A.      Les époux T., tous deux de nationalité italienne, se sont mariés

en 1958. Ils ont trois enfants, tous aujourd'hui majeurs.

 

        Après avoir obtenu une dispense de conciliation par ordonnance

du 18 novembre 1996, le mari a déposé une demande en divorce le 10 dé-

cembre 1996. L'épouse a conclu au rejet de la demande et lui a opposé une

demande reconventionnelle le 10 février 1997. Le lendemain, elle a saisi

le juge d'une requête de mesures provisoires, dans laquelle elle conclut

au versement d'une pension mensuelle de 1'500 francs avec effet rétroactif

au 1er mai 1995, ainsi qu'au paiement d'une provisio ad litem de 2'000

francs. Pour justifier l'effet rétroactif demandé, elle a exposé que les

parties vivaient séparées depuis 1980, qu'elles avaient signé une conven-

tion matrimoniale sous seing privé aux termes de laquelle le mari devait

servir à sa femme une pension mensuelle de 1'300 francs, que celui-ci

s'était exécuté jusqu'au mois d'avril 1995 mais n'avait plus rien versé

depuis lors. Le mari a admis le versement d'une pension de 500 francs dès

le dépôt de la requête et conclu à son rejet pour le surplus.

 

B.      Par l'ordonnance attaquée, le premier juge constate que le solde

mensuel disponible du mari, ses charges une fois déduites de ses revenus,

s'élève à 267.65 francs. Il convient en conséquence de s'en tenir à son

engagement de verser 500 francs par mois, dont il y a lieu de donner acte

à l'épouse, sans effet rétroactif ni versement d'une provisio ad litem, le

mari n'en ayant pas les moyens.

 

C.      T. née B. recourt contre cette ordonnance. Invoquant une fausse

application du droit matériel et l'arbitraire dans la constatation des

faits ou un abus du pouvoir d'appréciation, elle conclut à sa cassation

partielle dans la mesure où elle fixe le montant de la pension en sa

faveur, et à l'octroi d'une pension mensuelle de 853 francs dès le 11

février 1997. En bref, elle reproche au premier juge d'avoir surévalué ses

propres ressources, retenu un revenu déterminant du mari inférieur à la

réalité et compté dans ses charges un minimum d'existence correspondant à

celui d'une personne seule, alors qu'il vit en concubinage avec une amie.

 

D.      Le président du tribunal renonce à formuler des observations,

alors que le mari conclut au rejet du recours.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable.                                          

 

2.      Lorsqu'il fixe ou modifie les pensions, ou encore décide de n'en

point allouer, en mesures protectrices de l'union conjugale (art.176 CC)

comme en mesures provisoires (art.145 CC), le juge jouit d'un large

pouvoir d'appréciation, qui n'est limité que par l'interdiction de l'ar-

bitraire. La Cour de cassation civile n'intervient que si la réglemen-

tation qu'il a adoptée est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN

1988,p.25, 1986, p.38).

 

        Quelle que soit la méthode de calcul utilisée par les tribunaux

de district, la Cour exerce son contrôle sur la base de la méthode dite

"du minimum vital" et ne censure que les résultats qu'ils obtiennent,

indépendamment de la voie empruntée pour y parvenir.

 

3.      a) Au titre des revenus de la recourante, l'ordonnance entre-

prise retient un montant mensuel de 1'000 francs, correspondant à des

heures pour travaux de ménage, qui n'est pas contesté. Elle lui ajoute une

participation aux frais du ménage (nourriture, loyer ...) de 800 francs

que devrait assumer le fils cadet des parties qui vit toujours chez sa

mère. La recourante conteste cette appréciation et admet tout au plus une

participation du fils des parties à concurrence de la moitié du loyer de

sa mère.

 

        La critique est en partie fondée. En particulier, la référence

de l'ordonnance à des frais de nourriture n'est pas compréhensible : fi-

nancièrement indépendant, le fils des parties doit assumer l'intégralité

de ses frais de nourriture lui-même, mais à l'inverse, il n'a pas à sub-

venir en tout ou partie à l'entretien de sa mère (avec laquelle il n'est

pas censé former une communauté de vie analogue à celle d'un couple) en

lieu et place de son père. Il est ainsi normal que le fils des parties

s'acquitte de la moitié du loyer incombant à sa mère (qui voit donc sa

charge de loyer réduite d'autant), et qu'il rémunère sa mère à concurrence

d'un montant qu'il paraît équitable de fixer à 200 francs pour les

services rendus (tenue du ménage, sans aucun doute blanchissage), une

somme de 450 francs (soit la différence entre le montant de 800 francs

retenu dans l'ordonnance et la moitié du loyer) paraissant à cet égard

trop élevée.

 

        b) L'ordonnance entreprise retient, sans être contredite sur ce

point, que l'intimé se trouve en incapacité de travail à 100 % et qu'il

est de ce fait indemnisé à raison de 80 % de son salaire soumis à l'AVS.

Partant d'un salaire mensuel brut moyen de 3'315.60 francs, qui n'est pas

non plus remis en cause par les parties, le premier juge a ainsi déterminé

des indemnités mensuelles de 2'652.50 francs, dont il a déduit des charges

sociales d'un peu plus de 400 francs, parvenant ainsi à un revenu net

déterminant de 2'242.90 francs.

 

        A défaut d'un décompte précis qui établirait le contraire et

qu'il appartenait à l'intimé - sur qui reposait le fardeau de la preuve de

ses charges - de produire, c'est à juste titre que la recourante critique

cette dernière déduction. Conformément à l'article 6 alinéa 2 litt.b RAVS,

ne sont pas soumises à des cotisations d'assurances sociales les presta-

tions d'assurance en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité (les

indemnités journalières de l'article 25ter LAI exceptées). Dès lors, le

revenu déterminant de l'intimé doit être arrêté à 2'650 francs en chiffres

ronds. On observera au demeurant que ce montant est sensiblement inférieur

aux 80 % du salaire qu'avait touché l'intimé en 1996, qui s'était alors

élevé à 48'559 francs bruts pour toute l'année.

 

        c) Enfin, c'est également à bon droit que la recourante critique

le montant de base de 1'000 francs retenu par le premier juge dans le

compte des charges du mari. Ce dernier faisant ménage commun avec une

amie, il se justifie, compte tenu des économies que cette situation permet

à l'intimé de réaliser, de ne prendre en considération que la moitié du

minimum d'entretien pour couple, soit 715 francs.

 

4.      En reprenant les différents chiffres non contestés de l'ordon-

nance et ceux qui doivent être rectifiés au sens de ce qui précède, le

compte de chacune des parties s'établit comme suit :

     

Mari                                           

 

Revenus                                            2'650.--

 

Charges :

- minimum d'entretien                715.--

- loyer (1/2)                        508.--         

- assurance maladie                  233.40

- impôts                       233.85

 

disponible (arrondi)                      960.--

                              _____________________________

 

                              2'650.--       2'650.--

 

     

Epouse                                               

 

Revenus                                              

- travail                                   1'000.--

- participation du fils aux services

  rendus                                      200.--

 

Charges :

- minimum d'entretien              1'000.--

- loyer (1/2)                        350.--

- assurance maladie                  325.10

- impôts                        28.60

 

insuffisance de ressource (arrondi)                          500.--

                              _____________________________

                             

                              1'700.--       1'700.--

     

        Le disponible net des parties s'élève ainsi chaque mois à

460 francs, dont la moitié doit être attribuée à chacun des conjoints.

L'épouse a en conséquence droit à une pension mensuelle de 730 francs.

 

5.      Le recours se révèle bien fondé, ce qui doit entraîner la

cassation de l'ordonnance entreprise. Statuant au fond, la Cour de céans

fixera la pension due à la recourante par l'intimé à 730 francs dès le

jour du dépôt de la requête, cette question n'étant plus contestée en

deuxième instance.

 

        Vu l'issue du recours, l'intimé devra supporter les frais et

dépens de la procédure, étant précisé que la recourante plaide au bénéfice

de l'assistance judiciaire totale. Une indemnité d'avocat d'office globale

de 400 francs, TVA comprise, paraît adéquate et proportionnée à l'impor-

tance de la cause.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Admet le recours et annule le chiffre 1 de l'ordonnance du 2 juin 1997,

   confirmée pour le surplus.

 

   Statuant au fond

 

2. Condamne l'intimé à verser à la recourante, par mois d'avance dès le 11

   février 1997, une pension de 730 francs.

 

3. Condamne l'intimé à payer les frais de la procédure de recours, arrêtés

   à 330 francs et avancés par l'Etat pour le compte de la recourante, et

   à verser 400 francs de dépens, payables en main de l'Etat.

 

4. Fixe à 400 francs, TVA comprise, l'indemnité globale d'avocat d'office

   due à Me X. , avocate à Neuchâtel.

 

Neuchâtel, le 1er octobre 1997

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                   Le greffier                         L'un des juges