A.      A la requête d'un créancier, la faillite de N. SA, qui avait

pour actionnaire et administrateur unique O. , a été prononcée par

jugement du 2 septembre 1996, confirmé sur recours de la faillie par arrêt

de la Ière Cour civile du 5 novembre 1996, qui en a fixé l'ouverture

effective au 5 novembre 1996. Sur requête de l'Office des faillites de

Neuchâtel, le juge a, par ordonnance du 11 février 1997, suspendu la

liquidation de la faillite, faute d'actifs suffisants, l'avance de frais

pour en demander la continuation étant fixée à 8'000 francs. L'ouverture

et la suspension de la faillite ont été publiées à fin mars 1997. Le délai

pour faire l'avance de frais de 8'000 francs, arrêté au 7 avril 1997, n'a

été utilisé par aucun créancier.

 

B.      Le 19 mars 1997, S. AG  a saisi le président du Tribunal civil

du district de Neuchâtel d'une requête de mesures provisoires dirigée

simultanément contre la masse en faillite de N. SA et l'administrateur de

la faillie, O. , comportant les conclusions suivantes :

 

          " 1. Déclarer la présente requête recevable et bien fondée;

 

            2. Ordonner à la masse en faillite de N. SA et à O.  de

               garantir la continuation de l'exécution du contrat sous

               menace de sanctions pénales;

 

            3. Dire que le droit de préemption, tel qu'il est prévu au

               point 14.5 du contrat du 28 octobre 1991, en faveur de

               S. AG est bien fondé;

 

            4. Ordonner à N. SA respectivement sa masse en faillite,

               de remettre à S. AG les licences dont celle-ci a besoin

               ainsi que tous les mots-clefs et outils nécessaires

               pour la production de licence;

 

            5. Ordonner à N. SA respectivement sa masse en faillite,

               de corriger toutes les erreurs au sens où le contrat le

               prévoit;

 

            6. Condamner N. SA respectivement sa masse en faillite, à

               tous frais et dépens."

 

        En substance, la requérante alléguait qu'elle avait conclu avec

la faillie, en octobre 1991, un contrat portant sur la fourniture et

l'utilisation sous licence d'un progiciel informatique destiné à l'exploi-

tation de stations d'épuration des eaux, le contrat comportant en particu-

lier un droit de préemption en sa faveur sur les droits cessibles de pro-

priété intellectuelle en cas de cessation d'activité de N. SA.. N. SA n'a

qu'imparfaitement exécuté le contrat et les nombreuses réclamations de S.

AG auprès de N. SA étaient demeurées vaines lorsqu'est survenue la

faillite de la société. S. AG se trouvant elle-même, de ce fait, en

difficulté face à ses propres clients, il convient d'ordonner à la masse

en faillite de N. SA et à son administrateur d'exécuter les obligations

découlant du contrat de 1991 et d'en garantir la continuation de

l'exécution.

 

        En réponse à cette requête, l'Office des faillites a conclu à

l'impossibilité de réaliser les prétendus droits de propriété intellec-

tuelle de N. SA, qui n'avaient au surplus fait l'objet d'aucune

inscription. L'administrateur de N. SA a pour sa part conclu à

l'irrecevabilité et au mal fondé de la requête.

 

C.      Par ordonnance du 2 mai 1997, le premier juge a rejeté la re-

quête, mal fondée dans la faible mesure où elle était recevable. Il a en

effet estimé qu'en tant qu'elle était dirigée contre la société elle-même,

la requête était irrecevable car la société avait été dissoute par sa

faillite le 5 novembre 1996. Elle était également irrecevable à l'encontre

de la masse en faillite de N. SA, qui ne pouvait être condamnée comme

telle à l'exécution positive de prestations contractuelles, l'omission

éventuelle de l'inscription à l'actif de la faillie de droits de propriété

intellectuelle devant être traitée par la voie de la plainte. Enfin,

dirigée contre l'administrateur de N. SA, la requête était irrecevable car

celui-ci n'avait pas la qualité d'organe de la masse en faillite, et mal

fondée pour autant que O.  fût recherché à titre personnel, ce dernier

n'ayant jamais pris aucun engagement personnel en faveur de la requérante.

 

 

D.      S. AG recourt contre cette ordonnance, en prenant les

conclusions suivantes :

 

          " 1. Casser l'ordonnance dont est recours en tant qu'elle

               rejette et déclare irrecevable la requête du 19 mars

               1997 de S. AG,

 

            2. Statuant au fond :

 

               a) Ordonner à la masse en faillite de N. SA de garantir

                  la continuation de l'exécution du contrat sous

                  menace de sanctions pénales,

 

               b) Ordonner à N. SA respectivement sa masse en faillite

                  de remettre à S. AG les licences dont celle-ci a

                  besoin ainsi que tous les mots-clés et outils

                  nécessaires pour la production de licences,

 

               c) Ordonner à N. SA respectivement sa masse en

                  faillite, de corriger toutes les erreurs au sens où

                  le contrat le prévoit.

 

            3. Sous suite de frais et dépens."

 

        Elle soutient que nonobstant l'ouverture de sa faillite le 5

novembre 1996, N. SA a toujours la qualité pour défendre, qui ne

disparaîtra qu'avec sa radiation au registre du commerce; que peut-être la

masse en faillite de N. SA a cessé d'exister ipso facto à l'échéance du

délai, non utilisé et se terminant le 7 avril 1997, fixé aux créanciers de

la faillie pour demander la continuation de la liquidation moyennant le

versement d'une avance de frais de 8'000 francs, mais qu'elle existait

toujours au jour du dépôt de la requête de mesures provisoires, antérieur

au 7 avril; que cela étant et le contrat de 1991 n'ayant pas été

(entièrement) exécuté par la faillie au moment où la faillite a été

déclarée, n'étant pas caduc du fait de la faillite et n'ayant pas été

résilié, il peut toujours faire l'objet d'une exécution, qui doit en

conséquence être ordonnée.

 

E.      Le président du Tribunal ne formule aucune observation. L'intimé

O.  conclut au rejet du recours. Le préposé de l'Office des faillite en

fait de même, cela pour autant qu'il soit recevable.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

à cet égard recevable.                                    

 

        b) Le recours, tout en déclarant s'en prendre également à O.  et

en concluant à la cassation de l'entier de l'ordonnance entreprise, ne

contient des conclusions expresses qu'à l'encontre de N. SA ou sa masse en

faillite. Il se révèle en outre totalement dépourvu de motivation,

s'agissant de l'irrecevabilité ou du mal fondé que l'ordonnance entreprise

attribue à la requête en tant qu'elle s'adresse à O. , de sorte qu'examiné

sous cet angle, il est irrecevable.

 

2.      En vertu de l'article 211 al.1 LP, toute réclamation qui n'a pas

pour objet une somme d'argent se transforme, par l'effet de l'ouverture

d'une faillite, en une créance de valeur équivalente. En dérogation à cet-

te règle, l'alinéa 2 de l'article 211 LP dispose que l'administration de

la faillite peut se charger d'effectuer une telle réclamation en nature à

la place du débiteur, lorsqu'elle résulte d'un contrat bilatéral qui n'est

pas entièrement exécuté au moment de l'ouverture de la faillite. Il appar-

tient à la masse en faillite de décider si elle maintient un tel contrat;

elle le fait librement (Gilliéron, Poursuites pour dettes, faillite et

concordat, 3ème édition 1993 p.305) et n'est jamais tenue de reprendre le

contrat (Dallèves, Poursuite pour dettes et faillite, FJS 1300a p.5).

 

        C'est dès lors avec pertinence que le premier juge a relevé

qu'une masse en faillite - que l'on parle de l'ensemble des biens du

failli ou de la communauté de ses créanciers - ne peut pas être condamnée

à l'exécution positive de prestations contractuelles. Toute la discussion

de la recourante sur la question de savoir ce que peut faire une masse en

faillite dans un tel cas est en conséquence vaine, dès l'instant qu'il

s'agit pour elle d'une faculté mais non d'une obligation.

3.      Est tout aussi vaine la discussion de la qualité pour défendre à

la requête de N. SA et/ou de sa masse en faillite dès l'instant que, sup-

posée donnée, elle ne permet nullement, pour la raison exposée au consi-

dérant précédent, à S. AG d'obtenir satisfaction dans le sens souhaité.

 

        On observera au demeurant que, dissoute par l'ouverture de sa

faillite (art.736 ch.3 CO), une société anonyme entre immédiatement en li-

quidation (art.738 CO) et voit son inscription au registre du commerce

modifiée en conséquence (art.66 ORC). Si la société ne perd pas ipso facto

sa personnalité (ATF 117 III 39 JT 1994 II 12), elle n'en est pas moins

totalement dessaisie de ses biens par l'effet de la faillite et ne peut

plus en disposer elle-même (art.204-207 LP), la masse en faillite lui

"succédant" en quelque sorte (Gilliéron p.277-278 et références). Il est

dès lors dénué de toute pertinence de prétendre obtenir par la voie ju-

diciaire, postérieurement à l'ouverture d'une faillite, des prestations

quelconques d'une société faillie en s'adressant directement à elle, par

opposition à sa masse en faillite (voir en outre ATF 117 précité). Dans

ces conditions et pour le surplus, il importe fort peu de savoir si la

masse en faillite de N. SA existait au moment où la requête a été déposée

et si elle a cessé d'exister depuis lors de plein droit à l'échéance du

délai fixé au 7 avril (Gilliéron p.322; ATF 116 V 284, JT 1995 II 39 et

références) ou s'il faut encore une décision formelle de clôture.

 

4.      Entièrement mal fondé, dans la mesure de sa recevabilité, le

recours doit être rejeté, frais et dépens en faveur de l'intimé O.  à la

charge de la recourante.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Rejette le recours, mal fondé en tant que recevable.

 

2. Condamne la recourante à payer 440 francs de frais, qu'elle a avancés,

   et à verser 300 francs de dépens à l'intimé O. .

 

 

Neuchâtel, le 23 septembre 1997

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                   Le greffier                         L'un des juges