A.      Les époux T.  sont mariés depuis 1982 et ont un enfant, J. , né

le 7 février 1983. Saisi d'une requête du 25 janvier 1996 de C.T. , le

président du Tribunal civil du district de Boudry a rendu le 26 juin 1996

une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale disposant en

particulier que l'épouse, qui se voyait attribuer la garde de l'enfant,

était en droit de se constituer un domicile séparé au domicile conjugal et

que le mari s'engageait à quitter le domicile conjugal au plus tard le 31

mai 1996. Les chiffres 5 et 6 du dispositif de l'ordonnance ont la teneur

suivante :

 

          "5. Condamne le père à verser à la mère, mensuellement et d'a-

              vance, allocations familiales en sus, dès le dépôt de la

              requête, une contribution d'entretien mensuelle de fr.

          1'000.-- en faveur de J. .

 

           6. Condamne le requis à verser à la requérante, mensuellement

              d'avance dès le dépôt de la requête, une contribution d'en-

              tretien pour elle-même de fr.2'681.--".

 

        Successivement, le même président a déclaré irrecevable l'op-

position de A.T.  à l'ordonnance de mesures protectrices (ordonnance du

2.7.1996) et a rejeté la demande en interprétation de la première

ordonnance, en précisant que celle-ci indiquait clairement la date à par-

tir de laquelle les pensions ordonnées prenaient effet, à savoir dès le

dépôt de la requête de l'épouse (ordonnance du 18.9.1996, cons.3). Ces

deux ordonnances n'ont fait l'objet d'aucun recours.

 

        Il est constant que le mari a quitté le domicile conjugal le 31

juillet 1996.

 

B.      Par commandement de payer no ..., notifié le 7 novembre

1996, C.T. a réclamé à son époux le montant de 10'947.45 francs,

représentant selon elle le solde des pensions d'entretien dues - après

imputation de certains versements du mari - pour la période allant du 25

janvier au 31 juillet 1996. A.T.  a formé opposition totale audit

commandement de payer.

 

        Par décision du 17 mars 1997, le président du Tribunal du dis-

trict de Neuchâtel a rejeté la requête de mainlevée définitive de l'op-

position déposée par l'épouse. Il a retenu en bref que les parties ont

cohabité jusqu'au 31 juillet 1996 et que le mari a assumé jusqu'à cette

date le paiement du loyer, de même qu'il a remis 500 francs à sa femme

pour son entretien (décision, p.2, § 2). Au vu du dépôt par l'époux d'un

classeur de factures attestant du paiement entre janvier et juillet 1996

d'un montant total de 15'067.25 francs - auquel il convient d'ajouter la

charge fiscale et l'entretien versé à l'épouse -, le premier juge a retenu

que 26'273.70 francs avaient été acquittés par le mari; l'épouse estimant

les pensions d'entretien à charge du mari à 24'672.85 francs, A.T.  ne lui

doit donc plus rien (décision, p.3-4).

 

C.      C.T. recourt contre cette décision en concluant à sa cassation

et à ce que la mainlevée définitive de l'opposition soit prononcée, avec

suite de frais et dépens des deux instances.

 

        Elle soutient en bref que, par sa décision, le premier juge a

modifié le contenu de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union con-

jugale, outrepassant ainsi sa compétence de juge de la mainlevée (recours,

no 3 et 4). Déduisant du dépôt des factures que son époux opposait la com-

pensation à ses prétentions, la recourante estime que le juge ne pouvait

pas admettre l'extinction de la dette par ce moyen dans la mesure où la

créance de l'intimé n'a pas été prouvée par titre (recours, no 5).

 

D.      Le président du Tribunal du district de Neuchâtel conclut au

rejet du recours qu'il estime "non seulement mal fondé, mais même

indécent".

 

        L'intimé conclut également au rejet du recours, selon lui témé-

raire, avec suite de frais, dépens et honoraires.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable (art.416 et 417 CPC).

 

2.      a) Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire,

le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'op-

posant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un

sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la pres-

cription (art.81 al.1 LP).

 

        En l'espèce, l'ordonnance de mesures protectrices de l'union

conjugale, qui est devenue exécutoire faute de recours, a le caractère de

jugement au sens de la LP et vaut donc titre de mainlevée définitive

(Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 1980, § 100).

 

        b) Le juge de la mainlevée ne doit en principe examiner que si

la créance en poursuite est fondée sur un jugement exécutoire et il n'a

pas à juger de l'existence matérielle de cette créance. De même, il lui

est interdit d'examiner le fondement matériel du jugement qui lui est pré-

senté. Si celui-ci n'est pas clair ou est incomplet, il appartient au juge

du fond de procéder à son interprétation ou de le compléter (ATF 113 III

6, JT 1989 II 70; Panchaud/Caprez, op.cit., § 121 et 141).

 

        En l'espèce, l'ordonnance de mesures protectrices est parfaite-

ment claire, et, si besoin était, sa clarté a été confirmée par l'ordon-

nance du 18 septembre 1996 sur demande d'interprétation. Il ressort du

titre de mainlevée définitive produit que l'intimé a été condamné à verser

des contributions d'entretien à son fils et à son épouse dès le dépôt de

la requête de cette dernière, le 25 janvier 1996. Or, le premier juge dé-

duit de la cohabitation des parties, de janvier à juillet 1996, qu'elles

étaient d'accord que le mari supporte durant cette période les frais géné-

raux de l'ensemble de la famille, comme il l'avait fait jusqu'ici, et que

la recourante avait donc déjà été entretenue normalement durant cette co-

habitation (décision attaquée, p.3).

 

        Le premier juge a manifestement négligé tant le cadre que les

règles de la procédure dans laquelle il était censé évoluer. En procédure

sommaire de mainlevée d'opposition, il ne lui appartenait pas d'interpré-

ter un jugement exécutoire, ni d'en dénaturer son contenu en modifiant les

modalités de paiement prévues par ledit jugement, ce d'autant plus que la

cohabitation des parties était un fait connu du juge des mesures protec-

trices. Le premier juge devait se borner à constater qu'il était en pré-

sence d'un titre de mainlevée définitive et, dans un deuxième temps, il

devait examiner si le poursuivi avait prouvé sa libération au sens de

l'article 81 al.1 LP.

 

        Pour ces motifs, la décision attaquée doit être cassée, le pre-

mier juge ayant faussement appliqué le droit matériel et fait usage d'un

pouvoir d'appréciation que la procédure de mainlevée, formaliste, ne lui

reconnaissait pas.

 

3.      a) Le dossier permettant à la Cour de céans de statuer au fond,

il y a lieu de constater qu'en vertu de l'ordonnance de mesures protectri-

ces de l'union conjugale, l'intimé devait verser à son épouse, allocations

familiales comprises, un montant total de 24'672.85 francs, à titre de

contributions d'entretien pour la période allant du 25 janvier au 31 juil-

let 1996 (décision attaquée, p.3 in initio). De cette somme, la recourante

a déduit à juste titre le loyer et les primes d'assurance-maladie pour

elle-même et son fils, postes figurant dans le calcul du juge des mesures

protectrices (ordonnance du 26.6.1996, p.5-6) et qui ont été payés par

l'intimé durant la période de cohabitation. De même, elle a déduit 500

francs par mois versés par son époux pour son entretien. Le total des dé-

ductions pour la période en question, calculé pro rata temporis, s'élève à

un montant légèrement inférieur à celui indiqué par la recourante de sorte

que ce dernier, soit 13'725.40 francs, peut être admis.

 

        Il est dès lors établi que, en son principe, l'intimé doit bel

et bien à la recourante le montant de 10'947.45 francs.

 

        b) L'intimé a déposé un classeur de factures qu'il a lui-même

acquittées et attestant, selon lui, de sa libération totale de tous mon-

tants en faveur de la recourante durant la période de cohabitation. Il

convient de déterminer au regard de l'article 81 al.1 LP, si la libération

du débiteur est ainsi prouvée.

 

        En vertu de cette disposition, le débiteur doit prouver par ti-

tre notamment que la dette a été éteinte, postérieurement au jugement. Le

législateur a donc imposé au débiteur le fardeau de la preuve et, qui plus

est, a déterminé le mode de cette preuve; il ne suffit donc pas d'invoquer

une simple présomption ou la vraisemblance du paiement. L'existence d'un

titre de mainlevée au sens de l'article 81 al.1 LP crée précisément la

présomption qu'une dette existe et cette présomption ne peut être renver-

sée que par la preuve stricte du contraire. Cette stricte limitation des

moyens de défense du débiteur dans la procédure de mainlevée définitive

correspond à la volonté du législateur et empêche tout atermoiement de

l'exécution forcée, ce à la différence de la procédure en mainlevée provi-

soire qui n'exige pas cette preuve stricte mais seulement de rendre

"vraisemblable" les objections qui font obstacle à l'obligation de payer

(ATF 104 Ia 14, JT 1979 II 12). Dès lors, le juge ne peut admettre l'ex-

tinction de la dette que si elle est prouvée par titre. Dans la mesure où

l'extinction est fondée sur la compensation, il faut, d'après la doctrine

et la jurisprudence, que la créance en compensation du débiteur soit de

son côté prouvée par un jugement au sens de la LP ou par une reconnaissan-

ce inconditionnelle de la partie adverse, à savoir par un titre de mainle-

vée définitive ou provisoire, condition également valable pour les contri-

butions d'entretien du droit de la famille (ATF 115 III 97, JT 1991 II

47).

 

        En l'espèce, les quittances produites par l'intimé n'apportent

qu'une seule preuve : celle qu'il a fourni certaines prestations supplé-

mentaires, mais il n'est nullement prouvé par titre qu'il a acquis, pour

cette raison, une créance en compensation (ATF 115 III 97, JT 1991 II 47,

49). L'intimé n'a démontré d'aucune manière que son épouse aurait incondi-

tionnellement reconnu qu'elle lui devait ces montants, ni même que les

versements ainsi effectués constituaient des acomptes sous réserve d'un

décompte final. Au demeurant, si le débiteur d'aliments effectue à bien

plaire des versements supplémentaires par rapport à son obligation fixée

par un jugement exécutoire, il ne saurait ensuite prétendre les déduire

des contributions d'entretien dues.

 

        A défaut d'avoir prouvé l'extinction de sa dette par titre,

l'intimé est réputé devoir le montant réclamé.

 

        c) On peut de plus se poser la question de savoir si, au regard

de l'article 125 ch.2 CO, la nature même de la créance en poursuite n'em-

pêche pas toute compensation. Cette disposition prévoit en effet que les

créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif en main du

créancier, telles que les aliments absolument nécessaires à l'entretien du

débiteur et de sa famille, ne peuvent être éteintes par compensation.

 

        L'intimé n'était pas seulement tenu de verser des contributions

d'entretien à son épouse mais aussi à son enfant. Dès l'instant où des

contributions globales ont été versées, il conviendrait de séparer les

créances de l'enfant de celles de la recourante pour compenser ensuite les

excédents respectifs avec les créances d'entretien correspondantes. Or,

ces calculs dépassent largement le pouvoir d'examen du juge de la mainle-

vée (ATF 115 III 97, JT 1991 II 47, 52), ce d'autant plus que la créance

en compensation n'a pas pu être prouvée par titre.

 

        d) Se pose également la question de savoir si l'intimé pouvait

prétendre à l'extinction de la dette alors qu'une majorité de paiements

sont intervenus antérieurement à l'ordonnance de mesures protectrices de

l'union conjugale. En vertu de l'article 81 al.1 LP, la créance opposée en

compensation doit être devenue exigible postérieurement au jour jusqu'au-

quel elle pouvait être invoquée dans la cause qui donna lieu au jugement

fondant la poursuite (Panchaud/Caprez, op.cit., § 144, no 2). Or, durant

la procédure de mesures protectrices, l'intimé n'a jamais invoqué sa pré-

tendue créance, ni même lors de l'audience du 3 avril 1996 alors qu'à cet-

te date, une partie de cette prétendue créance de l'intimé était exigible.

 

        e) Enfin, la question des impôts - traitée par le premier juge

qui a ajouté aux montants versés par l'intimé la part fiscale de l'épouse

telle que calculée par le juge des mesures protectrices (décision at-

taquée, p.2, § 5) - est elle aussi problématique. Elle ne peut être réso-

lue ainsi que l'a fait le premier juge qui n'a pas hésité à modifier le

contenu de l'ordonnance de mesures protectrices d'une part, tout en s'y

référant d'autre part pour ce qui est de la charge fiscale de l'épouse,

sans tenir compte en revanche que l'époux, durant la période de cohabita-

tion, a fait l'économie d'une charge de loyer également évaluée par le

juge matrimonial. Ce serait à nouveau interpréter le titre de mainlevée

définitive que de tenter de procéder à un calcul en la matière eu égard à

ce dont l'intimé s'est acquitté, selon les factures déposées qui ne cons-

tituent pas pour autant la preuve par titre de ce que lui devrait la recou-

rante. De tels calculs excéderaient à nouveau la compétence du juge de

mainlevée et démontrent, de même que les autres questions précédemment

soulevées, qu'il est exclu d'entrer dans ce genre de considérations en

procédure de mainlevée définitive.

 

4.      Il résulte de ce qui précède que l'intimé doit encore à la re-

courante le montant de 10'947.45 francs à titre de solde de contributions

d'entretien pour la période du 25 janvier au 31 juillet 1996 et qu'il n'a

pas prouvé sa libération. Le recours doit en conséquence être admis et

l'opposition au commandement de payer no ... définitivement levée à

concurrence du montant impayé en capital, productif d'un intérêt à 5 %

l'an dès la notification du commandement de payer (art.105 al.1 CO; RJN 7

I 22).

 

        L'intimé, qui succombe, supportera les frais et dépens des deux

instances.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Casse la décision entreprise.

 

   Statuant au fond :

 

2. Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.T.  dans

   la poursuite no ... à concurrence de 10'947.45 francs, avec

   intérêts à 5 % dès le 7 novembre 1996.

 

3. Condamne l'intimé à rembourser à la recourante les frais des deux ins-

   tances, arrêtés à 360 francs, qu'elle a avancés.

 

4. Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de dépens glo-

   bale de 400 francs pour les deux instances.

 

Neuchâtel, le 18 août 1997

 

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                   Le greffier                         L'un des juges