A. J. exploite un garage à Fenin. Il est - notamment - spécialiste
des automobiles américaines de toutes marques.
G. est restaurateur.
Au début de l'été 1993, G. s'est renseigné auprès de J. en vue
d'acquérir en France une automobile Cadillac Fleetwood 1979. Il souhaitait
savoir s'il était possible de faire
expertiser un tel véhicule en Suisse et s'il valait la peine d'accomplir
toutes les démarches d'importation. J. a répondu par l'affirmative. Lors
de ce premier contact, J. a également articulé un montant de 3'000 à
3'500 francs. Lors de son interrogatoire, il a prétendu qu'il ne visait
alors que les frais administratifs liés à l'expertise, ainsi que diverses
menues adaptations aux normes suisses. Le tribunal de première instance a
toutefois retenu avec raison - et les parties ne le contestent plus - que
le montant de 3'000 à 3'500 francs correspondait non seulement aux frais
administratifs liés à l'expertise et aux menues adaptations à la
législation, mais également aux travaux généralement effectués en vue
d'expertiser un tel véhicule. Ainsi que le relève également le tribunal de
première instance, seul le coût global de l'opération pouvait intéresser
G. , profane dans le domaine automobile, ce dont J. , spécialiste de la
branche, devait se rendre compte.
G. a acheté la Cadillac Fleetwood 1979 le 3 août 1993, pour
11'500 francs français. Acquise en France, la voiture a roulé jusqu'à
Marin, où J. en a pris possession en date du 11 août 1993. Le même jour,
G. lui a remis une liste manuscrite des défectuosités constatées ou à
contrôler.
Après avoir effectué sur la Cadillac différents travaux, J. l'a
présentée au Service cantonal des automobiles pour expertise en date du 2
septembre 1993. Il apprit alors que le véhicule devait préalablement être
soumis à deux examens spécifiques, l'un portant sur les émissions sonores,
l'autre sur les gaz d'échappement. La voiture subit avec succès le premier
examen le 18 octobre 1993 à Ecuvillens et le second le 1er novembre à
Bienne.
Le 19 novembre 1993, J. présenta une seconde fois la Cadillac
au Service cantonal des automobiles; la voiture passa l'expertise.
A la fin du mois de novembre 1993, J. annonça par téléphone à
G. que les travaux étaient terminés et la Cadillac expertisée, et qu'il
pouvait en prendre livraison contre paiement de la facture finale, qui
s'élevait à 11'503,20 francs.
Jugeant ce montant excessif, G. réclama le détail de la
facture, qui lui fut faxé le 26 novembre 1993. Il refusa de payer et tenta
d'arriver à un arrangement amiable avec J. . Il proposa à ce dernier de
lui verser 9'000 francs pour solde de tout compte, ou qu'il conserve la
Cadillac contre le paiement d'une somme de 10'000 francs. J. refusa ces
deux offres alternatives. G. fut mis en demeure de payer la somme de
11'503.20 francs dans les dix jours dès réception par lettre du 10
décembre 1993. Quant à la Cadillac, elle resta en possession de J. . Par
lettre du 23 décembre 1993, G. fut informé qu'à compter de cette date,
les frais de stationnement de la Cadillac lui seraient désormais facturés
à raison de 100 francs par mois.
Durant les premiers mois de l'année 1994, les parties échan-
gèrent encore plusieurs courriers relatifs à la consignation du prix
litigieux et à un éventuel arbitrage, par l'entremise de leurs avocats
respectifs. Aucun arrangement ne fut trouvé.
B. Par demande du 12 juillet 1994, J. a ouvert action en paiement
contre G. . Il a conclu à ce que ce dernier soit condamné à lui verser la
somme de 13'103.20 francs (correspondant à 11'503.20 francs de travaux,
plus 600 francs de frais de stationnement - soit six mois à 100 francs, de
janvier 1994 à juin 1994 inclu - plus 1'000 francs de dédommagement pour
frais avant procès), avec intérêts à 8 % dès le 23 décembre 1993 sur
11'503.20 francs, dès le 23 mars 1994 sur 12'103.20 francs et sur le tout
dès le dépôt de la demande; en outre, il réclamait une indemnité de
100 francs par mois, ou fraction de mois, dès le 1er juillet 1994 pour le
stationnement du véhicule, et cela jusqu'à sa restitution, le tout sous
suite de frais et dépens.
G. a conclu au rejet de la demande dans toutes ses conclusions,
sous suite de frais et dépens.
C. Par jugement du 25 juin 1997, le Tribunal civil du district de
Neuchâtel a condamné G. à verser à J. la somme de 8'825 francs plus
intérêts à 5 % l'an dès le 21 décembre 1993, et a rejeté toute autre ou
plus ample conclusion. Il a en outre condamné J. au tiers et G. aux deux
tiers des frais de justice, arrêtés à un total de 2'090 francs, et a
condamné G. à verser à J. une indemnité de dépens de 1'000 francs, après
compensation partielle. Le juge de première instance a retenu en substance
que J. avait mal renseigné G. au sujet des coûts engendrés par
l'homologation en Suisse et l'expertise de la Cadillac Fleetwood et,
partant, avait engagé sa responsabilité précontractuelle. Le dommage en
résultant pour G. , arrêté à 5'292.80 francs, a été mis à charge de J. à
raison de 60 % (soit 3'175 francs), le 40 % restant à charge de G. , le
juge ayant fait application de l'article 44 al.1 CO en raison de son
manque de diligence.
Le juge de première instance a en outre rejeté la prétention de
J. à une indemnisation des frais d'entreposage de la Cadillac Fleetwood,
pour le motif que le créancier qui exerce un droit de rétention répond de
la dépréciation ou de la perte du gage (art.890 CC par analogie), et doit
en conséquence prendre à sa charge les frais engendrés par les mesures
nécessaires au maintien en bon état de la chose retenue.
Enfin, le juge de première instance a rejeté la prétention de
J. à une indemnisation des frais de mandataire avant procès, pour le
motif principal que l'activité préalable du conseil n'avait pas été rendue
particulièrement ardue par la nature de la cause.
D. Ce jugement fait l'objet de deux recours principaux, datés tous
deux du 28 août 1997 :
a) J. conclut à la cassation du jugement, avec ou sans renvoi,
sous suite de frais et dépens de première et seconde instances. Il invoque
en bref une fausse application des articles 374 et 375 CO et une violation
des articles 890 et suivants CC. A son avis, G. , qui lui a remis une
liste manuscrite précisant les travaux relativement importants à effectuer
sur le véhicule, ne pouvait en ignorer les conséquences financières. On ne
saurait en outre lui reprocher d'avoir failli à son devoir de diligence
s'agissant des informations qu'il était tenu de donner. J. invoque au
surplus une fausse application des articles 374 et 375 CO dans la mesure
où le jugement dont est recours, pour fixer le prix, n'a pas tenu compte
de la valeur de son travail et de ses dépenses, mais n'a retenu que la
valeur du véhicule, soit 12'000 francs, telle qu'elle a été fixée par
l'expert. Il confirme enfin sa prétention à indemnisation des frais
d'entreposage de la Cadillac faisant l'objet du droit de rétention, ainsi
que sa prétention à indemnisation des frais engendrés par l'activité de
son mandataire avant procès.
Dans ses observations du 17 septembre 1997, G. conclut au
rejet du recours de J. , sous suite de frais et dépens.
Le juge de première instance conclut au rejet du recours et ne
formule pas d'observations.
b) G. conclut également à la cassation du jugement, avec ou
sans renvoi, sous suite de frais et dépens. Il invoque en substance une
fausse application de l'article 44 CO, une erreur de calcul du dommage
(qui s'élève à son avis à 4'795.80 francs et non à 5'292.80 francs) et du
montant dû à J. (5'582.40 francs et non pas 8'825 francs) et l'abus du
pouvoir d'appréciation, ainsi que la violation de l'article 4 Cst. féd. et
de l'interdiction du déni de justice formel. Il estime que le montant des
frais de remise en état de la Cadillac immobilisée depuis plusieurs années
doit être déduit de la somme due à J. . En outre, il soutient que ce
dernier n'est pas légitimé à retenir la Cadillac depuis la fin de l'année
1993. Il invoque en outre un dommage supplémentaire du fait que la
Cadillac immobilisée depuis plusieurs années subit une dépréciation; ce
dommage supplémentaire doit à son avis être porté en déduction du solde dû
à J. .
Dans ses observations du 17 septembre 1997, J. conclut au rejet
du recours de G. .
Le juge de première instance conclut au rejet du recours et ne
formule pas d'observations.
C O N S I D E R A N T
1. Interjetés dans les formes et délai légaux (art.416 CPCN), les
deux recours sont recevables.
2. Les relations entre les deux parties recourantes sont à
l'évidence régies par les règles du contrat d'entreprise (art.363 et
suivants CO). Les travaux de réparation, modification ou modernisation
effectués sur une chose mobilière, en l'occurrence une automobile, sont en
effet assimilés à l'exécution d'un ouvrage au sens de l'article 363 CO
(Gauch, Der Werkvertrag, 4e édition, Zurich 1996, no 28; ATF 113 II 421;
ATF 92 II 328). Le contrat d'entreprise est un contrat onéreux (Gauch, No
115, 318 et 896). Le prix peut être fixé à forfait (art.373 CO) ou d'après
la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur (art.374 CO) s'il
n'a pas été convenu d'avance ou ne l'a été qu'approximativement. En
l'espèce, la rémunération de l'entrepreneur n'a pas été convenue à
forfait. Elle doit dès lors être déterminée d'après la valeur du travail
et les dépenses de l'entrepreneur.
3. Aux termes de l'article 364 al.1 CO, "la responsabilité de
l'entrepreneur est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que
celles du travailleur dans les rapports de travail". Cette disposition
spécifique du contrat d'entreprise, qui renvoie à l'article 321e CO du
contrat de travail, impose à l'entrepreneur un devoir général de diligence
et de fidélité à l'égard du maître (Gauch, nos 813 et 817). Ce devoir
général comporte de nombreuses facettes. Il impose par exemple à l'entre-
preneur de prendre soin de l'objet confié pour réparation par le maître
(art.365 al.2 CO; ATF 113 II 421) ou encore l'obligation d'informer le
maître, par exemple d'un dépassement du devis approximatif (Gauch, no
836). En l'espèce, le litige porte - entre autres - sur le point de savoir
si l'entrepreneur J. a violé son devoir d'information s'agissant des
coûts relatifs à la remise en état de la Cadillac.
Le juge de première instance a retenu que J. avait engagé sa
responsabilité précontractuelle en donnant à la légère un renseignement
téléphonique relatif au coût. Au vu du dossier, la Cour se rallie à cette
conclusion et à l'argumentation développée par le juge de première
instance. Sur ce point, le jugement dont est recours doit être confirmé et
le recours de J. rejeté.
A cet égard, il faut en effet relever que la personne qui se
présente à autrui en qualité de "spécialiste Cadillac" fait naître une
confiance particulière chez son interlocuteur. J. ne saurait l'ignorer.
Mis en confiance par les propos d'un spécialiste, un profane peut être
amené à prendre une décision dont les conséquences financières peuvent
finalement se révéler préjudiciables. C'est bien ce qui s'est passé en
l'espèce : G. , mis en confiance par les explications et l'indication de
prix articulées par J. , a acheté la Cadillac et l'a importée en Suisse.
L'achat et l'importation ont entraîné des dépenses pour plus de 5'000
francs, somme qui est loin d'être négligeable et qui ne tient même pas
encore compte des dépenses nécessaires à la remise en état du véhicule. Si
G. avait d'emblée reçu de J. une information correcte s'agissant du
montant final de la facture relative à la remise en état et à l'expertise
de la Cadillac, il ne l'aurait jamais acquise, ni a fortiori importée
(v.art.22 de la Réponse). Le dommage résultant pour lui de sa confiance
déçue doit être indemnisé.
Au surplus, la Cour constate, au vu du dossier, que J. a
également engagé sa responsabilité contractuelle en omettant d'informer
G. , en cours de travaux, que le coût final de la remise en état du
véhicule allait atteindre trois fois l'estimation telle que G. pouvait la
comprendre. En effet, à réception de la Cadillac, J. n'a pas réagi en
voyant l'état du véhicule et n'a pas informé G. que les travaux
risquaient de lui coûter plus que prévu. Il ressort du dossier que cette
absence d'information a perduré tout au long des travaux. J. aurait dû se
rendre compte que G. souhaitait n'engager que des frais raisonnables (ATF
92 II 333). L'absence de diligence d'un professionnel de la branche à
l'encontre d'un profane est patente.
4. Ayant engagé aussi bien sa responsabilité précontractuelle que
sa responsabilité contractuelle, J. doit indemniser G. du dommage subi
selon les articles 97 et suivants CO et 364 al.1 CO (Gauch, nos 853 et
suivants). Le juge de première instance a considéré que "le dommage à
indemniser tient dans la différence entre le coût de revient global de
l'ouvrage et sa valeur objective". Ce mode de calcul du dommage, qui n'est
pas contesté par G. - ni d'ailleurs par J. , qui conteste le principe
même de sa responsabilité - peut en l'espèce être retenu. Le juge de
première instance a fixé le dommage indemnisable à 5'292.80 francs. Ainsi
que le relève G. dans son recours, son calcul est entaché d'erreur. En
effet, si l'on soustrait du coût de revient global, arrêté à 15'671 francs
(soit 2'904 francs pour l'achat du véhicule, plus 2'388.80 francs de
droits de douane et d'ICHA, auxquels s'additionnent encore 10'378.20
francs de travaux selon facture rectifiée de J. , v.ci-après), la valeur
objective du véhicule telle qu'elle a été fixée par l'expert, par 12'000
francs, on arrive à un total de 3'671 francs, somme qui constitue le
dommage subi par G. . Le jugement attaqué doit être rectifié dans ce sens.
5. S'agissant du solde dû par G. à J. , le premier fait grief au
juge de première instance de s'être écarté de l'estimation faite par
l'expert, qui a retenu un travail total de cinquante heures, en lieu et
place des soixante et une heures facturées. Dans la mesure où
l'entrepreneur qui fait plus d'heures que nécessaires n'a pas droit à
rémunération (Gauch, no 964), la Cour de cassation, se fondant sur
l'expertise, retient à l'instar de G. que les travaux de remise en état
de la Cadillac nécessitent 50 heures de travail à 100 francs de l'heure,
soit 5'000 francs, auxquels s'ajoutent encore 5'378.20 francs de
fournitures. Le solde dû par G. à J. s'élève dès lors à 6'707.20 francs
(10'378.20 francs de travaux moins le dommage subi par G. , par 3'671
francs).
6. Le jugement dont est recours retient une faute concomitante de
G. , dans la mesure où il n'a pas fait preuve de minutie particulière dans
sa prise de renseignements auprès de J. et où il aurait pu, lui aussi, se
renseigner directement auprès du Service cantonal des automobiles quant
aux formalités indispensables. Le juge de première instance a en
conséquence réduit le dommage indemnisable, par application de l'article
44 CO; il a jugé que le dommage ne devait être indemnisé par J. qu'à
hauteur de 60 %, le 40 % restant à charge de G. .
Ce dernier conteste à juste titre l'application de l'article 44
al.1 CO. En effet, le jugement entrepris contient une contradiction dans
la mesure où le juge de première instance a retenu dans un premier temps
que la liste manuscrite remise à J. en même temps que la Cadillac
"indiquait que le défendeur (c'est-à-dire G. ) entendait limiter au
maximum les coûts liés à la mise en circulation de son véhicule" (jugement
p.5 in initio, cons.3 litt.d), puis, dans un deuxième temps, lui reproche
une certaine imprudence ou un manque de minutie dans sa prise de
renseignements auprès de J. (jugement p.7 in initio, cons.5). La Cour est
d'avis que G. n'avait aucune raison de mettre en doute le chiffre de
3'000 à 3'500 francs articulé par J. . Le premier est en effet profane
dans la branche automobile, le second spécialiste des automobiles
américaines. Au surplus, J. n'a émis aucune réserve relative au coût
final des travaux à entreprendre en voyant l'état du véhicule lorsqu'il en
a pris possession. Enfin, et le juge de première instance lui-même le
retient, la liste manuscrite remise à J. indique que G. entendait
limiter au maximum les coûts liés à la mise en circulation de son
véhicule. Par ailleurs, ainsi que le relève G. dans son recours, le fait
qu'il ne se soit pas renseigné directement auprès du Service cantonal des
automobiles quant aux formalités indispensables n'est pas de nature à
créer le dommage, ni à l'augmenter au sens de l'article 44 al.1 CO. Vu ce
qui précède, le jugement entrepris doit être cassé sur ce point. Le
dommage subi par G. , fixé à 4'796 francs, doit ainsi être intégralement
pris en charge par J. .
7. a) J. exerce sur la Cadillac un droit de rétention depuis la
fin de l'année 1993. G. conteste la légitimité de son droit à retenir le
véhicule, en invoquant la contrainte exercée sur sa personne par les refus
successifs de J. d'offres de règlement du litige à l'amiable.
La Cour de cassation civile ne saurait suivre ce raisonnement.
En l'espèce, les conditions d'exercice du droit de rétention au sens de
l'article 895 al.1 CC sont réunies : J. , créancier, se trouve en
possession de la Cadillac, objet du droit de rétention, du consentement de
G. , débiteur. En outre, la créance de J. , bien que contestée dans sa
quotité, est exigible et il y a un rapport naturel de connexité entre elle
et la Cadillac retenue. Le droit de rétention exercé par J. sur le
véhicule doit ainsi être admis.
b) J. prétend à une indemnisation des frais d'entreposage du
véhicule. Il fixe cette indemnité à 100 francs par mois dès le 1er janvier
1994.
Avec raison, le juge de première instance a rejeté cette
prétention, pour le motif que le créancier doit prendre les mesures
nécessaires pour que la chose sur laquelle s'exerce le droit de rétention
demeure en bon état et doit en conséquence assumer les frais d'un entre-
posage en lieu sûr, sous réserve d'accord contraire, qui en l'espèce fait
défaut. Le recours de J. doit ainsi être rejeté sur ce point.
c) G. invoque un déni de justice formel dans la mesure où le
juge de première instance ne s'est pas prononcé sur le principe même du
dommage supplémentaire qu'il dit subir du fait de l'immobilisation
prolongée de la Cadillac et de son exposition aux atteintes climatiques.
Ce grief n'est pas fondé. En effet, la Réponse de G. ne contient aucun
allégué, ni aucune conclusion formelle s'agissant du principe même de ce
dommage supplémentaire et de la compensation à laquelle il conviendrait de
procéder avec le solde dû à J. . La Duplique ne contient également aucun
allégué pertinent à ce sujet. De jurisprudence constante, le plaideur doit
exposer tous les faits sur lesquels il entend fonder son action dans les
exploits introductifs d'instance; le faire dans les conclusions en cause
est tardif (v.RJN 7 I 139, cons.3b; RJN 2 I 115; v. également RJN 4 I
63ss). Le recours de G. doit ainsi être écarté sur ce point.
8. Enfin, J. prétend à une indemnisation des frais de mandataire
avant procès.
Avec raison, le juge de première instance a rejeté cette
prétention, pour le motif principal que la nature de l'affaire ne
justifiait pas une activité préalable particulièrement ample, les
prétentions de J. étant immédiatement articulables et G. lui offrant à
titre amiable, et cela dès son premier courrier, plus qu'il n'en a obtenu
au terme du procès.
Le recours de J. doit ainsi être rejeté sur ce point.
9. Le recours de J. est rejeté sur tous les points, tandis que
celui de G. est partiellement admis. Les frais de la procédure de
cassation seront dès lors intégralement à charge du premier.
Dans la mesure où J. obtient finalement environ la moitié de ce
qu'il réclamait, il sera condamné à prendre à sa charge la moitié des
frais de justice de première instance, les dépens étant compensés.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours de J. .
2. Admet partiellement le recours de G. .
et statuant au fond :
3. Condamne G. à payer à J. la somme de 6'707.20 francs plus intérêts à
5 % l'an dès le 21 décembre 1993.
4. Répartit les frais de la procédure de première instance, soit 2'090
francs, à raison d'une demie à charge de chaque partie et compense les
dépens.
5. Fixe les frais de la procédure de cassation, avancés par J. à raison
de 330 francs et par G. à raison de 330 francs, à 660 francs et les
met intégralement à charge de J. .
6. Condamne J. à payer à G. une indemnité de dépens de 500 francs.
Neuchâtel, le 20 février 1998
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges