A. J.M. et R.M. se sont mariés à Neuchâtel le 19 avril 1991. Ils
n'ont pas eu d'enfant ensemble, mais K., issue d'un premier mariage de
l'épouse et née le 10 mars 1997, a vécu au domicile des parties depuis
l991 et jusqu'à la séparation de celles-ci, en mars 1993.
Le 13 mai 1996, l'épouse a fait citer son mari en conciliation
avant divorce. Simultanément, elle a requis des mesures provisoires en
sollicitant pour elle-même une contribution d'entretien de 1'200 francs
par mois, ainsi que le versement d'une provisio ad litem de 3'000 francs.
Subsidiairement, elle a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire
totale. Après échec de la conciliation le 24 juin 1996, l'épouse ayant
comparu seule, celle-ci a déposé sa demande le 26 septembre 1996.
B. Après avoir tenu une audience d'instruction le 9 septembre 1996,
requis diverses pièces et laissé aux parties la possibilité de formuler
des observations, le président suppléant du Tribunal du district de
Neuchâtel a rendu le 12 mai 1997 une ordonnance de mesures provisoires
(D.27). Il a condamné le mari à verser à sa femme une pension mensuelle de
670 francs, a rejeté tout autre ou plus ample conclusion et a statué sur
les frais.
C. Le mari recourt contre cette ordonnance. Invoquant une constata-
tion arbitraire des faits, un abus du pouvoir d'appréciation et une viola-
tion des règles essentielles de la procédure, il reproche au premier juge
d'avoir retenu dans ses charges exclusivement la cotisation d'assurance
maladie de base, d'avoir compté dans les charges de sa femme un minimum
d'existence pour une personne vivant seule et la totalité du loyer, alors
qu'elle partage son appartement avec sa fille majeure.
D. Le président du tribunal renonce à formuler des observations,
alors que l'épouse conclut dans les siennes au rejet du recours, avec
suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
2. Lorsqu'il fixe des contributions d'entretien, le juge des
mesures provisoires (art.145 CC) dispose d'un large pouvoir d'appré-
ciation, qui n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire et par le
respect des dispositions légales en la matière. La Cour de cassation
civile n'intervient que si la solution qu'il a retenue est manifestement
inadaptée aux circonstances (arbitraire) ou s'il a faussement appliqué le
droit matériel (RJN 1988, p.25; 1986, p.38). Quelle que soit la méthode de
calcul utilisée par les tribunaux de district, la Cour exerce son contrôle
sur la base de la méthode dite "du minimum vital" et ne censure que les
résultats qu'ils obtiennent, indépendamment de la voie empruntée pour y
parvenir.
3. a) Le recourant se plaint de ce que le premier juge n'a pris en
compte que sa cotisation mensuelle de base pour l'assurance maladie et non
un complément de 99 francs pour hospitalisation en division demi-privée.
Cette assurance, qui n'est pas indispensable et ne couvre pas un
risque concernant la communauté conjugale, ne doit pas obligatoirement
entrer dans le décompte (Perrin, in SJ 1993 p. 438). Certes, cette prime
n'entamerait pas le minimum vital des parties et elle n'est pas non plus
déraisonnable. Comme elle profite cependant au mari seul, le premier juge
n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en l'éliminant du dé-
compte. La seule conséquence est que le mari devra la financer sur sa part
du disponible pour conserver son train de vie antérieur à la séparation
(voir a contrario RJN 1995 p. 41, citant l'ATF 119 II 314, JdT 1996 I
197). L'arbitraire dénoncé n'existe pas.
b) Le recourant fait grief au juge d'avoir également compté dans
les charges de l'intimée le minimum d'entretien pour une personne vivant
seule, alors que sa fille majeure partage le même appartement. Il entend
que la moitié du minimum vital prévu pour un couple soit retenu.
Le dossier ne permet pas de savoir si le premier juge avait eu
connaissance de cet argument. Son ordonnance retient la somme de 1'000
francs sans qu'aucune discussion n'y soit consacrée. Dans ses observations
au premier juge, l'intimée n'en parlait pas non plus. L'argument, s'il est
nouveau, serait irrecevable. Peu importe toutefois, car il est de toute
manière mal fondé : rien ne justifie, pour calculer le minimum d'existen-
ce, d'assimiler à un couple (marié ou non) un parent et son enfant majeur.
Un couple partage en principe une communauté spirituelle, de toit et de
lit, alors qu'un enfant majeur conserve son indépendance et s'organise
librement par rapport au parent dont il partage simplement le domicile. Si
donc certaines dépenses seront partagées, ce partage ne va pas jusqu'à
réduire le montant retenu au titre du minimum vital dans une proportion
aussi grande que s'il s'agissait d'un couple. En revanche, il est normal
que la fille de l'intimée s'acquitte d'une part du loyer incombant à sa
mère (v. ci-dessous) et qu'elle rémunère cette dernière pour les services
rendus (tenue du ménage, voire le blanchissage) et pour sa participation
aux frais de nourriture et d'infrastructure ménagère. Vu la situation des
intéressées, il paraît équitable de retenir un montant de 200 francs.
Cette somme peut être comptabilisée aussi bien comme revenus supplémentai-
res de l'épouse que comme réduction de ses frais entrant dans le minimum
vital d'entretien (RJN 1996, p.32).
c) Le recourant critique enfin l'ordonnance dans la mesure où
elle refuse de laisser à la charge de la fille majeure de l'intimée une
part du loyer, motif pris - selon l'ordonnance - de la modicité de ce
loyer, des maigres revenus de la fille elle-même et du fait qu'elle pour-
rait quitter cet appartement "prochainement selon le cours ordinaire des
choses".
L'argument est fondé : s'il est compréhensible que l'intimée
estime satisfaire "à un devoir moral en hébergeant gratuitement sa fille"
(observation sur le recours, p.3), cela ne saurait en revanche affecter la
situation financière du mari, d'autant qu'il n'est pas le père de l'enfant
en question. Majeure et devant assumer son indépendance financière, la
fille de l'intimée doit en conséquence prendre sa part du loyer, quand
bien même il est déjà modeste. Il résulte du dossier que cette enfant est
venue dans l'appartement de sa mère et du recourant en 1991; elle y est
restée après la séparation des parties en mars 1993 et s'y trouvait encore
au moment où le juge a statué en juin 1997. Cette stabilité justifie de
lui compter une part du loyer qui peut être arrêtée à 340 francs. Le solde
par 348 francs incombera à l'intimée. La circulaire de l'autorité canto-
nale de surveillance LP prévoit une règle identique lorsqu'un enfant
majeur fait ménage commun avec le débiteur concerné (RJN 1996, p.38).
4. En reprenant les différents chiffres non contestés de l'ordon-
nance et ceux qui doivent être rectifiés au sens de ce qui précède, le
compte de chacune des parties s'établit comme suit :
Mari
Revenus 4'944.70
Charges :
- minimum d'entretien 1'000.--
- non contestées 2'061.20
- assurance maladie 187.20
disponible 1'696.30
_____________________________
4'944.70 4'944.70
Epouse
Revenus
- non contestés 2'130.--
- participation de sa fille 200.--
Charges :
- minimum d'entretien 1'000.--
- non contestées 120.50
- loyer 348.--
disponible 861.50
_____________________________
2'330.-- 2'330.--
Le disponible total des parties s'élève ainsi chaque mois à
2'557.80 francs, dont la moitié (1'278.90 francs) doit être attribuée à
chacun des conjoints. L'épouse a en conséquence droit à une pension
mensuelle (arrondie) de 420 francs (861.50 + 417.40 = 1'278.90 francs).
5. Le recours se révèle bien fondé, ce qui doit entraîner la
cassation de l'ordonnance entreprise. Bien qu'elle n'en soit pas requise,
la Cour peut statuer d'office au fond (art.426 al.2 CPC).
Vu l'issue du recours, l'intimée devra supporter les frais et
les dépens de la procédure. Il n'y a en revanche pas lieu de modifier le
sort des frais de première instance, puisque seule leur avance avait été
exigée de la requérante, la répartition étant renvoyée au fond.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Admet le recours et annule le chiffre 1 de l'ordonnance du 12 mai 1997.
Statuant au fond
2. Condamne l'intimée à verser à la recourante une pension mensuelle de
420 francs.
3. Met à la charge de l'intimée les frais de la procédure de recours,
arrêtés à 330 francs et avancées par le recourant, ainsi qu'une
indemnité de dépens en faveur de ce dernier de 400 francs.
Neuchâtel, le 20 octobre 1997
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges