A.      J.M.  et R.M.  se sont mariés à Neuchâtel le 19 avril 1991. Ils

n'ont pas eu d'enfant ensemble, mais K., issue d'un premier mariage de

l'épouse et née le 10 mars 1997, a vécu au domicile des parties depuis

l991 et jusqu'à la séparation de celles-ci, en mars 1993.

 

        Le 13 mai 1996, l'épouse a fait citer son mari en conciliation

avant divorce. Simultanément, elle a requis des mesures provisoires en

sollicitant pour elle-même une contribution d'entretien de 1'200 francs

par mois, ainsi que le versement d'une provisio ad litem de 3'000 francs.

Subsidiairement, elle a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire

totale. Après échec de la conciliation le 24 juin 1996, l'épouse ayant

comparu seule, celle-ci a déposé sa demande le 26 septembre 1996.

B.      Après avoir tenu une audience d'instruction le 9 septembre 1996,

requis diverses pièces et laissé aux parties la possibilité de formuler

des observations, le président suppléant du Tribunal du district de

Neuchâtel a rendu le 12 mai 1997 une ordonnance de mesures provisoires

(D.27). Il a condamné le mari à verser à sa femme une pension mensuelle de

670 francs, a rejeté tout autre ou plus ample conclusion et a statué sur

les frais.

 

C.      Le mari recourt contre cette ordonnance. Invoquant une constata-

tion arbitraire des faits, un abus du pouvoir d'appréciation et une viola-

tion des règles essentielles de la procédure, il reproche au premier juge

d'avoir retenu dans ses charges exclusivement la cotisation d'assurance

maladie de base, d'avoir compté dans les charges de sa femme un minimum

d'existence pour une personne vivant seule et la totalité du loyer, alors

qu'elle partage son appartement avec sa fille majeure.

 

D.      Le président du tribunal renonce à formuler des observations,

alors que l'épouse conclut dans les siennes au rejet du recours, avec

suite de frais et dépens.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable.                                          

 

2.      Lorsqu'il fixe des contributions d'entretien, le juge des

mesures provisoires (art.145 CC) dispose d'un large pouvoir d'appré-

ciation, qui n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire et par le

respect des dispositions légales en la matière. La Cour de cassation

civile n'intervient que si la solution qu'il a retenue est manifestement

inadaptée aux circonstances (arbitraire) ou s'il a faussement appliqué le

droit matériel (RJN 1988, p.25; 1986, p.38). Quelle que soit la méthode de

calcul utilisée par les tribunaux de district, la Cour exerce son contrôle

sur la base de la méthode dite "du minimum vital" et ne censure que les

résultats qu'ils obtiennent, indépendamment de la voie empruntée pour y

parvenir.

 

3.      a) Le recourant se plaint de ce que le premier juge n'a pris en

compte que sa cotisation mensuelle de base pour l'assurance maladie et non

un complément de 99 francs pour hospitalisation en division demi-privée.

 

        Cette assurance, qui n'est pas indispensable et ne couvre pas un

risque concernant la communauté conjugale, ne doit pas obligatoirement

entrer dans le décompte (Perrin, in SJ 1993 p. 438). Certes, cette prime

n'entamerait pas le minimum vital des parties et elle n'est pas non plus

déraisonnable. Comme elle profite cependant au mari seul, le premier juge

n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en l'éliminant du dé-

compte. La seule conséquence est que le mari devra la financer sur sa part

du disponible pour conserver son train de vie antérieur à la séparation

(voir a contrario RJN 1995 p. 41, citant l'ATF 119 II 314, JdT 1996 I

197). L'arbitraire dénoncé n'existe pas.

 

        b) Le recourant fait grief au juge d'avoir également compté dans

les charges de l'intimée le minimum d'entretien pour une personne vivant

seule, alors que sa fille majeure partage le même appartement. Il entend

que la moitié du minimum vital prévu pour un couple soit retenu.

 

        Le dossier ne permet pas de savoir si le premier juge avait eu

connaissance de cet argument. Son ordonnance retient la somme de 1'000

francs sans qu'aucune discussion n'y soit consacrée. Dans ses observations

au premier juge, l'intimée n'en parlait pas non plus. L'argument, s'il est

nouveau, serait irrecevable. Peu importe toutefois, car il est de toute

manière mal fondé : rien ne justifie, pour calculer le minimum d'existen-

ce, d'assimiler à un couple (marié ou non) un parent et son enfant majeur.

Un couple partage en principe une communauté spirituelle, de toit et de

lit, alors qu'un enfant majeur conserve son indépendance et s'organise

librement par rapport au parent dont il partage simplement le domicile. Si

donc certaines dépenses seront partagées, ce partage ne va pas jusqu'à

réduire le montant retenu au titre du minimum vital dans une proportion

aussi grande que s'il s'agissait d'un couple. En revanche, il est normal

que la fille de l'intimée s'acquitte d'une part du loyer incombant à sa

mère (v. ci-dessous) et qu'elle rémunère cette dernière pour les services

rendus (tenue du ménage, voire le blanchissage) et pour sa participation

aux frais de nourriture et d'infrastructure ménagère. Vu la situation des

intéressées, il paraît équitable de retenir un montant de 200 francs.

Cette somme peut être comptabilisée aussi bien comme revenus supplémentai-

res de l'épouse que comme réduction de ses frais entrant dans le minimum

vital d'entretien (RJN 1996, p.32).

 

        c) Le recourant critique enfin l'ordonnance dans la mesure où

elle refuse de laisser à la charge de la fille majeure de l'intimée une

part du loyer, motif pris - selon l'ordonnance - de la modicité de ce

loyer, des maigres revenus de la fille elle-même et du fait qu'elle pour-

rait quitter cet appartement "prochainement selon le cours ordinaire des

choses".

 

        L'argument est fondé : s'il est compréhensible que l'intimée

estime satisfaire "à un devoir moral en hébergeant gratuitement sa fille"

(observation sur le recours, p.3), cela ne saurait en revanche affecter la

situation financière du mari, d'autant qu'il n'est pas le père de l'enfant

en question. Majeure et devant assumer son indépendance financière, la

fille de l'intimée doit en conséquence prendre sa part du loyer, quand

bien même il est déjà modeste. Il résulte du dossier que cette enfant est

venue dans l'appartement de sa mère et du recourant en 1991; elle y est

restée après la séparation des parties en mars 1993 et s'y trouvait encore

au moment où le juge a statué en juin 1997. Cette stabilité justifie de

lui compter une part du loyer qui peut être arrêtée à 340 francs. Le solde

par 348 francs incombera à l'intimée. La circulaire de l'autorité canto-

nale de surveillance LP prévoit une règle identique lorsqu'un enfant

majeur fait ménage commun avec le débiteur concerné (RJN 1996, p.38).

 

4.      En reprenant les différents chiffres non contestés de l'ordon-

nance et ceux qui doivent être rectifiés au sens de ce qui précède, le

compte de chacune des parties s'établit comme suit :

 

     

 

Mari                                           

 

 

Revenus                                            4'944.70

 

Charges :

 

- minimum d'entretien              1'000.--

- non contestées                   2'061.20               

- assurance maladie                  187.20

 

disponible                         1'696.30

                              _____________________________

 

                                   4'944.70       4'944.70

 

     

Epouse                                               

 

 

Revenus                                              

 

- non contestés                                   2'130.--

- participation de sa fille                         200.--

 

Charges :

 

- minimum d'entretien              1'000.--

- non contestées                     120.50

- loyer                               348.--

 

disponible                           861.50

                              _____________________________

 

                                   2'330.--       2'330.--

 

 

        Le disponible total des parties s'élève ainsi chaque mois à

2'557.80 francs, dont la moitié (1'278.90 francs) doit être attribuée à

chacun des conjoints. L'épouse a en conséquence droit à une pension

mensuelle (arrondie) de 420 francs (861.50 + 417.40 = 1'278.90 francs).

 

5.      Le recours se révèle bien fondé, ce qui doit entraîner la

cassation de l'ordonnance entreprise. Bien qu'elle n'en soit pas requise,

la Cour peut statuer d'office au fond (art.426 al.2 CPC).

 

        Vu l'issue du recours, l'intimée devra supporter les frais et

les dépens de la procédure. Il n'y a en revanche pas lieu de modifier le

sort des frais de première instance, puisque seule leur avance avait été

exigée de la requérante, la répartition étant renvoyée au fond.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Admet le recours et annule le chiffre 1 de l'ordonnance du 12 mai 1997.

 

   Statuant au fond

 

2. Condamne l'intimée à verser à la recourante une pension mensuelle de

   420 francs.

 

3. Met à la charge de l'intimée les frais de la procédure de recours,

   arrêtés à 330 francs et avancées par le recourant, ainsi qu'une

   indemnité de dépens en faveur de ce dernier de 400 francs.

 

 

 

Neuchâtel, le 20 octobre 1997

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                   Le greffier                         L'un des juges