A.      Le 26 janvier 1995, les héritiers de feu M., soit S. M.,

C. M. et J. M., ont adressé au Tribunal civil du district du

Val-de-Travers une demande en paiement dirigée contre P., domicilié à

Couvet, et portant les conclusions suivantes :

 

 

        "1. Constater que le contrat de vente d'un véhicule automobile

              conclu le 28 janvier 1994 entre  P., vendeur, et  M.,

              acheteur, a été valablement résolu par l'acheteur.

 

         2. Condamner  P. à payer aux demandeurs, qui constituent

              l'hoirie de  M., la somme de fr. 3'800 et intérêts à 5 % dès

              le 28 janvier 1994.

 

         3. Prononcer la mainlevée définitive de l'opposition faite par

              P. au commandement de payer, poursuite no ... de l'office

              des poursuites du Val-de-Travers, qui lui a été notifié le

              26 août 1994.

 

         4. Sous suite de frais et dépens.".

 

 

        Les demandeurs exposent que feu M., décédé le 6 janvier 1995,

désireux d'acquérir un véhicule d'occasion, s'est vu proposer par le

garage A., à Couvet, dans le courant du mois de janvier 1994, une Renault

5 grise construite en 1983 pour le prix de 3'800 francs. M. a décidé de

l'acheter et s'est rendu au garage précité le 28 janvier 1994 avec la

somme de 3'800 francs afin de prendre livraison du véhicule. C'est à ce

moment qu'il a appris que le véhicule n'appartenait pas au garage mais à

P. qui était donc le vendeur. Ce changement de dernière heure ne modifiant

en rien les intentions de M., ce dernier a remis à P. le montant de 3'800

francs et a pris possession du véhicule.

 

        Quelques jours déjà après la transaction, le véhicule est tombé

en panne et ce à plusieurs reprises. M. a averti le garage A. de ces

diverses pannes, mais ce dernier l'a renvoyé à s'adresser à P., ce qu'il

fit immédiatement. Le vendeur ayant refusé toute discussion, M. s'est

adressé le 16 mai 1994 à son assurance de protection juridique qui

intervint sans succès, par courriers des 18 et 26 mai 1994, tant auprès du

garage A. que de P. afin de signaler encore une fois les défauts qui

avaient été constatés sur le véhicule. L'assurance de protection juridique

a confié l'expertise du véhicule au bureau B. SA, à Neuchâtel, lequel dans

son rapport a constaté l'état général médiocre du véhicule nécessitant une

dizaine de réparations dont le coût dépasserait largement la valeur du

véhicule réparé. Ce rapport mentionne également que, contrairement à ce

que peut laisser croire son aspect extérieur, la Renault 5 est une épave

sans valeur marchande. L'assurance de protection juridique a transmis ce

rapport à P. le 15 juin 1994 tout en déclarant résoudre le contrat en

application de l'article 205 alinéa 3 CO. Par ce même courrier, P. était

mis en demeure de rembourser, jusqu'au 24 juin 1994, le montant de 3'800

francs. P. n'a pas répondu à ce courrier et  a fait opposition au

commandement de payer qui lui a été notifié le 26 août 1994.

 

        Selon la demande, M. aurait vérifié l'état de la voiture dès

qu'il l'a reçue puis signalé, tant au garage A. qu'à P. tous les défauts,

au fur et à mesure que ceux-ci sont apparus, puisque pour la plupart il

s'agissait de défauts cachés que l'acheteur ne pouvait découvrir à l'aide

des vérifications usuelles. La demande allègue encore que même si M.

n'avait pas respecté les exigences de l'article 201 CO, P. devrait

rembourser le prix de vente car, ayant été propriétaire dudit véhicule

pendant six mois, il en connaissait les défauts. C'est pour cette raison

que P. aurait revendu la Renault 5 si rapidement, de manière qu'il ne

saurait se prévaloir de l'avis tardif des défauts (art.203 CO).

L'existence d'une culpa in contrahendo et celle d'un dol peuvent au

surplus être invoquées.

 

B.      Dans son mémoire de réponse, P. conclut au rejet de la demande

dans toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Dans

l'argumentation développée à l'appui de sa défense, P. expose avoir acheté

le véhicule litigieux le 28 juillet 1993 pour le prix de 3'800 francs en

attendant la livraison d'un véhicule neuf prévue pour le mois de septembre

1993. La Renault 5 a été expertisée le 20 juillet 1993 par le Service des

automobiles de La Chaux-de-Fonds. Depuis son acquisition jusqu'à sa

revente le véhicule n'a jamais connu quelque problème que ce soit. Ayant

mis cette voiture en vente sur sa liste d'occasions pour rendre service à

P., le garage A. a délivré au vendeur le 27 janvier 1994 une quittance

indiquant que le taux de CO de la Renault 5 était normal. La voiture a été

achetée par M. le 21 janvier 1994 sans aucune garantie et livrée le 28

janvier 1994.

 

        Le 13 mai 1994, le garage A. a informé P. que S. M.  voulait lui

parler. P. a donc contacté S. M.  le 16 mai 1994. Cette dernière l'a

informé de son mécontentement au sujet de la Renault 5 et du fait qu'elle

désirait qu'il la reprenne. P. allègue que si l'on se réfère au contenu du

courrier de l'assurance de protection juridique du 26 mai 1994, ainsi qu'à

celui de la requête du 26 janvier 1995, il ressort que le véhicule était

constamment en panne depuis son acquisition. Dès lors, aux yeux de P.,

l'avis des défauts donné le 16 mai 1994, intervenant plus de trois mois

après la découverte des défauts, est tardif. Enfin, invoquant sa bonne

foi, P. dit s'être fié à l'expertise du Service des automobiles et au fait

qu'il n'avait connu aucun problème avec le véhicule pour considérer que la

voiture était en bon état lors de la vente.

 

C.      Par le jugement dont est recours, le Tribunal civil du district

du Val-de-Travers a rejeté la demande et condamné la communauté hérédi-

taire de M. aux frais de la cause par 350 francs ainsi qu'au paiement

d'une indemnité de dépens de 400 francs.

 

        Le tribunal de première instance a retenu que P. a effectivement

commandé une voiture neuve au garage A. en juin 1993, dont la livraison

prévue pour septembre n'a finalement eu lieu qu'en octobre 1993, qu'il a

acquis la Renault 5 litigieuse pour le montant de 3'800 francs le 28

juillet 1993 et que ledit véhicule avait subi avec succès l'expertise du

Service cantonal des automobiles le 20 juillet 1993. Le 21 janvier 1994,

feu M. a signé une confirmation de commande sur un formulaire du garage

A. mentionnant sous la rubrique observations "véhicule livré ... sans

aucune garantie". Le premier juge a retenu en outre qu'il était constant

que le garage A. a agi en qualité de représentant autorisé de P., que M.

ne pouvait inférer des circonstances l'existence d'un rapport de

représentation entre le garage et P. mais que la personne de son

cocontractant lui étant indifférente, P. est devenu valablement partie au

contrat de vente.

 

        Le juge de première instance a considéré qu'au moment de la

vente, M. aurait dû s'apercevoir en examinant le véhicule avec une

attention suffisante des traces importantes de corrosion, manifestes au vu

des photos produites par les demandeurs. Ce d'autant plus que M. était

accompagné au moment de la conclusion du contrat de vente par un ami de

longue date, professionnel de l'automobile à la retraite, et dont

l'audition en tant que témoin a démontré qu'il avait conseillé à M. de

renoncer à l'acquisition du véhicule litigieux. Le premier juge a donc

estimé que P. n'avait pas à répondre des défauts liés à la corrosion

présentés par la Renault 5.

 

        Pour ce qui est des autres défauts mécaniques relativement

importants et assez nombreux, le tribunal de première instance a estimé

qu'ils ne pouvaient être décelés lors de l'examen superficiel incombant à

l'acquéreur. Le fait que le véhicule a été livré sans aucune garantie a

été considéré comme sans effet puisque cette clause ne porte suppression

de la garantie que pour les défauts apparents, faciles à déceler, de sorte

qu'elle ne peut être invoquée pour ce qui concerne les problèmes méca-

niques. Cependant, le premier juge a retenu que l'avis des défauts

transmis par M. à P. le 16 mai 1994 est nettement tardif compte tenu du

fait que plusieurs dépannages ont dû être effectués sur le véhicule

litigieux en avril 1994 déjà. Ce d'autant plus que la demande allègue que

le véhicule s'est avéré inutilisable pratiquement dès son acquisition.

 

        Enfin, le tribunal de première instance a estimé qu'il n'y avait

pas eu dol de la part de P. car il n'a pas pu être établi que les défauts

présentés par le véhicule litigieux aient été perceptibles durant la

période où P. a été propriétaire du véhicule. De même, la lésion n'a pas

été retenue, aucun des éléments subjectifs exigés par la loi n'ayant pu

être retenu.

 

D.      Les héritiers de feu M. recourent contre ce jugement pour abus

du pouvoir d'appréciation et fausse application du droit matériel, au sens

de l'article 415 al.1 CPC. Ils font en particulier valoir que M. a pris

soin de prendre avec lui un tiers et a essayé le véhicule litigieux, que

les hésitations qui subsistaient ont été balayées par les assurances du

garagiste, que M. n'avait aucun moyen de se rendre compte de la gravité

des éventuels défauts, ni de leurs conséquences pécuniaires, qu'on ne

saurait dès lors reprocher à l'acheteur de n'avoir pas effectué les

vérifications nécessaires. M. n'ayant pas de connaissances techniques, il

pouvait légitimement ignorer les défauts du véhicule litigieux. Selon les

recourants, le juge de première instance a abusé de son pouvoir d'appré-

ciation en se montrant d'une extrême sévérité quant à l'exigence des

vérifications par l'acheteur, exigences que la loi et la jurisprudence y

relatives prévoient moins lourdes que celles retenues dans le jugement

entrepris.

 

        Les recourants estiment en outre que le tribunal de première

instance a retenu à tort qu'aucun avis des défauts n'avait eu lieu

antérieurement au 16 mai 1994. En effet, n'ayant eu aucun contact avec

P. au moment de la vente, M. pouvait croire de bonne foi que le garage

A. était à même de recevoir un avis des défauts. Ainsi, les recourants

invoquent le témoignage de D., du garage A., lequel reconnaît avoir été

interpellé téléphoniquement par M., à une reprise au moins, quelques

semaines ou quelques mois après la livraison, en raison des problèmes

rencontrés avec le véhicule. L'intimé ne pourrait dès lors prétendre qu'il

n'aurait été mis au courant des défauts que lors de l'entretien du 16 mai

1994. N'ayant appris qu'après la conclusion du contrat que P. était le

vendeur du véhicule et au vu de la confirmation de commande rédigée sur un

formulaire à l'en-tête du garage A., M., de bonne foi, en a déduit que le

rapport de représentation entre le garagiste et P. continuerait d'être

valable concernant la garantie des défauts.

 

        De l'avis des recourants, on ne saurait reprocher à M. de ne pas

avoir donné un avis des défauts dès la première panne. Ce n'est que

lorsque l'acheteur a été convaincu qu'il s'agissait bien d'un défaut dont

le vendeur devait répondre qu'il a averti le garagiste. Il faudrait donc

apprécier assez largement l'obligation de diligence d'un acheteur non

commerçant ou inexpérimenté, comme M., et admettre que les défauts du

véhicule ont été annoncés à temps.

 

        Enfin, les héritiers de feu M. estiment que ce dernier a été

grugé. En effet, il a été dissuadé par le garagiste de procéder à de plus

amples vérifications. Sachant que le véhicule était défectueux et qu'il a

été payé à un prix surfait, l'existence d'un dol devrait être admise.

 

E.      Le président suppléant du Tribunal civil du district du

Val-de-Travers n'a pas formulé d'observations. P. a conclu dans ses

observations datées du 15 août 1997 principalement à l'irrecevabilité du

recours et subsidiairement à son rejet, à la confirmation du jugement du

Tribunal civil du district du Val-de-Travers du 21 mai 1997, avec suite de

frais et dépens.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      L'intimé conclut principalement à l'irrecevabilité du recours.

Ce dernier devrait être déclaré nul pour vice de forme au sens de

l'article 161 litt.c CPC car il ne respecte pas l'article 84 CPC qui

prévoit que les actes des parties indiquent notamment le nom, le prénom et

le domicile des parties. Cet article devrait s'appliquer à toutes les

procédures même si l'article 416 CPC ne parle que d'un mémoire motivé. Le

recours en cassation des héritiers de feu M. n'indiquant pas la partie

défenderesse, il devrait être déclaré nul pour vice de forme.

 

 

        La Cour de céans ne peut partager cet avis. En effet, ce serait

faire preuve d'un formalisme excessif que de déclarer irrecevable un

recours en cassation uniquement par le fait qu'il n'indique pas en entête

la partie intimée alors même que celle-ci est clairement mentionnée dans

le corps du recours. De plus, le recours indique clairement l'identité de

la recourante ainsi que la date complète du jugement entrepris et l'iden-

tité du tribunal qui l'a rendu. Dès lors que l'identité de la partie

intimée ne fait ainsi aucun doute, l'omission de son indication n'a pas

pour effet que le recours serait entaché d'un vice de forme essentiel.

L'intimé aurait eu le loisir, si cela lui importait, de procéder confor-

mément à l'article 64 CPC (v. RJN 6 I 217).

 

        Conséquemment, interjeté pour le reste dans les formes et délai

légaux, le recours est recevable.

 

2.      a) Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au

nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au repré-

senté (art.32 al.1 CO). Selon l'article 32 al.2 CO, lorsqu'au moment de la

conclusion du contrat, le représentant ne s'est pas fait connaître comme

tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si

celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il

existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de

traiter avec l'un ou l'autre.

 

        b) C'est à bon escient que le premier juge a admis, au vu du

dossier, que le garage A. a agi en qualité de représentant autorisé de P..

M. n'a appris qu'après la conclusion du contrat, soit à la livraison, que

P. était le vendeur. Il ne pouvait donc inférer des circonstances qu'il

existait un rapport de représentation entre le garage et P.. En revanche,

c'est à bon droit également que le tribunal de première instance a retenu

que pour M., il était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre (demande

p.3). En conséquence, P. est bien partie au contrat de vente. Après la

livraison, moment où M. a appris que P. était le vendeur, c'est

directement à ce dernier que l'acheteur devait s'adresser pour tous

problèmes relatifs aux défauts présentés par le véhicule litigieux, le

garagiste ne s'étant pas présenté expressément comme le représentant

autorisé du réel vendeur.

 

3.      L'article 197 al.1 CO prévoit que le vendeur est tenu de

garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des

défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa

valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable

mesure. Le vendeur répond de ces défauts même s'il les ignorait (art.197

al.2 CO). Les défauts connus de l'acheteur au moment de la vente sont

exclus de la garantie du vendeur (art.200 al.1 CO). Il est également

loisible aux parties d'exclure la garantie du vendeur pour tous défauts de

la chose vendue, sauf si le vendeur les a frauduleusement dissimulés à

l'acheteur (art.199 CO).

 

        a) En l'espèce, la vente a été conclue "sans aucune garantie".

Au vu de l'objet de la vente - une petite voiture de plus de dix ans,

d'une valeur résiduelle modeste et présentant de sérieuses traces de

rouille - on doit admettre que cette exclusion de garantie n'était pas une

pure clause de style et a bien été voulue par les parties au contrat.

L'importance pour l'acheteur d'un tel véhicule d'occasion d'obtenir tout

de même une garantie du vendeur, de même que l'importance pour le vendeur

d'exclure toute espèce de garantie sont notoires et ne peuvent ni l'une ni

l'autre échapper au cocontractant. M. ne pouvait donc ignorer la portée de

cette clause, d'autant plus que les mentions alternatives "avec garantie

d'usine" et surtout "avec garantie d'occasion" avaient été biffées, en

sorte qu'il l'a acceptée en même temps qu'il concluait le contrat.

 

        b) Le dol consiste à induire intentionnellement une personne en

erreur, à l'entretenir ou à la confirmer dans l'erreur, pour la déterminer

à faire une déclaration de volonté, par exemple un acte juridique. Ce peut

être l'affirmation de faits faux ou la dissimulation de faits vrais. Le

dol implique une tromperie; il affecte la volonté au stade de sa formation

(Engel, Traité des obligations en droit suisse, Berne, 1997, p.349).

 

        Avec le premier juge, il faut admettre qu'aucun élément du

dossier ne permet d'établir à satisfaction de droit que l'intimé ou le

garage A. auraient adopté un comportement dolosif dans le cadre de la

vente du véhicule litigieux. En effet, P. a acheté le véhicule en question

le 28 juillet 1993 alors que ce dernier venait d'être expertisé par le

Service des automobiles de La Chaux-de-Fonds. La Renault 5 n'a roulé que

1'121 km entre son acquisition et sa revente à M.. Durant cette période,

il n'est pas établi que P. ait connu l'existence de quelque défaut que ce

soit avec ledit véhicule.   Pour ce qui concerne le garage A., ce dernier

dit avoir mis la Renault 5 sur sa propre liste de voitures d'occasion afin

de rendre service à l'intimé. Il déclare n'avoir effectué aucun travail ni

vérification sur la voiture. Dans ce cas également, il est impossible de

retenir que le garage A. avait connaissance d'éventuelles défectuosités

présentées par le véhicule.

 

        Par conséquent, il ne saurait y avoir eu dol ni de la part de

l'intimé ni de celle du garage A.. La clause d'exclusion de la garantie du

vendeur étant valable et ne visant pas à couvrir la dissimulation

frauduleuse des défauts, l'action des hoirs M., partant leur recours,

doivent être rejetés pour ce premier motif déjà.

 

4.      A supposer que l'on retienne, comme l'a fait implicitement le

premier juge et contrairement à ce qui précède, que le défendeur et intimé

ne s'était pas valablement exonéré de toute obligation de garantie, il y

aurait lieu de considérer qu'en vertu de l'article 200 al.2 CO, le vendeur

ne répond pas des défauts dont l'acheteur aurait dû s'apercevoir lui-même

en examinant la chose avec une attention suffisante, que s'il lui a

affirmé qu'ils n'existaient pas. La notion d'attention suffisante signifie

que l'acheteur doit prêter l'attention que le contrat qu'il fait requiert,

à la lumière de ses connaissances propres et adaptées à l'affaire (Engel,

Contrats de droit suisse, Berne 1992, p.34).

 

        Selon la jurisprudence, l'article 200 CO n'exige pas de

l'acheteur qu'il procède à une véritable vérification, mais qu'il

choisisse la chose et l'examine avec une attention suffisante. Il faut à

cet égard tenir compte avant tout des circonstances personnelles, des

connaissances et moyens d'investigation que peut posséder l'acheteur

lui-même. Si celui-ci n'est pas tenu de se livrer à une vérification en

règle, on ne peut non plus l'obliger à recourir à un expert pour faire

examiner une chose dont il n'a pas encore pris possession. Au fond, la

connaissance du défaut ne doit pas se rapporter simplement aux symptômes

de celui-ci, mais elle doit en saisir tout le sens, comme caractérisant un

vice déterminé ayant telles conséquences. Or, une connaissance de cette

nature ne suppose pas seulement que l'acheteur soit à même de se faire une

idée plus ou moins claire de l'aspect technique de la malfaçon. Elle

suppose qu'il sache quelle influence elle aura sur l'utilisation de la

chose, s'il pourra y être remédié, quelles dépenses seront nécessaires à

cet effet et en particulier, dans les grandes lignes, ce que cela

représentera comme travail, temps et argent. Ce n'est que lorsqu'il est

constant que l'acheteur a pu pleinement se rendre compte de l'importance

objective et des conséquences économiques du défaut constaté qu'on peut

sanctionner sa négligence dans l'examen préalable de la chose, en

admettant qu'il l'a acquise en renonçant à toutes réclamations ultérieures

(ATF 66 II 132, JT 1940 I 554). Le degré d'attention exigible est

évidemment une question d'espèce, qui varie, notamment, suivant la

personne et les connaissances de l'acheteur et suivant les usages commer-

ciaux. Ce n'est que s'il est établi que l'acheteur a acheté la chose

défectueuse, alors qu'il aurait pu connaître toute l'importance du défaut,

qu'on peut sanctionner le manque d'attention dont il a fait preuve lors de

l'achat en admettant que la chose est acceptée avec ses défauts (SJ 1981

569).

 

        a) En l'espèce, c'est à juste titre que le tribunal de première

instance a retenu que M. n'a pas prêté une attention particulière à l'état

du véhicule au moment de la vente. En effet, il est établi que M. était

accompagné par T., ami de longue date et professionnel de l'automobile

retraité, lorsqu'il s'est rendu au garage A. pour essayer le véhicule

litigieux. Après avoir vu le moteur qui n'avait pas bonne façon, M. a

renoncé à examiner la Renault 5 en la faisant mettre sur le lift, comme

T. l'avait proposé. Ce dernier a d'ailleurs conseillé à M. de ne pas

procéder à l'acquisition de la voiture.

 

        C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que

M. aurait dû s'apercevoir lui-même en examinant la chose avec une

attention suffisante que la Renault 5 présentait des traces importantes de

corrosion, visibles au premier coup d'oeil si l'on se réfère aux photos

produites par la recourante et faisant partie intégrante de l'expertise du

bureau B. SA dont la force probante a effectivement été admise tacitement

par l'intimé (RJN 1980-81, p.44). Conséquemment, M., accompagné d'un

spécialiste de la branche, pouvait se faire une juste image de la

signification et de la portée des défauts présentés par la voiture en ce

qui concerne la rouille.

 

        b) En vertu de l'article 201 al.1 CO, l'acheteur a l'obligation

de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la

marche habituelle des affaires; s'il découvre des défauts dont le vendeur

est garant, il doit l'en aviser sans délai. Si des défauts que l'acheteur

ne pouvait découvrir à l'aide des vérifications usuelles se révèlent plus

tard, ils doivent être signalés immédiatement; sinon, la chose est tenue

pour acceptée, même avec ces défauts (art. 201 al.3 CO). Les défauts

cachés sont donc ceux qui n'apparaissent pas lors d'un examen usuel mais

seulement à l'usage (Engel, op. cit. p.36).

 

        Avec le premier juge, on doit admettre qu'en ce qui concerne les

défauts mécaniques tels que décrits dans le rapport du bureau B. SA, il

s'agit bien de défauts cachés qui ne pouvaient être découverts à l'aide

des vérifications usuelles. M. aurait donc dû les signaler à P., dont il

savait qu'il était le vendeur, immédiatement après leur découverte. Or, il

ressort du dossier que malgré le fait que le véhicule se soit rapidement

avéré inutilisable et que plusieurs dépannages aient dû être effectués en

avril 1994 déjà, aucun avis des défauts n'a été donné à P. avant le 16 mai

1994. Donné à cette date, l'avis des défauts est manifestement tardif.

C'est à tort également que les recourants critiquent le jugement de

première instance dans la mesure où il refuse de prendre en compte l'avis

des défauts que M. aurait donné au garage A. "quelques semaines ou

quelques mois après la livraison". En effet, même si l'on pouvait admettre

que M. pouvait valablement adresser un avis des défauts au garage A. alors

même qu'il savait depuis la livraison du véhicule que P. était le vendeur,

il n'a pas été établi à satisfaction de droit que ledit avis des défauts

aurait été donné immédiatement après la découverte de ces derniers. Or, il

appartient à l'acheteur de prouver qu'il a respecté son devoir, dès lors

qu'il s'agit d'une condition de ses droits (Tercier, Les contrats spé-

ciaux, Zurich, 1995, p.56). En outre, l'argument des recourants selon

lequel on ne saurait reprocher à M. de ne pas avoir donné un avis des

défauts dès la première panne de manière à pouvoir formuler une

réclamation suffisamment motivée ne saurait être retenu. S'agissant d'un

véhicule dont M. avait pu constater au moment de l'achat que le moteur

n'avait pas bonne façon et en tenant compte du fait que T., ami de

l'acheteur et professionnel de l'automobile retraité, lui avait conseillé

de ne pas procéder à l'achat, M. devait être d'autant plus rigoureux quant

à l'avis des défauts. Ce d'autant plus que si l'acheteur doit être précis

dans la description des défauts au moment de les signaler au vendeur, il

n'est toutefois pas tenu d'indiquer leur origine (Tercier, op. cit. p.55).

Le recours est donc mal fondé sur ce point également.

 

5.      a) De par le droit fédéral, le juge doit "prendre d'office en

considération un point de vue juridique que les parties n'ont pas sou-

tenu"; il n'est pas lié par une argumentation juridique incomplète ou

erronée présentée par les plaideurs (ATF 107 II 122; Schupbach, Jura Novit

Curia, in Stabilité et dynamisme du droit dans la jurisprudence du

Tribunal fédéral suisse, 1975, p.509).

 

        Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le

conclure, était dans une erreur essentielle (art.23 CO). Aux termes de

l'article 31 CO, le contrat entaché d'erreur est tenu pour ratifié lorsque

la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer

à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir. Le délai court dès que

l'erreur a été découverte.

 

        Selon la jurisprudence, il peut y avoir concours alternatif

entre l'action en garantie prévue par les articles 197 et suivants CO et

le moyen tiré de l'erreur essentielle selon l'article 24 al.1 chiffre 4 CO

(ATF 114 II 131 = JT 1988 I 508).

 

        b) En l'espèce, le problème posé est de savoir si l'acheteur, en

se référant en juin 1994 à l'expertise du bureau B. SA qui décrit la

Renault 5 comme une épave sans valeur marchande, pouvait invoquer

l'existence d'une erreur essentielle pour résilier le contrat. En

l'occurrence, la Cour de céans doit répondre par la négative. En effet, M.

s'est rendu au Garage A. avec son ami T., professionnel de la branche

automobile à la retraite afin d'essayer la Renault 5. Malgré les

avertissements formulés par T. relatifs au mauvais aspect présenté par le

moteur du véhicule, M. a d'une part renoncé à de plus amples vérifications

et d'autre part persisté dans son intention d'acheter ledit véhicule

malgré le fait que T. lui ait conseillé d'y renoncer. En persistant, dans

de telles circonstances, dans son projet d'acquérir le véhicule en

question, l'acheteur a démontré par acte concluant que son éventuelle

erreur, quant à l'état réel du véhicule, n'était pas essentielle et

causale dans sa décision d'acquérir.

 

7.      Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté. Les frais

seront en conséquence mis à la charge solidaire des recourants, qui seront

au surplus condamnés à payer une indemnité de dépens.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Met à la charge solidaire des recourants les frais qu'ils ont avancés

   par 440 francs ainsi qu'une indemnité de dépens à payer à l'intimé de

   300 francs.

 

Neuchâtel, le 5 novembre 1997

 

 

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                   Le greffier                         L'un des juges