A.      L. et M. ont été impliqués dans un accident de la circulation

qui s'est produit en ville de La Chaux-de-Fonds le 7 juin 1992. Le

premier, qui circulait au volant de sa voiture, n'a pas accordé la

priorité de droite à la voiture conduite par le deuxième. Une collision

s'ensuivit. Tous deux renvoyés devant le Tribunal de police du district de

La Chaux-de-Fonds, ils ont été condamnés l'un et l'autre par jugement du

23 novembre 1993, M. à la peine de quatorze jours d'emprisonnement avec

sursis durant deux ans, pour s'être trouvé au volant d'un véhicule alors

qu'il ne présentait pas les aptitudes nécessaires à la conduite (il avait

absorbé auparavant de l'héroïne, de la méthadone et du Taractan), et L. à

150 francs d'amende, pour avoir refusé à M. la priorité de droite dont il

bénéficiait. Le jugement précise encore, s'agissant de M., qu'il n'avait

pas violé

d'autres dispositions de la législation sur la circulation routière que

les articles 31/2, 90/2 LCR et 2/1 OCR.

 

        Par arrêt du 4 janvier 1995, la Cour de cassation pénale a admis

le pourvoi qu'avait interjeté M. et renvoyé la cause au premier juge,

estimant qu'il résultait du dossier que le recourant n'avait pas commis de

faute de circulation dont on pouvait déduire la vraisemblance de la

diminution de son état de conscience et que pour le surplus, en retenant

une incapacité de conduire, le premier juge avait apprécié arbitrairement

les preuves dont il disposait.

 

        Après avoir procédé à un complément d'instruction, le Tribunal

de police de La Chaux-de-Fonds a, dans un nouveau jugement du 31 octobre

1995, libéré M. des fins de la poursuite pénale dirigée contre lui, en

relevant qu'il n'était pas établi que l'héroïne consommée par l'intéressé

un certain nombre d'heures avant l'accident, de même que la consommation

de méthadone en association avec du Taractan, auraient eu des effets tels

que l'inaptitude à conduire de l'intéressé serait avérée.

 

B.      Le 19 mai 1994, L. a saisi le Tribunal civil du district de La

Chaux-de-Fonds d'une demande, dirigée contre la Compagnie d'assurances X.,

assureur responsabilité civile du véhicule que conduisait M., en paiement

de 8'077.35 francs plus intérêts, somme correspondant aux frais de

réparation de sa voiture, auxquels s'ajoutaient 1'100 francs de frais

d'intervention avant procès de son mandataire. Selon le demandeur et en

substance, sa propre faute, dans la survenance de l'accident, était de peu

d'importance au regard de celle du conducteur M., telle que la procédure

pénale (partielle, puisque non terminée au jour du dépôt de la demande)

avait permis de l'établir.

 

        La défenderesse a conclu au rejet de la demande, en affirmant

que la responsabilité de M., dont elle-même répondait, n'était pas engagée

puisqu'il n'avait commis aucune faute de circulation, à l'inverse du

demandeur dont la faute était patente, et que son état physique et

psychique n'avait en rien influé sur la survenance de l'accident.

 

C.      Par jugement du 13 août 1997, le tribunal civil a rejeté la

demande. Rappelant qu'en vertu de l'article 61/2 LCR, en cas d'accident

impliquant plusieurs véhicules automobiles, un détenteur de véhicule ne

pouvait obtenir réparation de son dommage d'un autre détenteur que s'il

prouvait la faute de ce dernier, son incapacité passagère ou encore une

défectuosité de son véhicule, le premier juge a considéré que la preuve

nécessaire n'avait pas été rapportée. Ainsi, l'instruction menée sur le

plan civil n'avait pas permis de lever le doute sérieux éprouvé par le

juge pénal, sur la question de l'inaptitude éventuelle à conduire de M.,

alléguée par le demandeur. Dès lors qu'aucune des hypothèses envisagées

par l'article 61/2 LCR (incapacité passagère de discernement, faute de

conduite, défectuosité du véhicule) n'était avérée, la demande devait être

rejetée.

 

D.      L. recourt contre ce jugement, dont il demande la cassation avec

ou sans renvoi, pour fausse application des moyens retenus par le jugement

attaqué (sic), arbitraire dans la constatation des faits et violation du

principe de l'égalité devant la loi tiré de l'article 4 de la Constitution

fédérale. Il soutient, contrairement à l'avis du premier juge, que la

procédure a établi l'inaptitude à conduire de M., laquelle doit être

présumée chez un toxicomane, et que cette inaptitude serait la seule cause

de l'accident puisqu'elle a eu pour effet de laisser sans réaction le

conducteur M. à la vue du véhicule L..

 

        Le président du tribunal ne formule pas d'observations, alors

que l'intimée conclut au rejet du recours, mal fondé pour autant que

recevable.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable.                                          

 

2.      La responsabilité civile des détenteurs de véhicules est réglée

par les articles 58 et suivants LCR. A la couverture obligatoire de la

responsabilité civile du détenteur par une assurance (art.63 LCR)

correspond le droit du lésé de s'en prendre directement à l'assureur

(art.65/1 LCR).

 

        Dans un accident où sont impliqués deux véhicules, l'un des

détenteurs ne répond envers l'autre du dommage matériel que si le lésé

fournit la preuve que le dommage a été causé par la faute ou l'incapacité

passagère de discernement du détenteur intimé ou d'une personne dont il

est responsable, ou encore par une défectuosité du véhicule (art.61/2

LCR). S'inscrivant dans la théorie générale de la responsabilité civile,

cette règle suppose la réalisation de trois conditions, qu'il appartient,

conformément à l'article 8 CC, au lésé de prouver : l'existence d'un

préjudice, d'un rapport de causalité, dite naturelle et adéquate, entre

l'acte de l'auteur et le préjudice subi par le lésé, et d'un chef de

responsabilité réalisé en la personne de l'auteur (v.Deschenaux/Tercier,

La responsabilité civile, 2e édition 1982 p.40).

 

        En l'espèce, l'existence d'un préjudice subi par le recourant

est constante, même si l'intimée en a partiellement contesté le montant.

Est en revanche litigieuse la question de la réalisation d'un des trois

chefs de responsabilité spécifiquement prévus par l'article 61/2 LCR en la

personne de M., que le jugement attaqué nie et que le recourant affirme et

prétend avoir été démontrée. Cette question peut toutefois rester ouverte,

pour les motifs qui suivent.

 

3.      Pour que la responsabilité du conducteur M., partant l'obli-

gation de l'assurer  de l'intimée puissent être engagées, doit en effet

aussi être réalisée, donc examinée et discutée, la condition de

l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre le com-

portement du conducteur M. et le préjudice subi par le recourant. La seule

existence d'une incapacité de discernement passagère ou d'une infraction à

des dispositions de la LCR ne suffit en effet pas à faire naître la

responsabilité du détenteur intimé. Il suffit à cet égard de songer au

conducteur légèrement pris de boisson, qui n'en conduit pas moins

correctement et dont le véhicule se fait emboutir par l'arrière alors

qu'il est régulièrement arrêté à un signal stop. L'infraction réalisée à

l'article 31/2 LCR ne saurait avoir dans un tel cas pour effet que ce

conducteur devrait réparer le dommage subi par le véhicule tamponneur.

 

        En l'espèce, le comportement à prendre en considération n'est

pas un acte du conducteur M., mais une omission de sa part, savoir

l'absence de réaction alléguée par le recourant, en tant que conducteur

bénéficiaire de la priorité, lorsqu'il est apparu que le recourant ne

respecterait pas son droit de priorité. Un tel cas de figure est envisagé

par l'article 26/2 LCR in fine, disposition qui n'a il est vrai pas été

retenue à l'encontre du conducteur M. dans la procédure pénale.

 

        a) On doit en premier lieu observer que l'absence de réaction du

conducteur M. n'est qu'une allégation du recourant, contestée par

l'intéressé (v. ses déclarations à la police, confirmées devant le juge

pénal) et qui n'est pas prouvée. Le dossier ne fournit pas de rensei-

gnements objectifs sur les conditions de visibilité qui régnaient sur les

lieux de l'accident. Le recourant prétendant que sa visibilité sur la

droite était mauvaise, la visibilité sur la gauche du conducteur M. devait

l'être également. Il avait de surcroît son attention attirée sur sa

droite, puisqu'il était lui-même débiteur de la priorité en faveur des

véhicules surgissant de sa droite (intersection "en croix"), et pouvait

escompter, selon le principe de la confiance, que les conducteurs arrivant

de la gauche lui accorderaient la priorité dont il bénéficiait. Dans ces

conditions, on ne saurait déduire, comme le fait le recourant, que

l'absence de traces de freinage sur la chaussée démontrerait que le

conducteur M. n'aurait rien tenté, en particulier pas freiné, pour éviter

l'accident. A 30 kmh, vitesse indiquée par le conducteur M., qu'aucun

élément du dossier ne permet de considérer comme non conforme à la réalité

et qui ne peut être qualifiée d'inadaptée aux circonstances, un véhicule

parcourt 8,33 m. par seconde. Dès lors, l'absence de traces de freinage

peut fort bien s'expliquer par le temps trop bref dont a disposé le

conducteur M. jusqu'au moment du choc, puisqu'il faut tenir compte de la

distance parcourue durant le temps de réaction du conducteur M., qui

devait réaliser qu'un danger surgissait sur sa gauche alors qu'il avait

l'obligation de porter son attention sur sa droite, à laquelle s'ajoute

encore la distance parcourue durant la mise en service effective de la

puissance de freinage du véhicule propre à laisser des traces sur la

chaussée.

 

        b) A cela s'ajoute que, pour qu'une omission puisse être

considérée comme un comportement se trouvant en relation de causalité

naturelle et adéquate avec la survenance d'un dommage, il faut établir

que, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la

vie, la commission de l'acte omis aurait permis d'éviter le résultat

dommageable, ce qui exige que soit préalablement défini l'acte qui aurait

dû être accompli (ATF 122 III 234-235; ATF 117 IV 133).

 

        En l'espèce, cela revient à se demander quel(s) acte(s) un

conducteur dûment attentif et parfaitement apte à conduire aurait pu et dû

accomplir, qui aurai(en)t permis d'éviter un choc tel que celui qui s'est

produit. La preuve de ce comportement "idéal" et de son effet préventif,

quant à la survenance du dommage, n'a pas été rapportée. Comme déjà vu, on

ignore quelle était la distance de visibilité du conducteur M. sur sa

gauche, de même qu'on ne connaît pas l'emplacement exact du point de choc,

dont on sait seulement qu'il s'est donné au centre d'une intersection aux

dimensions non définies. Dès lors qu'on ne peut ainsi définir la distance

qui séparait l'endroit où le conducteur M. devait s'apercevoir que le

recourant ne respecterait pas son droit de priorité du point de choc, on

ne peut non plus préciser de quelle distance l'intéressé disposait pour

s'arrêter avant de heurter la voiture du recourant. Il est donc impossible

- en termes de causalité naturelle - de tenir pour établi, preuve qui

incombait au recourant, qu'une manoeuvre de freinage d'urgence, permettant

un arrêt avant le choc, aurait été possible à tout conducteur normalement

apte à conduire, seule l'inaptitude à la conduite alléguée de M.

expliquant dans le cas d'espèce l'absence d'une telle manoeuvre. De même,

il n'est pas davantage établi - en termes de causalité adéquate - que, au

vu de l'ensemble des circonstances, tout conducteur attentif et apte à

conduire, bénéficiaire de la priorité sur sa gauche et débiteur de la

priorité sur sa droite, aurait, selon le cours ordinaire des choses et

l'expérience générale de la vie, entrepris avec succès une telle ma-

noeuvre, à supposer qu'elle fût objectivement possible.

 

4.      Au vu de ce qui précède, il n'est pas démontré que l'omission

éventuelle du conducteur M. - qui n'est elle-même pas établie à

satisfaction - aurait joué un rôle causal dans la survenance du dommage.

Il est en conséquence superflu de se demander si cette omission hypo-

thétique serait due à l'un des trois chefs alternatifs de responsabilité

définis par l'article 61/2 LCR. La cause du dommage, dont l'intimée ne

saurait répondre, doit être recherchée uniquement dans la faute de

conduite du recourant. Il ne manque d'ailleurs pas d'audace en soutenant

que celle-ci n'aurait pas eu de rôle causal, alors que le point de choc

s'est donné au centre de l'intersection et contre la portière de son

véhicule - d'où l'on conclut qu'il était largement engagé dans

l'intersection - et qu'il a déclaré à la police qu'il n'avait pas vu le

véhicule M..

 

5.      Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté, ce qui

entraîne la condamnation du recourant aux frais et dépens de la procédure.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Condamne le recourant à payer 550 francs de frais, qu'il a avancés, et

   à verser 400 francs de dépens à l'intimée.

 

 

Neuchâtel, le 17 décembre 1997

 

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                   Le greffier                         L'un des juges