A. L. et M. ont été impliqués dans un accident de la circulation
qui s'est produit en ville de La Chaux-de-Fonds le 7 juin 1992. Le
premier, qui circulait au volant de sa voiture, n'a pas accordé la
priorité de droite à la voiture conduite par le deuxième. Une collision
s'ensuivit. Tous deux renvoyés devant le Tribunal de police du district de
La Chaux-de-Fonds, ils ont été condamnés l'un et l'autre par jugement du
23 novembre 1993, M. à la peine de quatorze jours d'emprisonnement avec
sursis durant deux ans, pour s'être trouvé au volant d'un véhicule alors
qu'il ne présentait pas les aptitudes nécessaires à la conduite (il avait
absorbé auparavant de l'héroïne, de la méthadone et du Taractan), et L. à
150 francs d'amende, pour avoir refusé à M. la priorité de droite dont il
bénéficiait. Le jugement précise encore, s'agissant de M., qu'il n'avait
pas violé
d'autres dispositions de la législation sur la circulation routière que
les articles 31/2, 90/2 LCR et 2/1 OCR.
Par arrêt du 4 janvier 1995, la Cour de cassation pénale a admis
le pourvoi qu'avait interjeté M. et renvoyé la cause au premier juge,
estimant qu'il résultait du dossier que le recourant n'avait pas commis de
faute de circulation dont on pouvait déduire la vraisemblance de la
diminution de son état de conscience et que pour le surplus, en retenant
une incapacité de conduire, le premier juge avait apprécié arbitrairement
les preuves dont il disposait.
Après avoir procédé à un complément d'instruction, le Tribunal
de police de La Chaux-de-Fonds a, dans un nouveau jugement du 31 octobre
1995, libéré M. des fins de la poursuite pénale dirigée contre lui, en
relevant qu'il n'était pas établi que l'héroïne consommée par l'intéressé
un certain nombre d'heures avant l'accident, de même que la consommation
de méthadone en association avec du Taractan, auraient eu des effets tels
que l'inaptitude à conduire de l'intéressé serait avérée.
B. Le 19 mai 1994, L. a saisi le Tribunal civil du district de La
Chaux-de-Fonds d'une demande, dirigée contre la Compagnie d'assurances X.,
assureur responsabilité civile du véhicule que conduisait M., en paiement
de 8'077.35 francs plus intérêts, somme correspondant aux frais de
réparation de sa voiture, auxquels s'ajoutaient 1'100 francs de frais
d'intervention avant procès de son mandataire. Selon le demandeur et en
substance, sa propre faute, dans la survenance de l'accident, était de peu
d'importance au regard de celle du conducteur M., telle que la procédure
pénale (partielle, puisque non terminée au jour du dépôt de la demande)
avait permis de l'établir.
La défenderesse a conclu au rejet de la demande, en affirmant
que la responsabilité de M., dont elle-même répondait, n'était pas engagée
puisqu'il n'avait commis aucune faute de circulation, à l'inverse du
demandeur dont la faute était patente, et que son état physique et
psychique n'avait en rien influé sur la survenance de l'accident.
C. Par jugement du 13 août 1997, le tribunal civil a rejeté la
demande. Rappelant qu'en vertu de l'article 61/2 LCR, en cas d'accident
impliquant plusieurs véhicules automobiles, un détenteur de véhicule ne
pouvait obtenir réparation de son dommage d'un autre détenteur que s'il
prouvait la faute de ce dernier, son incapacité passagère ou encore une
défectuosité de son véhicule, le premier juge a considéré que la preuve
nécessaire n'avait pas été rapportée. Ainsi, l'instruction menée sur le
plan civil n'avait pas permis de lever le doute sérieux éprouvé par le
juge pénal, sur la question de l'inaptitude éventuelle à conduire de M.,
alléguée par le demandeur. Dès lors qu'aucune des hypothèses envisagées
par l'article 61/2 LCR (incapacité passagère de discernement, faute de
conduite, défectuosité du véhicule) n'était avérée, la demande devait être
rejetée.
D. L. recourt contre ce jugement, dont il demande la cassation avec
ou sans renvoi, pour fausse application des moyens retenus par le jugement
attaqué (sic), arbitraire dans la constatation des faits et violation du
principe de l'égalité devant la loi tiré de l'article 4 de la Constitution
fédérale. Il soutient, contrairement à l'avis du premier juge, que la
procédure a établi l'inaptitude à conduire de M., laquelle doit être
présumée chez un toxicomane, et que cette inaptitude serait la seule cause
de l'accident puisqu'elle a eu pour effet de laisser sans réaction le
conducteur M. à la vue du véhicule L..
Le président du tribunal ne formule pas d'observations, alors
que l'intimée conclut au rejet du recours, mal fondé pour autant que
recevable.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
2. La responsabilité civile des détenteurs de véhicules est réglée
par les articles 58 et suivants LCR. A la couverture obligatoire de la
responsabilité civile du détenteur par une assurance (art.63 LCR)
correspond le droit du lésé de s'en prendre directement à l'assureur
(art.65/1 LCR).
Dans un accident où sont impliqués deux véhicules, l'un des
détenteurs ne répond envers l'autre du dommage matériel que si le lésé
fournit la preuve que le dommage a été causé par la faute ou l'incapacité
passagère de discernement du détenteur intimé ou d'une personne dont il
est responsable, ou encore par une défectuosité du véhicule (art.61/2
LCR). S'inscrivant dans la théorie générale de la responsabilité civile,
cette règle suppose la réalisation de trois conditions, qu'il appartient,
conformément à l'article 8 CC, au lésé de prouver : l'existence d'un
préjudice, d'un rapport de causalité, dite naturelle et adéquate, entre
l'acte de l'auteur et le préjudice subi par le lésé, et d'un chef de
responsabilité réalisé en la personne de l'auteur (v.Deschenaux/Tercier,
La responsabilité civile, 2e édition 1982 p.40).
En l'espèce, l'existence d'un préjudice subi par le recourant
est constante, même si l'intimée en a partiellement contesté le montant.
Est en revanche litigieuse la question de la réalisation d'un des trois
chefs de responsabilité spécifiquement prévus par l'article 61/2 LCR en la
personne de M., que le jugement attaqué nie et que le recourant affirme et
prétend avoir été démontrée. Cette question peut toutefois rester ouverte,
pour les motifs qui suivent.
3. Pour que la responsabilité du conducteur M., partant l'obli-
gation de l'assurer de l'intimée puissent être engagées, doit en effet
aussi être réalisée, donc examinée et discutée, la condition de
l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre le com-
portement du conducteur M. et le préjudice subi par le recourant. La seule
existence d'une incapacité de discernement passagère ou d'une infraction à
des dispositions de la LCR ne suffit en effet pas à faire naître la
responsabilité du détenteur intimé. Il suffit à cet égard de songer au
conducteur légèrement pris de boisson, qui n'en conduit pas moins
correctement et dont le véhicule se fait emboutir par l'arrière alors
qu'il est régulièrement arrêté à un signal stop. L'infraction réalisée à
l'article 31/2 LCR ne saurait avoir dans un tel cas pour effet que ce
conducteur devrait réparer le dommage subi par le véhicule tamponneur.
En l'espèce, le comportement à prendre en considération n'est
pas un acte du conducteur M., mais une omission de sa part, savoir
l'absence de réaction alléguée par le recourant, en tant que conducteur
bénéficiaire de la priorité, lorsqu'il est apparu que le recourant ne
respecterait pas son droit de priorité. Un tel cas de figure est envisagé
par l'article 26/2 LCR in fine, disposition qui n'a il est vrai pas été
retenue à l'encontre du conducteur M. dans la procédure pénale.
a) On doit en premier lieu observer que l'absence de réaction du
conducteur M. n'est qu'une allégation du recourant, contestée par
l'intéressé (v. ses déclarations à la police, confirmées devant le juge
pénal) et qui n'est pas prouvée. Le dossier ne fournit pas de rensei-
gnements objectifs sur les conditions de visibilité qui régnaient sur les
lieux de l'accident. Le recourant prétendant que sa visibilité sur la
droite était mauvaise, la visibilité sur la gauche du conducteur M. devait
l'être également. Il avait de surcroît son attention attirée sur sa
droite, puisqu'il était lui-même débiteur de la priorité en faveur des
véhicules surgissant de sa droite (intersection "en croix"), et pouvait
escompter, selon le principe de la confiance, que les conducteurs arrivant
de la gauche lui accorderaient la priorité dont il bénéficiait. Dans ces
conditions, on ne saurait déduire, comme le fait le recourant, que
l'absence de traces de freinage sur la chaussée démontrerait que le
conducteur M. n'aurait rien tenté, en particulier pas freiné, pour éviter
l'accident. A 30 kmh, vitesse indiquée par le conducteur M., qu'aucun
élément du dossier ne permet de considérer comme non conforme à la réalité
et qui ne peut être qualifiée d'inadaptée aux circonstances, un véhicule
parcourt 8,33 m. par seconde. Dès lors, l'absence de traces de freinage
peut fort bien s'expliquer par le temps trop bref dont a disposé le
conducteur M. jusqu'au moment du choc, puisqu'il faut tenir compte de la
distance parcourue durant le temps de réaction du conducteur M., qui
devait réaliser qu'un danger surgissait sur sa gauche alors qu'il avait
l'obligation de porter son attention sur sa droite, à laquelle s'ajoute
encore la distance parcourue durant la mise en service effective de la
puissance de freinage du véhicule propre à laisser des traces sur la
chaussée.
b) A cela s'ajoute que, pour qu'une omission puisse être
considérée comme un comportement se trouvant en relation de causalité
naturelle et adéquate avec la survenance d'un dommage, il faut établir
que, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la
vie, la commission de l'acte omis aurait permis d'éviter le résultat
dommageable, ce qui exige que soit préalablement défini l'acte qui aurait
dû être accompli (ATF 122 III 234-235; ATF 117 IV 133).
En l'espèce, cela revient à se demander quel(s) acte(s) un
conducteur dûment attentif et parfaitement apte à conduire aurait pu et dû
accomplir, qui aurai(en)t permis d'éviter un choc tel que celui qui s'est
produit. La preuve de ce comportement "idéal" et de son effet préventif,
quant à la survenance du dommage, n'a pas été rapportée. Comme déjà vu, on
ignore quelle était la distance de visibilité du conducteur M. sur sa
gauche, de même qu'on ne connaît pas l'emplacement exact du point de choc,
dont on sait seulement qu'il s'est donné au centre d'une intersection aux
dimensions non définies. Dès lors qu'on ne peut ainsi définir la distance
qui séparait l'endroit où le conducteur M. devait s'apercevoir que le
recourant ne respecterait pas son droit de priorité du point de choc, on
ne peut non plus préciser de quelle distance l'intéressé disposait pour
s'arrêter avant de heurter la voiture du recourant. Il est donc impossible
- en termes de causalité naturelle - de tenir pour établi, preuve qui
incombait au recourant, qu'une manoeuvre de freinage d'urgence, permettant
un arrêt avant le choc, aurait été possible à tout conducteur normalement
apte à conduire, seule l'inaptitude à la conduite alléguée de M.
expliquant dans le cas d'espèce l'absence d'une telle manoeuvre. De même,
il n'est pas davantage établi - en termes de causalité adéquate - que, au
vu de l'ensemble des circonstances, tout conducteur attentif et apte à
conduire, bénéficiaire de la priorité sur sa gauche et débiteur de la
priorité sur sa droite, aurait, selon le cours ordinaire des choses et
l'expérience générale de la vie, entrepris avec succès une telle ma-
noeuvre, à supposer qu'elle fût objectivement possible.
4. Au vu de ce qui précède, il n'est pas démontré que l'omission
éventuelle du conducteur M. - qui n'est elle-même pas établie à
satisfaction - aurait joué un rôle causal dans la survenance du dommage.
Il est en conséquence superflu de se demander si cette omission hypo-
thétique serait due à l'un des trois chefs alternatifs de responsabilité
définis par l'article 61/2 LCR. La cause du dommage, dont l'intimée ne
saurait répondre, doit être recherchée uniquement dans la faute de
conduite du recourant. Il ne manque d'ailleurs pas d'audace en soutenant
que celle-ci n'aurait pas eu de rôle causal, alors que le point de choc
s'est donné au centre de l'intersection et contre la portière de son
véhicule - d'où l'on conclut qu'il était largement engagé dans
l'intersection - et qu'il a déclaré à la police qu'il n'avait pas vu le
véhicule M..
5. Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté, ce qui
entraîne la condamnation du recourant aux frais et dépens de la procédure.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Condamne le recourant à payer 550 francs de frais, qu'il a avancés, et
à verser 400 francs de dépens à l'intimée.
Neuchâtel, le 17 décembre 1997
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges