commentaire du contrat de travail, 1996, p.275, ad art.341 CO et la
jurisprudence citée). Il convient donc de déterminer, dans le cadre de
l'accord conclu entre les parties au contrat, s'il y a eu renonciation
unilatérale de la part du travailleur, auquel cas l'arrangement conclu
serait nul de plein droit, ou s'il y a réellement eu concessions réci-
proques (ATF 110 II 168, JT 1985 I 28; ATF 106 II 223, JT 1981 I 152).
En l'espèce, le premier juge a admis l'existence de concessions
de la part de l'employeur dans la mesure où l'employée n'a pas eu à
travailler pendant le délai de congé, lequel était plus important que son
solde de vacances et qu'elle n'allègue pas avoir souhaité pouvoir tra-
vailler jusqu'au dernier jour (jugement, cons.4c). Ce raisonnement ne peut
être suivi, car rien n'établit que la recourante n'aurait pas souhaité
travailler jusqu'au dernier jour.
La recourante a indiqué en audience qu'elle avait accepté d'être
libérée de son obligation de travailler uniquement si elle recevait ce
qu'elle estimait lui être dû, et notamment ses vacances (jugement,
cons.2). Si l'intimée a certes déclaré que la recourante ne voulait pas
rester (jugement, cons.3), il n'en demeure pas moins que le contenu de la
lettre du 30 mai 1996, en indiquant "Votre dernier jour d'activité est
fixé au 30 mai 1996", le commun accord ne portant que sur le droit aux
vacances 1995/1996, indique que la décision de libérer l'employée était
uniquement celle de l'employeur. Les termes utilisés dans ledit courrier,
quant aux motifs de licenciement, confirment eux aussi que l'employeur,
qui renvoyait la recourante, souhaitait la voir partir au plus vite.
De plus, la Cour de céans ne voit pas quelles sont les
concessions auxquelles aurait consenti l'employeur dans cette affaire. En
effet, en convenant que les vacances seraient prises durant le délai de
congé, l'intimée ne devait donc rien payer à ce titre et de plus, elle
pouvait repourvoir immédiatement le poste de travail de la recourante, ce
qui a effectivement été fait, l'intimée ayant indiqué que "une personne a
été engagée pour ce poste à la suite du départ" de la recourante (juge-
ment, cons.3), sans que l'on ne sache si le "départ" est au 30 mai ou au
30 juin 1996.
c) Tant la recourante (recours, p.8, §2) que le premier juge (si
ce dernier visait bien cette hypothèse par la dernière question de ses
observations) se trompent quant à un éventuel non respect du délai d'un
mois de l'article 341 al.1 CO, qui ne consacre nullement une incombance du
travailleur de contester sa propre renonciation dans le mois qui suit la
fin du contrat. Ce délai d'un mois ne vise que l'interdiction de renoncer
et il n'exerce aucune influence sur le délai de prescription qui est
expressément réservé par l'al.2 de l'article 341 CO. Même si le travail-
leur tarde à faire valoir ses droits en justice, ce fait à lui seul ne
constitue pas un abus de droit du moment qu'il agit dans le délai de
prescription de l'article 341 al.2 CO, qui est de 5 ans pour les créances
découlant des rapports de travail en vertu de l'article 128 ch.3 CO
(Brunner/Bühler/Waeber, op. cit., p.276; ATF 110 II 273, JT 1985 I 271).
Le premier juge a dès lors faussement appliqué le droit matériel
en renonçant à faire application, en l'espèce, de l'article 341 al.1 CO,
qui fait effectivement obstacle à une renonciation à d'éventuels droits
par la recourante le 30 mai 1996. Sa décision doit donc être cassée.
3. Le dossier permettant à la Cour de céans de statuer, il convient
d'examiner d'une part la durée du solde des vacances, dans la mesure où ce
solde est litigieux, et d'autre part si l'employeur pouvait exiger que la
recourante prenne ses vacances pendant le délai de congé.
a) Devant le premier juge, l'intimée a soutenu que le solde de
vacances de la recourante s'élevait à 11,6 jours (19,6 dont 8 jours à
déduire) notamment dans la mesure où les 3 jours accordés pour la maladie
des enfants n'ont pas à être indemnisés selon la convention collective de
travail en vigueur jusqu'en décembre 1996 (jugement, cons.3). La recou-
rante estime que ces 3 jours doivent être assimilés à des jours de maladie
du travailleur, devant être indemnisés, dans la mesure où la convention
collective renvoie à l'article 324a al.1 CO. Elle réclame dès lors le
paiement de 14,6 jours de vacances (recours, p.5, No 2a).
b) L'article 23.2 de la convention collective de travail des
industries horlogère et microtechnique suisses du 1er octobre 1991 (CCT)
prévoit que l'employeur doit accorder au travailleur le droit de
s'absenter du travail pour donner des soins à un membre de sa famille
vivant dans sa communauté familiale (art.1). Cette disposition (al.3)
précise en outre que seules sont payées les absences dues à des causes
inhérentes à la personne du travailleur, au sens de l'article 324a al.1 CO
et que ces congés, en ce qui concerne le droit aux vacances, sont comptés
dans le quota des trois mois par an (maladie, accident) prévu par l'ar-
ticle 18.5 al.1 de l'accord sur les vacances payées (al.4). Dès lors que
les parties s'y réfèrent, il n'est pas contesté que cette CCT s'applique
dans le cas présent.
L'article 324a al.1 CO fixe comme condition au versement du
salaire en cas d'absence que l'empêchement de travailler soit inhérent à
la personne du travailleur; les situations que décrit cette disposition
(maladie, accident, etc.) ne sont pas exhaustives. Sont des causes
inhérentes à la personne du travailleur celles qui l'affectent d'une
manière telle qu'il n'est momentanément pas possible d'exiger raison-
nablement de lui qu'il fournisse sa prestation de travail (Brunner/
Bühler/Waeber, op.cit, p.68, 71-72).
En l'espèce, bien que le dossier ne donne pas de détail sur les
3 jours d'absence de la recourante les 28, 29 et 30 mai 1996, les parties
allèguent toutes deux que cet empêchement résultait de la maladie de
l'enfant de l'employée. Or, la jurisprudence sur l'article 324a CO, auquel
renvoie la CCT, admet qu'une telle situation constitue un empêchement de
travailler, en posant cependant une limite : l'empêchement dure jusqu'à ce
qu'une solution pour les soins ou la garde de l'enfant malade ait été
trouvée (JAR 1988, p.197 et 201; JAR 1982, p.118). Il apparaît dès lors
que 3 jours d'absence afin de soigner et garder un enfant malade entrent
dans la norme et ne sont pas excessifs dans la mesure où une solution de
garde ne peut que difficilement être trouvée dans ce laps de temps.
La recourante doit ainsi être indemnisée pour ces 3 jours
d'empêchement de travailler. Elle peut donc prétendre au paiement de
14,6 jours de vacances pour autant qu'elle n'ait pas dû les prendre en
nature, ce qui sera discuté ci-après.
