A. E. a été engagée par S. en qualité de vendeuse dès le mois de
février 1995 pour un kiosque sis à Neuchâtel.
Le 9 mars 1996, S. a mis fin au contrat de travail avec effet
immédiat, reprochant à E. d'avoir commis des vols ou des abus de
confiance à son préjudice.
Le 11 mars 1996, S. a déposé plainte pénale contre inconnu pour
abus de confiance.
B. Contestant toute faute, E. a pris, par demande du 1er avril
1996, les conclusions suivantes à l'encontre de son ancien employeur :
"1. Condamner le défendeur à payer à la demanderesse la somme de
fr. 20'000.-- avec intérêts à 5 % dès la date de la demande,
soit :
- fr. 10'593.75 à titre de salaire pendant le délai de congé
- fr. 1'983.-- à titre d'indemnité de vacances
- fr. 5'723.25 à titre d'indemnité pour licenciement abrupt
injustifié
- fr. 1'700.-- à titre de solde du 13ème salaire.
2. Sous suite de dépens."
Le défendeur a conclu au rejet de la demande, reprochant à la
demanderesse d'avoir détourné environ 47'000 francs.
Dans le cadre de l'administration des preuves, le dossier pénal
a été requis. Il en ressort notamment que le ministère public a ordonné,
le 14 janvier 1997, le non-lieu en faveur de E. pour insuffisance de
charges. Le ministère public a retenu que certains éléments tendaient à
démontrer que E. n'était peut-être pas aussi étrangère qu'elle le prétend
au déficit des deux kiosques au service desquels elle avait travaillé
(dont celui du défendeur), mais que ces indices ne suffisaient pas à
fonder l'intime conviction qu'un juge doit avoir pour condamner un
prévenu.
Cette ordonnance de non-lieu n'a pas fait l'objet d'un recours.
C. Par le jugement entrepris, le Tribunal des prud'hommes du dis-
trict de Neuchâtel a condamné le défendeur à verser à la demanderesse
20'000 francs brut avec intérêts à 5 % dès le 1er avril 1996, ainsi qu'une
indemnité de dépens.
Les premiers juges ont retenu en bref que le défendeur n'avait
pas prouvé que son ancienne employée avait commis des détournements à son
préjudice de sorte que le licenciement avec effet immédiat ne reposait pas
sur de justes motifs.
D. S. recourt contre ce jugement en concluant à sa cassation, avec
ou sans renvoi au tribunal de première instance. Il fait valoir que les
premiers juges ont constaté de manière arbitraire qu'il n'était pas établi
que la demanderesse lui avait dérobé 47'000 francs dans son commerce. A ce
sujet, il invoque notamment divers indices énumérés dans l'ordonnance de
non-lieu du 14 janvier 1997, que le tribunal des prud'hommes n'aurait pas
retenus. Enfin, il estime que les premiers juges ont appliqué inexactement
l'article 337 CO dans la mesure où de graves soupçons de la part de
l'employeur pouvaient justifier une résiliation avec effet immédiat.
E. La présidente du Tribunal des prud'hommes du district de
Neuchâtel ne formule pas d'observations.
L'intimée conclut au rejet du recours, sous suite de dépens.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
2. a) Selon l'article 337 CO, l'employeur et le travailleur peuvent
résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs
(al.1). Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les
circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas
d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de
travail (al.2). Le Tribunal fédéral n'a pas encore eu l'occasion de
trancher la question de savoir si de simples soupçons peuvent justifier
une résiliation immédiate. La doctrine dominante et maints tribunaux
estiment que l'employeur qui notifie une résiliation immédiate sur la base
de soupçons le fait à ses propres risques, à moins que l'attitude du
salarié l'ait empêché d'éclaircir la situation. Si le soupçon se révèle
ultérieurement bien fondé, la résiliation immédiate était justifiée. Si en
revanche, le bien-fondé des soupçons ne peut être établi, l'employeur
supportera les effets d'une résiliation immédiate injustifiée (JAR 1994,
p.225 et 239; 1990, p.273 et 278; 1989, p.215; 1988, p.319, 1980, p.289;
Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, note 10 ad art.337 CO; Rehbinder,
Commentaire bernois, note 12 ad art.337 CO; Schneider, in Journée de droit
du travail et de sécurité sociale 1993, p.67). Ce point de vue mérite
d'être approuvé, ne serait-ce que pour tenir compte de l'effet horizontal
indirect de la présomption d'innocence découlant des articles 4 Cst. et 6
CEDH (v. ATF 111 II 245). La preuve de l'existence de justes motifs de
résiliation incombe à la partie qui a prononcé la résiliation immédiate
(art.8 CC, JAR 1996, p.248; 1986, p.127). Lorsque l'employeur a prononcé
la résiliation sur la base de soupçons, il devra donc prouver les actes
qu'il soupçonne le travailleur d'avoir commis (Rehbinder, op. cit, note 12
ad art.337 CO).
b) En l'espèce, les premiers juges ont retenu que le dossier
pénal donnait un certain nombre d'éclairages sur cette affaire sans pour
autant permettre, comme le relevait à juste titre l'ordonnance de non-
lieu, d'aboutir à une conclusion définitive. En d'autres termes, ils ont
jugé que les détournements allégués par le défendeur n'avaient pas été
prouvés. Cette constatation de fait lie la Cour de cassation civile sauf
arbitraire (art.415 al.1 litt.b CPC et art.23 al.2 LJPH, dans son ancienne
teneur, applicable en vertu de l'article 507 CPC), c'est-à-dire sauf
lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir d'appréciation
des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en
rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1988, p.39; 1986, p.38). Le
recourant critique l'appréciation des faits des premiers juges relative à
l'existence d'un détournement commis à son préjudice : à cet égard, il
invoque que le bénéfice de son kiosque avait baissé de 1994 à 1995, alors
que le chiffre d'affaires avait augmenté, que les autres employés n'ont
pas travaillé pendant plus de 4 mois durant l'année 1995, que les prélè-
vements qu'il effectuait lui-même n'étaient qu'occasionnels et dérisoires,
que l'intimée avait déjà été licenciée par le passé d'un kiosque où des
pertes inexpliquées avaient été constatées, qu'elle menait un train de vie
plus élevé que ne le lui permettait sa situation financière, qu'elle lui
avait emprunté de l'argent lorsqu'elle ne pouvait plus avoir accès à la
caisse du kiosque et que, depuis le licenciement, son commerce ne
connaissait plus un tel déficit. Tous ces indices, qui doivent en partie
être considérés comme établis, auraient peut-être permis aux premiers
juges de décider autrement, mais il n'en résulte pas que leur appréciation
des preuves est arbitraire pour autant. En effet, il n'est pas indubi-
tablement établi que l'intimée aurait commis des détournements au préju-
dice de son employeur. Outre le fait que l'intimée a contesté tout au long
de l'enquête pénale une quelconque faute de sa part et que la preuve
directe d'une éventuelle infraction n'a pas pu être établie, on retiendra
que divers indices confirment l'appréciation des juges prud'hommes :
d'autres employés avaient accès à la caisse, le recourant lui-même a avoué
se servir parfois dans la caisse, sans laisser de traces dans les pièces
comptables de son entreprise; par ailleurs, il a déclaré que le comporte-
ment de l'intimée lui avait donné entière satisfaction. Dans ces condi-
tions, les premiers juges pouvaient considérer que la preuve des détour-
nements allégués n'avait pas été établie, ceci d'autant plus que le juge
d'instruction et le ministère public - dont l'appréciation ne liait point
les juges prud'hommes (art.53 CO; RJN 1982, p.42) - étaient également de
l'avis que les indices réunis à l'encontre de l'intimée ne suffisaient pas
à fonder l'intime conviction qu'un juge doit avoir pour condamner un
prévenu (dossier pénal, p.169 et 172). Par ailleurs, et contrairement à ce
que soutient le recourant, les premiers juges n'étaient nullement tenus de
reproduire dans le jugement les indices retenus par l'ordonnance de
non-lieu du 14 janvier 1997; leur décision reste suffisamment motivée sur
leur appréciation des preuves.
Partant, le tribunal de prud'hommes a retenu à juste titre que
le recourant avait notifié une résiliation immédiate injustifiée et le
recours est mal fondé sur ce point.
3. a) En cas de résiliation immédiate injustifiée, le juge peut
condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera
librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne
peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du
travailleur (art.337c al.3 CO). Cette indemnité - dont la nature et les
principes applicables sont identiques à ceux de l'indemnité prévue à
l'article 336a CO - vise une double fonction, punitive et réparatrice :
d'une part, elle tend à punir l'employeur pour la faute commise; d'autre
part, elle doit réparer de façon appropriée le tort moral subi par le
travailleur en cas de violation de ses droits de la personnalité (ATF 123
III 391). Le Tribunal fédéral ayant ainsi levé une contradiction interne
dans sa jurisprudence (comparer les ATF 119 II 157 cons.2b, 123 III 246
cons.6a à l'ATF 123 V 5 cons.2a et l'arrêt publié dans la SJ 1995, p.802),
la jurisprudence de la Cour de céans parue au JAR 1997, p.174, fondée sur
l'ATF 119 II 157, ne saurait être maintenue. Lors de la fixation des
indemnités prévues par les articles 336a et 337c al.3 CO, le juge devra
ainsi tenir compte non seulement des circonstances liées à la faute de
l'employeur, mais aussi de celles qui ont trait au tort subi par le
travailleur, tels l'âge du travailleur licencié, sa situation sociale, les
difficultés de la réinsertion dans la vie économique, de même que la durée
des rapports de travail. La fixation de l'indemnité dépend de l'appré-
ciation du juge. A l'instar du Tribunal fédéral, la Cour de cassation ne
substitue pas sa propre appréciation à celle de la juridiction inférieure.
Elle se borne à examiner si celle-ci s'est écartée sans fondement des
critères d'appréciation dégagés par la doctrine et la jurisprudence ou si
elle a tenu compte d'éléments qui n'auraient dû jouer aucun rôle dans
l'estimation du montant de l'indemnité ou, au contraire, si elle a omis de
retenir des circonstances qui auraient absolument dû être prises en consi-
dération (JAR 1997, p.174).
b) En l'espèce, le recourant reproche aux premiers juges de ne
pas avoir tenu compte du sérieux de ses soupçons lors de la fixation des
prétentions de l'intimée. Il faut admettre que lors de l'appréciation de
la gravité de la faute de l'employeur, le juge doit tenir compte des
soupçons légitimes que l'employeur pouvait avoir au moment de notifier la
résiliation avec effet immédiat (JAR 1994, p.239; Schneider, op. cit.,
p.67). Au vu des indices mentionnés ci-dessus (cons.2b), qui étaient en
partie déjà établis lors de la résiliation immédiate, la faute du recou-
rant se voit quelque peu réduite. Il ne ressort pas du jugement entrepris
si cet élément a été pris en compte. Toutefois, le montant de l'indemnité
fixée par les premiers juges correspond à environ un mois et demi de
salaire. Compte tenu des autres éléments qui ressortent de la décision
entreprise, notamment du fait qu'il est particulièrement pénible pour une
personne travaillant dans le domaine de la vente de se voir accusée de vol
ou d'abus de confiance et de la situation économique de l'intimée, le
montant de l'indemnité fixée par les premiers juges est correct.
4. Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé. Le recourant
qui succombe supportera une indemnité de dépens. La procédure est gratuite
(art.343 CO).
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Condamne S. à verser à E. une indemnité de dépens de 400 francs.
3. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 24 mars 1998
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier Le président