A.      N. et B. se sont mariés en juin 1979 en Tunisie. Ils ont eu une

fille, R., née le 28 juin 1980.

 

        Le 16 avril 1981, le président du Tribunal civil du district de

Boudry, par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, a

attribué à l'épouse la garde de R. et condamné B. à verser une

contribution mensuelle de 400 francs, allocations familiales en plus, en

faveur de l'enfant. Le tribunal de première instance de Tunis, par

jugement du 21 août 1984, a prononcé le divorce des parties et confié la

garde de R. à N., mais n'a pas statué sur la contribution d'entretien due

par le père à sa fille. B. a toutefois continué de contribuer à

l'entretien de R. à raison d'une somme mensuelle de 400 francs jusqu'à la

fin du mois de janvier 1997.

 

 

        Le 12 mai 1997, N. a déposé une demande en complètement du

jugement de divorce tunisien auprès du Tribunal matrimonial du district de

Boudry, concluant à ce que B. soit condamné à s'acquitter d'une contr-

ibution d'entretien mensuelle de 800 francs pour R..

 

        Par requête de mesures provisoires déposées le même jour, N. a

conclu à ce que B. soit condamné à verser mensuellement et d'avance une

pension de 800 francs, allocations familiales en plus, en faveur de R.

durant l'instance.

 

B.      Le président du Tribunal civil du district de Boudry a rendu le

27 juin 1997 une ordonnance de mesures provisoires par laquelle il a

condamné B. à verser en mains de N., pour l'entretien de sa fille R., une

pension de 500 francs par mois, payable d'avance, allocations familiales

en plus, dès le 12 mai 1997.

 

C.      B. recourt contre cette ordonnance. Invoquant une constatation

arbitraire des faits, il reproche au premier juge d'avoir évalué son

revenu mensuel net à 5'000 francs, alors qu'il aurait dû être arrêté selon

lui à 3'922.05 francs seulement. De plus, il fait grief au premier juge

d'avoir pris en compte dans les charges de N. le coût de deux abonnements

CFF pour elle-même ainsi que pour R. sans en avoir vérifié le bien-fondé.

En outre, B. estime qu'un montant de 400 francs correspondant à

l'assurance ménage aurait dû être comptabilisé dans ses propres charges.

B. conclut à la cassation de l'ordonnance attaquée et à la fixation de la

contribution d'entretien en faveur de sa fille R. à 200 francs par mois,

allocations familiales comprises, dès le 12 mai 1997.

 

D.      Dans ses observations datées du 1er septembre 1997, le président

du Tribunal civil du district de Boudry conclut au rejet du recours, en

mettant en évidence différents éléments du dossier qui permettent à son

avis de considérer qu'il n'a pas outrepassé son large pouvoir d'apprécia-

tion lorsqu'il a fixé la pension querellée. L'intimée propose également le

rejet du recours sous suite de frais et dépens.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable. En effet, selon l'estampille postale au verso de l'enveloppe

d'expédition, l'ordonnance entreprise a été notifiée au recourant le 28

juin 1997. Par conséquent, le recours posté le 27 août 1997 intervient

dans le délai de vingt jours fixé par l'article 416 CPC, suite à la

suspension de délai en raison des vacances judiciaires au sens de

l'article 118 litt.a CPC.

 

2.      Lorsque le juge est appelé à fixer les contributions d'entretien

dues à un époux ou aux enfants dans le cadre de mesures provisoires, il

dispose d'un large pouvoir d'appréciation. La Cour de cassation civile,

qui n'est pas une cour d'appel, n'intervient en conséquence que si la

réglementation qu'il a adoptée est manifestement inadaptée aux cir-

constances (RJN 1988, p.25; 1986, p.38), ou encore résulte d'une appré-

ciation arbitraire des preuves dont il disposait. A cet égard, il ne

suffit pas que l'appréciation des preuves soit discutable ou qu'une autre

appréciation soit possible pour donner lieu à cassation. Il faut qu'elle

soit manifestement insoutenable ou contraire aux pièces du dossier (ATF

109 Ia 22; 108 Ia 195). Selon l'article 285 CC, la contribution d'entre-

tien pour les enfants doit correspondre aux besoins de ceux-ci ainsi qu'à

la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune

et des revenus des enfants.

 

3.      a) Le recourant fait grief au premier juge d'avoir retenu un

revenu mensuel net de 5'000 francs pour calculer le montant de la pension

due à sa fille, alors qu'il aurait dû prendre en considération un salaire

net de 3'922.05 francs seulement.

 

        Il ressort du dossier que le recourant a déposé trois décomptes

de salaire en temps voulu. Les autres attestations ayant été déposées

après la notification de l'ordonnance attaquée, il n'y a pas lieu d'en

tenir compte. Les trois fiches de salaire susmentionnées font état de

revenus nets de 4'921 francs pour le mois de mars 1996, 4'199.45 francs

pour février 1997 et 3'922.05 francs pour le mois de mai 1997. C'est donc

le revenu net correspondant au mois de mai 1997, au demeurant le plus

faible, qui a été retenu comme base de calcul par le premier juge. Il

ressort des décomptes de salaire déposés par le recourant que ses primes

d'assurance maladie sont déduites à la source. C'est donc à juste titre

qu'un montant mensuel y relatif de 720.20 francs a été ajouté par le

premier juge au salaire de 3'922.05 francs pour obtenir le montant de

4'642.25 francs. Ce dernier montant a été majoré d'un douzième puisque le

recourant a déclaré lui-même percevoir un treizième salaire. En tenant

compte de ce qui précède, on obtient au total un salaire mensuel net de

plus de 5'000 francs. Au surplus, les calculs qui précèdent ont été

détaillés par le premier juge dans ses observations du 1er septembre 1997.

Transmises pour observations éventuelles au recourant, ces précisions

n'ont fait l'objet d'aucune réaction de sa part. Il s'ensuit que l'arbi-

traire dénoncé n'existe pas.

 

        b) Au titre des charges de l'intimée, l'ordonnance entreprise

retient notamment deux montants de 217 francs et 154 francs correspondant

à des frais d'abonnement CFF de l'intimée et de sa fille R.. Le recourant

conteste la prise en compte de ces deux charges mensuelles qu'il tient

pour injustifiées au vu de la situation personnelle de l'intimée et de sa

fille. A son avis, l'intimée exerçant sa profession dans la ville de son

domicile, la prise en compte d'un abonnement général CFF n'aurait pas dû

être admise. Le recourant estime qu'un abonnement annuel Neuchâtel-

Saint-Imier couvrirait largement les besoins de l'intimée et diminuerait

les charges de cette dernière d'un montant de 678 francs par année.

D'autre part, le recourant considère qu'il devrait en aller de même en ce

qui concerne sa fille R.. En effet, selon lui, en achetant pour sa fille

un abonnement annuel "onde verte" Neuchâtel-Le Locle, l'intimée réduirait

encore ses charges d'une somme annuelle de 960 francs.

 

        L'argumentation du recourant n'est pas fondée. D'une part, s'il

est vrai que l'intimée travaille à Saint-Imier, lieu où elle habite égale-

ment, il ressort du dossier qu'elle ne possède pas de véhicule. En outre,

même si l'on admettait que l'intimée pourrait réaliser une économie

annuelle de 678 francs en achetant un abonnement CFF dont le rayon de

validité serait plus restreint, la diminution subséquente de ses charges

serait largement compensée par le fait que le premier juge a retenu un

montant mensuel de 100 francs dans les charges du recourant pour ses

propres frais de déplacement alors qu'il ressort clairement des pièces du

dossier qu'il se trouve dans une incapacité totale de travailler. Pour ce

qui est de la situation de la fille du recourant, il est également établi

que celle-ci, habitant avec sa mère à Saint-Imier, poursuit son apprentis-

sage dans un bureau du Locle et se rend à Neuchâtel afin de suivre les

cours professionnels y relatifs. Par conséquent, un abonnement "onde

verte" Neuchâtel-Le Locle ne serait en aucun cas suffisant pour réaliser

les trajets précités, contrairement à ce que semble considérer le recou-

rant.

 

        c) Enfin, le recourant est d'avis que le premier juge aurait dû

prendre en compte au titre de ses propres charges un montant de 400 francs

correspondant à son assurance ménage puisque ladite assurance a été

comptabilisée dans le calcul relatif à la situation de l'intimée.

 

        L'ordonnance entreprise retient en effet au titre des charges de

l'intimée, un montant mensuel de 21 francs correspondant à l'assurance

ménage. Il ressort clairement des pièces du dossier que ladite charge a

été alléguée et prouvée à satisfaction de droit par l'intimée. Il n'en va

pas de même pour le montant de 400 francs invoqué par le recourant. Au

demeurant, il convient de souligner que la pension litigieuse a trait à la

participation d'un père à l'entretien de sa fille de 17 ans qui suit une

formation professionnelle, situation qui doit être distinguée du cas où le

juge est appelé à répartir entre des conjoints séparés un éventuel solde

disponible après déductions de leurs charges respectives.

 

4.      Au vu du dossier, il n'est pas insoutenable d'admettre que le

recourant est en mesure de payer une pension mensuelle de 500 francs pour

sa fille R., ce que celui-ci avait sans aucun doute pressenti en se

déclarant prêt, le 26 mai 1997, à reprendre des versements mensuels

inférieurs de 100 francs seulement (D.6). Les calculs du premier juge ont

en fait consacré un résultat dont le recourant n'a pas à se plaindre. Mal

fondé, le recours sera ainsi rejeté, frais et dépens à la charge du

recourant.

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Condamne le recourant à payer 440 francs de frais, qu'il a avancés,

   ainsi qu'une indemnité de dépens de 300 francs en faveur de l'intimée.

 

Neuchâtel, le 6 novembre 1997

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                   Le greffier                         L'un des juges