A.      J.  exploite un garage à Fenin. Il est - notamment - spécialiste

des automobiles américaines de toutes marques.

 

        G.  est restaurateur.

 

        Au début de l'été 1993, G.  s'est renseigné auprès de J.  en vue

d'acquérir en France une automobile Cadillac Fleetwood 1979. Il souhaitait

savoir s'il était possible de faire

expertiser un tel véhicule en Suisse et s'il valait la peine d'accomplir

toutes les démarches d'importation. J.  a répondu par l'affirmative. Lors

de ce premier contact, J.  a également articulé un montant de 3'000 à

3'500 francs. Lors de son interrogatoire, il a prétendu qu'il ne visait

alors que les frais administratifs liés à l'expertise, ainsi que diverses

menues adaptations aux normes suisses. Le tribunal de première instance a

toutefois retenu avec raison - et les parties ne le contestent plus - que

le montant de 3'000 à 3'500 francs correspondait non seulement aux frais

administratifs liés à l'expertise et aux menues adaptations à la

législation, mais également aux travaux généralement effectués en vue

d'expertiser un tel véhicule. Ainsi que le relève également le tribunal de

première instance, seul le coût global de l'opération pouvait intéresser

G. , profane dans le domaine automobile, ce dont J. , spécialiste de la

branche, devait se rendre compte.

 

        G.  a acheté la Cadillac Fleetwood 1979 le 3 août 1993, pour

11'500 francs français. Acquise en France, la voiture a roulé jusqu'à

Marin, où J.  en a pris possession en date du 11 août 1993. Le même jour,

G.  lui a remis une liste manuscrite des défectuosités constatées ou à

contrôler.

 

        Après avoir effectué sur la Cadillac différents travaux, J.  l'a

présentée au Service cantonal des automobiles pour expertise en date du 2

septembre 1993. Il apprit alors que le véhicule devait préalablement être

soumis à deux examens spécifiques, l'un portant sur les émissions sonores,

l'autre sur les gaz d'échappement. La voiture subit avec succès le premier

examen le 18 octobre 1993 à Ecuvillens et le second le 1er novembre à

Bienne.

 

        Le 19 novembre 1993, J.  présenta une seconde fois la Cadillac

au Service cantonal des automobiles; la voiture passa l'expertise.

 

        A la fin du mois de novembre 1993, J.  annonça par téléphone à

G.  que les travaux étaient terminés et la Cadillac expertisée, et qu'il

pouvait en prendre livraison contre paiement de la facture finale, qui

s'élevait à 11'503,20 francs.

 

        Jugeant ce montant excessif, G.  réclama le détail de la

facture, qui lui fut faxé le 26 novembre 1993. Il refusa de payer et tenta

d'arriver à un arrangement amiable avec J. . Il proposa à ce dernier de

lui verser 9'000 francs pour solde de tout compte, ou qu'il conserve la

Cadillac contre le paiement d'une somme de 10'000 francs. J.  refusa ces

deux offres alternatives. G.  fut mis en demeure de payer la somme de

11'503.20 francs dans les dix jours dès réception par lettre du 10

décembre 1993. Quant à la Cadillac, elle resta en possession de J. . Par

lettre du 23 décembre 1993, G.  fut informé qu'à compter de cette date,

les frais de stationnement de la Cadillac lui seraient désormais facturés

à raison de 100 francs par mois.

 

        Durant les premiers mois de l'année 1994, les parties échan-

gèrent encore plusieurs courriers relatifs à la consignation du prix

litigieux et à un éventuel arbitrage, par l'entremise de leurs avocats

respectifs. Aucun arrangement ne fut trouvé.

 

B.      Par demande du 12 juillet 1994, J.  a ouvert action en paiement

contre G. . Il a conclu à ce que ce dernier soit condamné à lui verser la

somme de 13'103.20 francs (correspondant à 11'503.20 francs de travaux,

plus 600 francs de frais de stationnement - soit six mois à 100 francs, de

janvier 1994 à juin 1994 inclu - plus 1'000 francs de dédommagement pour

frais avant procès), avec intérêts à 8 % dès le 23 décembre 1993 sur

11'503.20 francs, dès le 23 mars 1994 sur 12'103.20 francs et sur le tout

dès le dépôt de la demande; en outre, il réclamait une indemnité de

100 francs par mois, ou fraction de mois, dès le 1er juillet 1994 pour le

stationnement du véhicule, et cela jusqu'à sa restitution, le tout sous

suite de frais et dépens.

 

        G.  a conclu au rejet de la demande dans toutes ses conclusions,

sous suite de frais et dépens.                                  

 

C.      Par jugement du 25 juin 1997, le Tribunal civil du district de

Neuchâtel a condamné G.  à verser à J.  la somme de 8'825 francs plus

intérêts à 5 % l'an dès le 21 décembre 1993, et a rejeté toute autre ou

plus ample conclusion. Il a en outre condamné J.  au tiers et G.  aux deux

tiers des frais de justice, arrêtés à un total de 2'090 francs, et a

condamné G.  à verser à J.  une indemnité de dépens de 1'000 francs, après

compensation partielle. Le juge de première instance a retenu en substance

que J.  avait mal renseigné G.  au sujet des coûts engendrés par

l'homologation en Suisse et l'expertise de la Cadillac Fleetwood et,

partant, avait engagé sa responsabilité précontractuelle. Le dommage en

résultant pour G. , arrêté à 5'292.80 francs, a été mis à charge de J.  à

raison de 60 % (soit 3'175 francs), le 40 % restant à charge de G. , le

juge ayant fait application de l'article 44 al.1 CO en raison de son

manque de diligence.

 

        Le juge de première instance a en outre rejeté la prétention de

J.  à une indemnisation des frais d'entreposage de la Cadillac Fleetwood,

pour le motif que le créancier qui exerce un droit de rétention répond de

la dépréciation ou de la perte du gage (art.890 CC par analogie), et doit

en conséquence prendre à sa charge les frais engendrés par les mesures

nécessaires au maintien en bon état de la chose retenue.

 

        Enfin, le juge de première instance a rejeté la prétention de

J.  à une indemnisation des frais de mandataire avant procès, pour le

motif principal que l'activité préalable du conseil n'avait pas été rendue

particulièrement ardue par la nature de la cause.

 

D.      Ce jugement fait l'objet de deux recours principaux, datés tous

deux du 28 août 1997 :

 

        a) J.  conclut à la cassation du jugement, avec ou sans renvoi,

sous suite de frais et dépens de première et seconde instances. Il invoque

en bref une fausse application des articles 374 et 375 CO et une violation

des articles 890 et suivants CC. A son avis, G. , qui lui a remis une

liste manuscrite précisant les travaux relativement importants à effectuer

sur le véhicule, ne pouvait en ignorer les conséquences financières. On ne

saurait en outre lui reprocher d'avoir failli à son devoir de diligence

s'agissant des informations qu'il était tenu de donner. J.  invoque au

surplus une fausse application des articles 374 et 375 CO dans la mesure

où le jugement dont est recours, pour fixer le prix, n'a pas tenu compte

de la valeur de son travail et de ses dépenses, mais n'a retenu que la

valeur du véhicule, soit 12'000 francs, telle qu'elle a été fixée par

l'expert. Il confirme enfin sa prétention à indemnisation des frais

d'entreposage de la Cadillac faisant l'objet du droit de rétention, ainsi

que sa prétention à indemnisation des frais engendrés par l'activité de

son mandataire avant procès.

 

        Dans ses observations du 17 septembre 1997, G.   conclut au

rejet du recours de J. , sous suite de frais et dépens.

 

        Le juge de première instance conclut au rejet du recours et ne

formule pas d'observations.

 

        b) G.  conclut également à la cassation du jugement, avec ou

sans renvoi, sous suite de frais et dépens. Il invoque en substance une

fausse application de l'article 44 CO, une erreur de calcul du dommage

(qui s'élève à son avis à 4'795.80 francs et non à 5'292.80 francs) et du

montant dû à J.  (5'582.40 francs et non pas 8'825 francs) et l'abus du

pouvoir d'appréciation, ainsi que la violation de l'article 4 Cst. féd. et

de l'interdiction du déni de justice formel. Il estime que le montant des

frais de remise en état de la Cadillac immobilisée depuis plusieurs années

doit être déduit de la somme due à J. . En outre, il soutient que ce

dernier n'est pas légitimé à retenir la Cadillac depuis la fin de l'année

1993. Il invoque en outre un dommage supplémentaire du fait que la

Cadillac immobilisée depuis plusieurs années subit une dépréciation; ce

dommage supplémentaire doit à son avis être porté en déduction du solde dû

à J. .

 

        Dans ses observations du 17 septembre 1997, J.  conclut au rejet

du recours de G. .

 

        Le juge de première instance conclut au rejet du recours et ne

formule pas d'observations.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Interjetés dans les formes et délai légaux (art.416 CPCN), les

deux recours sont recevables.                             

 

2.      Les relations entre les deux parties recourantes sont à

l'évidence régies par les règles du contrat d'entreprise (art.363 et

suivants CO). Les travaux de réparation, modification ou modernisation

effectués sur une chose mobilière, en l'occurrence une automobile, sont en

effet assimilés à l'exécution d'un ouvrage au sens de l'article 363 CO

(Gauch, Der Werkvertrag, 4e édition, Zurich 1996, no 28; ATF 113 II 421;

ATF 92 II 328). Le contrat d'entreprise est un contrat onéreux (Gauch, No

115, 318 et 896). Le prix peut être fixé à forfait (art.373 CO) ou d'après

la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur (art.374 CO) s'il

n'a pas été convenu d'avance ou ne l'a été qu'approximativement. En

l'espèce, la rémunération de l'entrepreneur n'a pas été convenue à

forfait. Elle doit dès lors être déterminée d'après la valeur du travail

et les dépenses de l'entrepreneur.

 

3.      Aux termes de l'article 364 al.1 CO, "la responsabilité de

l'entrepreneur est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que

celles du travailleur dans les rapports de travail". Cette disposition

spécifique du contrat d'entreprise, qui renvoie à l'article 321e CO du

contrat de travail, impose à l'entrepreneur un devoir général de diligence

et de fidélité à l'égard du maître (Gauch, nos 813 et 817). Ce devoir

général comporte de nombreuses facettes. Il impose par exemple à l'entre-

preneur de prendre soin de l'objet confié pour réparation par le maître

(art.365 al.2 CO; ATF 113 II 421) ou encore l'obligation d'informer le

maître, par exemple d'un dépassement du devis approximatif (Gauch, no

836). En l'espèce, le litige porte - entre autres - sur le point de savoir

si l'entrepreneur J.  a violé son devoir d'information s'agissant des

coûts relatifs à la remise en état de la Cadillac.

 

        Le juge de première instance a retenu que J.  avait engagé sa

responsabilité précontractuelle en donnant à la légère un renseignement

téléphonique relatif au coût. Au vu du dossier, la Cour se rallie à cette

conclusion et à l'argumentation développée par le juge de première

instance. Sur ce point, le jugement dont est recours doit être confirmé et

le recours de J.  rejeté.

 

        A cet égard, il faut en effet relever que la personne qui se

présente à autrui en qualité de "spécialiste Cadillac" fait naître une

confiance particulière chez son interlocuteur. J.  ne saurait l'ignorer.

Mis en confiance par les propos d'un spécialiste, un profane peut être

amené à prendre une décision dont les conséquences financières peuvent

finalement  se révéler préjudiciables. C'est bien ce qui s'est passé en

l'espèce : G. , mis en confiance par les explications et l'indication de

prix articulées par J. , a acheté la Cadillac et l'a importée en Suisse.

L'achat et l'importation ont entraîné des dépenses pour plus de 5'000

francs, somme qui est loin d'être négligeable et qui ne tient même pas

encore compte des dépenses nécessaires à la remise en état du véhicule. Si

G.  avait d'emblée reçu de J.  une information correcte s'agissant du

montant final de la facture relative à la remise en état et à l'expertise

de la Cadillac, il ne l'aurait jamais acquise, ni a fortiori importée

(v.art.22 de la Réponse). Le dommage résultant pour lui de sa confiance

déçue doit être indemnisé.

 

 

        Au surplus, la Cour constate, au vu du dossier, que J.  a

également engagé sa responsabilité contractuelle en omettant d'informer

G. , en cours de travaux, que le coût final de la remise en état du

véhicule allait atteindre trois fois l'estimation telle que G.  pouvait la

comprendre. En effet, à réception de la Cadillac, J.  n'a pas réagi en

voyant l'état du véhicule et n'a pas informé G.  que les travaux

risquaient de lui coûter plus que prévu. Il ressort du dossier que cette

absence d'information a perduré tout au long des travaux. J.  aurait dû se

rendre compte que G.  souhaitait n'engager que des frais raisonnables (ATF

92 II 333). L'absence de diligence d'un professionnel de la branche à

l'encontre d'un profane est patente.

 

4.      Ayant engagé aussi bien sa responsabilité précontractuelle que

sa responsabilité contractuelle, J.  doit indemniser G.  du dommage subi

selon les articles 97 et suivants CO et 364 al.1 CO (Gauch, nos 853 et

suivants). Le juge de première instance a considéré que "le dommage à

indemniser tient dans la différence entre le coût de revient global de

l'ouvrage et sa valeur objective". Ce mode de calcul du dommage, qui n'est

pas contesté par G.  - ni d'ailleurs par J. , qui conteste le principe

même de sa responsabilité - peut en l'espèce être retenu. Le juge de

première instance a fixé le dommage indemnisable à 5'292.80 francs. Ainsi

que le relève G.  dans son recours, son calcul est entaché d'erreur. En

effet, si l'on soustrait du coût de revient global, arrêté à 15'671 francs

(soit 2'904 francs pour l'achat du véhicule, plus 2'388.80 francs de

droits de douane et d'ICHA, auxquels s'additionnent encore 10'378.20

francs de travaux selon facture rectifiée de J. , v.ci-après), la valeur

objective du véhicule telle qu'elle a été fixée par l'expert, par 12'000

francs, on arrive à un total de 3'671 francs, somme qui constitue le

dommage subi par G. . Le jugement attaqué doit être rectifié dans ce sens.

 

 

5.      S'agissant du solde dû par G.  à J. , le premier fait grief au

juge de première instance de s'être écarté de l'estimation faite par

l'expert, qui a retenu un travail total de cinquante heures, en lieu et

place des soixante et une heures facturées. Dans la mesure où

l'entrepreneur qui fait plus d'heures que nécessaires n'a pas droit à

rémunération (Gauch, no 964), la Cour de cassation, se fondant sur

l'expertise, retient à l'instar de G.  que les travaux de remise en état

de la Cadillac nécessitent 50 heures de travail à 100 francs de l'heure,

soit 5'000 francs, auxquels s'ajoutent encore 5'378.20 francs de

fournitures. Le solde dû par G.  à J.  s'élève dès lors à 6'707.20 francs

(10'378.20 francs de travaux moins le dommage subi par G. , par 3'671

francs).

 

6.      Le jugement dont est recours retient une faute concomitante de

G. , dans la mesure où il n'a pas fait preuve de minutie particulière dans

sa prise de renseignements auprès de J.  et où il aurait pu, lui aussi, se

renseigner directement auprès du Service cantonal des automobiles quant

aux formalités indispensables. Le juge de première instance a en

conséquence réduit le dommage indemnisable, par application de l'article

44 CO; il a jugé que le dommage ne devait être indemnisé par J.  qu'à

hauteur de 60 %, le 40 % restant à charge de G. .

 

        Ce dernier conteste à juste titre l'application de l'article 44

al.1 CO. En effet, le jugement entrepris contient une contradiction dans

la mesure où le juge de première instance a retenu dans un premier temps

que la liste manuscrite remise à J.  en même temps que la Cadillac

"indiquait que le défendeur (c'est-à-dire G. ) entendait limiter au

maximum les coûts liés à la mise en circulation de son véhicule" (jugement

p.5 in initio, cons.3 litt.d), puis, dans un deuxième temps, lui reproche

une certaine imprudence ou un manque de minutie dans sa prise de

renseignements auprès de J.  (jugement p.7 in initio, cons.5). La Cour est

d'avis que G.  n'avait aucune raison de mettre en doute le chiffre de

3'000 à 3'500 francs articulé par J. . Le premier est en effet profane

dans la branche automobile, le second spécialiste des automobiles

américaines. Au surplus, J.  n'a émis aucune réserve relative au coût

final des travaux à entreprendre en voyant l'état du véhicule lorsqu'il en

a pris possession. Enfin, et le juge de première instance lui-même le

retient, la liste manuscrite remise à J.  indique que G.  entendait

limiter au maximum les coûts liés à la mise en circulation de son

véhicule. Par ailleurs, ainsi que le relève G.  dans son recours, le fait

qu'il ne se soit pas renseigné directement auprès du Service cantonal des

automobiles quant aux formalités indispensables n'est pas de nature à

créer le dommage, ni à l'augmenter au sens de l'article 44 al.1 CO. Vu ce

qui précède, le jugement entrepris doit être cassé sur ce point. Le

dommage subi par G. , fixé à 4'796 francs, doit ainsi être intégralement

pris en charge par J. .

 

7.      a) J.  exerce sur la Cadillac un droit de rétention depuis la

fin de l'année 1993. G.  conteste la légitimité de son droit à retenir le

véhicule, en invoquant la contrainte exercée sur sa personne par les refus

successifs de J.  d'offres de règlement du litige à l'amiable.

 

        La Cour de cassation civile ne saurait suivre ce raisonnement.

En l'espèce, les conditions d'exercice du droit de rétention au sens de

l'article 895 al.1 CC sont réunies : J. , créancier, se trouve en

possession de la Cadillac, objet du droit de rétention, du consentement de

G. , débiteur. En outre, la créance de J. , bien que contestée dans sa

quotité, est exigible et il y a un rapport naturel de connexité entre elle

et la Cadillac retenue. Le droit de rétention exercé par J.  sur le

véhicule doit ainsi être admis.

 

        b) J.  prétend à une indemnisation des frais d'entreposage du

véhicule. Il fixe cette indemnité à 100 francs par mois dès le 1er janvier

1994.

 

        Avec raison, le juge de première instance a rejeté cette

prétention, pour le motif que le créancier doit prendre les mesures

nécessaires pour que la chose sur laquelle s'exerce le droit de rétention

demeure en bon état et doit en conséquence assumer les frais d'un entre-

posage en lieu sûr, sous réserve d'accord contraire, qui en l'espèce fait

défaut. Le recours de J.  doit ainsi être rejeté sur ce point.

 

        c) G.  invoque un déni de justice formel dans la mesure où le

juge de première instance  ne s'est pas prononcé sur le principe même du

dommage supplémentaire qu'il dit subir du fait de l'immobilisation

prolongée de la Cadillac et de son exposition aux atteintes climatiques.

Ce grief n'est pas fondé. En effet, la Réponse de G.  ne contient aucun

allégué, ni aucune conclusion formelle s'agissant du principe même de ce

dommage supplémentaire et de la compensation à laquelle il conviendrait de

procéder avec le solde dû à J. . La Duplique ne contient également aucun

allégué pertinent à ce sujet. De jurisprudence constante, le plaideur doit

exposer tous les faits sur lesquels il entend fonder son action dans les

exploits introductifs d'instance; le faire dans les conclusions en cause

est tardif (v.RJN 7 I 139, cons.3b; RJN 2 I 115; v. également RJN 4 I

63ss). Le recours de G.  doit ainsi être écarté sur ce point.

 

8.      Enfin, J.  prétend à une indemnisation des frais de mandataire

avant procès.

 

        Avec raison, le juge de première instance a rejeté cette

prétention, pour le motif principal que la nature de l'affaire ne

justifiait pas une activité préalable particulièrement ample, les

prétentions de J.  étant immédiatement articulables et G.  lui offrant à

titre amiable, et cela dès son premier courrier, plus qu'il n'en a obtenu

au terme du procès.

 

        Le recours de J.  doit ainsi être rejeté sur ce point.

 

9.      Le recours de J.  est rejeté sur tous les points, tandis que

celui de G.  est partiellement admis. Les frais de la procédure de

cassation seront dès lors intégralement à charge du premier.

 

        Dans la mesure où J.  obtient finalement environ la moitié de ce

qu'il réclamait, il sera condamné à prendre à sa charge la  moitié des

frais de justice de première instance, les dépens étant compensés.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Rejette le recours de J. .

 

2. Admet partiellement le recours de G. .

 

   et statuant au fond :

 

3. Condamne G.  à payer à J.  la somme de 6'707.20 francs plus intérêts à

   5 % l'an dès le 21 décembre 1993.                            

 

4. Répartit les frais de la procédure de première instance, soit 2'090

   francs, à raison d'une demie à charge de chaque partie et compense les

   dépens.

 

5. Fixe les frais de la procédure de cassation, avancés par J.  à raison

   de 330 francs et par G.  à raison de 330 francs, à 660 francs et les

   met intégralement à charge de J. .

 

6. Condamne J.  à payer à G.  une indemnité de dépens de 500 francs.

 

 

Neuchâtel, le 20 février 1998

 

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                   Le greffier                         L'un des juges