A. B. née le 22 octobre 1920, de nationalité italienne, est décédée à
Couvet le 16 novembre 1996.
Dans une lettre du 17 mars 1997, sa fille, C. , s'est adressée
au président du Tribunal du district du Locle, pour lui demander quels
étaient ses droits dans la succession de feu sa mère et si elle pouvait la
répudier, comme elle était interpellée par un créancier pour des factures
arriérées. Le 21 mars 1997, le président du tribunal lui a répondu que le
délai de répudiation de trois mois lui paraissait échu.
Le 6 mai 1997, C. a écrit au greffe du tribunal pour demander
derechef quelle était la voie à suivre pour répudier la succession de sa
mère, rappelant qu'elle s'était déjà présentée audit greffe le 19 février
1997 où elle avait appris que le délai de répudiation était de trois mois,
mais soulignant que l'office cantonal des droits de mutation n'avait pris
contact avec elle pour la première fois que le 13 mars 1997.
B. Par lettre valant décision du 14 mai 1997, le président du
tribunal rappelle à C. la teneur de l'article 567 CC, observe que dans le
cas d'espèce, le délai de répudiation échéait le 16 février 1997, et
constate que la lettre de répudiation du 6 mai 1997, tardive, doit être
"rejetée".
C. C. recourt contre cette décision, en concluant à son annulation
et à la déclaration que sa requête de répudiation du 6 mai 1997 est
acceptée. Invoquant l'article 568 CC, elle soutient que le délai de
répudiation de trois mois n'a commencé à courir au plus tôt que le 13 mars
1997, date à laquelle l'office cantonal des droits de mutation et du
timbre l'a interpellée pour procéder à l'inventaire de la succession de la
défunte. Sa requête du 6 mai 1997 est ainsi intervenue à temps.
D. Le président du tribunal conclut au rejet du recours sans
formuler d'observations.
C O N S I D E R A N T
1. Selon la jurisprudence (RJN 1980-81, p.94), il convient
d'admettre le recours en cassation contre toute décision d'un président
de tribunal de district, même de nature non contentieuse, sauf dans les
cas où la loi exclut clairement tout recours ou prévoit expressément une
autre voie de recours cantonale, ce qui exclut celle du recours en
cassation, vu son caractère subsidiaire. En l'occurrence, il n'y a pas
d'autre voie de recours cantonale. Interjeté en temps utile, comportant
une conclusion claire en annulation de la décision attaquée et faisant
implicitement valoir une fausse application de l'article 568 CC, le
recours est recevable.
2. Le président du tribunal de district est l'autorité compétente
pour recevoir la déclaration de répudiation et prendre les mesures
consécutives (art.1 LICC). En principe, l'autorité de répudiation doit
porter la répudiation au procès-verbal, même si elle paraît tardive, car
elle est une simple autorité d'enregistrement qui n'a pas à se prononcer
sur sa validité (Piotet, Traité de droit privé suisse IV, p.518). Dans le
canton de Neuchâtel, le président du tribunal de district est toutefois
aussi le juge de la faillite, qui doit ordonner la liquidation par
l'office des faillites, et dans cette tâche, il a un certain pouvoir de
cognition sur la validité d'une répudiation (Escher, note 19 ad art. 571
CC). Au demeurant, il est également compétent pour prolonger ou restituer
le délai de répudiation selon l'article 576 CC.
3. Selon l'article 17 al.3 de la Convention d'établissement et
consulaire entre la Suisse et l'Italie du 22 juillet 1868, applicable en
vertu de la réserve de l'article 1 al.2 LDIP, les contestations qui pour-
raient s'élever entre les héritiers d'un Italien mort en Suisse, au sujet
de sa succession, seront portées devant le juge du dernier domicile que
l'Italien avait en Italie. Lorsque le défunt n'a jamais été domicilié en
Italie, la question de la compétence du juge italien est controversée,
d'aucuns admettant celle du juge du domicile italien des parents du de
cujus, d'autres l'écartant (Dutoit/Knoepfler/Lalive/Mercier, Répertoire de
droit international privé suisse 3, 1986, p.127 et 128).
En l'espèce et au vu d'un dossier remarquablement succinct,
seule est connue la nationalité italienne de la défunte. On ne peut en
conséquence exclure la compétence des autorités italiennes pour connaître
d'éventuels litiges nés dans le cadre de sa succession, qui devraient être
tranchés selon le droit italien (Bucher, Droit international privé suisse
II 1992, no 1013). Dans un tel cas, il serait alors conforme à la
Convention de soumettre au statut successoral l'acceptation ou la
répudiation de la succession, lors même que ces questions se poseraient à
titre préjudiciel dans une action qui ne serait pas successorale (ATF 119
II 286).
4. Il apparaît ainsi qu'on ne peut exclure que l'intention
manifestée par la recourante le 6 mai 1997 de répudier la succession de sa
mère soit intervenue à temps, au regard du droit italien qui pourrait
connaître des délais plus longs que le droit suisse dans ce domaine. Il
s'ensuit que le juge suisse - compétent pour procéder à une mesure
conservatoire visant à sauvegarder un délai (art.10 LDIP) - devait, bien
que celle-ci lui parût tardive selon le droit suisse, inscrire dans ses
registres la répudiation de la recourante, ce qui ne préjugeait pas encore
à titre définitif de sa validité.
5. Il suit de ce qui précède que le recours, bien fondé, doit être
admis et le président du Tribunal du district du Locle invité à inscrire
en date du 6 mai 1997 la répudiation de la recourante.
Vu les circonstances et la cause relevant de la juridiction
gracieuse, il peut être statué sans frais.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Admet le recours.
2. Statuant au fond, invite le président du Tribunal du district du Locle
à inscrire en date du 6 mai 1997 la répudiation de la succession de
B. par C. .
3. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 1er juillet 1997
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges