A. N. et B. se sont mariés en juin 1979 en Tunisie. Ils ont eu une
fille, R., née le 28 juin 1980.
Le 16 avril 1981, le président du Tribunal civil du district de
Boudry, par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, a
attribué à l'épouse la garde de R. et condamné B. à verser une
contribution mensuelle de 400 francs, allocations familiales en plus, en
faveur de l'enfant. Le tribunal de première instance de Tunis, par
jugement du 21 août 1984, a prononcé le divorce des parties et confié la
garde de R. à N., mais n'a pas statué sur la contribution d'entretien due
par le père à sa fille. B. a toutefois continué de contribuer à
l'entretien de R. à raison d'une somme mensuelle de 400 francs jusqu'à la
fin du mois de janvier 1997.
Le 12 mai 1997, N. a déposé une demande en complètement du
jugement de divorce tunisien auprès du Tribunal matrimonial du district de
Boudry, concluant à ce que B. soit condamné à s'acquitter d'une contr-
ibution d'entretien mensuelle de 800 francs pour R..
Par requête de mesures provisoires déposées le même jour, N. a
conclu à ce que B. soit condamné à verser mensuellement et d'avance une
pension de 800 francs, allocations familiales en plus, en faveur de R.
durant l'instance.
B. Le président du Tribunal civil du district de Boudry a rendu le
27 juin 1997 une ordonnance de mesures provisoires par laquelle il a
condamné B. à verser en mains de N., pour l'entretien de sa fille R., une
pension de 500 francs par mois, payable d'avance, allocations familiales
en plus, dès le 12 mai 1997.
C. B. recourt contre cette ordonnance. Invoquant une constatation
arbitraire des faits, il reproche au premier juge d'avoir évalué son
revenu mensuel net à 5'000 francs, alors qu'il aurait dû être arrêté selon
lui à 3'922.05 francs seulement. De plus, il fait grief au premier juge
d'avoir pris en compte dans les charges de N. le coût de deux abonnements
CFF pour elle-même ainsi que pour R. sans en avoir vérifié le bien-fondé.
En outre, B. estime qu'un montant de 400 francs correspondant à
l'assurance ménage aurait dû être comptabilisé dans ses propres charges.
B. conclut à la cassation de l'ordonnance attaquée et à la fixation de la
contribution d'entretien en faveur de sa fille R. à 200 francs par mois,
allocations familiales comprises, dès le 12 mai 1997.
D. Dans ses observations datées du 1er septembre 1997, le président
du Tribunal civil du district de Boudry conclut au rejet du recours, en
mettant en évidence différents éléments du dossier qui permettent à son
avis de considérer qu'il n'a pas outrepassé son large pouvoir d'apprécia-
tion lorsqu'il a fixé la pension querellée. L'intimée propose également le
rejet du recours sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable. En effet, selon l'estampille postale au verso de l'enveloppe
d'expédition, l'ordonnance entreprise a été notifiée au recourant le 28
juin 1997. Par conséquent, le recours posté le 27 août 1997 intervient
dans le délai de vingt jours fixé par l'article 416 CPC, suite à la
suspension de délai en raison des vacances judiciaires au sens de
l'article 118 litt.a CPC.
2. Lorsque le juge est appelé à fixer les contributions d'entretien
dues à un époux ou aux enfants dans le cadre de mesures provisoires, il
dispose d'un large pouvoir d'appréciation. La Cour de cassation civile,
qui n'est pas une cour d'appel, n'intervient en conséquence que si la
réglementation qu'il a adoptée est manifestement inadaptée aux cir-
constances (RJN 1988, p.25; 1986, p.38), ou encore résulte d'une appré-
ciation arbitraire des preuves dont il disposait. A cet égard, il ne
suffit pas que l'appréciation des preuves soit discutable ou qu'une autre
appréciation soit possible pour donner lieu à cassation. Il faut qu'elle
soit manifestement insoutenable ou contraire aux pièces du dossier (ATF
109 Ia 22; 108 Ia 195). Selon l'article 285 CC, la contribution d'entre-
tien pour les enfants doit correspondre aux besoins de ceux-ci ainsi qu'à
la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune
et des revenus des enfants.
3. a) Le recourant fait grief au premier juge d'avoir retenu un
revenu mensuel net de 5'000 francs pour calculer le montant de la pension
due à sa fille, alors qu'il aurait dû prendre en considération un salaire
net de 3'922.05 francs seulement.
Il ressort du dossier que le recourant a déposé trois décomptes
de salaire en temps voulu. Les autres attestations ayant été déposées
après la notification de l'ordonnance attaquée, il n'y a pas lieu d'en
tenir compte. Les trois fiches de salaire susmentionnées font état de
revenus nets de 4'921 francs pour le mois de mars 1996, 4'199.45 francs
pour février 1997 et 3'922.05 francs pour le mois de mai 1997. C'est donc
le revenu net correspondant au mois de mai 1997, au demeurant le plus
faible, qui a été retenu comme base de calcul par le premier juge. Il
ressort des décomptes de salaire déposés par le recourant que ses primes
d'assurance maladie sont déduites à la source. C'est donc à juste titre
qu'un montant mensuel y relatif de 720.20 francs a été ajouté par le
premier juge au salaire de 3'922.05 francs pour obtenir le montant de
4'642.25 francs. Ce dernier montant a été majoré d'un douzième puisque le
recourant a déclaré lui-même percevoir un treizième salaire. En tenant
compte de ce qui précède, on obtient au total un salaire mensuel net de
plus de 5'000 francs. Au surplus, les calculs qui précèdent ont été
détaillés par le premier juge dans ses observations du 1er septembre 1997.
Transmises pour observations éventuelles au recourant, ces précisions
n'ont fait l'objet d'aucune réaction de sa part. Il s'ensuit que l'arbi-
traire dénoncé n'existe pas.
b) Au titre des charges de l'intimée, l'ordonnance entreprise
retient notamment deux montants de 217 francs et 154 francs correspondant
à des frais d'abonnement CFF de l'intimée et de sa fille R.. Le recourant
conteste la prise en compte de ces deux charges mensuelles qu'il tient
pour injustifiées au vu de la situation personnelle de l'intimée et de sa
fille. A son avis, l'intimée exerçant sa profession dans la ville de son
domicile, la prise en compte d'un abonnement général CFF n'aurait pas dû
être admise. Le recourant estime qu'un abonnement annuel Neuchâtel-
Saint-Imier couvrirait largement les besoins de l'intimée et diminuerait
les charges de cette dernière d'un montant de 678 francs par année.
D'autre part, le recourant considère qu'il devrait en aller de même en ce
qui concerne sa fille R.. En effet, selon lui, en achetant pour sa fille
un abonnement annuel "onde verte" Neuchâtel-Le Locle, l'intimée réduirait
encore ses charges d'une somme annuelle de 960 francs.
L'argumentation du recourant n'est pas fondée. D'une part, s'il
est vrai que l'intimée travaille à Saint-Imier, lieu où elle habite égale-
ment, il ressort du dossier qu'elle ne possède pas de véhicule. En outre,
même si l'on admettait que l'intimée pourrait réaliser une économie
annuelle de 678 francs en achetant un abonnement CFF dont le rayon de
validité serait plus restreint, la diminution subséquente de ses charges
serait largement compensée par le fait que le premier juge a retenu un
montant mensuel de 100 francs dans les charges du recourant pour ses
propres frais de déplacement alors qu'il ressort clairement des pièces du
dossier qu'il se trouve dans une incapacité totale de travailler. Pour ce
qui est de la situation de la fille du recourant, il est également établi
que celle-ci, habitant avec sa mère à Saint-Imier, poursuit son apprentis-
sage dans un bureau du Locle et se rend à Neuchâtel afin de suivre les
cours professionnels y relatifs. Par conséquent, un abonnement "onde
verte" Neuchâtel-Le Locle ne serait en aucun cas suffisant pour réaliser
les trajets précités, contrairement à ce que semble considérer le recou-
rant.
c) Enfin, le recourant est d'avis que le premier juge aurait dû
prendre en compte au titre de ses propres charges un montant de 400 francs
correspondant à son assurance ménage puisque ladite assurance a été
comptabilisée dans le calcul relatif à la situation de l'intimée.
L'ordonnance entreprise retient en effet au titre des charges de
l'intimée, un montant mensuel de 21 francs correspondant à l'assurance
ménage. Il ressort clairement des pièces du dossier que ladite charge a
été alléguée et prouvée à satisfaction de droit par l'intimée. Il n'en va
pas de même pour le montant de 400 francs invoqué par le recourant. Au
demeurant, il convient de souligner que la pension litigieuse a trait à la
participation d'un père à l'entretien de sa fille de 17 ans qui suit une
formation professionnelle, situation qui doit être distinguée du cas où le
juge est appelé à répartir entre des conjoints séparés un éventuel solde
disponible après déductions de leurs charges respectives.
4. Au vu du dossier, il n'est pas insoutenable d'admettre que le
recourant est en mesure de payer une pension mensuelle de 500 francs pour
sa fille R., ce que celui-ci avait sans aucun doute pressenti en se
déclarant prêt, le 26 mai 1997, à reprendre des versements mensuels
inférieurs de 100 francs seulement (D.6). Les calculs du premier juge ont
en fait consacré un résultat dont le recourant n'a pas à se plaindre. Mal
fondé, le recours sera ainsi rejeté, frais et dépens à la charge du
recourant.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Condamne le recourant à payer 440 francs de frais, qu'il a avancés,
ainsi qu'une indemnité de dépens de 300 francs en faveur de l'intimée.
Neuchâtel, le 6 novembre 1997
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges