A.      Le 21 août 1995, G.  a été engagée comme ouvrière à plein temps

par P.  SA  pour un salaire mensuel de 2'817 francs.

 

        Le 30 mai 1996, elle a apposé sa signature sous la rubrique {Lu }

{et approuvé} d'un courrier préparé par P.  SA. Ledit courrier relevait

que : "Malgré les avertissements dont vous avez été l'objet ces précédents

mois, nous constatons aucune amélioration, ni dans votre attitude face au

travail, ni dans vos rapports avec vos collègues et responsables. Dans ces

conditions, nous vous licencions dans le délai légal d'un mois, soit pour

le 30 juin 1996". Il était en outre encore indiqué :

 

        "Votre dernier jour d'activité est fixé au 30 mai 1996, en

           sachant que d'un commun accord, vous bénéficierez de votre

           droit aux vacances 1995/1996 et du solde de rattrapage, du 31

           mai au 30 juin 1996 conformément au décompte joint à la pré-

         sente. Votre salaire vous sera ainsi versé jusqu'au 30 juin

         1996 y compris la part au 13ème salaire calculée au prorata

         temporis".

 

        Le décompte joint, également daté du 30 mai 1996, déduisait

notamment des jours de vacances 3 jours de "congé vacances (enfant

malade)" portant sur les 28, 29 et 30 mai 1996.

 

B.      Le 16 décembre 1996, G.  a déposé une demande à l'encontre de

P.  SA devant le Tribunal de prud'hommes du district de La Chaux-de-Fonds.

Elle réclamait le paiement de 1'898 francs correspondant à 14,6 jours de

vacances.

 

        En audience, G.  a allégué qu'elle avait accepté d'être libérée

de l'obligation de travailler pour autant qu'elle reçoive ce qu'on lui

devait, notamment ses vacances (jugement, cons.2). Le représentant de P.

SA a quant à lui soutenu qu'il était clair à la signature de la lettre du

30 mai 1996 que l'employée ne voulait plus rester et que les 3 jours de

congé pris en raison de la maladie des enfants n'avaient pas à être

indemnisés en vertu de la convention collective (CCT) en vigueur jusqu'en

décembre 1996 (jugement, cons.3).

 

        Par jugement du 9 janvier 1997, notifié par écrit aux parties le

24 février 1997 sur déclaration de recours de la demanderesse, le tribunal

de prud'hommes a rejeté la demande de G. . Le premier juge a tout d'abord

rappelé que le principe de l'obligation d'octroyer les vacances en nature,

lorsque l'employeur met fin aux rapports de travail, a été sensiblement

atténué par la doctrine et la jurisprudence récente attendu qu'une fois le

contrat dénoncé, le travailleur doit rechercher un autre emploi, ce qui

peut être incompatible avec la prise effective des vacances (jugement,

cons.4a). Toutefois, dans le cas présent, les parties ont clairement

convenu que les vacances seraient prises pendant le délai de congé et ce

n'est que le 16 décembre 1996 que l'employée a remis en cause cet accord

(jugement, cons.4b). Le premier juge a en outre estimé que la question de

l'application de l'article 341 al.1 CO pouvait rester indécise attendu

qu'il ne peut être invoqué qu'en cas de renonciation unilatérale du

travailleur à l'égard de son employeur alors qu'en l'espèce l'arrangement

des parties impliquait des concessions réciproques (jugement, cons.4c).

 

C.      G.  recourt contre ce jugement, concluant à sa cassation et,

principalement, à l'admission de la demande, subsidiairement au renvoi de

la cause à un autre juge, avec suite de dépens de première et deuxième

instances. Elle se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits ou

abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que d'une fausse application du

droit matériel.

 

        Elle fait valoir que lors de l'entretien relatif au licen-

ciement, l'employeur a proposé de la libérer de son obligation de

travailler, ce qu'elle a accepté à condition que ses vacances lui soient

payées, sa signature en bas de la lettre du 30 mai 1996 signifiant

seulement qu'elle en accusait réception, attendu qu'elle lui avait été

remise en mains propres (recours, p.3, No 3 et p.4, No 1). Le délai du

licenciement reçu le 30 mai 1996 étant d'un mois, l'employée n'avait ni le

temps d'organiser ses vacances, ni même le temps de les prendre vu qu'elle

était tenue de rechercher un nouvel emploi (recours, p.6 in fine). De

plus, il n'y a pas lieu de déduire des vacances les 3 jours que l'employée

a dû prendre en raison de la maladie de son enfant attendu que la CCT en

vigueur renvoie à l'article 324a al.1 CO, la jurisprudence considérant que

la maladie d'un enfant peut constituer un empêchement de travailler au

sens de cette disposition (recours, p.5). Enfin, l'article 341 al.1 CO

s'applique dans le cas d'espèce où, même si un accord était intervenu, ce

que l'employée conteste, il n'y a pas eu de concessions réciproques

(recours, p.7-8).

 

D.      Dans ses observations, le président du tribunal de prud'hommes

se demande si, dans le cas d'espèce, l'article 341 CO ne fait pas obstacle

à la prise des vacances et s'il n'y a pas eu concessions réciproques.

Enfin, il se demande si le délai d'un mois a été respecté. Il conclut

néanmoins au rejet du recours.

 

        L'intimée a renoncé à répondre au recours.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable (art.416 et 417 CPC).                                 

 

2.      a) La première question à résoudre dans le présent litige est de

savoir si, par sa signature apposée sous la rubrique {Lu et approuvé} du

courrier du 30 mai 1996, la recourante a accepté de prendre ses vacances

pendant le délai de congé et, en cas de réponse affirmative, si elle peut

ou non se prévaloir de l'article 341 al.1 CO.

 

        Le premier juge a estimé que "les parties ont convenu, en des

termes suffisamment clairs, que les vacances seraient prises pendant le

délai de congé" (jugement, cons.4b). La recourante le conteste.

 

        La Cour de céans ne peut être aussi catégorique quant à

l'existence d'un accord "clair" entre les parties au contrat. Elle le

serait dans le cas où l'employée aurait par exemple reçu le courrier en

question à son domicile et aurait par là même bénéficié d'un délai de

réflexion. Or, il semblerait que ce ne fut pas le cas puisque l'intimée a

indiqué : "A la signature de la lettre, il y a eu une discussion" (juge-

ment, cons.3), propos impliquant que la lettre a été remise et signée

séance tenante, une telle signature revêtant plus vraisemblablement la

signification d'un accusé de réception que d'une approbation du contenu du

document en question.

 

        Toutefois, la question de l'existence d'un accord peut rester

indécise dans la mesure où il apparaît que, contrairement à ce qu'a retenu

le premier juge, la recourante peut se prévaloir de l'article 341 al.1 CO.

 

        b) Selon l'article 341 al.1 CO, le travailleur ne peut pas

renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de

celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou

d'une convention collective. Les dispositions générales en matière de

prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail

(art.341 al.2 CO). L'article 329d CO est une norme impérative (art.361 et

362 CO).

 

        Selon la doctrine et la jurisprudence, en dépit de l'article 341

al.1 CO, une telle renonciation peut néanmoins être valable si elle

intervient dans le cadre d'un arrangement entre les parties et pour autant

qu'elle comporte des concessions réciproques (Brunner/Bühler/Waeber,

Commentaire du contrat de travail, 1996, p.275, ad art.341 CO et la

jurisprudence citée). Il convient donc de déterminer, dans le cadre de

l'accord conclu entre les parties au contrat, s'il y a eu renonciation

unilatérale de la part du travailleur, auquel cas l'arrangement conclu

serait nul de plein droit, ou s'il y a réellement eu concessions réci-

proques (ATF 110 II 168, JT 1985 I 28; ATF 106 II 223, JT 1981 I 152).

 

 

        En l'espèce, le premier juge a admis l'existence de concessions

de la part de l'employeur dans la mesure où l'employée n'a pas eu à

travailler pendant le délai de congé, lequel était plus important que son

solde de vacances et qu'elle n'allègue pas avoir souhaité pouvoir tra-

vailler jusqu'au dernier jour (jugement, cons.4c). Ce raisonnement ne peut

être suivi, car rien n'établit que la recourante n'aurait pas souhaité

travailler jusqu'au dernier jour.

 

        La recourante a indiqué en audience qu'elle avait accepté d'être

libérée de son obligation de travailler uniquement si elle recevait ce

qu'elle estimait lui être dû, et notamment ses vacances (jugement,

cons.2). Si l'intimée a certes déclaré que la recourante ne voulait pas

rester (jugement, cons.3), il n'en demeure pas moins que le contenu de la

lettre du 30 mai 1996, en indiquant "Votre dernier jour d'activité est

fixé au 30 mai 1996", le commun accord ne portant que sur le droit aux

vacances 1995/1996, indique que la décision de libérer l'employée était

uniquement celle de l'employeur. Les termes utilisés dans ledit courrier,

quant aux motifs de licenciement, confirment eux aussi que l'employeur,

qui renvoyait la recourante, souhaitait la voir partir au plus vite.

 

        De plus, la Cour de céans ne voit pas quelles sont les

concessions auxquelles aurait consenti l'employeur dans cette affaire. En

effet, en convenant que les vacances seraient prises durant le délai de

congé, l'intimée ne devait donc rien payer à ce titre et de plus, elle

pouvait repourvoir immédiatement le poste de travail de la recourante, ce

qui a effectivement été fait, l'intimée ayant indiqué que "une personne a

été engagée pour ce poste à la suite du départ" de la recourante (juge-

ment, cons.3), sans que l'on ne sache si le "départ" est au 30 mai ou au

30 juin 1996.

 

        c) Tant la recourante (recours, p.8, §2) que le premier juge (si

ce dernier visait bien cette hypothèse par la dernière question de ses

observations) se trompent quant à un éventuel non respect du délai d'un

mois de l'article 341 al.1 CO, qui ne consacre nullement une incombance du

travailleur de contester sa propre renonciation dans le mois qui suit la

fin du contrat. Ce délai d'un mois ne vise que l'interdiction de renoncer

et il n'exerce aucune influence sur le délai de prescription qui est

expressément réservé par l'al.2 de l'article 341 CO. Même si le travail-

leur tarde à faire valoir ses droits en justice, ce fait à lui seul ne

constitue pas un abus de droit du moment qu'il agit dans le délai de

prescription de l'article 341 al.2 CO, qui est de 5 ans pour les créances

découlant des rapports de travail en vertu de l'article 128 ch.3 CO

(Brunner/Bühler/Waeber, op. cit., p.276; ATF 110 II 273, JT 1985 I 271).

 

        Le premier juge a dès lors faussement appliqué le droit matériel

en renonçant à faire application, en l'espèce, de l'article 341 al.1 CO,

qui fait effectivement obstacle à une renonciation à d'éventuels droits

par la recourante le 30 mai 1996. Sa décision doit donc être cassée.

 

3.      Le dossier permettant à la Cour de céans de statuer, il convient

d'examiner d'une part la durée du solde des vacances, dans la mesure où ce

solde est litigieux, et d'autre part si l'employeur pouvait exiger que la

recourante prenne ses vacances pendant le délai de congé.

 

        a) Devant le premier juge, l'intimée a soutenu que le solde de

vacances de la recourante s'élevait à 11,6 jours (19,6 dont 8 jours à

déduire) notamment dans la mesure où les 3 jours accordés pour la maladie

des enfants n'ont pas à être indemnisés selon la convention collective de

travail en vigueur jusqu'en décembre 1996 (jugement, cons.3). La recou-

rante estime que ces 3 jours doivent être assimilés à des jours de maladie

du travailleur, devant être indemnisés, dans la mesure où la convention

collective renvoie à l'article 324a al.1 CO. Elle réclame dès lors le

paiement de 14,6 jours de vacances (recours, p.5, No 2a).

 

        b) L'article 23.2 de la convention collective de travail des

industries horlogère et microtechnique suisses du 1er octobre 1991 (CCT)

prévoit que l'employeur doit accorder au travailleur le droit de

s'absenter du travail pour donner des soins à un membre de sa famille

vivant dans sa communauté familiale (art.1). Cette disposition (al.3)

précise en outre que seules sont payées les absences dues à des causes

inhérentes à la personne du travailleur, au sens de l'article 324a al.1 CO

et que ces congés, en ce qui concerne le droit aux vacances, sont comptés

dans le quota des trois mois par an (maladie, accident) prévu par l'ar-

ticle 18.5 al.1 de l'accord sur les vacances payées (al.4). Dès lors que

les parties s'y réfèrent, il n'est pas contesté que cette CCT s'applique

dans le cas présent.

 

        L'article 324a al.1 CO fixe comme condition au versement du

salaire en cas d'absence que l'empêchement de travailler soit inhérent à

la personne du travailleur; les situations que décrit cette disposition

(maladie, accident, etc.) ne sont pas exhaustives. Sont des causes

inhérentes à la personne du travailleur celles qui l'affectent d'une

manière telle qu'il n'est momentanément pas possible d'exiger raison-

nablement de lui qu'il fournisse sa prestation de travail (Brunner/

Bühler/Waeber, op.cit, p.68, 71-72).

 

        En l'espèce, bien que le dossier ne donne pas de détail sur les

3 jours d'absence de la recourante les 28, 29 et 30 mai 1996, les parties

allèguent toutes deux que cet empêchement résultait de la maladie de

l'enfant de l'employée. Or, la jurisprudence sur l'article 324a CO, auquel

renvoie la CCT, admet qu'une telle situation constitue un empêchement de

travailler, en posant cependant une limite : l'empêchement dure jusqu'à ce

qu'une solution pour les soins ou la garde de l'enfant malade ait été

trouvée (JAR 1988, p.197 et 201; JAR 1982, p.118). Il apparaît dès lors

que 3 jours d'absence afin de soigner et garder un enfant malade entrent

dans la norme et ne sont pas excessifs dans la mesure où une solution de

garde ne peut que difficilement être trouvée dans ce laps de temps.

 

        La recourante doit ainsi être indemnisée pour ces 3 jours

d'empêchement de travailler. Elle peut donc prétendre au paiement de

14,6 jours de vacances pour autant qu'elle n'ait pas dû les prendre en

nature, ce qui sera discuté ci-après.

 

4.      a) En vertu de l'article 329d al.2 CO, tant que durent les

rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des

prestations en argent ou d'autres avantages. Ce principe de l'obligation

d'octroyer les vacances en nature trouve également application de manière

impérative pendant le délai de congé (Brunner/Bühler/Waeber, op.cit.,

p.125, ad. art.329d CO et les références citées; SJ 1993, p.354; ATF 106

II 152 ss). Il n'est cependant pas absolu. En effet, une fois le contrat

dénoncé, le travailleur doit chercher un autre emploi et l'employeur est

tenu de lui accorder le temps nécessaire pour ce faire en vertu de

l'article 329 al.3 CO. Cette recherche d'un nouvel emploi peut donc se

révéler incompatible avec la prise effective de vacances; ainsi, une

stricte application du principe de la prise effective des vacances irait à

l'encontre des intérêts primordiaux de l'une ou l'autre des parties

(Brunner/Bühler/Waeber, op.cit., p.125). Il convient dès lors d'examiner

dans chaque cas, au vu de l'ensemble des circonstances, telles que la

durée du délai de congé, la difficulté à trouver un autre travail et le

solde de jours de vacances à prendre, si l'employeur pouvait exiger que

les vacances fussent prises pendant le délai de congé ou s'il devait les

payer en espèces à la fin des rapports de travail (Brunner/Bühler/Waeber,

ibid.; G. Aubert, Le droit des vacances : quelques problèmes pratiques, in

Journées 1990 du droit du travail et de la sécurité sociale, p.129-130;

Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 5e éd., No 11, ad. art. 329c CO; SJ

1993, p.354). En outre, l'employeur fixe la date des vacances en tenant

compte des désirs du travailleur dans la mesure compatible avec les

intérêts de l'entreprise ou du ménage (art.329c al.2 CO). La détermination

des dates de vacances doit donc intervenir suffisamment tôt afin que le

travailleur puisse prendre les dispositions nécessaires à leur organi-

sation. Il est en principe admis que ce délai doit être de 3 mois

(Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 1993, p.8).

 

        b) En l'espèce, il est manifeste, vu les circonstances, que

l'employeur ne pouvait exiger de la recourante qu'elle prenne ses vacances

pendant le délai de congé. Le délai de congé, certes légal, était court

puisque limité à un mois. Rien n'indique que la recourante ait auparavant

été informée de son licenciement, ce qui lui aurait au moins permis de

prendre les mesures nécessaires à la recherche d'un nouvel emploi et à

l'organisation de ses vacances. Le solde desdites vacances, de 14,6 jours

ouvrables, représentait un peu moins de 3 semaines. Dès lors, si la

recourante prenait effectivement ses vacances pendant le mois de juin

1996, il ne lui restait plus qu'une semaine pour retrouver un autre

emploi, ce qui constitue à l'évidence un délai beaucoup trop bref pour ce

faire, tout particulièrement durant une époque où les places de travail

disponibles se font rares. De plus, l'intimée a admis que la recourante

avait effectué des recherches d'emploi pendant le mois de juin 1996

(jugement, cons.3). La recourante a elle-même allégué que, durant cette

période, elle s'était présentée dans 5 entreprises (jugement, cons.2), ce

qui n'a pu lui laisser le temps de jouir de ses vacances dont le but est,

il convient de le rappeler, le repos (Message du Conseil fédéral in FF

1982 III 209; RJN 1992, p.88).

 

        Enfin, l'employeur doit demander suffisamment tôt au travailleur

de prendre ses vacances durant le délai de congé pour que, si cela se

révèle possible, il puisse les organiser convenablement (G. Aubert,

op.cit, p.130). Or, n'ayant été avertie que le 30 mai tant de son

licenciement que du fait qu'elle devrait prendre ses vacances dans le

délai de congé d'un mois, la recourante ne pouvait pas véritablement

organiser celles-ci, contrairement à ce qu'exige l'article 329c al.2 CO.

 

        Il convient dès lors d'admettre qu'il était impossible à la

recourante de prendre ses vacances en nature durant le délai de congé.

L'intimée devra donc les acquitter par le versement en espèce de

1'898 francs (14,6 jours x 130.-), l'intimée n'ayant contesté que le

nombre de jours de vacances et non pas l'indemnisation journalière.

 

5.      Bien fondé, le recours est en conséquence admis. Aucuns frais ne

seront perçus, la procédure étant gratuite; en revanche, des dépens sont

dus à la recourante par l'intimée qui succombe (art.24 al.1 et 25 de la

loi sur la nomination et la juridiction des prud'hommes).

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Admet le recours et casse le jugement entrepris.

 

2. Statuant sur le fond, condamne P.  SA à verser à G.  1'898 francs.

 

3. Statue sans frais.

 

4. Condamne P.  SA à verser à G.  une indemnité de dépens de 250 francs

   pour les deux instances.

 

 

Neuchâtel, le 9 juin 1997

 

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                   Le greffier                         L'un des juges