4. a) En vertu de l'article 329d al.2 CO, tant que durent les
rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des
prestations en argent ou d'autres avantages. Ce principe de l'obligation
d'octroyer les vacances en nature trouve également application de manière
impérative pendant le délai de congé (Brunner/Bühler/Waeber, op.cit.,
p.125, ad. art.329d CO et les références citées; SJ 1993, p.354; ATF 106
II 152 ss). Il n'est cependant pas absolu. En effet, une fois le contrat
dénoncé, le travailleur doit chercher un autre emploi et l'employeur est
tenu de lui accorder le temps nécessaire pour ce faire en vertu de
l'article 329 al.3 CO. Cette recherche d'un nouvel emploi peut donc se
révéler incompatible avec la prise effective de vacances; ainsi, une
stricte application du principe de la prise effective des vacances irait à
l'encontre des intérêts primordiaux de l'une ou l'autre des parties
(Brunner/Bühler/Waeber, op.cit., p.125). Il convient dès lors d'examiner
dans chaque cas, au vu de l'ensemble des circonstances, telles que la
durée du délai de congé, la difficulté à trouver un autre travail et le
solde de jours de vacances à prendre, si l'employeur pouvait exiger que
les vacances fussent prises pendant le délai de congé ou s'il devait les
payer en espèces à la fin des rapports de travail (Brunner/Bühler/Waeber,
ibid.; G. Aubert, Le droit des vacances : quelques problèmes pratiques, in
Journées 1990 du droit du travail et de la sécurité sociale, p.129-130;
Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 5e éd., No 11, ad. art. 329c CO; SJ
1993, p.354). En outre, l'employeur fixe la date des vacances en tenant
compte des désirs du travailleur dans la mesure compatible avec les
intérêts de l'entreprise ou du ménage (art.329c al.2 CO). La détermination
des dates de vacances doit donc intervenir suffisamment tôt afin que le
travailleur puisse prendre les dispositions nécessaires à leur organi-
sation. Il est en principe admis que ce délai doit être de 3 mois
(Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 1993, p.8).
b) En l'espèce, il est manifeste, vu les circonstances, que
l'employeur ne pouvait exiger de la recourante qu'elle prenne ses vacances
pendant le délai de congé. Le délai de congé, certes légal, était court
puisque limité à un mois. Rien n'indique que la recourante ait auparavant
été informée de son licenciement, ce qui lui aurait au moins permis de
prendre les mesures nécessaires à la recherche d'un nouvel emploi et à
l'organisation de ses vacances. Le solde desdites vacances, de 14,6 jours
ouvrables, représentait un peu moins de 3 semaines. Dès lors, si la
recourante prenait effectivement ses vacances pendant le mois de juin
1996, il ne lui restait plus qu'une semaine pour retrouver un autre
emploi, ce qui constitue à l'évidence un délai beaucoup trop bref pour ce
faire, tout particulièrement durant une époque où les places de travail
disponibles se font rares. De plus, l'intimée a admis que la recourante
avait effectué des recherches d'emploi pendant le mois de juin 1996
(jugement, cons.3). La recourante a elle-même allégué que, durant cette
période, elle s'était présentée dans 5 entreprises (jugement, cons.2), ce
qui n'a pu lui laisser le temps de jouir de ses vacances dont le but est,
il convient de le rappeler, le repos (Message du Conseil fédéral in FF
1982 III 209; RJN 1992, p.88).
Enfin, l'employeur doit demander suffisamment tôt au travailleur
de prendre ses vacances durant le délai de congé pour que, si cela se
révèle possible, il puisse les organiser convenablement (G. Aubert,
op.cit, p.130). Or, n'ayant été avertie que le 30 mai tant de son
licenciement que du fait qu'elle devrait prendre ses vacances dans le
délai de congé d'un mois, la recourante ne pouvait pas véritablement
organiser celles-ci, contrairement à ce qu'exige l'article 329c al.2 CO.
Il convient dès lors d'admettre qu'il était impossible à la
recourante de prendre ses vacances en nature durant le délai de congé.
L'intimée devra donc les acquitter par le versement en espèce de
1'898 francs (14,6 jours x 130.-), l'intimée n'ayant contesté que le
nombre de jours de vacances et non pas l'indemnisation journalière.
5. Bien fondé, le recours est en conséquence admis. Aucuns frais ne
seront perçus, la procédure étant gratuite; en revanche, des dépens sont
dus à la recourante par l'intimée qui succombe (art.24 al.1 et 25 de la
loi sur la nomination et la juridiction des prud'hommes).
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Admet le recours et casse le jugement entrepris.
2. Statuant sur le fond, condamne P. SA à verser à G. 1'898 francs.
3. Statue sans frais.
4. Condamne P. SA à verser à G. une indemnité de dépens de 250 francs
pour les deux instances.
Neuchâtel, le 9 juin 1997
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges