A. A la requête d'un créancier, la faillite de N. SA, qui avait
pour actionnaire et administrateur unique O. , a été prononcée par
jugement du 2 septembre 1996, confirmé sur recours de la faillie par arrêt
de la Ière Cour civile du 5 novembre 1996, qui en a fixé l'ouverture
effective au 5 novembre 1996. Sur requête de l'Office des faillites de
Neuchâtel, le juge a, par ordonnance du 11 février 1997, suspendu la
liquidation de la faillite, faute d'actifs suffisants, l'avance de frais
pour en demander la continuation étant fixée à 8'000 francs. L'ouverture
et la suspension de la faillite ont été publiées à fin mars 1997. Le délai
pour faire l'avance de frais de 8'000 francs, arrêté au 7 avril 1997, n'a
été utilisé par aucun créancier.
B. Le 19 mars 1997, S. AG a saisi le président du Tribunal civil
du district de Neuchâtel d'une requête de mesures provisoires dirigée
simultanément contre la masse en faillite de N. SA et l'administrateur de
la faillie, O. , comportant les conclusions suivantes :
" 1. Déclarer la présente requête recevable et bien fondée;
2. Ordonner à la masse en faillite de N. SA et à O. de
garantir la continuation de l'exécution du contrat sous
menace de sanctions pénales;
3. Dire que le droit de préemption, tel qu'il est prévu au
point 14.5 du contrat du 28 octobre 1991, en faveur de
S. AG est bien fondé;
4. Ordonner à N. SA respectivement sa masse en faillite,
de remettre à S. AG les licences dont celle-ci a besoin
ainsi que tous les mots-clefs et outils nécessaires
pour la production de licence;
5. Ordonner à N. SA respectivement sa masse en faillite,
de corriger toutes les erreurs au sens où le contrat le
prévoit;
6. Condamner N. SA respectivement sa masse en faillite, à
tous frais et dépens."
En substance, la requérante alléguait qu'elle avait conclu avec
la faillie, en octobre 1991, un contrat portant sur la fourniture et
l'utilisation sous licence d'un progiciel informatique destiné à l'exploi-
tation de stations d'épuration des eaux, le contrat comportant en particu-
lier un droit de préemption en sa faveur sur les droits cessibles de pro-
priété intellectuelle en cas de cessation d'activité de N. SA.. N. SA n'a
qu'imparfaitement exécuté le contrat et les nombreuses réclamations de S.
AG auprès de N. SA étaient demeurées vaines lorsqu'est survenue la
faillite de la société. S. AG se trouvant elle-même, de ce fait, en
difficulté face à ses propres clients, il convient d'ordonner à la masse
en faillite de N. SA et à son administrateur d'exécuter les obligations
découlant du contrat de 1991 et d'en garantir la continuation de
l'exécution.
En réponse à cette requête, l'Office des faillites a conclu à
l'impossibilité de réaliser les prétendus droits de propriété intellec-
tuelle de N. SA, qui n'avaient au surplus fait l'objet d'aucune
inscription. L'administrateur de N. SA a pour sa part conclu à
l'irrecevabilité et au mal fondé de la requête.
C. Par ordonnance du 2 mai 1997, le premier juge a rejeté la re-
quête, mal fondée dans la faible mesure où elle était recevable. Il a en
effet estimé qu'en tant qu'elle était dirigée contre la société elle-même,
la requête était irrecevable car la société avait été dissoute par sa
faillite le 5 novembre 1996. Elle était également irrecevable à l'encontre
de la masse en faillite de N. SA, qui ne pouvait être condamnée comme
telle à l'exécution positive de prestations contractuelles, l'omission
éventuelle de l'inscription à l'actif de la faillie de droits de propriété
intellectuelle devant être traitée par la voie de la plainte. Enfin,
dirigée contre l'administrateur de N. SA, la requête était irrecevable car
celui-ci n'avait pas la qualité d'organe de la masse en faillite, et mal
fondée pour autant que O. fût recherché à titre personnel, ce dernier
n'ayant jamais pris aucun engagement personnel en faveur de la requérante.
D. S. AG recourt contre cette ordonnance, en prenant les
conclusions suivantes :
" 1. Casser l'ordonnance dont est recours en tant qu'elle
rejette et déclare irrecevable la requête du 19 mars
1997 de S. AG,
2. Statuant au fond :
a) Ordonner à la masse en faillite de N. SA de garantir
la continuation de l'exécution du contrat sous
menace de sanctions pénales,
b) Ordonner à N. SA respectivement sa masse en faillite
de remettre à S. AG les licences dont celle-ci a
besoin ainsi que tous les mots-clés et outils
nécessaires pour la production de licences,
c) Ordonner à N. SA respectivement sa masse en
faillite, de corriger toutes les erreurs au sens où
le contrat le prévoit.
3. Sous suite de frais et dépens."
Elle soutient que nonobstant l'ouverture de sa faillite le 5
novembre 1996, N. SA a toujours la qualité pour défendre, qui ne
disparaîtra qu'avec sa radiation au registre du commerce; que peut-être la
masse en faillite de N. SA a cessé d'exister ipso facto à l'échéance du
délai, non utilisé et se terminant le 7 avril 1997, fixé aux créanciers de
la faillie pour demander la continuation de la liquidation moyennant le
versement d'une avance de frais de 8'000 francs, mais qu'elle existait
toujours au jour du dépôt de la requête de mesures provisoires, antérieur
au 7 avril; que cela étant et le contrat de 1991 n'ayant pas été
(entièrement) exécuté par la faillie au moment où la faillite a été
déclarée, n'étant pas caduc du fait de la faillite et n'ayant pas été
résilié, il peut toujours faire l'objet d'une exécution, qui doit en
conséquence être ordonnée.
E. Le président du Tribunal ne formule aucune observation. L'intimé
O. conclut au rejet du recours. Le préposé de l'Office des faillite en
fait de même, cela pour autant qu'il soit recevable.
C O N S I D E R A N T
1. a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
à cet égard recevable.
b) Le recours, tout en déclarant s'en prendre également à O. et
en concluant à la cassation de l'entier de l'ordonnance entreprise, ne
contient des conclusions expresses qu'à l'encontre de N. SA ou sa masse en
faillite. Il se révèle en outre totalement dépourvu de motivation,
s'agissant de l'irrecevabilité ou du mal fondé que l'ordonnance entreprise
attribue à la requête en tant qu'elle s'adresse à O. , de sorte qu'examiné
sous cet angle, il est irrecevable.
2. En vertu de l'article 211 al.1 LP, toute réclamation qui n'a pas
pour objet une somme d'argent se transforme, par l'effet de l'ouverture
d'une faillite, en une créance de valeur équivalente. En dérogation à cet-
te règle, l'alinéa 2 de l'article 211 LP dispose que l'administration de
la faillite peut se charger d'effectuer une telle réclamation en nature à
la place du débiteur, lorsqu'elle résulte d'un contrat bilatéral qui n'est
pas entièrement exécuté au moment de l'ouverture de la faillite. Il appar-
tient à la masse en faillite de décider si elle maintient un tel contrat;
elle le fait librement (Gilliéron, Poursuites pour dettes, faillite et
concordat, 3ème édition 1993 p.305) et n'est jamais tenue de reprendre le
contrat (Dallèves, Poursuite pour dettes et faillite, FJS 1300a p.5).
C'est dès lors avec pertinence que le premier juge a relevé
qu'une masse en faillite - que l'on parle de l'ensemble des biens du
failli ou de la communauté de ses créanciers - ne peut pas être condamnée
à l'exécution positive de prestations contractuelles. Toute la discussion
de la recourante sur la question de savoir ce que peut faire une masse en
faillite dans un tel cas est en conséquence vaine, dès l'instant qu'il
s'agit pour elle d'une faculté mais non d'une obligation.
3. Est tout aussi vaine la discussion de la qualité pour défendre à
la requête de N. SA et/ou de sa masse en faillite dès l'instant que, sup-
posée donnée, elle ne permet nullement, pour la raison exposée au consi-
dérant précédent, à S. AG d'obtenir satisfaction dans le sens souhaité.
On observera au demeurant que, dissoute par l'ouverture de sa
faillite (art.736 ch.3 CO), une société anonyme entre immédiatement en li-
quidation (art.738 CO) et voit son inscription au registre du commerce
modifiée en conséquence (art.66 ORC). Si la société ne perd pas ipso facto
sa personnalité (ATF 117 III 39 JT 1994 II 12), elle n'en est pas moins
totalement dessaisie de ses biens par l'effet de la faillite et ne peut
plus en disposer elle-même (art.204-207 LP), la masse en faillite lui
"succédant" en quelque sorte (Gilliéron p.277-278 et références). Il est
dès lors dénué de toute pertinence de prétendre obtenir par la voie ju-
diciaire, postérieurement à l'ouverture d'une faillite, des prestations
quelconques d'une société faillie en s'adressant directement à elle, par
opposition à sa masse en faillite (voir en outre ATF 117 précité). Dans
ces conditions et pour le surplus, il importe fort peu de savoir si la
masse en faillite de N. SA existait au moment où la requête a été déposée
et si elle a cessé d'exister depuis lors de plein droit à l'échéance du
délai fixé au 7 avril (Gilliéron p.322; ATF 116 V 284, JT 1995 II 39 et
références) ou s'il faut encore une décision formelle de clôture.
4. Entièrement mal fondé, dans la mesure de sa recevabilité, le
recours doit être rejeté, frais et dépens en faveur de l'intimé O. à la
charge de la recourante.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours, mal fondé en tant que recevable.
2. Condamne la recourante à payer 440 francs de frais, qu'elle a avancés,
et à verser 300 francs de dépens à l'intimé O. .
Neuchâtel, le 23 septembre 1997
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges