1. L'Etat de Berne, requérant et intimé, a poursuivi G. en
paiement de 50 francs, en se fondant sur un jugement du président du
Tribunal de Moutier du 20 septembre 1996 condamnant G. à une amende
disciplinaire de 50 francs pour outrage à magistrat, en vertu de l'article
47 du Code de procédure pénale bernois (ci-après cppb). L'Etat poursuivant
a requis la mainlevée définitive de l'opposition formée par le poursuivi
au commandement de payer qui lui a été notifié le 6 février 1997. Le
poursuivi, qui n'a pas comparu à l'audience du premier juge, a en revanche
écrit à ce dernier le 1er avril 1997; en substance, il faisait valoir "sur
la forme" que l'amende disciplinaire de 50 francs faisait partie inté-
grante d'un jugement contre lequel il a interjeté appel, ce qu'il avait
déjà signalé par écrit au poursuivant à réception d'une invitation à payer
les 50 francs. Il tient pour téméraire le fait que
l'Etat prétende que le jugement est définitif et exécutoire, produisant à
cet égard notamment une citation du président de la Ie Chambre pénale de
la Cour suprême du Canton de Berne à une audience tenue par cette autorité
le 5 juin 1997. Le poursuivi faisait aussi valoir "sur le fond" que le
terme "fumeux", qu'il avait utilisé devant le premier juge, n'était pas
injurieux et qu'il n'avait eu personnellement aucune intention de porter
outrage au magistrat.
2. Par la décision attaquée, le président du Tribunal civil du
district de La Chaux-de-Fonds a prononcé la mainlevée définitive de l'op-
position, d'une part parce que la condamnation était certifiée définitive
et exécutoire, le poursuivi ne démontrant pas le contraire, d'autre part
parce que ce dernier n'alléguait ni ne démontrait, en particulier, qu'il
aurait introduit, en sus de son appel à l'encontre du jugement au fond,
une procédure de prise à partie à l'égard du juge, au sens de l'article
64 cppb.
3. G. recourt contre cette décision, en concluant à ce que l'Etat
de Berne soit débouté pour sa demande téméraire et soit condamné à
supporter tous les frais de la cause et à lui allouer une indemnité de 200
francs. En substance, il conteste n'avoir pas démontré que le jugement
n'aurait pas été définitif et exécutoire, compte tenu des différents
documents qu'il avait produits dans sa détermination sur la requête en
mainlevée. Il relève à cet égard que le premier juge admet pourtant dans
son considérant que l'amende judiciaire est due "selon le jugement du pré-
sident du Tribunal de Moutier du 20.9.96", qu'il n'y a donc qu'un seul
jugement à cette date et que c'est bien celui-là qui sera appelé le 5 juin
1997 devant la Ie Chambre pénale du Canton de Berne. Il remarque enfin que
le premier juge n'a pas abordé le fond du litige et il maintient son argu-
mentation développée précédemment au sujet de la prétendue accusation
d'outrage à magistrat.
Ni le premier juge, ni l'Etat intimé ne présentent d'observa-
tions.
4. Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable. En revanche, la pièce annexée au recours, comme celle annexée à une
lettre ultérieure du recourant, ne sont pas recevables, la Cour de cassa-
tion civile statuant sur la base du seul dossier que le premier juge avait
en mains (RJN 1989, p.84).
5. a) Selon l'article 80 al.1 LP, le créancier qui est au bénéfice
d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée de l'oppo-
sition. A teneur de l'article 5 du Concordat sur l'entraide judiciaire
pour l'exécution des prétentions de droit public, auxquels les cantons de
Berne et de Neuchâtel ont adhéré, le juge de la mainlevée doit examiner
d'office si les conditions de la force exécutoire du jugement sont réali-
sées selon les articles 2 et 3 (ATF 105 III 43).
Sans se référer expressément à l'un des motifs de recours de
l'article 415 CPC, le recourant fait valoir qu'en raison de son appel, le
jugement invoqué par le poursuivant n'était pas définitif et exécutoire.
Ce moyen est recevable; il revient à se prévaloir implicitement d'une
fausse application du droit matériel (art. 415 al. 1 lit. a CPC), le droit
mal appliqué étant en l'occurrence l'art. 5 du Concordat précité. Logique-
ment en effet, un jugement contre lequel un appel a été formé ne peut pas
être définitif et exécutoire avant que l'autorité n'ait statué. Sur ce
point et selon l'article 3 du Concordat, le caractère exécutoire suppose
que la procédure suivie pour déterminer les prétentions de droit public
ait satisfait notamment à l'exigence (lit. a) que "l'attention du poursui-
vi doit avoir été attirée sur la voie de recours ordinaire ouverte contre
le jugement ou la décision; l'avis doit indiquer l'autorité de recours et
le délai pour recourir."
b) En l'espèce, la copie du jugement déposée par l'Etat requé-
rant (dont le poursuivi n'a pas contesté la conformité, ce qui permet
d'admettre son authenticité; voir RJN 1995, p.288) comporte une attesta-
tion du 26 février 1997 signée par le commis-greffier et ainsi libellée :
"L'amende disciplinaire de fr. 50.-- infligée au prévenu G. à
l'audience du 20 septembre 1996, est devenue définitive et
exécutoire. Elle a été signifiée au prévenu lors de cette
audience à laquelle il comparaissait."
Cette mention ne satisfait pas à l'exigence de l'article 3
litt.b du Concordat, car elle ne dit pas si le poursuivi a eu ou non son
attention attirée sur la voie de recours ouverte contre cette amende dis-
ciplinaire.
En effet, si une voie de droit particulière existe contre ce
prononcé disciplinaire, elle n'est indiquée nulle part dans le jugement.
La seule mention des voies de droit est celle qui figure au-dessous du
dispositif ("rendons les prévenus attentifs au droit d'interjeter appel du
jugement en s'adressant ..."), mais elle concerne visiblement la condam-
nation pénale proprement dite. En revanche, la voie de droit à laquelle
fait allusion la décision de mainlevée (selon l'article 64 cppb) n'est
indiquée nulle part dans ce jugement du 20 septembre 1996. Il se peut bien
que le premier juge ait raison, sur la voie procédurale à suivre lors-
qu'une partie considère comme injustifiée l'application d'une peine dis-
ciplinaire (Piquerez, Traité de procédure pénale bernoise et jurassienne,
1983, no 416b). Mais la question n'est pas là : soit parce qu'elle n'in-
dique pas une voie de droit particulière relative au prononcé discipli-
naire, soit parce qu'elle n'est pas en force en raison de l'appel formé
globalement contre elle, la décision invoquée par l'Etat poursuivant à
l'appui de sa requête de mainlevée définitive ne satisfait pas aux con-
ditions du Concordat sur l'entraide judiciaire. Le juge de la mainlevée,
qui devait constater d'office cette irrégularité au sens de l'article 5 du
Concordat, devait en conséquence rejeter la requête, d'autant que l'Etat
n'avait pas joint à sa requête les dispositions légales dont il résulte
que le jugement est assimilé à un jugement exécutoire selon l'art. 80 LP
(art. 4 lit. d du Concordat).
Le recours est bien fondé. La Cour peut statuer elle-même au
fond. La requête de mainlevée sera rejetée.
6. L'Etat intimé qui succombe supportera les frais et les dépens
des deux instances.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Admet le recours.
2. Statuant au fond, rejette la requête de mainlevée du 13 mars 1997.
3. Condamne l'Etat requérant et intimé aux frais des deux instances, fixés
comme suit :
première instance : 60 francs, avancés par le requérant
deuxième instance : 110 francs, avancés par le recourant
4. Condamne l'Etat requérant et intimé à verser au requis et recourant les
dépens des deux instances, fixés comme suit :
première instance : 150 francs, avancés par le requérant
deuxième instance : 200 francs, avancés par le recourant.
Neuchâtel, le 26 novembre 1997
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges