RJN 1997 p. 117

Extrait des considérants:

En application de l'article 253b CO, les dispositions relatives à la contestation des loyers, soit les articles 269 ss CO, ne s'appliquent pas aux locaux d'habitation en faveur desquels des mesures d'encouragement ont été prises par les pouvoirs publics et dont le loyer est soumis au contrôle d'une autorité. En l'espèce, l'article 6 des clauses particulières du bail précise que la réalisation de l'immeuble a été financée avec l'aide des pouvoirs publics (Confédération, canton et commune), en application des dispositions légales encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements et l'aide au logement, soit la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements ( LCAP) et son ordonnance du 30 novembre 1981 (OCAP) et la loi cantonale sur l'aide au logement du 17 décembre 1985 (LAL) et son règlement d'application du 3 septembre 1986 (RAL).

L'examen des conditions auxquelles un locataire a droit à des abaissements supplémentaires de son loyer, compte tenu de sa situation personnelle et de son revenu, relève de la compétence de l'Office cantonal du logement, respectivement de l'Office fédéral du logement en vertu des législations fédérale et cantonale précitées.